Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-PFD-267

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 48 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 12 novembre 2019, à 20 h 8, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a signalé à l’UES un décès par balle impliquant un agent de police. La Police provinciale a indiqué qu’elle avait très peu d’information à donner, outre le fait que le défunt se trouvait toujours sur les lieux, que l’on maintenait sécurisés.

À 21 h 21, la Police provinciale a fait savoir que l’incident s’était produit à l’intersection de Fifth Lake Road et de County Road 14, à Stone Mills.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Plaignant :

Homme de 48 ans, décédé


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)
TC no 8 N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue


Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

Figure 1 – Les lieux où les coups de feu ont été tirés.

Figure 1 – Les lieux où les coups de feu ont été tirés.


L’indicent s’est déroulé sur Fifth Lake Road, juste au nord de County Road 14, à Stone Mills; les lieux ont été sécurisés au moyen de ruban de police par des agents de la Police provinciale en uniforme. Il s’agit d’une zone rurale comportant des maisons espacées et des terrains ouverts. County Road 14 est une route orientée est ouest. Fifth Lake Road est une route orientée nord sud qui se trouve au nord de County Road 14. Le jour de l’incident, Fifth Lake Road était couverte de neige tapée. La route est étroite et il y a un fossé de chaque côté de celle ci. Il n’y a pas d’éclairage dans le secteur, à l’exception d’un réverbère au coin nord-ouest de l’intersection des deux routes. LÀ cet endroit, lorsque l’on regarde la route depuis County Road 14 (en direction nord), on remarque une pente descendante, suivie d’une pente ascendante. Deux véhicules se trouvaient dans la zone protégée, dans la partie la plus basse de la pente descendante.

Véhicule 1:


Un véhicule de la Police provinciale noir et blanc de marque Ford Explorer. Ce véhicule porte les marques d’identité d’un véhicule de police. Le moteur ainsi que tous les phares étaient éteints. Le véhicule était placé dans la voie en direction nord et orienté vers le nord. Les portières étaient verrouillées et ce véhicule n’a pas subi pas de dommages.

Véhicule 2


Une voiture argentée à quatre portières de marque Toyota Corolla. Cette voiture s’est arrêtée dans le fossé du côté est. Elle se trouvait au nord du véhicule de police et était orientée en direction sud-ouest. Elle présentait des dommages à l’avant; les dommages les plus importants étaient au coin avant gauche. Il y avait des marques de pneu sur la chaussée enneigée, indiquant que la Toyota se dirigeait vers le nord sur Fifth Lake Road lorsqu’elle est entrée dans le fossé. Le coin avant gauche a heurté un arbre et le véhicule a tourné sur lui même, puis s’est arrêté dans la position où on l’a retrouvé.

Le corps du défunt se trouvait sur la chaussée enneigée. Il était couché parallèlement au véhicule de police et directement à côté de la portière du conducteur. Il était sur le dos, les mains menottées derrière le dos. Sa tête était orientée vers le nord, tandis que ses pieds étaient orientés vers le sud. Il portait un chandail brun, un jean brun et des bottes brunes. Il était évident que les services médicaux d’urgence avaient tenté de le réanimer, puisque son chandail avait été soulevé et qu’il y avait des compresses médicales sur son torse ainsi que des détritus médicaux éparpillés autour de lui. De même, il y avait des blessures visibles au centre et du côté gauche de son torse, ainsi que sur sa cuisse gauche.

À côté du corps, près de la portière du passager du véhicule, il y avait une douille portant la marque de culot « WIN 9mm Luger ». Il s’agit de la douille qui se trouvait la plus au nord parmi les douilles vues sur les lieux. Six autres douilles portant la même marque ont été retrouvées derrière le véhicule de police. [Une huitième douille, portant la même marque, a subséquemment été retrouvée par la Police provinciale, puis remise à l’UES.] Devant le véhicule de police, et entre les deux véhicules, se trouvait un bâton de baseball en aluminium de couleur orange. La partie de plastique du pare chocs de la Toyota se trouvait entre les deux véhicules. Deux marques sur la chaussée ont été désignées comme des marques de balle possibles.


Figure 2 – Le bâton de baseball orange trouvé sur les lieux.

Figure 2 – Le bâton de baseball orange trouvé sur les lieux.


