Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OCI-056

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’aurait subie une femme âgée de 52 ans (la plaignante) lors d’une interaction avec la police le 23 février 2018.

L’enquête

Notification de l’UES

Vers 8 h 39, le 23 février 2018, le Service de police de Peterborough (SPP) a avisé l’UES d’une blessure subie par la plaignante pendant sa mise sous garde.
Le SPP a déclaré que, le 23 février 2018, des policiers ont répondu à un appel relatif à une personne indésirable dans un refuge pour femmes battues de la ville de Peterborough. À leur arrivée et à la demande du personnel de service qui ne voulait pas que la plaignante reste à la résidence en raison de son comportement, les policiers ont retiré la plaignante de la résidence.

Au cours du retrait, la plaignante a tenté de frapper un des agents de police et a par la suite été arrêtée pour avoir agressé un policier. La plaignante a ensuite été mise au sol, où elle a atterri sur son genou droit, après quoi elle a été menottée.

Pendant son enregistrement au poste de police, la plaignante a informé l’agent chargé de l’enregistrement qu’elle avait été blessée. Elle a ensuite été transportée à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une déchirure du tendon du genou droit, qui nécessiterait une intervention chirurgicale pour être réparée.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
 
Au cours de l’enquête des témoins civils, des agents témoins et des agents impliqués ont été interrogés. Les politiques et procédures pertinentes ont été revues et un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires s’est rendu sur place où il a filmé et photographié les lieux de l’arrestation et de la blessure. Les dossiers médicaux pertinents ont également été obtenus et examinés, avec le consentement de la plaignante.

Plaignante :

Femme de 52 ans interrogée, dossiers médicaux obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue et fourni des notes sur le cas incluant les commentaires émis par le TC no 2, qui a refusé d’être interrogé par l’UES
TC no 2 A refusé de participer à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 5 A refusé de participer à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées



Agents impliqués

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées


Description de l’incident

Lors de la remise en liberté de la plaignante dans une affaire non reliée, le tribunal avait ordonné à celle-ci d’habiter dans une résidence située à Selwy. Or, la plaignante avait plutôt séjourné dans un refuge pour femmes battues de Peterborough pendant quelques jours avant que ne se produise l’incident faisant l’objet de l’enquête.

Le 22 février 2018, la plaignante se trouvait au centre-ville de Peterborough en visite chez des amis; elle avait consommé une certaine quantité de bière et était à bicyclette. Elle s’est arrêtée à une halte-accueil pour se reposer, car elle craignait d’avoir trop bu pour monter sur sa bicyclette.

Après s’être reposée et avoir rendu visite à des amis, la plaignante s’est rendue au refuge en marchant à côté de sa bicyclette, arrivant quelque peu avant minuit. À son arrivée au refuge, elle s’est jointe à d’autres résidentes sur le porche. Peu de temps après, la plaignante a commencé à se quereller avec une autre résidente, soit la témoin civile (TC) no 5. La discussion a dégénéré au point où des membres du personnel sont sortis de la résidence pour intervenir.

Des membres du personnel ont pris la TC no 5 du porche pour l’amener à l’intérieur dans un bureau. Pendant ce temps, la plaignante a commencé à devenir verbalement agressive et à se montrer menaçante tant à l’égard de la TC no 5 que de certains membres du personnel. Une fois à l’intérieur, le personnel a verrouillé la porte pour empêcher que l’incident ne dégénère, puis on a téléphoné le SPP pour demander à des agents de venir chercher la plaignante, celle-ci ayant enfreint la politique du refuge concernant la conduite menaçante.

La plaignante a ensuite quitté le porche, est entrée dans le refuge et est montée au deuxième étage, où elle partageait une chambre avec d’autres résidentes, s’est déshabillée et s’est couchée.

L’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 3 ont répondu à l’appel du personnel du refuge et se sont rendus sur les lieux, où ils ont rencontré des membres du personnel qui les ont d’abord informés des détails de l’affrontement survenu sur le porche entre la plaignante et la TC no 5 ainsi que des membres du personnel du refuge, et du fait que la plaignante avait été priée de quitter le refuge pour la nuit, ce qu’elle a refusé de faire. En route vers le refuge, les agents, après avoir entré le nom de la plaignante dans l’ordinateur, avaient déjà pris connaissance des conditions relatives aux exigences en matière de résidence de la plaignante en vertu de sa quittance de cautionnement et établi qu’il y avait des motifs raisonnables d’accuser la plaignante d’un manquement à son engagement, au besoin.

