Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-POD-009

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’une femme de 49 ans survenu le 13 janvier 2018.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 13 janvier 2018, à 12 h 50, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES d’un décès impliquant la plaignante.

La Police provinciale a fait savoir que le samedi 13 janvier 2018, à 1 h environ, deux agents de police de son détachement de Frontenac avaient remarqué un véhicule suspect dans le secteur de Frontenac, alors qu’ils enquêtaient sur une vague d’introductions par effraction.

Lorsque les agents de la Police provinciale se sont approchés du véhicule, le conducteur a pris la fuite à pied. Les agents ont trouvé une femme en état d’ébriété [maintenant désignée comme étant la plaignante] à l’extérieur du véhicule, juste à côté de celui-ci. Les agents ont offert à la plaignante de la reconduire chez elle; elle a accepté. Les agents ont ensuite laissé la plaignante à son domicile.

À 5 h 37, les services médicaux d’urgence et les services d’incendie se sont rendus au domicile de la plaignante, où ils ont trouvé celle ci sur le porche avant, sans signes vitaux. Du sang séché se trouvait près de la tête de la plaignante. Cette dernière a ensuite été transportée à l’Hôpital du district de Perth et de Smiths Falls, où son décès a été constaté officiellement.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignante :

Femme de 49 ans, décédée


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 A participé à une entrevue
TC no 11 A participé à une entrevue
TC no 12 A participé à une entrevue

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées


Description de l’incident

Le 13 janvier 2018, vers minuit, le TC no 2 et la plaignante ont quitté le domicile du TC no 8 situé à Tichborne, en Ontario. La plaignante était en état d’ébriété et le TC no 2 conduisait le véhicule. Pendant ce temps, l’AI no 1 et l’AI no 2 enquêtaient sur une série d’introductions par effraction – non liées à l’incident – dans le secteur. Le TC no 2 a vu les agents de police, a rapidement engagé son véhicule dans une voie d’accès pour autos à proximité et a pris la fuite, laissant la plaignante derrière. Les agents ont remarqué la camionnette et, lorsqu’ils s’en sont approchés pour l’examiner, ont trouvé la plaignante accroupie à côté de celle ci. Les agents l’ont mise en état d’arrestation à des fins d’enquête, mais ont finalement décidé de la libérer.

Les agents ont d’abord ramené la plaignante au domicile du TC no 8, où on lui a offert de passer la nuit; toutefois, la plaignante a insisté pour retourner chez elle pour pouvoir alimenter son poêle à bois. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont donc reconduit la plaignante chez elle. La plaignante s’est rendu compte qu’elle n’avait pas sa clé, mais a dit qu’elle serait tout de même en mesure d’entrer dans la résidence. Les agents l’ont crue et l’ont laissée sur le porche avant.

Dans la matinée suivante, la plaignante a été retrouvée morte à l’extérieur de son domicile. L’autopsie a révélé que la cause de son décès était l’hypothermie et que la consommation d’alcool y avait aussi contribué. Rien n’indiquait que la plaignante avait été agressée; toutefois, elle avait des blessures donnant à penser qu’elle serait tombée et qu’elle aurait rampé avant son décès.

Éléments de preuve

Les lieux

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur place et y a pris des photographies; il s’agit d’un secteur rural boisé où se trouvent des maisons et des chalets, le long de routes de gravier, à Tichborne, en Ontario.

Le ciel était dégagé et il faisait très froid (environ -18 degrés Celsius) et sombre.

La résidence était une maison unifamiliale à deux étages située à 75 mètres de la route. L’avant de la demeure, où se trouvaient l’entrée et le perron, faisait face au nord.

La porte avant était verrouillée. Le perron et les environs étaient couverts de neige, et on pouvait voir des taches (gouttes) de sang passives à gauche de la porte, sur le perron et sur le sol. La neige dans cette zone était tassée.