On a fouillé la Toyota pour voir s’il s’y trouvait des armes qui auraient été clairement visibles ou à portée de la main du conducteur; aucune arme n’a été trouvée. Le défunt semblait vivre dans son véhicule, puisque ce dernier était rempli de vêtements, d’articles de camping et de vieux contenants d’aliments et de boissons.

On a obtenu les clés du véhicule de police, et on a photographié l’intérieur de celui ci.

On a pris, sur les lieux, des photos montrant la position des véhicules, la route, le secteur en général et les éléments de preuve.  

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux


Éléments de preuve présentés au Centre des sciences judiciaires


  • Un pistolet Glock 17M 9 mm et huit douilles, aux fins de comparaison;
  • Le bâton de baseball, aux fins de prélèvement de l’ADN, et un échantillon de sang du plaignant, aux fins de comparaison de l’ADN;
  • Le chandail et le jean bruns, en vue de la détermination de la distance;
  • Des échantillons de sang et d’urine, aux fins d’analyse toxicologique.


Examen du bâton de baseball


Après avoir réalisé un examen fondé sur les sciences judiciaires du bâton de baseball retrouvé sur les lieux, le Centre des sciences judiciaires a conclu qu’il n’était pas possible d’exclure le plaignant en tant que source du profil d’ADN masculin établi au moyen de l’ADN prélevé sur la poignée du bâton.


Examen du pistolet et des douilles


À la lumière de son examen, le Centre des sciences judiciaires a confirmé que les douilles récupérées sur les lieux de l’incident avaient été tirées depuis l’arme à feu de l’AI.


Figure 3 – Le pistolet Glock 9 mm de l’AI.

Figure 3 – Le pistolet Glock 9 mm de l’AI.

Enregistrements de communications


Appels au 911


Premier appel au 911

Le 12 novembre 2019, à 17 h 55 min 45 s, le TC no 1 a appelé au 911 et a signalé qu’une voiture était tombée dans un fossé sur County Road 14. Le TC no 1 est allé voir si le conducteur allait bien, mais ce dernier s’est montré agressif à son endroit. Le conducteur [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] a dit qu’il resterait à cet endroit pour la nuit et qu’il avait des armes à feu.

Le téléphoniste a demandé au TC no 1 si le plaignant était blessé. Le TC no 1 a posé cette question au plaignant, qui a répondu qu’il n’était pas blessé. Le plaignant a ouvert la portière de sa voiture et a demandé au TC no 1 de s’en aller. Le TC no 1 a décrit la voiture comme étant petite et de couleur pâle. Il a ajouté qu’il y avait une ambulance un peu plus loin devant lui, précisant ne pas savoir si la présence de celle ci avait un lien avec l’incident.

Le plaignant a demandé au TC no 1 de quitter les lieux, ajoutant que quelqu’un allait venir et précisant aussi qu’il avait des armes à feu. Le plaignant a ensuite dit qu’il s’agissait d’une situation dangereuse. Le téléphoniste a demandé au TC no 1 quel âge le plaignant semblait avoir, et le TC no 1 a répondu que selon sa voix, il semblait avoir plus de 50 ans. Il a indiqué qu’il voyait la voiture de l’endroit où il se trouvait; le téléphoniste lui a demandé s’il pouvait rappeler s’il voyait le plaignant partir ou si quelqu’un venait chercher le plaignant. Le TC no 1 a répondu qu’il le ferait.

Deuxième appel au 911

À 18 h 56 min 21 s, la TC no 2 a fait savoir au téléphoniste que son mari, le TC no 1, avait appelé une heure plus tôt, qu’il y avait une voiture dans le fossé à l’intersection de County Road 14 et de Fifth Lake Road, que le conducteur avait dit qu’il avait une arme à feu et qu’il avait menacé le TC no 1. Elle a ensuite indiqué qu’un agent de police était arrivé sur les lieux, qu’elle avait entendu quatre coups de feu et son mari lui avait dit d’emmener les enfants à l’étage. Elle a précisé qu’elle ne savait pas ce qui se passait. Le téléphoniste lui a demandé si son mari était sur les lieux de l’incident. Elle a répondu qu’il était dehors, précisant qu’il était rentré, qu’il lui avait dit d’éloigner les enfants, puis qu’il était retourné rapidement à l’extérieur.

