Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-338

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 46 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 3 décembre 2020, à 22 h 18, le Service de police régional de Waterloo a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Le Service de police régional de Waterloo a signalé qu’à 15 h 48, le 3 décembre 2020, le Service de police régional de Waterloo était intervenu dans un incident de violence familiale au Kitchener Waterloo Working Centre. Le plaignant s’était bagarré et sa petite amie était sortie du centre. Le plaignant avait frappé sa petite amie et il avait été arrêté par l’agent impliqué (AI) no 1 et l’AI no 2. Durant la lutte avec les agents, le plaignant a été plaqué au sol. L’agent témoin (AT) no 1 a assisté à l’arrestation. Le plaignant a été conduit à l’Hôpital Grand River par les services d’urgence de la région de Waterloo, où une fracture de la mâchoire a été diagnostiquée. Le plaignant a ensuite été libéré de l’hôpital et amené au bloc cellulaire central du Service de police régional de Waterloo.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 3 décembre 2020 à 22 h 55

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 4 décembre 2020, à 9 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Le plaignant a été conduit par les services d’urgence de la région de Waterloo à l’Hôpital Grand River, où une fracture du visage a été diagnostiquée. Le plaignant a signé son congé de l’hôpital, et ses dossiers médicaux de l’hôpital ont été obtenus. Les dossiers en question comprenaient le rapport d’appel d’ambulance
.
L’enregistrement d’une caméra de surveillance ayant capté des images de l’arrestation a été remis par le Kitchener Waterloo Working Centre.

Trois témoins civils de ce centre ont été interrogés ainsi que trois agents témoins.

Les deux agents impliqués n’ont pas participé à une entrevue et n’ont pas non plus remis leurs notes.

L’enregistrement vidéo de la salle d’enregistrement et les communications audio ont été obtenus auprès du Service de police régional de Waterloo.

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 46 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a été interrogé le 4 décembre 2020.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 1 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont été interrogés entre le 6 et le 10 décembre 2020.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 1 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 21 décembre 2020.


Retard de l’enquête

Les deux AI et l’AT no 1 ont été désignés le 9 décembre 2020. Le retard est attribuable à la charge de travail d’un agent du Service de police régional de Waterloo.

L’enregistrement d’une caméra de surveillance qui a capté l’arrestation a été obtenu auprès du Kitchener Waterloo Working Centre. L’AT no 2 et l’AT no 3 ont été identifiés dans la vidéo. L’AT no 2 et l’AT no 3 ont été désignés le 18 décembre 2020 et ont participé à une entrevue le 21 décembre 2020. Le délai est attribuable à des congés. L’AT no 1 était en vacances, ce qui explique que son entrevue ait eu lieu plus tard.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans une allée du côté est du bâtiment du Kitchener Waterloo Working Centre situé au 97, rue Victoria Nord, à Kitchener, entre Heit Lane et la rue Victoria Nord.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies


Résumé des enregistrements vidéo du Kitchener Waterloo Working Centre – 3 décembre 2020


Les enquêteurs de l’UES se sont rendus au centre et ont noté qu’il comprenait quatre bâtiments situés au 83, au 87, au 91 et au 97, rue Victoria Nord, à Kitchener. Des caméras de surveillance étaient installées à plusieurs endroits autour du complexe.

Les enregistrements vidéo de l’incident proviennent de deux caméras. La première était située au coin nord-ouest du 87, rue Victoria Nord et était dirigée vers l’ouest. Elle donnait donc sur le côté est du 83, rue Victoria. La deuxième caméra était située du côté est du 97, rue Victoria et était pointée vers le sud, en direction de Heit Lane. Cette caméra était juste au nord des portes d’entrée se trouvant à mi-chemin entre la rue Victoria et Heit Lane. Il n’existe pas d’enregistrement audio de l’interaction entre les membres du Service de police régional de Waterloo et le plaignant. L’heure était visible dans le premier enregistrement, qui commençait à 15 h 36 min. Aucune heure n’était visible dans le deuxième.