La plupart des taches de sang se trouvaient du côté est du perron, qui se terminait abruptement et s’élevait à 33 centimètres (environ 1 pied) du sol.

On a trouvé un paquet de cigarettes sur le sol, tout près de l’endroit où étaient concentrées les taches de sang.

Le corps de la plaignante se trouvait sur le sol recouvert de neige, à côté du perron.

Conditions météorologiques enregistrées par Environnement et Changement climatique Canada

Environnement et Changement climatique Canada avait enregistré les conditions météorologiques suivantes à partir de sa station située à Kingston, en Ontario, à environ 49 km au sud de Tichborne.

Le vendredi 12 janvier 2018, il pleuvait tôt le matin; cette pluie s’est changée en pluie verglaçante en mi-journée, puis en forte neige accompagnée de vents glacials.

Aucun enregistrement n’a été effectué à la station météorologique de Kingston de 23 h le 12 janvier 2018 à 6 h le 13 janvier 2018. La température, en tenant compte du refroidissement éolien, est passée de -20 degrés à 23 h le 12 janvier 2018 à -26 degrés à 6 h le 13 janvier 2018.

Éléments de preuves médicolégaux

L’autopsie a été pratiquée le 15 janvier 2018.

Dans son rapport, le coroner a indiqué que l’autopsie avait relevé des blessures au visage, au torse et aux membres de la plaignante. Les blessures au visage correspondaient à celles associées à une chute, et les blessures sur les membres, à celles qu’aura typiquement une personne qui rampe. La plaignante n’avait aucune blessure donnant à penser qu’elle aurait été agressée par une autre personne.

En plus des blessures, la peau exposée de la plaignante était rouge par endroits, ce qui est attribuable au froid. L’examen interne n’a relevé aucune maladie naturelle ayant pu provoquer le décès.

L’examen toxicologique a révélé qu’il y avait eu consommation d’éthanol. La concentration sanguine d’éthanol était de 232 mg/100 ml [1]. Il ne fait aucun doute que l’on peut s’attendre à ce qu’une telle concentration cause un état d’ébriété, mais elle n’est toutefois pas suffisante pour provoquer le décès par intoxication aiguë. Le médecin légiste a aussi clarifié qu’une personne qui a l’habitude de consommer beaucoup d’alcool pourrait ne pas présenter les signes habituels d’ébriété associés à cette concentration et pourrait donc très bien se débrouiller et être en mesure de prendre des décisions rationnelles.

Il a été établi que le décès avait été causé par l’hypothermie et que l’intoxication à l’alcool est un facteur qui y avait contribué. Plus particulièrement, l’exposition au froid et le degré d’intoxication à l’alcool ont vraisemblablement causé la vasodilatation, ce qui a accéléré la perte de chaleur et contribué à l’hypothermie. Le médecin légiste a également expliqué que normalement, dans des conditions météorologiques extrêmes, le corps réagit en arrêtant la circulation sanguine à ses extrémités; toutefois, la présence d’alcool entraîne la circulation sanguine vers les extrémités, ce qui accélère l’hypothermie et cause un état de désorientation et de confusion, ce qui, dans des circonstances qui correspondent à celles de l’incident, se produit sur une période de deux heures.

Enregistrements de communications

L’analyse des enregistrements audio des communications confirme la chronologie des événements telle qu’elle a été présentée par l’AI no 1 et l’AI no 2. Il convient de noter les événements ci après concernant l’interaction des agents avec la plaignante, ainsi que la terminologie utilisée.

À 0 h 1 min 14 s, un agent de la Police provinciale a fait savoir qu’il avait trouvé une femme en état d’ébriété avancé qui se cachait derrière une camionnette. Il a précisé que cette femme pouvait n’être nullement impliquée [dans les cas d’introduction par effraction faisant l’objet de l’enquête], mais qu’elle était bien en état d’ébriété.