Un membre du personnel du refuge a escorté les deux policiers jusqu’à la chambre à coucher où la plaignante s’était retirée. Un agent a allumé la lumière, ce qui a réveillé la plaignante. On l’a alors informée qu’elle devait s’habiller et quitter le refuge en raison de la façon dont elle s’était conduite plus tôt. La plaignante est devenue agitée et a demandé à l’AI, un agent de sexe masculin, de quitter la pièce pendant qu’elle s’habillait. L’AI a refusé de quitter la pièce pour des raisons de sécurité, tant pour l’autre agent que pour le membre du personnel.

Par la suite, la plaignante s’est levée du lit, s’est habillée et a été raccompagnée au premier étage par les deux agents et des membres du personnel. Bien qu’elle se soit d’abord montrée coopérative, une fois arrivée sur le porche d’entrée, la plaignante a tenté d’attaquer physiquement une autre résidente qui était en train de fumer. L’AT no 3 et l’AI ont alors saisi la plaignante pour la contrôler physiquement, tentant de la faire descendre les marches du porche et de l’amener sur le trottoir. Pendant qu’elle descendait l’escalier, la plaignante a donné un coup de poing en direction de l’AT no 3 sans toutefois l’atteindre. L’AI a alors assené un petit coup à l’arrière du genou droit de la plaignante avec le côté de sa botte afin de forcer celle-ci à se mettre au sol, suite à quoi le genou de la plaignante a plié sous elle. Elle s’est alors écrasée au sol, atterrissant sur son genou droit. Elle a ensuite été mise face contre terre sur le trottoir, où elle a été menottée.

La plaignante a ensuite été escortée jusqu’à la voiture de police et transportée au quartier général du SPP, sur la rue Water, aux fins d’enregistrement et de mise en détention. Au cours du processus d’enregistrement, la plaignante a indiqué à l’agent chargé de l’enregistrement qu’elle s’était blessée au genou, après quoi elle a été transportée à l’hôpital aux fins d’évaluation.

Nature des blessures et du traitement

La plaignante a été examinée et a subi une échographie, qui a confirmé une rupture complète de la partie distale du tendon rotulien (la rupture du tendon rotulien est la rupture du tendon qui relie la rotule à la partie supérieure du tibia, selon le site www.drcoyner.com) du genou droit, qui a nécessité une intervention chirurgicale pour être réparée. L’intervention chirurgicale avait été effectuée avec succès avant l’entrevue de la plaignante le 2 mars 2018.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à l’extérieur du refuge pour femmes, soit sur le porche avant, l’escalier menant au trottoir et le trottoir situé devant le refuge. Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires s’est rendu au refuge et a filmé et photographié les lieux de l’incident. 

L’incident s’est déroulé à l’extérieur du refuge pour femmes, soit sur le porche avant, l’escalier menant au trottoir et le trottoir situé devant le refuge.  Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires s’est rendu au refuge et a filmé et photographié les lieux de l’incident.

Éléments de preuve médicolégaux

Aucun élément de preuve n’a été envoyé pour analyse au Centre des sciences judiciaires.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Le refuge n’était pas équipé de caméras de vidéosurveillance, et aucun autre enregistrement vidéo ou audio ni preuve photographique n’a été trouvé.

Enregistrements de communications

Les enregistrements des communications ont été obtenus et examinés.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPP :

  • Notes de l’AI et des AT nos 1, 2 et 3;
  • Rapports d’événements graves rédigés par le personnel du refuge, le TC no 2 et le TC no 6;
  • Résumé de l’incident;
  • Fiche de détention du prisonnier;
  • Procédure : Utilisation de la force
  • Procédure : Arrestation;
  • Procédure : Fouille de personnes;
  • Procédure : Prise en charge et contrôle des détenus;
  • Promesse de comparaître (document de libération).