Le téléphoniste a dit qu’une ambulance était sur les lieux et a demandé à la TC no 2 de rester à l’intérieur avec ses enfants et de verrouiller les portes. Il lui a ensuite demandé de garder la ligne pendant encore quelques minutes, puis lui a dit que le TC no 1 était en sécurité. La TC no 2 a indiqué que son mari était allé voir si le conducteur était blessé. Elle a ajouté qu’elle ne savait pas exactement ce que le conducteur avait dit, mais qu’en gros, il avait menacé le TC no 1 et avait dit qu’il avait une grande quantité d’armes à feu; elle a précisé que c’est pour cela que son mari avait appelé la police plus tôt. Le téléphoniste l’a informée que le conducteur de la voiture avait été emmené à l’hôpital.

Communications radio de la Police provinciale

À 18 h 2 min 58 s, le répartiteur a appelé l’AI et lui a demandé de se rendre sur les lieux d’une collision de véhicule près de County Road 14; une petite voiture de couleur pâle était tombée dans un fossé. Il lui a fait savoir que la personne ayant appelé pour signaler l’incident était sortie pour aller voir si le conducteur allait bien et qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] avait alors ouvert la portière du véhicule et avait dit à cette personne de partir, que quelqu’un allait venir, qu’il avait des armes à feu, qu’il s’agissait d’une situation dangereuse et qu’il comptait passer la nuit dans la voiture. Le répartiteur a ajouté que le plaignant pouvant être âgé de 50 ans. L’AI a répondu au répartiteur qu’il avait bien reçu l’information.

L’AI a demandé l’adresse où se trouvait la voiture tombée dans le fossé. Le répartiteur a demandé à l’AI à quel appel il répondait, puisque son ordinateur était lent et qu’il n’était pas encore connecté. L’AI a appelé le répartiteur et a dit que la voiture se trouvait dans le fossé sur Fifth Lake Road, directement au nord de County Road 14. Le répartiteur a demandé à l’AI s’il avait une préférence quant aux services de dépanneuse. L’AI a répondu que non, et de simplement ajouter l’incident à la liste.

L’AI a ensuite rappelé le répartiteur; il a dit que des coups de feu avaient été tirés et qu’un homme était blessé, et a demandé qu’on envoie une ambulance. Le répartiteur a demandé à l’AI s’il avait besoin d’une deuxième unité, et celui ci a répondu que oui. L’AI a dit qu’il se portait bien. Après quelques minutes, il a fait savoir que le plaignant avait de multiples blessures par balle et qu’il avait commencé les manœuvres de réanimation cardiopulmonaire. Le répartiteur a indiqué que l’ambulance était en route, qu’elle se trouvait près de Church Road et qu’elle serait sur les lieux dans quelques minutes.
Environ quatre minutes plus tard, l’AI a dit que l’ambulance se trouvait sur les lieux. Le répartiteur a répondu qu’il était au téléphone avec l’AT no 4, qui était en chemin et qui voulait que l’AT no 3 sécurise les lieux. Il a ajouté que l’AT no 4 voulait que l’AI monte dans l’ambulance avec le plaignant.

L’AI a indiqué qu’il exécutait des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire. Il a dit qu’il allait bien, mais que le plaignant ne bougeait pas. L’AI, un pompier volontaire et des ambulanciers ont poursuivi les manœuvres de réanimation cardiopulmonaire. L’AI a ensuite fait savoir que le décès du plaignant avait été constaté à 19 h 5.

L’AT no 2 a dit qu’il était sur les lieux et que tout était sous contrôle. Il a indiqué que l’AI se portait bien. Il a également fait savoir que les lieux étaient désormais une scène de crime. L’AT no 4 a demandé à l’AT no 2 ou à l’AT no 3 de prendre en note la déclaration du TC no 1, et à l’autre agent, de préserver les lieux jusqu’à son arrivée. L’AT no 2 a dit au répartiteur que l’AI était avec lui dans son véhicule de police et qu’ils quittaient les lieux pour se rendre aux installations du détachement de Napanee.