La préposée aux communications a répété à l’agent de la Police provinciale ce qu’il venait de lui dire, à savoir que la femme n’était pas impliquée dans les cas d’introduction par effraction et qu’elle avait été arrêtée en raison de son état d’ébriété.

À 0 h 1 min 35 s, l’agent de la Police provinciale a confirmé cette information à la préposée aux communications. Il a aussi expliqué que la femme se trouvait sur les lieux d’une résidence et qu’elle attendait qu’un homme en sorte.

La préposée aux communications a indiqué qu’elle créerait un incident distinct pour l’interaction entre la police et la femme.

À 0 h 1 min 48 s, l’agent de la Police provinciale a fait part de l’identité de la femme, soit la plaignante, de même que de la date de naissance de celle ci.

À 0 h 7 min 38 s, la préposée aux communications a confirmé qu’un agent de la Police provinciale quittait le secteur.

À 0 h 10 min 51 s, la préposée aux communications a confirmé, auprès d’un agent de la Police provinciale, la plaque d’immatriculation de la camionnette.

À 0 h 30 min 33 s, la préposée aux communications a transmis à un agent de la Police provinciale l’adresse du TC no 2 [l’époux de la plaignante]. Le TC no 4 [le beau-frère de la plaignante] habitait ailleurs, mais l’on savait qu’il avait l’habitude de se rendre au domicile du TC no 8 [le beau père de la plaignante].

À 0 h 43 min 26 s, la préposée aux communications a demandé une clarification à un agent de la Police provinciale, à savoir si la présence d’agents de la Police provinciale au domicile du TC no 8 était liée aux introductions par effraction ou à la femme trouvée en état d’ébriété.

À 0 h 43 min 35 s, un agent de la Police provinciale a dit à la préposée aux communications que la présence des agents à cette résidence était liée au conducteur qui avait vu les agents de police, puis qui avait stationné sa camionnette dans une voie d’accès pour autos.

À 1 h 18 s, un agent de la Police provinciale a transmis le code 10-8 pour dire que les agents étaient en service au domicile du TC no 8 et qu’ils allaient reconduire la plaignante chez elle.

À 1 h 20 min 42 s, deux agents de la Police provinciale ont transmis le code 10-8 pour dire qu’ils étaient en service au domicile de la plaignante et qu’ils attendaient qu’un véhicule d’une entreprise de remorquage arrive sur les lieux.

Pendant une conversation téléphonique subséquente entre la préposée aux communications et l’AI no 2, l’AI no 2 a indiqué que la plaignante était en état d’ébriété très avancé et qu’elle n’était pas au volant d’un véhicule.

L’AI no 2 a expliqué que l’appel n’était pas lié à une inconduite criminelle, de manière à ce que la préposée aux communications puisse y mettre fin. La préposée aux communications a fait savoir qu’elle avait d’abord enregistré l’appel en tant que plainte pour conduite en état d’ébriété, étant donné qu’un agent de la Police provinciale lui avait dit qu’une personne avait été arrêtée parce qu’elle était en état d’ébriété. L’AI no 2 a alors demandé à la préposée aux communications de modifier la raison de l’appel et d’indiquer qu’il concernait une personne suspecte, parce que la plaignante avait été trouvée accroupie à côté du pneu du côté passager avant d’une camionnette et que, selon lui, elle semblait très suspecte, ajoutant qu’elle pouvait néanmoins mettre fin à l’appel. L’AI no 2 a précisé à la préposée aux communications qu’elle pouvait faire un rapport indiquant qu’une personne suspecte s’était retrouvée à une adresse qu’elle ne connaissait pas et que les agents avaient reconduit cette personne à son domicile.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants de la Police provinciale, plus précisément du détachement de Central Hastings, du détachement de Frontenac, du détachement du comté de Lanark, du détachement de Napanee et du détachement de Sharbot Lake, et les a examinés :

