Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-195

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 24 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 6 mai 2024, à 4 h 20, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’Unité des enquêtes spéciales (UES) pour signaler ce qui suit.

Le 5 mai 2024, à 21 h 59, la police a reçu un appel au service 9-1-1 concernant une fête non désirée dans une maison située sur Tyendinaga Mohawk Territory. Un agent de la Police provinciale de l’Ontario détaché auprès du service de police de Tyendinaga (SPT) et un agent du SPT se sont rendus à l’adresse. Les agents sont entrés dans le sous-sol et ont trouvé un homme, soit le plaignant, en train de dormir. Les agents ont réveillé l’homme, qui a commencé à se battre avec eux. Une arme à impulsions a alors été déployée, mais n’a pas eu d’effet. Un troisième agent (Police provinciale de l’Ontario) est alors arrivé sur les lieux et les agents ont réussi à faire sortir l’homme du domicile. C’est à ce moment-là qu’il est entré en convulsion. D’autres agents sont donc arrivés sur les lieux. Lorsque l’homme est revenu à lui, il a recommencé à se battre. Les services médicaux d’urgence (SMU) sont intervenus et l’homme a été transporté à l’hôpital de Napanee, puis transféré à l’Hôpital général de Kingston (HGK). Le plaignant a reçu un diagnostic de fracture du nez et de l’os orbital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 mai 2024 à 8 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 6 mai 2024 à 19 h 41

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 24 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 6 mai 2024.

Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue

TC n° 2 A participé à une entrevue

TC n° 3 (SPT) A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 7 et le 18 mai 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT n° 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 10 et le 17 mai 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans le sous-sol d’une maison située sur Tyendinaga Mohawk Territory.

Éléments de preuve médicolégaux

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – TC n° 3 (SPT)[2]

Le 5 mai 2024, à 22 h 17 min 21 s[3], on a appuyé sur la gâchette et la cartouche du deuxième compartiment a été déployée, produisant de l’électricité pendant environ six secondes.

À 22 h 19 min 13 s, on a appuyé sur la gâchette et l’arme a produit de l’électricité pendant environ 5 secondes.

À 22 h 19 min 29 s, on a appuyé sur la gâchette et l’arme a produit de l’électricité pendant environ 5 secondes.

À 22 h 19 min 46 s, on a appuyé sur la gâchette et l’arme a produit de l’électricité pendant environ 5 secondes.

À 22 h 19 min 53 s, on a appuyé sur la gâchette et l’arme a produit de l’électricité pendant environ 5 secondes.

À 22 h 22 min 53 s, la cartouche du deuxième compartiment a été déployée et l’arme a produit de l’électricité pendant environ onze secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]

Enregistrements des communications de la Police provinciale de l’Ontario

Enregistrements des appels au service 9-1-1

Le 5 mai 2024, à 21 h 58 min 34 s, la TC n° 1 a appelé le service 9-1-1 pour lui dire que le plaignant se trouvait dans une résidence en contravention avec une ordonnance du tribunal. Le plaignant souffrait de schizophrénie et de troubles de la personnalité, et avait consommé de l’alcool. Il se trouvait dans le sous-sol et n’était pas violent. Le TC n° 2 était en bas avec le plaignant, et il (le plaignant) criait qu’il allait les tuer. Il n’y avait pas d’armes dans la maison. Le plaignant refusait de prendre ses médicaments. La situation a alors commencé à dégénérer. On pouvait entendre un bruit de fond. Le plaignant serait monté à l’étage principal. La TC n° 1 lui a expliqué qu’il n’avait pas le droit de se trouver dans la maison. Le plaignant a répondu qu’il ne savait pas pourquoi elle avait appelé la police et qu’il allait se coucher.

Appels téléphoniques

Le 5 mai 2024, à 22 h 22 min 38 s, le service des communications de la Police provinciale de l’Ontario a appelé les SMU pour leur demander de se rendre à la résidence. Un homme, soit le plaignant, était sous garde. Le service des communications de la Police provinciale de l’Ontario a rappelé les SMU pour les informer que le plaignant crachait maintenant du sang et qu’il avait des convulsions. Un autre appel a été passé pour demander une deuxième ambulance pour un agent [l’AI] qui avait été mordu et devait être examiné.

