Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-317
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par un homme de 38 ans (le « plaignant ») durant une interaction avec la police.
L’enquête
Notification de l’UES
Le 21 novembre 2020, à 9 h 45, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a signalé ce qui suit :Le 21 novembre 2020, à 4 h 45 du matin, l’agent témoin (AT) et l’agent impliqué (AI) se sont rendus à un ensemble résidentiel, à Chelmsford, en réponse au signalement d’une querelle domestique. L’une des parties en cause était le plaignant, qui résidait dans une unité de l’ensemble résidentiel. Au moment où les agents s’en allaient, le plaignant est sorti en état d’ébriété et les agents ont décidé de l’arrêter pour ivresse dans un lieu public. Le plaignant a d’abord obtempéré, mais lorsque les agents ont tenté de le menotter, il a commencé à résister et a été plaqué à terre.
Le plaignant a été emmené à Horizon Santé-Nord (HSN) où on lui a diagnostiqué une fracture non déplacée du nez.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Plaignant :
Homme de 38 ans, a participé à une entrevueAgents témoins
AT A participé à une entrevueEn outre, l’UES a reçu et examiné les notes de deux autres agents.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est déroulé dans un ensemble résidentiel, à Chelmsford. Le 21 novembre 2020, sous la direction de l’UES, les services d’identification du SPGS ont photographié la voiture de police utilisée par l’AT et l’AI – une voiture de patrouille portant les inscriptions du SPGS – qui était garée dans le sous-sol du poste.
L’extérieur et l’intérieur du véhicule ont été photographiés. Il y avait du sang visible sur le panneau arrière côté conducteur, le coin inférieur gauche du pare-brise arrière, la trappe du réservoir d’essence et le coffre. Aucune trace de sang n’était visible à l’intérieur du véhicule.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies
Vidéos de télésurveillance de l’immeuble d’habitation du plaignant
Les enquêteurs de l’UES ont obtenu et visionné des images de vidéosurveillance. Il y avait deux caméras à capteur de mouvement : une qui couvrait les portes d’entrée du bâtiment et l’autre, le hall. L’horodatage des caméras allait de 4 h 19 min 30 s à 5 h 30 min, le 21 novembre 2020. On peut y voir le plaignant aller et venir dans le hall et frapper à l’appartement de son ex-petite amie, puis sortir de l’immeuble à deux reprises.
Aucune séquence de vidéosurveillance ne montre l’AT ou l’AI dans l’immeuble ou l’arrestation du plaignant, car cette arrestation a eu lieu à l’extérieur.
Enregistrements des communications de la police
Ce qui suit est un résumé des appels au 9-1-1 et des transmissions radio concernant cet incident, tels qu’enregistrés par le service de police dans son rapport sur les détails de l’événement.- Vers 3 h 49, le service de police a reçu un appel au 9-1-1 d’une femme au sujet de la présence indésirable d’une personne. Son ex-partenaire – le plaignant – frappait à sa fenêtre et donnait des coups de pied dans sa porte. Selon l’appelante, le plaignant est parti et revenu. Il lui a crié qu’elle était une [traduction] « garce et que c’est loin d’être fini ».
- Vers 5 h 06, on a annoncé que le plaignant est sous garde.
- Vers 5 h 08, on a demandé une ambulance, car le plaignant saignait du nez. Il était très intoxiqué.
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES a demandé les documents et éléments suivants au SPGS, qu’elle a obtenus et examinés :- Rapport d’arrestation;
- Détails de l’événement;
- Rapports d’incident du système de gestion des dossiers ;
- Capture d’écran du système de gestion des dossiers;
- Rapport supplémentaire;
- Dossier de formation de l’AI – tactiques défensives - recours à la force, utilisation d’un pistolet à impulsions;
- Notes de l’AT.
- Notes de l’agent no 1;
- Notes de l’agent no 2;
- Vidéos de télésurveillance de l’immeuble d’habitation du plaignant;
- Enregistrements des communications audio;
- Enregistrements d’appel au 9-1-1.