  • détails de l’événement – système de répartition assistée par ordinateur (RAO) [information pour B et E];
  • détails de l’événement – système de RAO (information sur l’arrestation de la plaignante);
  • détails de l’événement – système de RAO (mort subite);
  • registre des communications (3);
  • rapport de service confidentiel – AI no 2;
  • notes de l’AT no 1, de l’AT no 3, de l’AT no 4, de l’AI no 1 et de l’AI no 2;
  • détails de l’incident – (B et E);
  • enregistrement audio des entrevues de la Police provinciale avec quatre témoins civils (y compris le TC no 1);
  • communications par radio;
  • notes originales de l’AI no 1;
  • déclaration écrite de l’AI no 1. 

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. 
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Cette décision porte sur le décès tragique de la plaignante, qui a été retrouvée morte à l’extérieur de sa résidence à Tichborne, en Ontario, dans la matinée du 13 janvier 2018, à la suite d’une série de décisions malheureuses. Le 12 janvier 2018, les conditions météorologiques à Tichborne étaient variables, passant de la pluie à la pluie verglaçante, puis à la forte neige. Dans la soirée, la température était glaciale (environ -20 degrés Celsius) et il y avait des vents forts. À minuit environ le 13 janvier 2018, le TC no 2 [l’époux de la plaignante] reconduisait la plaignante chez elle lorsqu’il a remarqué la présence de la Police provinciale; il s’est alors enfui du véhicule, laissant la plaignante seule. Les deux agents impliqués ont mis la plaignante en état d’arrestation, mais ont ensuite décidé de la libérer. Les agents ont d’abord reconduit la plaignante à la résidence du TC no 8 [son beau père], mais elle voulait retourner chez elle pour mettre du bois dans son poêle. Les agents l’ont ainsi reconduite chez elle et l’ont laissée sur le porche avant. Elle n’avait pas de clé, mais elle a dit aux agents qu’elle pourrait tout de même entrer dans sa demeure. Tôt le lendemain matin, les services médicaux d’urgence ont été appelés à la résidence de la plaignante. Elle a été retrouvée à l’extérieur, sans signes vitaux; elle était décédée d’hypothermie.

Dans de telles circonstances, il est difficile de ne pas réfléchir à ce qui aurait pu faire tourner les choses autrement et à la manière dont on aurait pu éviter la mort de la plaignante; toutefois, ce qu’il faut examiner dans le contexte de cette décision se limite à la question à savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’AI no 1 et l’AI no 2 sont criminellement responsables de la mort de la plaignante. Pour les raisons qui suivent, je ne peux établir de tels motifs.

L’UES a été avisée de l’incident et est intervenue le 13 janvier 2018. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés en tant qu’agents impliqués dans l’enquête de l’Unité, au cours de laquelle on a notamment mené des entrevues avec 12 témoins civils, 5 agents témoins et les 2 agents impliqués. Mis à part quelques exceptions, les déclarations des témoins étaient extrêmement uniformes et les faits entourant le décès de la plaignante sont plutôt clairs.

À minuit environ le 13 janvier 2018, l’AI no 1 et l’AI no 2 participaient à une enquête sur une série d’introductions par effraction qui n’avait pas de lien avec la présente affaire. Les agents ont remarqué une camionnette qui s’engageait dans une voie d’entrée pour autos, puis ont vu le TC no 2 s’éloigner à pied. L’une des personnes ayant appelé au 911 avait désigné le TC no 2 comme étant la personne responsable d’une introduction par effraction [2]; ainsi, un agent a interpellé le TC no 2, qui ne s’est toutefois pas arrêté. Les agents impliqués ont examiné la camionnette et ont remarqué la plaignante, accroupie près du côté passager. Les agents lui ont crié de ne pas bouger et ont sorti leur pistolet de service. Ils ont rangé leur pistolet lorsqu’il est devenu évident que la plaignante ne constituait pas une menace. La plaignante a été arrêtée à des fins d’enquête, menottée et placée sur le siège arrière de la voiture de police de l’AI no 2. L’AI no 2 connaissait la famille du TC no 2 et a rassuré la plaignante, lui disant qu’il voulait simplement s’assurer que le TC no 2 était en sécurité et qu’il ne se préoccupait pas de savoir s’il avait conduit en état d’ébriété.