L’AT n° 2 a appelé les services de communication pour les informer de l’interaction avant son arrivée. Une arme à impulsions avait été déployée. Le plaignant avait reçu plusieurs coups de poing et avait été pris de convulsions lorsqu’il avait été placé dans une voiture de patrouille. Il était éveillé et vigilant. Les SMU se trouvaient sur les lieux. Le plaignant avait tenté de mordre un agent du SPT sans toutefois rompre la peau.

Appels téléphoniques du sergent

Un sergent du centre de communication a répondu à un appel, au cours duquel il a appris qu’une arme à impulsions avait été déployée. L’homme [le plaignant] avait reçu un coup de poing, semblait pris de convulsions, mais il était éveillé et lucide, et avait été transporté à l’hôpital.

L’AT n° 3 a appelé le sergent au centre de communication pour signaler qu’une personne indésirable se trouvait dans un sous-sol. Cette personne, soit le plaignant, dormait lorsqu’ils ont essayé de la réveiller et c’est à ce moment-là que la bagarre a commencé. Le plaignant était schizophrène, mais ne prenait pas de traitement. Il avait bu. Les agents lui ont passé une menotte, et il a commencé à les mordre, sans toutefois percer la peau. Le TC n° 3 a été mordu à la jambe et l’AI au bras. Les agents ont riposté par des coups. Le TC n° 3 a ensuite déployé une arme à impulsions sur le plaignant, qui a été touché. Les agents ont pu passer les menottes au plaignant et le maintenir sous garde jusqu’à l’arrivée d’autres agents. Le plaignant a été hospitalisé et mis sous sédatifs. L’AI et le TC n° 3 se sont également rendus à l’hôpital. L’AI souffrait d’une douleur à la hanche et s’était peut-être blessé à l’ischio-jambier. Le TC n° 3 avait une morsure à la jambe. Le sergent chargé des communications a précisé qu’il informerait le Centre provincial des opérations de l’usage de la force concernant l’arme à impulsions.

Communications radio de la Police provinciale de l’Ontario

Le 5 mai 2024, à 22 h et 38 s, le TC n° 3 a été dépêché dans une résidence. Le plaignant y aurait été présent et aurait refusé de partir. Il était soumis à une interdiction de se trouver à l’adresse en question. Il avait bu et était schizophrène et bipolaire. Il était au sous-sol et l’appelant était à l’étage. Un membre de la famille se trouvait en bas, et essayait de le faire sortir de la maison. L’AI se trouvait sur les lieux pour apporter son aide. Le plaignant a dit qu’il voulait tuer le membre de la famille ou l’appelant. Le plaignant avait été libéré sous réserve de ne pas communiquer avec la TC n° 2 et de ne pas se rendre à l’adresse. On a signalé qu’il était « violent ». La situation commençait à dégénérer. Il était monté jusqu’au rez-de-chaussée et le préposé à l’appel l’avait entendu dire qu’il voulait aller se coucher.

L’AI et le TC n° 3 sont arrivés sur les lieux. On entendait une femme demander à quelqu’un de tendre la main. Le répartiteur a demandé une vérification de l’état des lieux. L’AI a demandé du renfort. Il a indiqué qu’il avait placé le plaignant sous garde et demandé de dépêcher d’autres agents. Il a dit qu’ils allaient bien, mais qu’il était légèrement blessé. L’AI a signalé qu’une personne était sous garde, que tout allait bien et qu’il fallait une ambulance. Un agent a fait savoir que le plaignant était blessé et qu’une arme à impulsions avait été déployée. Un agent a demandé que l’ambulance soit envoyée plus rapidement, car le plaignant crachait du sang et était peut-être en train d’entrer en convulsion. L’AI a dit qu’il venait de se rendre compte qu’il avait été mordu à plusieurs reprises et qu’il devait se faire examiner.