L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants provenant d’autres sources :

  • Dossiers médicaux de la plaignante relatifs à cet incident, obtenus avec son consentement.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 23 février 2018, après une sortie en soirée au cours de laquelle elle a consommé environ cinq « grosses » bières, la plaignante est retournée à un refuge pour femmes de la ville de Peterborough, où elle résidait depuis quelques jours. Arrivée au refuge, la plaignante s’est jointe à des résidentes qui se trouvaient sur le porche avant. Peu de temps après, elle s’est retrouvée mêlée à une altercation avec l’une des résidentes, la TC no 5. Par la suite, deux membres du personnel, TC no 6 et un témoin non désigné, et la TC no 1 sont sortis sur le porche et sont intervenus, écartant la TC no 5 de la confrontation et amenant cette dernière avec eux à l’intérieur dans le bureau du refuge, verrouillant la porte derrière eux afin de mettre un terme à l’affaire de façon pacifique. Alors que la TC no 5 a retrouvé son calme, la plaignante quant à elle a continué à vociférer et à faire preuve d’agressivité. Elle a alors été avertie que si elle ne se calmait pas, elle allait devoir quitter les lieux. Lorsqu’elle a continué, on a appelé la police pour lui demander de venir chercher la plaignante, car elle causait du désordre. Au cours de l’appel, la police a également été informée que le personnel du refuge avait demandé à la plaignante de quitter le refuge, mais qu’elle avait refusé.

La plaignante a ensuite fait plusieurs commentaires désobligeants et menaçants à l’endroit du personnel du refuge, après quoi elle est montée à l’étage puis s’est couchée.

À la suite de l’appel au Service de police de Peterborough (SPP), les agents témoins (AT) no 1 et no 3 ont été envoyés au refuge. En cours de route, ils ont cherché le nom de la plaignante dans le système et ont découvert que le tribunal lui avait ordonné de résider avec sa caution judiciaire à une adresse à Selwyn, en Ontario. Par conséquent, le fait qu’elle réside au refuge pour femmes de Peterborough allait à l’encontre des conditions de sa mise en liberté. Ces renseignements ont fourni aux policiers des motifs raisonnables de croire que la plaignante ne respectait pas les conditions de sa mise en liberté et qu’elle pouvait donc être arrêtée en vertu du paragraphe 145(3) du Code criminel (Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement).

Au cours de l’enquête, cinq témoins civils, en plus de la plaignante, trois témoins de la police et l’agent impliqué (AI) ont été interrogés. Bien que plusieurs affirmations de la plaignante aient été contredites par de nombreux autres témoins présents, tant civils que policiers, ce qui a fait d’elle un témoin moins que fiable, il n’en demeure pas moins que la plaignante a été blessée au cours de son interaction avec la police le 23 février 2018, ce qui exige d’établir si la blessure a été causée ou non par un recours excessif à la force par la police. Ce qui suit est fondé sur les éléments de preuve crédibles et fiables obtenus au cours de la présente enquête.

À l’arrivée des deux agents de police au refuge, le personnel de l’établissement a brièvement discuté avec eux, les informant des détails de ce qui s’était passé, avant de les escorter à l’étage dans la chambre de la plaignante. En entrant dans la pièce, un des deux agents a allumé la lumière et ils ont constaté que la plaignante était au lit. La TC no 1, en présence des policiers, a alors dit à la plaignante qu’elle devait quitter le refuge. La plaignante a refusé de se lever du lit et a continué de faire des commentaires désobligeants à l’endroit de la TC no 1. La plaignante a par la suite demandé à l’AI de quitter la pièce, ce a quoi il a répondu qu’il ne pouvait pas le faire; cela concorde avec le témoignage du personnel du refuge et des policiers présents. Bien que la plaignante affirme qu’elle ne voulait pas se lever du lit parce qu’elle était nue à partir de la taille, cela est contredit par les quatre autres témoins présents, qui ont tous décrit la plaignante comme portant des vêtements, bien qu’aucun pantalon, et que ses seins et sa région génitale étaient couverts.
Lorsque l’AI a refusé de quitter la pièce pour, selon ses dires, des raisons de sécurité à l’égard du personnel du refuge et de l’autre agent présent, la plaignante s’est fâchée. Elle a néanmoins fini par se lever du lit et a enfilé son pantalon, après quoi elle a lancé un stylo dans la direction du TC no1, sans toutefois l’atteindre, puis a continué à proférer des insultes. La plaignante a ensuite été escortée au rez-de-chaussée puis à l’extérieur du refuge par les deux agents de police, tandis que les deux employés du refuge sont retournés dans le bureau. À ce moment-là, la plaignante obéissait physiquement aux ordres, mais proférait des injures et était verbalement agressive.