L’AI no 2 a conduit la plaignante à la résidence du TC no 8 (où l’on croyait que le TC no 2 se trouvait); il était suivi par l’AI no 1 et deux autres agents. Le TC no 4 et le TC no 5 se trouvaient sur le porche avant de la résidence et ont dit à l’AI no 2 que le TC no 2 s’était présenté à cette résidence plus tôt, mais qu’il était parti. Cette information a permis à l’AI no 2 d’établir que le TC no 2 était en sécurité; l’agent a alors discuté avec le TC no 4 et le TC no 5, cherchant à savoir quoi faire de la plaignante. Le TC no 4 a dit qu’elle pouvait rester à la résidence du TC no 8, mais la plaignante a insisté pour revenir chez elle parce qu’elle devait alimenter son poêle à bois. L’AI no 2 a informé la famille de la plaignante de cette situation, puis a reconduit la plaignante chez elle; l’AI no 1 les a suivis dans une autre voiture de police. Les deux autres agents sont partis, leur rôle dans cet incident prenant ainsi fin.

Une fois au domicile de la plaignante, l’AI no 2 a laissé celle-ci sortir de sa voiture de police, depuis le siège arrière. La plaignante n’était alors plus menottée; il y a toutefois des renseignements contradictoires quant au moment où les menottes ont été retirées [3]. Les agents ont brièvement discuté avec la plaignante avant de repartir. L’AI no 1 a demandé à la plaignante pourquoi elle s’était cachée d’eux, et elle a répondu qu’elle était dans une situation difficile. De même, avant que les agents partent, la plaignante s’est rendu compte qu’elle n’avait pas la clé de sa demeure. L’AI no 2 a demandé à la plaignante si elle allait pouvoir entrer chez elle, et elle a répondu, avec confiance et comme si de rien n’était, [traduction] « ne vous inquiétez pas, je peux entrer dans ma propre maison ». Elle a serré les agents dans ses bras et les a remerciés. L’AI no 2 a cru qu’elle pourrait entrer chez elle; les agents sont donc retournés à leurs véhicules respectifs et sont repartis. La plaignante s’est avancée vers le porche et, lorsque les agents l’ont vue pour la dernière fois, elle était debout à côté de sa porte d’entrée. Ni l’un ni l’autre des agents impliqués ne savait si la plaignante avait un téléphone cellulaire.

La plaignante a été retrouvée morte à l’extérieur de sa résidence le matin suivant. Les enquêteurs de l’UES qui se sont présentés sur les lieux ont remarqué que la porte avant était verrouillée et qu’il y avait du sang du côté est du perron. Un médecin légiste a pratiqué une autopsie sur le corps de la plaignante et il a noté que la plaignante avait des blessures au visage, au torse et aux membres; certaines correspondaient à celles d’une personne qui serait tombée, et d’autres, à celles que l’on peut se faire en rampant. La concentration sanguine d’éthanol de la plaignante était de 232 mg/100 ml. Il n’y avait aucun signe d’agression; le médecin légiste a déterminé que la cause du décès de la plaignante était l’hypothermie et que la consommation d’alcool y avait aussi contribué [4].