L’AT n° 1 et un autre agent de la Police provinciale de l’Ontario se trouvaient avec le plaignant à l’hôpital. On a demandé à des agents supplémentaires de se rendre à l’hôpital parce que le plaignant causait des problèmes. On a également demandé qu’on lui mette des entraves aux jambes.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la Police provinciale de l’Ontario entre le 8 et le 15 mai 2024 :

  • Liste des agents impliqués avec leurs fonctions
  • Rapport général
  • Rapport sur les détails de l’incident
  • Rapport d’arrestation
  • Rapport supplémentaire
  • Enregistrements des communications
  • Vidéo de la caméra d’intervention
  • Incidents impliquant la Police provinciale de l’Ontario et le plaignant
  • Données sur le déploiement de l’arme à impulsions du TC n° 3
  • Notes de l’AT n° 1, du TC n° 3, de l’AT n° 3 et de l’AT n° 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources entre le 19 et le 21 mai 2024 :

  • Dossiers médicaux du plaignant de l’HGK
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général du comté de Lennox and Addington

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment une entrevue avec le plaignant et des témoins policiers et non policiers, ayant observé les événements en question. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la publication de ses notes.

Dans la soirée du 5 mai 2024, des agents du SPT, dont l’AI (un agent de la Police provinciale détaché auprès du SPT), ont été dépêchés dans une maison située sur Tyendinaga Mohawk Territory. La TC n° 1 avait contacté la police pour lui demander d’expulser le plaignant de la résidence. Le plaignant, dont la présence à l’adresse était interdite en vertu d’un engagement, était arrivé au domicile et avait menacé de tuer le TC n° 2.

L’AI est arrivé sur les lieux en compagnie de son partenaire, le TC n° 3. La TC n° 1 a accueilli les agents chez elle et les a menés au sous-sol, où le plaignant était allongé dans un lit. Les agents ont informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation et le TC n° 3 a placé une menotte sur l’une de ses mains. Le plaignant a demandé ce qui se passait et a commencé à donner des coups de pied et de poing aux agents. L’AI et le TC n° 3 ont alors commencé à intervenir auprès du plaignant sur le lit, mais ce dernier a réussi à se lever de lui-même. L’AI a mis le plaignant au sol, face contre terre, et la lutte s’est poursuivie. Le plaignant s’est débattu contre les efforts des agents pour le placer sous garde et a réussi à mordre la main de l’AI et la jambe du TC n° 3. L’AI a donné deux coups de poing à la tête du plaignant et le TC n° 3 a déployé une arme à impulsions à plusieurs reprises avant de pouvoir menotter le plaignant.

Peu après le passage des menottes au plaignant, des agents de la Police provinciale de l’Ontario sont arrivés sur les lieux pour prêter main-forte aux agents. Le plaignant a été porté dans les escaliers, puis sorti et placé dans une voiture de police. C’est là qu’il a commencé à convulser. On l’a donc sorti du véhicule et placé en position latérale de sécurité sur le sol.

Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital. Il a finalement reçu un diagnostic de plusieurs fractures au visage.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 5 mai 2024, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation. Informé de l’incident, l’UES a ouvert une enquête, identifiant l’AI comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

En contravention avec une condition de sa libération, le plaignant se trouvait illégalement au domicile du TC n° 2. Dans ces circonstances, l’AI et le TC n° 3 étaient dans leur droit en tentant de l’arrêter.

Lorsque le plaignant s’est montré violent au moment de son arrestation, les agents étaient en droit de recourir à la force pour se protéger et appréhender le plaignant. À mon avis, ils ont agi dans le cadre de la loi. La mise au sol par l’AI, par exemple, semble être une tactique raisonnable. Compte tenu de la combativité du plaignant, le forcer à se mettre au sol permettait aux agents d’être mieux armés pour faire face à toute résistance supplémentaire. En fait, le plaignant a continué à se battre, mordant à certains moments les agents. L’AI a réagi avec ce qui semble avoir été une force proportionnelle aux agressions contre les agents, à savoir deux coups de poing à la tête du plaignant. Pour sa part, l’agent du SPT a déployé à plusieurs reprises une arme à impulsions sur le plaignant pour tenter de le maîtriser, ce qui n’a eu que peu ou pas d’effet.

Pour les raisons susmentionnées, bien que je concède que les blessures du plaignant résultent probablement de la force utilisée par l’AI, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement qu’elles sont attribuables à un comportement illégal de la part de l’agent. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Date : 3 septembre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Le TC n° 3 est le seul agent à avoir déchargé une arme à impulsions au cours de l’incident. La Police provinciale de l’Ontario a fourni l’arme à impulsions au TC n° 3. [Retour au texte]
  • 3) Les heures proviennent de l’horloge interne de l’arme et ne correspondent pas nécessairement à l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 4) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.