Description de l’incident
Le scénario suivant découle du poids des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec l’AT, le deuxième agent qui a procédé à l’arrestation. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme c’était son droit.
Le 21 novembre 2020, vers 3 h 40 du matin, l’AI et l’AT ont été appelés à un ensemble d’habitation, à Chelmsford, pour des troubles domestiques. Une femme, qui résidait dans l’ensemble d’habitation, avait contacté la police pour signaler que son ex-petit ami – le plaignant – la harcelait cette nuit-là. Le plaignant vivait dans le même immeuble, dans un autre appartement.
Les agents ont rencontré l’ex-petite amie du plaignant. Elle leur a expliqué qu’elle avait rompu avec le plaignant la veille et que, depuis lors, il avait frappé à plusieurs reprises à sa porte et à sa fenêtre pour tenter de lui parler. C’était la deuxième fois que des agents avaient été appelés à cet endroit pour régler la situation.
L’AI et l’AT se sont rendus au logement du plaignant et lui ont parlé. Il était en état d’ébriété. Les agents l’ont averti de nouveau de s’abstenir de tout contact avec son ex-petite amie.
Après leur conversation avec le plaignant, alors qu’ils attendaient dans le hall de l’immeuble, les agents ont vu le plaignant descendre les escaliers puis sortir de l’immeuble. Quand les agents lui ont demandé où il allait, il a répondu qu’il allait au gymnase. Soupçonnant que le plaignant mentait, les agents lui ont proposé de le conduire en voiture au gymnase, d’autant plus qu’il n’était pas convenablement habillé pour le froid : il ne portait qu’un jeans, un tee-shirt et des chaussures. Le plaignant a refusé, puis a dit aux agents qu’il avait l’intention de retourner à l’appartement de son ex-petite amie quand ils seraient partis. À ce stade, l’AT a avisé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour ivresse dans un lieu public.
Le plaignant a résisté quand les agents ont tenté de le menotter. L’AI lui a demandé de coopérer, mais le plaignant a contracté les muscles de son bras droit et s’est débattu pour empêcher les agents de lui mettre le bras dans le dos. L’AT, qui était à gauche du plaignant, a décidé de le plaquer à terre, mais n’y est parvenu qu’après que l’AI ait donné un coup de poing au nez du plaignant. Une fois à terre, le plaignant a été menotté sans autre incident.
Comme le plaignant saignait du nez, une ambulance a été appelée et l’a transporté à l’hôpital. Le plaignant avait subi une fracture non déplacée du nez.
Le 21 novembre 2020, vers 3 h 40 du matin, l’AI et l’AT ont été appelés à un ensemble d’habitation, à Chelmsford, pour des troubles domestiques. Une femme, qui résidait dans l’ensemble d’habitation, avait contacté la police pour signaler que son ex-petit ami – le plaignant – la harcelait cette nuit-là. Le plaignant vivait dans le même immeuble, dans un autre appartement.
Les agents ont rencontré l’ex-petite amie du plaignant. Elle leur a expliqué qu’elle avait rompu avec le plaignant la veille et que, depuis lors, il avait frappé à plusieurs reprises à sa porte et à sa fenêtre pour tenter de lui parler. C’était la deuxième fois que des agents avaient été appelés à cet endroit pour régler la situation.
L’AI et l’AT se sont rendus au logement du plaignant et lui ont parlé. Il était en état d’ébriété. Les agents l’ont averti de nouveau de s’abstenir de tout contact avec son ex-petite amie.
Après leur conversation avec le plaignant, alors qu’ils attendaient dans le hall de l’immeuble, les agents ont vu le plaignant descendre les escaliers puis sortir de l’immeuble. Quand les agents lui ont demandé où il allait, il a répondu qu’il allait au gymnase. Soupçonnant que le plaignant mentait, les agents lui ont proposé de le conduire en voiture au gymnase, d’autant plus qu’il n’était pas convenablement habillé pour le froid : il ne portait qu’un jeans, un tee-shirt et des chaussures. Le plaignant a refusé, puis a dit aux agents qu’il avait l’intention de retourner à l’appartement de son ex-petite amie quand ils seraient partis. À ce stade, l’AT a avisé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour ivresse dans un lieu public.