Vidéo no 1 – Côté ouest du 87, rue Victoria – Début à 15 h 36 min 50 s

On voyait un homme (maintenant identifié comme le plaignant). Il était dans l’allée située du côté est du 83, rue Victoria. Le plaignant était instable sur ses jambes et titubait. Comme le plaignant n’a pas regardé vers le haut en direction de la caméra, il est impossible de voir son visage et de déterminer s’il avait des blessures.

Vidéo no 2 – Côté est du 97, rue Victoria

À partir de Heit Lane, le plaignant a emprunté à pied l’allée du côté est du 97, rue Victoria vers le nord en direction de l’entrée est de la cuisine communautaire. Le plaignant avait un sac à dos dans sa main gauche.

À 0 h 3 min – Un agent en uniforme [maintenant identifié comme l’AI no 1] portant une tuque noire avec des armoiries sur le devant et un masque chirurgical est entré dans l’allée à partir de l’endroit où était stationné un VUS de la police sur Heit Lane.

À 0 h 6 min – Un deuxième agent en uniforme [maintenant identifié comme l’AI no 2] est entré dans l’allée à partir de l’endroit où était stationné le VUS.

À 0 h 10 min – Le plaignant s’est arrêté, a déposé son sac à dos par terre, s’est tourné vers les agents et a ouvert son manteau. Le plaignant s’est ensuite dirigé vers l’AI no 1 avec de manière agressive.

À 0 h 16 min – Le plaignant s’est arrêté à environ deux mètres de l’AI no 1. Un homme habillé en noir et portant un chapeau suivait les agents dans l’allée.

À 0 h 18 min – L’AI no 1 se trouvait légèrement à droite du plaignant, et l’AI no 2 était à trois mètres à gauche du plaignant.

À 0 h 19 min – L’AI no 1 s’est avancé vers le plaignant et a tendu la main gauche en direction du bras droit du plaignant. Le plaignant a reculé et repoussé l’AI no 1. L’AI no 1 a réagi en attrapant le haut du bras droit du plaignant avec sa main gauche et le poignet droit du plaignant avec sa main droite.

À 0 h 21 min – L’AI no 1 s’est mis derrière le plaignant pendant que l’AI no 2 saisissait le dos et le bras gauche du plaignant. L’AI no 1 s’est servi du bras droit du plaignant pour le mettre au sol, face contre terre. L’AI no 2 est tombé en même temps que le plaignant, et l’AI no 1 les a suivis au sol.

À 0 h 26 min – L’AI no 2 était à la gauche du plaignant et l’AI no 1, à sa droite. Ils s’employaient à mettre les bras du plaignant derrière son dos.

À 0 h 30 min – Une agente en uniforme du Service de police régional de Waterloo [maintenant identifiée comme l’AT no 2] est arrivée dans l’allée par la rue Victoria. L’AT no 2 a pris position en mettant son genou sur l’arrière de l’épaule du plaignant et a prêté assistance aux deux agents pendant qu’ils mettaient les mains du plaignant derrière son dos et le menottaient.

À 0 h 35 min – Un agent du Service de police régional de Waterloo [maintenant identifié comme l’AT no 3] est arrivé par le nord et a vu le plaignant se faire asseoir.

At 7 h 0 min – Les ambulanciers sont arrivés pour traiter le plaignant.


Résumé des enregistrements des communications des agents – 3 décembre 2020

À 15 h 44, un homme non identifié a rapporté qu’une agression était en train de se produire derrière la cuisine communautaire du 97, rue Victoria, à Kitchener. L’homme responsable de l’agression [maintenant identifié comme le plaignant] avait donné plusieurs coups de pied à la tête d’une femme et était ivre. Le plaignant a été décrit comme un homme de 45 ans, et une description de ses vêtements et de son apparence a été fournie. Le plaignant marchait sur Heit Lane. La personne au bout du fil a ensuite indiqué qu’il voyait un VUS du Service de police régional de Waterloo.

À 15 h 56, un répartiteur du Service de police régional de Waterloo a communiqué avec les services ambulanciers pour leur demander d’envoyer une ambulance derrière le 97, rue Victoria Nord, à Kitchener. Selon les renseignements fournis, une femme était blessée et avait une coupure à la tête. Un répartiteur des services ambulanciers a communiqué avec le Service de police régional de Waterloo pour vérifier si des agents étaient déjà présents au 97, rue Victoria, à Kitchener.