Par la suite, la plaignante a été escortée jusqu’au porche, où quelques résidentes s’étaient rassemblées, dont la TC no 5 avec qui la plaignante avait eu une altercation un peu plus tôt. Lorsque la plaignante a été conduite sur le porche, elle a commencé à crier après la TC no 5 et a tenté de se dégager des agents de police pour s’en prendre à la TC no 5.

La plaignante affirme, tant dans sa déclaration aux enquêteurs de l’UES que dans les commentaires qu’elle a faits au personnel médical, comme l’indiquent ses dossiers médicaux, qu’elle a tout simplement perdu l’équilibre parce que les policiers l’ont tirée dans l’escalier et qu’elle a tendu la main pour saisir l’AT no 3 afin d’éviter de tomber. Toutefois, plusieurs résidentes ont vu la plaignante tenter de frapper l’AT no 3, la TC no 5 ayant notamment décrit la plaignante comme levant le poing vers l’AT no 3, bien qu’elle n’ait pas vu si elle l’avait effectivement frappée ou non. La TC no 3 a décrit la plaignante en train de donner des coups de pied à l’AT no 3, qui reculait pour s’éloigner d’elle. La TC no 2, qui s’est entretenue avec la TC no 1 peu après l’incident, ce qui a permis à la TC no 1 de noter les dires de la TC no 2, a indiqué que lorsque la police escortait la plaignante sur le porche, « elle a vu (la plaignante) tenter de se libérer de l’agente de police en essayant de la frapper au visage », mais cette dernière l’a alors mise à terre et lui a passé les menottes.

L’AI dit avoir vu la plaignante balançant son bras droit en direction de la tête de l’AT no 3, dans un mouvement qu’il a décrit comme un moulinet de la droite, sans toutefois atteindre celle-ci, à la suite de quoi il a saisi la plaignante. Il a ensuite vérifié auprès de l’AT no 3 si la plaignante l’avait effectivement frappée. Cette preuve a été confirmée par la TC no 5, qui a indiqué avoir entendu l’AI demander à l’AT no 3 si elle avait reçu un coup de poing, ce à quoi l’AT no 3 a répondu « Non, mais presque ».

L’AT no 3 a indiqué qu’en arrivant sur le porche, la plaignante a commencé à crier et à se diriger vers la TC no 5 et qu’elle et l’AI ont dû saisir la plaignante par son manteau pour l’empêcher d’empoigner la TC no 5. L’AT no 3 a déclaré qu’elle avait alors avisé la plaignante qu’elle était en état d’arrestation pour violation de son engagement. La plaignante a alors dégagé son bras de l’étreinte de l’AT no 3 et a balancé un coup de poing dans la direction de cette dernière, sans toutefois l’atteindre.

En me fondant sur les déclarations des trois TC, lesquelles correspondent aux déclarations des deux policiers présents, je n’hésite pas à rejeter l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle a simplement perdu l’équilibre et a tendu la main pour s’agripper à l’AT no 3 afin d’éviter de tomber, acceptant plutôt, sur la preuve considérable de tous les autres témoins, que la plaignante a balancé un coup de poing à l’AT no 3 sans toutefois atteindre celle-ci.

En raison des actions de la plaignante, l’AI a frappé l’arrière de la jambe droite de cette dernière avec le côté de son pied droit, la faisant ainsi trébucher au sol, où elle a été menottée. Ceci a été observé par les TC no 5 et no 3, et confirmé par l’AI, qui a ouvertement admis qu’il s’était écarté de la plaignante et lui avait assené un coup de botte au mollet droit avec le côté de son pied droit à une distance de 6 à 8 pouces et en utilisant approximativement 45 % de sa force totale. L’AI a décrit cette manœuvre comme étant une manœuvre qu’on lui avait enseignée au Collège de police et devant être utilisée pour contrôler les prisonniers qui refusent de coopérer. Le coup porté a eu pour effet de faire tomber immédiatement la plaignante qui a atterri au sol sur son genou droit. L’AI a ensuite mis la plaignante au sol de façon contrôlée, après quoi il l’a menottée.