Le plaignant a résisté quand les agents ont tenté de le menotter. L’AI lui a demandé de coopérer, mais le plaignant a contracté les muscles de son bras droit et s’est débattu pour empêcher les agents de lui mettre le bras dans le dos. L’AT, qui était à gauche du plaignant, a décidé de le plaquer à terre, mais n’y est parvenu qu’après que l’AI ait donné un coup de poing au nez du plaignant. Une fois à terre, le plaignant a été menotté sans autre incident.
Comme le plaignant saignait du nez, une ambulance a été appelée et l’a transporté à l’hôpital. Le plaignant avait subi une fracture non déplacée du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 31(4), Loi sur les permis d’alcool – Ivresse dans un lieu public
31 (4) Nul ne doit être en état d’ivresse :a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun
Paragraphe 31 (5), Loi sur les permis d’alcool - Arrestation sans mandat
31 (5) Un agent de police peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de la personne qu’il trouve en contravention au paragraphe (4) si, à son avis, la protection de quiconque exige cette mesure.
Analyse et décision du directeur
Le 21 novembre 2020, le plaignant a subi une blessure grave durant son arrestation par des agents du SPGS à Chelmsford. L’un de ces agents – l’AI – a été désigné comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Le plaignant avait consommé beaucoup d’alcool et ses facultés étaient considérablement affaiblies au moment de l’arrivée des agents. Lors de son arrestation à l’extérieur de l’immeuble, il avait aussi clairement indiqué qu’il avait l’intention de retourner à la résidence de son ex-petite amie. Je suis donc convaincu que les agents avaient un fondement légal pour arrêter le plaignant pour ivresse dans un lieu public en vertu du paragraphe 31 (5) de la Loi sur les permis d’alcool.
Je suis également convaincu que par la suite, l’AI n’a pas agi avec excès en donnant un coup de poing au nez du plaignant. À ce moment-là, le plaignant s’était opposé verbalement à son arrestation et avait résisté physiquement aux efforts des agents qui tentaient de lui placer les bras dans le dos. Ce n’est qu’après le coup asséné par l’AI que l’AT, qui avait décidé de mettre le plaignant à terre pour faciliter son arrestation, est parvenu à le faire. Le placage à terre en soi ne semble pas avoir été trop agressif ou imprudent. Une fois le plaignant à terre, aucune autre force n’a été utilisée pour le placer sous garde. Dans les circonstances, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que le coup de poing excédait ce qui était raisonnablement nécessaire sur le moment pour surmonter la résistance du plaignant et procéder à son arrestation.
Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit conduit autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce et le dossier est clos.
Date : 25 mai 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les policiers sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Le plaignant avait consommé beaucoup d’alcool et ses facultés étaient considérablement affaiblies au moment de l’arrivée des agents. Lors de son arrestation à l’extérieur de l’immeuble, il avait aussi clairement indiqué qu’il avait l’intention de retourner à la résidence de son ex-petite amie. Je suis donc convaincu que les agents avaient un fondement légal pour arrêter le plaignant pour ivresse dans un lieu public en vertu du paragraphe 31 (5) de la Loi sur les permis d’alcool.
Je suis également convaincu que par la suite, l’AI n’a pas agi avec excès en donnant un coup de poing au nez du plaignant. À ce moment-là, le plaignant s’était opposé verbalement à son arrestation et avait résisté physiquement aux efforts des agents qui tentaient de lui placer les bras dans le dos. Ce n’est qu’après le coup asséné par l’AI que l’AT, qui avait décidé de mettre le plaignant à terre pour faciliter son arrestation, est parvenu à le faire. Le placage à terre en soi ne semble pas avoir été trop agressif ou imprudent. Une fois le plaignant à terre, aucune autre force n’a été utilisée pour le placer sous garde. Dans les circonstances, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que le coup de poing excédait ce qui était raisonnablement nécessaire sur le moment pour surmonter la résistance du plaignant et procéder à son arrestation.
Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit conduit autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce et le dossier est clos.
Date : 25 mai 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.