À 16 h 7, un répartiteur du Service de police régional de Waterloo a demandé aux services ambulanciers d’envoyer une deuxième ambulance au 97, rue Victoria Nord. Le répartiteur du Service de police régional de Waterloo a corrigé les renseignements fournis et indiqué que la première ambulance était destinée au plaignant, qui avait une coupure à la tête, et que la deuxième avait été demandée pour une femme ayant une blessure à la tête.

À 15 h 30, un répartiteur du Service de police régional de Waterloo a signalé qu’un homme fin quarantaine (plaignant) avait attaqué une femme, qui était près du Shoppers Drug Mart situé au 1221, rue Weber Est. Le plaignant était en colère et criait.

À 15 h 46, une unité du Service de police régional de Waterloo conduite par une agente [maintenant identifiée comme l’AT no 2] a été dépêchée au 97, rue Victoria Nord. Le plaignant était sur Heit Lane, à Kitchener. Des cris étaient entendus en arrière-plan. Le répartiteur a décrit le plaignant.

À 15 h 48, l’AT no 2 a demandé que le plaignant fasse l’objet d’une recherche dans la base du Centre d’information de la police canadienne.

À 15 h 49, l’AT no 2 a été informé que le plaignant figurait dans le système pour port d’arme, voies de fait, profération de menaces et voies de fait dans l’intention de résister à une arrestation.

À 15 h 55, l’AT no 2 a demandé qu’une ambulance soit envoyée pour le plaignant, qui avait une coupure à la tête. Le plaignant était conscient et respirait.

À 16 h 1, l’AT no 2 a avisé le répartiteur qu’une ambulance était arrivée.

À 16 h 5, une deuxième ambulance a été demandée pour évaluer l’état de la femme ayant vraisemblablement une blessure à la tête.

À 16 h 14, l’AT no 2 a prévenu le centre de répartition que le plaignant était en train d’être transporté à l’Hôpital Grand River .


Résumé de la vidéo d’enregistrement

À 22 h 53, le 3 décembre 2020, le plaignant, qui était sur la banquette arrière, du côté passager, a été sorti de la voiture de police identifiée dans l’aire de transfert. Des rougeurs se voyaient sous l’œil gauche et sur le menton du plaignant.

À 22 h 53, le plaignant a été amené à la salle d’enregistrement, puis au comptoir. Un sergent [maintenant identifié comme l’AT no 1] et un homme non identifié, soit un agent en uniforme, étaient présents derrière le comptoir.

À 22 h 55, la caméra vidéo au plafond de la salle d’enregistrement a montré l’AT no 1 qui demandait au plaignant s’il avait des blessures. Celui-ci a répondu qu’il avait une coupure au bras gauche, qui s’était infectée. Lorsqu’il a été interrogé sur ses blessures au visage, le plaignant a répondu qu’elles étaient récentes.

À 23 h 1, les menottes ont été retirées au plaignant et il a été amené à une salle de fouille.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Waterloo entre le 11 décembre 2020 et le 29 janvier 2021 :
  • les enregistrements de communications;
  • une lettre à l’UES concernant une demande de divulgation (x2);
  • les notes des AT;
  • la procédure relative à l’arrestation et à la mise en liberté;
  • la procédure relative à l’utilisation de la force;
  • les registres de formation sur le recours à la force pour l’AI no 1;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le résumé d’un mémoire de la Couronne;
  • le rapport des détails de l’incident;
  • la déclaration d’un témoin;
  • la vidéo de la salle d’enregistrement du Service de police régional de Waterloo.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
  • l’enregistrement vidéo d’une caméra de surveillance du 97, rue Victoria;
  • les dossiers médicaux de l’l’Hôpital Grand River et le rapport d’appel d’ambulance reçu le 29 décembre 2020.

Description de l’incident

Le déroulement des éléments pertinents ressort clairement des éléments de preuve réunis par l’UES, notamment un enregistrement vidéo qui a capté les images de l’arrestation du début à la fin et les entrevues de plusieurs agents témoins et témoins civils qui ont assisté à une partie de l’incident. Comme la loi les y autorise, les AI nos 1 et 2 ont refusé de participer à une entrevue de l’UES et de remettre leurs notes.

