Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFP-181

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le tir d’une arme à feu par la police sur un homme de 17 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 10 juin 2021, à 14 h 50, le Service de police de North Bay (SPNB) a informé l’UES de ce qui suit.

À 13 h 29, le SPNB a reçu un appel téléphonique au service 9-1-1 concernant un intrus dans un jardin qui avait pointé une arme à feu vers un propriétaire. Les agents de police sont intervenus et ont établi un périmètre de sécurité autour du secteur avant de demander l’aide de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU). L’individu, soit le plaignant, se déplaçait, se levait puis se baissait. Il a ensuite rangé l’arme à feu dans sa ceinture. Un agent de police de l’EIU, soit l’agent impliqué (AI), a tiré avec une arme de calibre de 37 mm (ARWEN), touchant le plaignant à plusieurs reprises. Le plaignant a été transporté au Centre régional de santé de North Bay (CRSB), et on pense qu’il aurait subi une fracture du nez et de la clavicule.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 octobre 2021 à 15 h 33

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 6 novembre 2021 à 10 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1


Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 17 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 11 juin 2021.


Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 14 juin 2021.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’AI a participé à une entrevue le 22 juin 2021.


Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue

Les AT ont participé à une entrevue le 18 juin 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans le secteur du chemin Ski Club, à North Bay. Le plaignant se trouvait à l’arrière d’une propriété dans les hautes herbes. L’ARWEN a également été déchargée derrière la résidence. Il s’agissait d’une zone résidentielle de banlieue avec des terrains d’un quart d’acre entourés de buissons et de forêts.


Éléments de preuve matériels

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires a saisi les articles suivants :
• Douilles de l’ARWEN (x2)
• Sondes d’armes à impulsions (x3)
• Projectile de l’ARWEN.


Éléments de preuve médicolégaux


Décharge de l’arme à impulsion - Résumé

AT n° 2
Le 10 juin 2021, l’AT n° 2 a reçu une arme à impulsions. Selon le rapport sur cette arme, à 14 h 11 min 51 s [1], l’arme à impulsions de l’AT n° 2 a été « déclenchée ». La durée était de 2,09 secondes et provenait de la cartouche 1 de l’arme à impulsions. À 14 h 11 min 53 s, l’arme à impulsions de l’AT n° 2 a été « déclenchée » à nouveau pendant 4,92 secondes et provenait de la cartouche 2.


Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques [2]


Communications téléphoniques au service 9-1-1

Voici un résumé des communications du SPNB dans le cadre de l’incident. Les appels téléphoniques ont commencé le 10 juin 2021 à 13 h 29.

Appelant n° 1 – le TC n° 1

TC n° 1 : « Ouais, y a un gars sur ma propriété, il est ivre et ne veut pas partir. [Adresse sur le] chemin Ski Club. Il m’a donné un nom... mais il n’est pas bien, je ne comprends rien à ce qu’il dit. »
TC n° 1 : « Il vient de m’attaquer, il m’a frappé au visage, m’a mis à terre, a déchiré ma chemise. »
SPNB : « … laissez cet homme tranquille jusqu’à l’arrivée des agents pour éviter toute escalade. »
SPNB : « Éloignez-vous de lui s’il vous plaît, je ne veux pas que ça empire avant que les agents n’arrivent, s’il vous plaît. »
TC n° 1 : « Il sort une arme. »
SPNB : « Quel genre d’arme, écoutez-moi bien, quel genre d’arme. »
TC n° 1 : « On dirait un pistolet. »
SPNB : « Quel type de pistolet? »
TC n° 1 : « Il se dirige vers ma porte d’entrée. »
TC n° 1 : « Je suis à l’intérieur de ma maison. »
SPNB : « Quel type d’arme? Est-ce une arme de poing? »
TC n° 1 : « Arme de poing. »
TC n° 1 : « Elle est noire et ressemble à un calibre 45. »
SPNB : « Comment vous appelez-vous? »
TC n° 1 : [donne son nom et son numéro de téléphone].
SPNB : « Quel âge a l’homme? »
TC n° 1 : « 17 ans »
TC n° 1 : « Il ne voulait pas partir alors j’ai dit que j’appelais la police. Dès que j’ai pris le téléphone et ai commencé à vous parler, c’est là qu’il m’a attaqué. Il saigne du nez. »