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants de la Police provinciale, et les a examinés :
  • le rapport sur les détails de l’événement du système de répartition assistée par ordinateur d’Intergraph;
  • la déclaration en format audio du TC no 1 enregistrée par la Police provinciale;
  • les notes des agents témoins et de l’AI;
  • le rapport sur les détails de l’incident;
  • les enregistrements des appels au 911;
  • les enregistrements des communications radio de la Police provinciale;
  • ordonnances de la Police provinciale de l’Ontario – application de la loi;
  • ordonnances de la Police provinciale de l’Ontario – mandat de l’unité d’intervention tactique;
  • ordonnances de la Police provinciale de l’Ontario – manuel des procédures opérationnelles normalisées du Centre de communication de la Police provinciale;
  • les dossiers de formation de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Les enquêteurs ont également obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources, et les ont examinés :
  • le rapport d’incident des services médicaux d’urgence;
  • le rapport d’appel d’ambulance;
  • le rapport du système de répartition assistée par ordinateur du service d’incendie;
  • les notes de cinq pompiers;
  • le rapport biologique du Centre des sciences judiciaires.

Description de l’incident

Les éléments de preuve liés aux principaux événements entourant la fusillade sont incontestés. Ils comprennent des entrevues avec l’AI ainsi qu’avec cinq agents témoins et six témoins civils. De plus, dans le cadre de l’enquête, on a pu examiner les enregistrements des communications de la police, en plus de bénéficier des constatations tirées d’un examen fondé sur les sciences judiciaires des lieux et des éléments de preuve, ainsi que d’une autopsie.

Peu avant 18 h le 12 novembre 2019, une voiture de marque Toyota conduite par le plaignant a été impliquée dans une collision dont elle était le seul véhicule; la voiture s’est retrouvée dans le fossé du côté est de County Road 14, tout juste au nord de Fifth Lake Road, à Stone Mills. Le TC no 1 s’est approché de la voiture et a demandé au conducteur, soit le plaignant, s’il était blessé. Après un court échange, le plaignant a dit au TC no 1 qu’il avait des armes à feu dans la voiture, qu’il connaissait des gens dangereux et qu’une personne allait arriver pour s’en prendre à lui. Le TC no 1 a alors appelé le 911; il a informé le téléphoniste de la collision et précisé que le plaignant avait dit qu’il avait des armes à feu dans son véhicule.

L’AI, qui travaillait seul à ce moment-là, a été dépêché sur les lieux. Au départ, l’AI savait seulement qu’il y avait eu une collision; il n’était pas au courant du risque qu’il y ait des armes à feu dans la voiture, même si cette information semble avoir été transmise par le répartiteur. Tandis qu’il se rendait à l’emplacement de la collision, l’AI a pu lire l’information mise à jour sur l’ordinateur se trouvant dans sa voiture et a alors appris qu’il pouvait y avoir des armes à feu dans le véhicule impliqué dans la collision. Toutefois, puisque c’était la saison de la chasse et qu’il se trouvait dans une zone rurale, la présence d’armes à feu dans un véhicule n’était pas nécessairement inusitée.

À son arrivée sur les lieux, l’AI s’est approché du plaignant, qui était toujours assis dans sa voiture, et a eu une conversation avec lui. Le plaignant a indiqué à l’AI qu’il allait bien et qu’il passerait la nuit dans sa voiture, puisqu’il était sans abri. L’AI a proposé autre chose au plaignant : il pouvait s’occuper de faire remorquer la voiture, et le plaignant, lui, pourrait passer la nuit dans un refuge. Le plaignant a accepté cette solution et l’AI est retourné dans son véhicule, a appelé pour demander que l’on envoie une dépanneuse et a lancé une recherche sur les antécédents du plaignant dans le système du Centre d’information de la police canadienne (CIPC). L’information renvoyée par le système indiquait que le plaignant était considéré comme violent et qu’il lui était interdit de posséder des armes à feu.