Vers 15 h 44, le 3 décembre 2020, un appel au 911 a été fait au Service de police régional de Waterloo et visait à signaler qu’une agression était en cours derrière l’immeuble du 97, rue Victoria Nord. Un homme en état d’ébriété, soit le plaignant, avait, semble-t il, donné plusieurs coups de pied sur la tête d’une femme. Des agents ont donc été dépêchés sur les lieux.

L’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés ensemble, ils ont stationné leur voiture de police sur Heit Lane, puis ils sont sortis et ils se sont rendus sur les lieux à pied en longeant le côté est de l’immeuble. Le plaignant, qui se dirigeait vers le nord à une certaine distance devant eux, s’est aperçu que les agents le suivaient et il s’est retourné vers le sud, face à eux. Quand les agents sont arrivés près du plaignant, l’AI no 1, qui se trouvait du côté droit du plaignant, a tenté de l’attraper avec sa main gauche. Le plaignant a alors reculé et a voulu repousser l’AI no 1 en le touchant à la poitrine de sa main gauche. L’AI no 1 s’est approché et a attrapé le plaignant par le tronc, du côté gauche, tandis que l’AI no 2 faisait de même du côté droit. Ensemble, les agents ont plaqué le plaignant au sol, sur le côté droit, en le forçant à se coucher sur le ventre et en le maintenant au sol.

Peu après le placage au sol, l’AT no 2 a rejoint les agents, en arrivant par le nord. L’AT no 2 a placé son genou droit sur la région de l’épaule et du haut du bras gauche du plaignant et a aidé les AI nos 1 et 2 à menotter le plaignant les bras derrière le dos.

Une fois menotté, le plaignant a été relevé par les agents, qui l’ont assis sur le sol. Il est resté là pendant plusieurs minutes, jusqu’à ce que les ambulanciers arrivent sur les lieux.

Le plaignant a été placé sur une civière et conduit à l’hôpital en ambulance. Il a par la suite reçu un diagnostic de fracture au visage.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 3 décembre 2020, le plaignant a été arrêté par des agents du Service de police régional de Waterloo et il a par la suite reçu un diagnostic de fracture au visage. Les agents ayant procédé à l’arrestation, soit les AI nos 1 et 2, ont été identifiés comme les agents impliqués pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en relation avec la blessure du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. Rien dans les éléments de preuve ne permet de douter que les agents impliqués avaient des raisons légitimes d’arrêter le plaignant. Celui-ci avait agressé violemment une femme quelques instants avant leur arrivée, et son arrestation pour voies de fait était manifestement motivée.

Par la suite, il ne semble pas que les agents aient fait usage d’une force excessive pour mettre le plaignant sous garde. Comme le montre clairement l’enregistrement vidéo de l’arrestation, les AI nos 1 et 2 n’ont plaqué le plaignant au sol que lorsqu’il a reculé et a voulu repousser l'AI no 1 au moment où celui-ci tentait de lui prendre le bras. Dans les circonstances, les agents avaient des raisons de croire que le plaignant avait tendance à être violent, puisqu’ils avaient des renseignements portant à croire qu’il avait attaqué une femme juste avant et qu’ils l’avaient vu s’avancer vers eux de manière agressive. Ils avaient donc, à mon avis, le droit de plaquer le plaignant au sol lorsqu’il a résisté à son arrestation. La tactique employée s’est avérée efficace pour maîtriser rapidement le plaignant, qui était combattif. Les agents n’ont pas frappé le plaignant de quelque façon que ce soit.

Il est fort possible, d’après les éléments de preuve, que la fracture au côté gauche du visage du plaignant soit survenue avant l’arrivée des agents, car il semblerait que le plaignant se soit bagarré avec au moins un homme avant ou après l’agression de la femme. Quoi qu’il en soit, puisque je n’ai pas de motifs suffisants de croire que l’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas agi en toute légalité durant leur interaction avec le plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations au criminel contre l’un ou l’autre des agents. Le dossier est donc clos.


Date : 30 mars 2021


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.