Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-143

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par une femme de 39 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 18 juin 2020, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit :

Le 18 juin 2020, vers 18 h 58, deux agents de police du SPRN se sont rendus à une adresse de la rue Preakness à la demande des services médicaux d’urgence de Niagara (SMU), qui avaient des difficultés avec une patiente en surdose de drogue. Deux équipes des SMU étaient sur les lieux. Les SMU étaient parvenus à administrer un sédatif à la femme, qui a été identifiée comme étant la plaignante. La plaignante avait d’abord coopéré avec les SMU, mais s’était soudainement enfuie en courant. Alors que la plaignante arrivait au coin du bâtiment, les SMU l’ont vu trébucher et tomber.

Les deux agents de police ont aidé à appréhender la plaignante, qui s’est plaint d’une douleur intense à la jambe gauche.

Les SMU ont transporté la plaignante à l’Hôpital général du grand Niagara (HGGN) où on lui a diagnostiqué une fracture du genou gauche. 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Plaignants

Plaignante : Femme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT A participé à une entrevue


Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

La plaignante habitait dans un complexe de maisons en rangée de la rue Preakness. Il y avait un groupe d’autres complexes de maisons en rangée dans les environs et une aire de stationnement au nord-est du logement de la plaignante. La plaignante est tombée et s’est cassé la jambe gauche dans le stationnement.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, mais n’ont rien trouvé.

Enregistrements des communications


Enregistrements de communication entre le SPRN et les SMU


Le 18 juin 2020, à 18 h 36, un répartiteur du SPRN a demandé au SMU de se rendre à une résidence de la rue Preakness, où un voisin [maintenant connu pour être le TC no 2] avait appelé pour signaler qu’une femme [la plaignante] était tombée et s’était cogné la tête sur le trottoir. Le TC no 2 pensait que la plaignante était droguée.

Communications radio du SPRN


Le 18 juin 2020, à 19 h, l’AI dit qu’il est arrivé à l’adresse de la rue Preakness et que la plaignante refuse de coopérer avec les SMU. L’AI demande l’aide d’un autre agent. Un peu plus tard, l’AI dit qu’il est en route vers l’hôpital avec les SMU.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du SPRN :
  • Registre des appels;
  • Copie papier d’appel;
  • Rapport de répartition;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport d’incident général (incident antérieur lié à Loi sur la santé mentale);
  • Détails de l’événement antérieur - les trois pages;
  • Notes de l’AT;
  • Jeu de photographies des lieux par le technicien en scène de crime du SPRN;
  • Histoire de l’unité – l’AI
  • Histoire de l’unité – l’AT.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

En plus des documents que lui a remis le SPRN, l’UES a obtenu auprès d’autres sources les documents suivants qu’elle a examinés :
  • Dossier médical de la plaignante (HGGN)
  • Rapports des ambulanciers paramédicaux des SMU de la région du Niagara;
  • Réponses écrites des ambulanciers paramédicaux aux questions de suivi de l’UES.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, l’AI, l’AT (qui était sur les lieux avec l’AI au moment de l’incident) et plusieurs témoins oculaires civils. Le 18 juin 2020, vers 18 h 30, des ambulanciers paramédicaux ont été envoyés à un complexe de maisons en rangée de la rue Preakness, à Niagara Falls. Le TC no 2, un résident de l’une de ces maisons, avait vu une voisine ¬– la plaignante – tomber et se cogner la tête dans le stationnement. Craignant que la plaignante se soit blessée, le TC no 2 a appelé le 9-1-1.

Les ambulanciers sont arrivés et ont trouvé la plaignante sur le perron de l’une des maisons à proximité du stationnement. Il était évident que la plaignante n’avait pas tous ses esprits. En effet, la plaignante était intoxiquée à ce moment-là. Elle refusait de se laisser examiner par les ambulanciers paramédicaux et se comportait de façon étrange et irrationnelle. Soucieux de son bien-être et de son niveau d’agitation, les ambulanciers ont demandé l’aide de la police.

L’AT est arrivé en premier, suivi peu après par l’AI. Les ambulanciers paramédicaux et les agents ont demandé à la plaignante de descendre du perron pour qu’on puisse l’examiner, mais elle a refusé. Des voisins ont également tenté de convaincre la plaignante de suivre les ambulanciers paramédicaux, ce qu’elle a refusé catégoriquement. Lorsque le fiancé de la plaignante, le TC no 3, a appris qu’elle était en situation de détresse, il est également venu pour convaincre la plaignante de le suivre.

Vers 20 h 50, alors que le TC no 3, les agents de police et les ambulanciers paramédicaux étaient toujours sur place, la plaignante s’est soudainement enfuie du perron et a couru vers le nord en direction du stationnement. Alors qu’elle contournait un VUS dans le stationnement, la plaignante fait une chute qui a été observée et entendue. L’AI et l’AT se sont élancés dans sa direction et l’ont découverte par terre près de là, visiblement blessée à la jambe gauche. Les agents ont décidé de l’appréhender en vertu de la Loi sur la santé mentale afin de la faire examiner à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Dans la soirée du 18 juin 2020, la plaignante s’est fracturé le genou gauche en courant pour s’éloigner de deux agents du SPRN. L’un de ces agents, l’AI, a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle à l’égard de la blessure de la plaignante.

L’AI et l’AT s’acquittaient de leurs obligations légales lorsqu’ils sont intervenus sur les lieux pour voir s’ils pouvaient aider les ambulanciers paramédicaux à s’occuper de la plaignante. Les ambulanciers paramédicaux étaient à juste titre préoccupés par la santé et la sécurité de la plaignante. Elle était manifestement en état de détresse mentale, manifestant des signes et des symptômes de surdose de drogue et refusant d’être examinée.

Une fois sur place, l’AT et l’AI ont agi avec tact et professionnalisme envers la plaignante. Aucun élément de preuve ne suggère que les agents aient eu recours à une force ou une violence inutile à son égard. Au contraire, d’après les témoins, les agents ont agi avec gentillesse et compassion à l’égard de la situation difficile de la plaignante à ce moment-là.

Après avoir constaté que la plaignante était par terre et blessée, les agents l’ont placée en état d’arrestation prudemment et légalement en vertu Loi sur la santé mentale afin qu’elle puisse recevoir les soins médicaux dont elle avait besoin.

Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que l’AI et l’AT ont agi légalement tout au long de leur intervention auprès de la plaignante Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 28 septembre 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.