Appelant n° 2

• Appelant : « Je me trouve juste en face d’un type avec une arme, il frappe à ma porte pour essayer d’entrer. »
SPNB : « O.K., un gars avec une arme essaie d’entrer au [adresse sur] Ski Club »
• Appelant : « Il est juste de l’autre côté de la rue. »
SPNB : « Pouvez-vous me dire de quel type d’arme il s’agit? »
• Appelant : « Je ne suis pas sûr, c’est un pistolet noir, il se promène dans le quartier juste en face de chez nous. »
SPNB : « On arrive. »

Appelant n° 3

• Appelant : « Oui, il y a un type avec un pistolet chez mon voisin. »
• Appelant : « Je ne sais pas, il est à côté, il se promène avec une arme »
SPNB : « O.K., des agents sont en route. »


Transmissions radio de la police

• Un répartiteur a demandé aux agents de police de se rendre à une adresse sur le chemin Ski Club, car un homme frappait à la porte avec une arme.
• L’agent n° 1 a indiqué que les agents de police pouvaient le voir dans l’arrière-cour.
• Un agent de police a indiqué qu’ils l’appelaient et qu’il avait le pistolet sur la tempe.
• Un agent de police a demandé que l’AT n° 3 se présente avec une ARWEN et un bouclier.
• Le répartiteur a appelé l’AT n° 3 pour l’informer qu’il y avait un homme dans une arrière-cour avec une arme à feu pointée à sa tête. Les agents de police lui ont demandé d’apporter une ARWEN et un bouclier. L’homme était le plaignant
• L’AT n° 2 a déclaré qu’à son signal, l’ARWEN serait déchargée.
• L’AT n° 2 a demandé que les ambulanciers paramédicaux s’approchent et a dit qu’il appellerait le sergent d’état-major.


Résumé des échanges de négociation du SPNB

Ce qui suit est un résumé de l’enregistrement sonore de la négociation, reçu du SPNB relativement à cet incident du 10 juin 2021;
• Agent n° 1 : « Posez-le, on ne veut pas vous faire de mal... posez le pistolet... posez le pistolet, posez-le ».
• Agent n° 1 : « ... Posez le pistolet. [Il le place maintenant dans le devant de son pantalon]. Parfait... Il suffit maintenant de le mettre par terre. »
• Agent n° 2 : « ... regardez-moi une seconde O.K. Je m’appelle... Je suis ici pour parler avec vous, je ne veux pas vous faire de mal, je sais que vous ne voulez pas vous faire de mal, d’accord. Vous avez assez de bon sens aujourd’hui, mettons tout ça au clair, parlons-en. »
• Agent n° 2 : « ... Est-ce que ça va? [Il pourrait être en train de tirer un couteau ou un pistolet...] »
• Agent n° 2 : « ... Je suis avec la police, tout va bien, tout va bien. On dirait que vous êtes blessé au visage, on va vérifier ça, d’accord. »
• Le plaignant : « Tirez sur moi. »
• Agent n° 2 : « Non, on ne veut pas faire ça... regarde-moi. »
• Le plaignant : « Allez-y. »
• Agent n° 2 : « ... regardez-moi... »
• Agent n° 2 : « C’est difficile pour vous et moi de parler quand vous avez une arme sur vous. »
• Agent n° 2 : « Je suis désolé d’entendre que ce n’est pas bien. Vous ne pouvez pas atteindre votre poche arrière comme ça. Je ne peux pas avoir une discussion avec une arme. »
• Le plaignant : « Je ne serai pas arrêté tant que vous ne me tiriez pas dessus. »
• Le plaignant : « J’ai tous ces trous du cul pour m’attaquer, alors quoi? Je tire sur quelque chose et ensuite ils se transforment en poules mouillées. »
• Le plaignant : « J’essaie de mourir; j’essaie de mourir et vous ne comprenez pas. Avez-vous déjà été accro à quelque chose? »
• Agent n° 2 : « [Je ne suis pas bien placé ici.] Vous avez raison, je n’ai jamais été dépendant de quelque chose et je ne sais pas ce que c’est. [Où est le pistolet, il n’est plus dans la poche arrière de son pantalon.] Parlons-en... parlons de logement ».
• Agent n° 2 : « Je veux vous traiter avec respect, comment faire? »
• Le plaignant : « Fais-moi sauter la tête »
• Agent n° 2 : « Non, je ne veux pas faire ça, Non, je ne veux pas faire ça. »
• Le plaignant : « Alors je suis désolé. M. l’agent, je connais toutes les putains d’issues pour sortir d’ici »
• Agent n° 2 : « Je veux juste parler avec vous, je ne veux pas que vous partiez en courant. »
• Le plaignant : « Parvenons à un accord »
• Agent n° 2 : « Parlons-en oui. Quel type d’accord voulez-vous conclure? »
• Le plaignant : « Tirez sur moi. »
• Le plaignant : « Tirez moi dessus en premier. »
• Agent n° 2 : « Mais non, je veux vous aider, je veux vous aider... »
• Agent n° 2 : « Je suis ici pour vous parler de ce qui se passe aujourd’hui. »
• Le plaignant : « Je ne sais pas, mec; tout ce que je sais, c’est que je n’ai pas fait passer mon message »
• Agent n° 2 : « O.K. Parlons-en. [Il se rapproche de vous les gars]... restez là, montrez-moi vos mains, tout de suite, les mains en l’air, mettez vos mains en l’air. Mettez-vous à genoux, faites-le maintenant. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. [Il va tirer, à terre rapidement, rapidement, rapidement.] »
TC n° 2 : « Vous êtes en état d’arrestation. Où est son arme, où est l’arme, tout le monde s’arrête. »