Selon l’AT no 3, elle et l’AI tentaient de contrôler la plaignante, chacun la tenant par un bras, lorsque celle-ci a dégagé un de ses bras de leur emprise et a donné un coup de poing en direction de l’AT no 3, sans toutefois l’atteindre. L’AT no 3 a ensuite repris le contrôle du bras de la plaignante et a conduit celle-ci sur le trottoir. La plaignante a alors tiré son bras vers elle-même et saisi le micro de la radio de l’AT no 3, lequel se trouvait sur sa veste de service. L’AT no 3 croyait que s’était elle qui, en essayant de tirer le gras de la plaignante vers l’arrière, avait fait tomber la plaignante sur les genoux. L’AT no 3 a indiqué que, bien qu’elle n’essayait pas consciemment de « plaquer la plaignante au sol », elle tentait de mettre celle-ci au sol de manière contrôlée, mais la plaignante est tombée sur les genoux puis s’est étalée sur le ventre, où elle a été menottée.

Il n’est pas contesté que la plaignante a immédiatement crié qu’elle avait mal à la jambe et accusé les policiers de lui avoir cassé la jambe.

Bien que l’AT no 3, en raison du fait qu’elle était concentrée sur la plaignante, n’ait apparemment pas vu l’AI donné un coup à l’arrière du genou droit de la plaignante, je n’ai aucune difficulté à accepter que c’est à cause du coup porté par l’AI que la plaignante est tombée au sol, d’après les déclarations des trois TC et de l’AI.

La plaignante a ensuite été conduite d’abord au poste de police, puis à l’hôpital, où une échographie a révélé qu’elle avait subi une « rupture du tendon rotulien distal de pleine épaisseur », qui a finalement dû être réparée par une chirurgie.

Après examen de plusieurs sites Web médicaux apparemment réputés, il semble qu’une rupture du tendon rotulien soit une rupture du tendon qui relie la rotule à la partie supérieure du tibia. Selon le site www.drcoyner.com, [translation]« plusieurs causes peuvent entraîner la déchirure d’un tendon rotulien, notamment une chute, un coup direct au genou ou en atterrissant maladroitement sur un pied suite à un saut ». Selon www.hopkinsmedicine.org, « ce type de blessure est généralement le résultat d’une chute ou d’une mauvaise réception après un saut ». Et enfin, le site https://orthoinfo.aaos.org attribue ce type de blessure à « Des chutes. L’impact direct sur l’avant du genou suite à une chute ou à un coup est une cause fréquente de déchirure ».

Par conséquent, bien que la plaignante ait attribué sa blessure au coup que l’AI a porté avec le côté de son pied à l’arrière de son genou, il semble que ce ne soit pas le coup lui-même qui ait causé sa blessure, mais plutôt la chute qui s’en est suivi où elle est tombée directement sur son genou droit sur le trottoir. D’après les sites Web médicaux susmentionnés, il semble clair que l’impact doit être survenu sur l’avant du genou, et non le derrière de la jambe. De plus, l’AI a décrit le coup qu’il a donné comme étant porté au mollet de la plaignante, et non sur la partie l’intérieur de son genou. Enfin, bien que je note que la plaignante était une femme de forte taille, pesant environ 245 livres (111 kilogrammes) et qu’elle est tombée de tout son poids sur le trottoir après que son genou ait cédé, je crois que la preuve démontre qu’il est probable qu’elle a été blessée lorsqu’elle est tombée sur son genou droit, après avoir tenté d’assener un coup de poing à l’AT no 3 et reçu un coup sur le mollet droit en provenance de l’AI.

Par conséquent, la question à trancher est de savoir si la mise au sol de la plaignante, après qu’elle ait eu agressé l’AT no 3, était justifiée dans les circonstances ou constituait un recours excessif à la force.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’utiliser la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Ainsi, pour que les agents soient admissibles à la protection contre les poursuites en vertu de l’article 25, il faut établir qu’ils étaient dans l’exercice d’une obligation légale, qu’ils agissaient pour des motifs raisonnables et qu’ils n’ont pas employé plus de force que nécessaire.