La seule infraction criminelle qui pourrait s’appliquer dans ces circonstances se rapporte à la négligence criminelle causant la mort, suivant les dispositions de l’article 220 du Code criminel. Parallèlement, l’article 219 du Code criminel énonce ce qui suit : « Est coupable de négligence criminelle quiconque, soit en faisant quelque chose, soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui ». La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Sharp (1984), 12 C.C.C. (3d) 428 (C.A. Ont.) établit le critère de négligence criminelle, indiquant que pour conclure à une telle négligence, il doit y avoir « un écart marqué et important par rapport à la norme de conduite qu’on attend d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances ». À la lumière des éléments de preuve à ma disposition, je ne peux conclure que les agents impliqués ont montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie de la plaignante, ni que leur conduite constituait un écart marqué par rapport aux normes de conduite que l’on s’attend à voir respectées par un agent de police. En fait, les agents ont démontré qu’ils se souciaient de la sécurité de la plaignante en la conduisant à de multiples résidences ce soir-là pour tenter de lui trouver un abri. Même si la décision de la laisser sur le proche de sa demeure et de partir sans s’assurer qu’elle y était bien entrée a eu des conséquences tragiques [5], je ne suis pas d’avis que cette conduite correspond aux critères élevés de la négligence criminelle.

Pour parvenir à cette conclusion, j’ai pris plusieurs facteurs en compte. D’abord, j’ai pris en considération le fait que l’événement s’est produit lors d’une soirée extrêmement froide et venteuse, et que les routes étaient couvertes de neige et glissantes. Il est évident que les agents impliqués étaient conscients du risque posé par les conditions météorologiques, puisqu’ils ont insisté pour retrouver le TC no 2, qui était parti à pied dans un secteur marécageux, et qu’ils ont accepté de reconduire la plaignante chez elle. D’ailleurs, la plaignante était habillée convenablement et a bien été laissée chez elle par les agents, ce qui a atténué le risque associé à la température. En effet, même si la plaignante n’avait ni tuque ni gants, elle était tout de même vêtue d’un manteau d’hiver du type que l’on revêt pour faire de la motoneige, en plus de porter un chandail et des souliers. D’autre part, l’AI no 2 savait que la plaignante n’avait pas la clé de sa résidence, mais ce facteur, à lui seul, ne présentait pas un risque évident. La plaignante a affirmé qu’elle pouvait entrer dans sa demeure et l’AI no 2 a cru qu’elle était sincère. De plus, même si la plaignante n’est pas parvenue à entrer dans sa résidence, cette dernière n’était pas située dans un secteur isolé; la demeure voisine se trouvait à environ 50 mètres. L’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la plaignante, comme résidante du secteur, connaisse bien ceux qui habitaient dans les demeures à proximité et à ce qu’elle puisse donc trouver un endroit où s’abriter [6].

Le dernier facteur – et le plus important – dont j’ai tenu compte au moment de déterminer s’il y avait eu négligence est la question à savoir si la plaignante semblait être dans un état d’ébriété trop avancé pour pouvoir prendre soin d’elle-même lorsque les agents l’ont laissée chez elle. Il ne fait aucun doute que la plaignante avait bu une quantité importante d’alcool ce soir-là et qu’elle était en état d’ébriété. L’AI no 1 et l’AI no 2, dans leurs notes et leurs communications radio, ont en effet indiqué que la plaignante était dans un [traduction] « état d’ébriété avancé » et « très soûle »; cependant, ils ont dit à l’UES que selon leur impression initiale, son état d’ébriété était seulement modéré (le plaçant à 5 ou à 6 sur une échelle de 1 à 10, 1 étant un état de sobriété, et 10, un état d’ébriété avancé). Bien que cette divergence soit préoccupante, je crois les agents lorsqu’ils affirment que la plaignante a considérablement dégrisé pendant qu’elle était sous leur garde. La plaignante a passé plus d’une heure avec les agents et, durant ce temps, ces derniers ont constaté que ses raisonnements gagnaient en vitesse et en clarté. Elle articulait bien lorsqu’ils l’ont quittée. Les deux agents sont des éthylométristes qualifiés, et ils se sont fondés sur leur formation et leur expérience pour faire cette évaluation. Par ailleurs, même si la concentration sanguine d’éthanol de 232 mg/100 ml de la plaignante correspond normalement à un état d’ébriété évident, le médecin légiste a avisé l’UES qu’une personne qui a l’habitude de consommer beaucoup d’alcool pourrait ne pas présenter les signes habituels d’ébriété associés à une telle concentration sanguine et pourrait donc très bien se débrouiller. Je crois que la plaignante paraissait en mesure de prendre soin d’elle-même; je note d’ailleurs qu’elle a démontré qu’elle était capable de prendre une décision rationnelle lorsqu’elle a indiqué qu’elle voulait se rendre chez elle pour alimenter le feu. Par conséquent, j’estime que la plaignante ne présentait pas de signe d’état d’ébriété avancé lorsque les agents l’ont laissée à son domicile et je suis d’avis que le jugement des agents, selon lequel elle pouvait prendre soin d’elle-même, n’était pas déraisonnable d’un point de vue objectif.