Vidéo sur un téléphone cellulaire

Ce qui suit est un résumé de la vidéo d’un téléphone cellulaire prise par un témoin civil :
• La vidéo montre un homme [connu maintenant comme étant le plaignant], habillé en noir, sur le porche d’une maison. Il tient une arme de poing noire dans sa main gauche. Le plaignant porte un sac à dos avec sa main droite.
• Le plaignant bascule du porche d’entrée en trébuchant vers l’arrière, en criant et en pointant l’arme vers la porte d’entrée.
• Le plaignant se dirige vers le côté de la maison, loin de la pelouse avant.
• La vidéo prend fin.


Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPNB entre le 11 et le 22 juin 2021 :
• Certificat de formation de l’EIU 2021, l’AI
• Certificat de formation à l’usage de la force de 2021, l’AI
• Résumé du dossier de la Couronne
• Rapport général d’incident
• Liste de l’arrestation
• Rapport sur les détails de l’événement
• Répartiteur assisté par ordinateur d’Intergraph
• Liste des incidents
• Rapports supplémentaires
• Lettre portant sur les divulgations de l’UES
• Notes, AT n° 3
• Notes, AT n° 2
• Notes, AT n° 1
• Notes, l’AI
• Rapport de saisie de biens
• Rapport sur l’usage de la force (x9)
• Vidéo prise sur le téléphone cellulaire d’un témoin civil
• Enregistrements des communications
• Enregistrements des négociations
• Photographies des lieux
• Déclarations de témoins (x3).


Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources le 4 août 2021 :
• Dossier médical du Centre régional de santé de North Bay.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant et plusieurs agents de police qui ont été témoins de la fusillade. L’enquête a également pu être menée à bien grâce à l’examen des enregistrements des communications de la police concernant l’incident.

Le 10 juin 2021, vers 13 h 30, le SPNB a reçu des appels au 9-1-1 de la part de résidents du chemin Ski Club, à North Bay. Les appels concernaient un homme, soit le plaignant, qui semblait être en état d’ébriété et avait une arme de poing. L’un des appelants a déclaré avoir été agressé par le plaignant lorsqu’il l’a affronté sur sa propriété (celle de l’appelant). Des policiers ont été dépêchés dans le secteur.