En ce qui concerne d’abord la légalité de l’arrestation de la plaignante, il ressort clairement des renseignements fournis par les membres du personnel du refuge que la plaignante causait du désordre et qu’ils souhaitaient qu’elle quitte les lieux. De plus, les renseignements fournis aux policiers en route indiquaient que la plaignante avait enfreint les conditions de sa mise en liberté. Ainsi, les policiers agissaient dans l’exécution d’une obligation légale lorsqu’ils ont escorté la plaignante à l’extérieur du refuge en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’entrée sans autorisation et lorsqu’elle a été arrêtée pour avoir enfreint les conditions de sa libération, contrairement au paragraphe 145(3) du Code criminel. Donc, tant que les agents n’ont pas employé plus de force qu’il n’était nécessaire et raisonnable dans les circonstances, leurs actions sont protégées contre toute poursuite en vertu de l’article 25.

Pour en arriver à ma conclusion, j’ai considéré que même si c’est l’AI qui a porté le coup à l’arrière de la jambe de la plaignante, l’AT no 3 était apparemment aussi d’avis que la plaignante devait être mise au sol afin de la maîtriser. Il est également clair que le Collège de police de l’Ontario enseigne aux agents de police que le meilleur moyen de contrôler un prisonnier qui refuse d’obtempérer est de le mettre au sol. J’accepte en outre que la technique précise de mise au sol employée par l’AI, soit un coup porté à l’arrière de la jambe, est enseignée au Collège de police.

De plus, il semble, d’après le témoignage des deux policiers en cause, que même si chacun d’eux était concentré sur la plaignante plutôt que sur les actions de l’autre, les deux policiers tentaient simultanément de mettre la plaignante au sol. Même s’il se peut fort bien que la plaignante ait frappé le sol avec plus de force que prévu en raison du fait que les deux agents tentaient indépendamment de la mettre au sol, ceci combiné à son poids important et au fait qu’elle avait bu, je ne peux attribuer cela à un usage excessif de la force de la part de l’AT no 3 ou de l’AI.

Il est clair, d’après l’ensemble de la preuve, que la plaignante était réfractaire et combative, et qu’elle venait de tenter de frapper l’AT no 3, après quoi elle s’est emparée de la radio de cette dernière, ce qui a obligé les policiers à agir, et à agir rapidement, pour maîtriser la plaignante avant que la situation ne dégénère. Il semble également que, en tentant de la mettre au sol, les deux agents ont agi conformément à leur formation et qu’aucun coup inutile n’a été porté, les trois témoins civils ayant confirmé que, mis à part le coup qui a fait tomber la plaignante au sol, aucun autre coup de poing, coup de pied ou type de force n’a été utilisé contre la plaignante, qu’elle a été menottée dès qu’elle s’est retrouvée au sol, et qu’on l’a ensuite aidée à se relever et menée au véhicule de police. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les actions de l’AT no 3 et de l’AI étaient à la fois raisonnables et justifiés dans les circonstances, les plaçant ainsi sous la protection de l’article 25.

En concluant que les actions de l’AT no 3 et de l’AI, ou de l’un ou l’autre de ces agents, ne constituent pas un recours inutile ou excessif à la force, j’ai tenu compte de l’état du droit, tel qu’établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Nasogaluk [2010] 1 R.C.S. 206, à savoir :

Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme l’explique le juge Anderson dans l’arrêt R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (B.C.C.A.) :

[Traduction] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force applique avec précision. [p. 218]

De plus, j’ai pris en considération la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R. c. Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (Ontl C.A.), selon laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que les policiers apprécient avec exactitude le degré de force qu’ils emploient dans leur intervention.

D’après l’ensemble de la preuve, il est clair que, si la plaignante n’avait pas résisté et n’avait pas tenté d’agresser l’AT no 3, aucune force n’aurait été utilisée pour l’appréhender. Par conséquent, même si je conclus que sa blessure grave a été subie au cours de son interaction avec la police et à la suite des efforts déployés par la police pour la maîtriser, la preuve ne me convainc pas qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents a agi en dehors des paramètres du Code criminel. Par conséquent, comme je ne dispose pas de motifs raisonnables pour porter des accusations criminelles, aucune ne sera portée.


Date : 23 janvier 2019


Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.