Il est évident que le décès de la plaignante a été une expérience dévastatrice pour sa famille; il a aussi affecté grandement les agents impliqués. Ainsi, bien que les agents impliqués aient pris, à mon avis, une très malheureuse décision lorsqu’ils ont omis de s’assurer que la plaignante était bien entrée dans sa résidence après l’avoir laissée sur le porche, je suis néanmoins convaincu que le décès de la plaignante n’était pas prévisible et que la conduite des agents ne constitue pas de la négligence criminelle dans ces circonstances. Aucune accusation ne sera portée et le dossier sera clos.


Date : 3 décembre 2018

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Près de trois fois la limite légale pour la conduite d’un véhicule au Canada. [Retour au texte]
  • 2) Cette information était incorrecte. [Retour au texte]
  • 3) L’AI no 2 a affirmé qu’il avait retiré les menottes de la plaignante à la résidence du TC no 8, mais l’AI no 1 a dit que cela avait été fait une fois à la résidence de celle-ci. Je suis d’avis que cette divergence est mineure et qu’elle n’a pas d’incidence sur la crédibilité des deux agents. [Retour au texte]
  • 4) La consommation d’alcool a contribué au décès de la plaignante parce que l’alcool entraîne la circulation sanguine vers les extrémités, ce qui accélère l’hypothermie. [Retour au texte]
  • 5) D’aucuns pourraient estimer que leur décision est une erreur de jugement. Toutefois, dans l’évaluation de leur conduite, je tiens compte du fait que la famille de la plaignante savait qu’elle retournait chez elle pour alimenter son poêle à bois (ce qui, évidemment, pouvait présenter un danger). Je suis certain que si sa famille avait été d’avis que son état d’ébriété était avancé au point où elle ne pouvait s’occuper d’un feu de bois ou d’elle-même, quelqu’un serait allé vérifier si elle allait bien ou se serait informé auprès de la Police provinciale pour s’assurer qu’elle était en sécurité. [Retour au texte]
  • 6) La Cour a examiné un facteur semblable dans l’affaire R. c. Payne, [2004] NLSCTD 62. Dans cette affaire, l’accusé avait été inculpé de négligence criminelle ayant causé des blessures parce qu’il avait laissé sa petite amie dans un champ, sur une motoneige brisée, alors que la température était d’environ -20 degrés Celcius; la femme avait ainsi subi des gelures graves. L’accusé et sa petite amie avaient consommé de l’alcool et fumé de l’huile de cannabis, mais rien n’indiquait toutefois que la plaignante était en état d’ébriété avancé lorsqu’elle a été laissée seule dans le champ. Le juge a acquitté l’accusé, déterminant qu’il n’était pas déraisonnable de la part de celui-ci de supposer que la plaignante aurait pu se rendre chez elle à pied, puisqu’elle était habillée convenablement, que le ciel était dégagé et qu’elle se trouvait à un endroit qu’elle connaissait bien, près du sentier principal. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.