L’AI était l’un des agents qui se sont rendus sur les lieux dans le secteur du chemin Ski Club. Le plaignant se trouvait dans la cour arrière de la propriété, à une certaine distance de l’arrière de la maison. À ce moment-là, l’agent n° 1 parlait au plaignant, lui ordonnant de lâcher son arme. Le plaignant voulait que la police l’abatte et a indiqué qu’il n’avait aucune raison de vivre. L’agent n° 1 a tenté de désamorcer la situation en insistant sur le fait que la police n’était pas là pour le blesser. Le plaignant n’a pas été réceptif et a refusé de lâcher son arme, qu’il a ensuite pointée à plusieurs reprises vers sa tête comme s’il était sur le point de se tirer dessus. Les discussions se sont poursuivies dans le même sens après qu’un négociateur formé ait pris la relève de l’agent n° 1, vers 13 h 50. En temps voulu, après consultation avec l’AT n° 2, on a décidé que l’AI, un membre de l’EIU du SPNB, déploierait une ARWEN vers le plaignant si l’occasion se présentait.

Alors que les négociations se poursuivaient, un agent sur les lieux a signalé que le plaignant avait placé l’arme qu’il tenait dans la ceinture arrière de son pantalon. L’AI a visé le plaignant avec une ARWEN et a tiré une fois, mais n’a pas atteint le plaignant.

Peu après la décharge de l’ARWEN, un autre membre de l’EIU, soit l’AT n° 3, est arrivé sur les lieux avec un bouclier anti-projectile. Le bouclier étant à leur disposition, il a été décidé que l’AI, les AT n° 3 et n° 2 tenteraient de réduire la distance qui les séparait du plaignant, ce qui mettrait l’AI en meilleure position pour décharger l’ARWEN sur le plaignant. Les AT n° 2 et n° 3, qui porteraient le bouclier, devaient avoir leur arme à impulsions et leur arme à feu, respectivement, à portée de main.

Les agents se sont approchés du plaignant par le côté est de la propriété. À une distance de six à neuf mètres, l’AI a de nouveau tiré sur le plaignant avec son ARWEN. La balle a atteint le plaignant dans la partie supérieure de sa poitrine et il est tombé au sol. Les AT n° 2 et n° 3 et l’AI se sont précipités vers le plaignant, et l’AT n° 2 a tiré deux fois avec son arme à impulsions. La deuxième décharge a semblé immobiliser le plaignant, qui a été rapidement placé sous garde et menotté. Il était environ 14 h 10.

Le plaignant a été fouillé alors qu’il était au sol et une « arme à feu » a été trouvée au bas de la jambe droite de son pantalon. L’arme à feu était, en fait, un pistolet de départ.

Le plaignant a été emmené à l’hôpital après l’incident. Il n’avait pas subi de blessures graves.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 10 juin 2021, peu avant son arrestation, le plaignant a été la cible de deux coups d’ARWEN tirés par un agent du SPNB. L’AI était l’agent qui a déchargé l’ARWEN et, par conséquent, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’usage de son ARWEN.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. Les preuves établissent que le plaignant, bien qu’il ne soit pas sain d’esprit à ce moment-là, a agressé un résident d’une maison sur le chemin Ski Club et a ensuite pointé une arme, qui semblait être une arme à feu, dans sa direction. Il était clairement susceptible d’être arrêté.

En ce qui concerne l’utilisation de l’ARWEN par l’AI, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement qu’elle constituait une force excessive. L’AI avait de bonnes raisons de croire que le plaignant avait une arme à feu fonctionnelle à ce moment-là; l’agent pouvait voir que le plaignant était en possession de ce qui semblait être une arme de poing. Il y avait également lieu de craindre que le plaignant puisse utiliser l’arme à tout moment pour se blesser ou blesser d’autres personnes. Le plaignant était en état d’ébriété à ce moment là, était suicidaire et se comportait de manière irrationnelle. Dans ces circonstances, l’utilisation de l’ARWEN pour neutraliser le plaignant à distance est logique, d’autant plus que les négociations ne semblaient pas aboutir. En cas de succès, l’incapacité temporaire du plaignant donnerait aux agents suffisamment de temps pour le mettre sous garde en toute sécurité. C’est précisément ce qui s’est produit, en parallèle avec la décharge de l’arme à impulsions de l’AT n° 2. Au vu de ce dossier, l’utilisation par l’AI d’une arme à létalité atténuée pour répondre à ce qui semblait raisonnablement être à ce moment là une menace meurtrière était une réponse proportionnée à la situation en question.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté autrement que légalement pendant son interaction avec le plaignant. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 6 octobre 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La partie éléments des enregistrements est résumée ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La partie éléments des enregistrements est résumée ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.