À la suite de cette vérification dans le système du CIPC, l’AI s’est encore une fois approché du plaignant; il s’est placé à courte distance de la portière du côté conducteur. L’agent a dit au plaignant qu’il savait qu’il avait lui même indiqué au TC no 1 qu’il avait des armes à feu dans sa voiture, et ce, même s’il lui était interdit d’en avoir. Le plaignant a nié avoir des armes à feu dans son véhicule, tandis que visiblement, il devenait agité; il se redressait, remuait et fixait l’AI. À ce moment là, l’AI a vu un bâton de baseball en aluminium appuyé sur le siège du passager avant; il n’avait pas remarqué ce bâton à la première occasion, avant de retourner à son véhicule de police. Soudainement, le plaignant a attrapé la poignée du bâton de baseball et l’a agrippée solidement avec la main droite, tout en indiquant qu’il s’agissait d’une mesure de protection. Il a ensuite entrepris de descendre de la voiture, le bâton de baseball à la main; l’AI, pour sa part, est sorti du fossé et s’est rendu à la route en courant pour s’éloigner du plaignant. Le plaignant était debout dans le fossé, les deux mains agrippant fermement la poignée du bâton, faisant avec celui ci un mouvement de haut en bas au dessus de son épaule. L’AI, de peur d’être blessé ou tué, a ordonné au plaignant de ne pas bouger et de jeter le bâton. Dans une déclaration recueillie auprès d’une source indépendante, on a confirmé que l’AI a crié « Lâche le! Lâche le! » [TRADUCTION]

Le plaignant a commencé à monter la pente pour sortir du fossé, tandis que l’AI continuait de lui ordonner de jeter le bâton. Le plaignant a répondu que l’AI devrait lui tirer dessus, après quoi il a commencé à se diriger directement vers l’agent, d’abord en marchant, puis en joggant lentement. L’AI s’éloignait toujours et s’est rendu à la partie avant de son véhicule, se servant de celui ci pour se protéger, tout en continuant d’ordonner au plaignant de jeter le bâton; il n’y avait pas d’autre protection disponible et l’AI n’avait pas d’autre endroit où aller. L’agent avait auparavant saisi son arme à feu et il la pointait maintenant vers le plaignant. Le plaignant a contourné le devant du véhicule de police et a commencé à courir en direction de l’AI, qui a alors tiré sur le plaignant avec son arme à feu. L’AI a tiré deux coups de feu et a heurté le plaignant, mais ce dernier n’a pas ralenti, continuant plutôt de se diriger vers l’AI; à ce moment là, l’AI a tiré de nouveau sur le plaignant, qui est tombé au sol, tenant toujours le bâton de baseball. Il était environ 18 h 53.

L’AI s’est immédiatement rendu près du plaignant, a éloigné le bâton d’un coup de pied et a entrepris des manœuvres de réanimation à l’endroit du plaignant. Des ambulanciers paramédicaux et des pompiers sont arrivés peu après et ont pris la relève. Le décès du plaignant a été constaté sur les lieux à 19 h 5.

Lors de l’examen subséquent des lieux, on a relevé la présence d’un bâton de baseball au sol, entre la Toyota et le véhicule de police, ainsi que de huit douilles. Le bâton a été examiné par le Centre des sciences judiciaires, qui a indiqué qu’il était presque certain que l’ADN qu’on y avait recueilli appartenait au plaignant.

Cause du décès


L’autopsie a permis de déterminer que la cause du décès du plaignant était une blessure par balle au torse. Quatre blessures d’entrée de balle ont été relevées sur la cuisse gauche du plaignant, et quatre blessures de sortie, derrière sa jambe gauche, sous la fesse. Une blessure par balle a également été relevée dans le bras du plaignant; la même balle est probablement entrée par la suite dans le côté gauche de son torse. Un petit morceau de chemise de balle de cuivre a été retrouvé dans le bras du plaignant, et le noyau de la balle a été retiré du côté gauche de son torse. En outre, une blessure par balle a été relevée dans le torse; le projectile se trouvait dans le bas du dos, à droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime

Analyse et décision du directeur

Dans la soirée du 12 novembre 2019, dans le canton de Stone Mills, le plaignant a été atteint par balle à de multiples reprises par l’AI, ce qui a causé son décès. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

Lorsque j’examine l’incident, soit en fonction du cadre énoncé au paragraphe 25(3) ou de celui que prévoit l’article 34 du Code criminel, cadres qui établissent respectivement les critères de justification légale du recours à une force létale par un agent de police dans l’exercice de ses fonctions et les paramètres de la force qui est justifiée pour la défense de sa propre personne ou d’autrui, je suis convaincu, sur la base de motifs raisonnables, que la conduite de I’AI n’a pas enfreint les limites prescrites par le droit criminel. Le plaignant, qui avait une arme potentiellement létale à la main, a choisi de courir vers l’AI. L’AI, quant à lui, n’a cessé de reculer pour s’éloigner du plaignant, en commençant par sortir du fossé pour se rendre sur la route, puis, lorsque le plaignant a continué d’avancer dans sa direction, en se plaçant derrière son véhicule de police pour se protéger. Tandis que le plaignant avançait vers l’AI, ce dernier lui ordonnait continuellement de s’arrêter et de jeter son arme. Ultimement, puisqu’il n’avait plus de place où aller, l’AI a tiré avec son arme à feu vers le plaignant, qui continuait d’avancer. L’une ou l’autre ou encore les deux premières balles tirées ont heurté le plaignant, mais ne l’ont pas immobilisé. Le plaignant a continué d’avancer vers l’agent en tenant le bâton d’une manière menaçante, et l’agent a tiré une deuxième vague de coups de feu, consistant en six coups.

L’AI, dans son entrevue avec les enquêteurs de l’UES, a indiqué qu’il avait tiré parce qu’il craignait pour sa vie, et qu’il avait agi conformément à sa formation sur la manière de composer avec un agresseur armé.

À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que l’AI a véritablement cru, selon une évaluation raisonnable de la situation, qu’il devait tirer sur le plaignant pour se protéger d’un danger de mort ou de blessures graves. L’agent était en présence d’une personne qui le menaçait avec une arme dangereuse, à une courte distance. L’agent s’éloignait continuellement du plaignant et a tenté de se couvrir en se plaçant derrière son véhicule de police, tandis que le plaignant continuait de s’approcher de lui, ne lui laissant aucune autre option pour voir à sa sécurité. L’AI s’est retrouvé seul, sans assistance devant un agresseur armé et sans possibilité de s’éloigner davantage. Lorsque le plaignant a fait le tour du véhicule de police pour se retrouver du côté où l’AI s’était réfugié, il s’est placé dans la portée de tir de l’AI, qui a ensuite décidé de faire feu. L’AI a dû prendre une décision difficile en quelques fractions de seconde. Dans ces circonstances, je suis convaincu, sur la base de motifs raisonnables, que l’AI a agi de façon légale lorsqu’il a choisi de tirer sur le plaignant avec son arme à feu.

Il convient de noter que l’AI était en possession d’une arme à impulsions au moment de l’incident; on peut ainsi se demander si cette arme aurait pu être utilisée pour neutraliser la menace que posait le plaignant. Dès que le plaignant est sorti de son véhicule en tenant un bâton de baseball de façon menaçante, le danger auquel l’AI faisait face est devenu létal. De plus, l’AI n’avait pas de partenaire avec lui; si un autre agent avait été présent, l’un des deux agents aurait pu sortir son arme à impulsions tandis que l’autre dégainait son arme à feu. Étant donné les circonstances, je ne peux reprocher à l’AI de ne pas s’être d’abord servi de son arme à impulsions, vu l’ampleur de la menace et la vitesse à laquelle les événements se sont déroulés. Je ne crois pas non plus que le nombre de coups tirés par l’AI fasse une différence dans l’analyse de la responsabilité. Même s’il semble que le plaignant ait été touché par au moins l’une des deux premières balles, cela ne l’a pas immobilisé, et il a continué à s’avancer vers l’agent, le bâton de baseball à la main. En ce qui concerne la deuxième vague de coups tirés, soit six balles – de la troisième à la huitième balle parmi celles tirées en tout –, je ne crois pas que l’on pourrait avoir une interprétation différente, dans une mesure notable, du degré de la menace que l’AI a vraisemblablement perçue alors qu’il faisait feu, selon une évaluation raisonnable de la situation, compte tenu de la vitesse à laquelle il a tiré ces coups de feu, en succession, et de l’évolution rapide des événements. Pour arriver à cette conclusion, j’ai à l’esprit le principe établi par la common law selon lequel on ne s’attend pas à ce qu’un agent, en situation de violence, mesure avec précision le degré de force qu’il emploie dans son intervention; ce qui est demandé, c’est une intervention raisonnable et non une dont l’ampleur est calculée avec exactitude : R. c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206; R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.).



Date : 27 avril 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

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