Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PVI-074

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par une femme de 27 ans (la plaignante no 1) et par un homme de 31 ans (le plaignant no 2).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 avril 2020, à 2 h 28 du matin, la Police provinciale de l’Ontario a signalé une blessure subie par le plaignant no 2 – le passager avant d’un véhicule – et donné le rapport suivant :

Le 5 avril 2020, à 23 h 41, l’agent impliqué (AI) faisait des contrôles au radar sur l’autoroute 401 lorsqu’un véhicule [1] qui roulait vers l’est est passé à sa hauteur à 176 km/h. L’AI a rattrapé le véhicule et allumé ses feux d’urgence. En plus la conductrice – la témoin civile (TC) no 1 – trois passagers était à bord du véhicule. La TC no 1 a accéléré et pris la sortie de Palace Road, où elle a perdu le contrôle de son véhicule dans la courbe et heurté un garde-fou. Elle s’est enfuie à pied et a ensuite été appréhendée par une unité canine.

La TC no 1 a été soignée pour une morsure de chien à l’Hôpital général du comté de Lennox et Addington (HGCLA). Le plaignant no 2, un passager du véhicule, a d’abord été emmené au HGCLA, puis transféré à l’Hôpital général de Kingston (KGH) pour une hémorragie interne. Les autres passagers, le TC no 2 et la plaignante no 1, ont été examinés au HGCLA pour des blessures considérées comme mineures.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Plaignantes

Plaignante no 1 : Femme de 27 ans, a participé à une entrevue
Plaignant no 2 : Homme de 31 ans, n’a pas consenti à participer à une entrevue [2]


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue - n’y a pas consenti

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire


Agents impliqués

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.



Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit à une intersection en T, à l’endroit où Palace Road rejoint la bretelle de sortie de l’autoroute 401 en direction est. L’UES a sécurisé, examiné, photographié et documenté les lieux à l’aide d’une station totalisatrice.

Un véhicule de police portant les inscriptions de la Police provinciale [identifié comme étant le véhicule de l’AI] était immobilisé sur Palace Road, face au sud-est. Il n’y avait aucune trace de pneu ou de dérapage menant à la position finale du véhicule de police et aucun indice de dommage récent n’a été observé. Le radar portatif utilisé par l’AI était sur le siège du passager avant. La lecture sur le radar était verrouillée et indiquait « 176 ». La Jeep Compass reposait dans le fossé côté sud, face au sud-ouest; elle était très endommagée à l’avant. Il y avait des marques de pneus visibles sur la bretelle de sortie qui se poursuivaient sur un îlot gazonné. Ces traces de pneus continuaient au-delà de l’îlot, traversaient Palace Road et se terminaient à l’endroit où la Jeep Compass avait fini par s’immobiliser dans le fossé.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux


Analyse du localisateur automatique de véhicule (LAV) du véhicule de police de l’AI :


Un examen de la tablette du véhicule de l’AI a révélé ce qui suit :
  • À 23 h 38 min 53 s, l’AI a quitté le terre-plein central goudronné de l’autoroute 401, à 0,5 kilomètre à l’ouest du viaduc de Beechwood, et a commencé à rouler en direction est sur l’autoroute 401. [3] La vitesse indiquée était de 34 km/h;
  • À 23 h 39 min 9 s, l’AI a poursuivi sa route vers l’est sur l’autoroute 401 et a atteint le passage supérieur de Beechwood Road. Sa vitesse était alors de 148 km/h;
  • Du passage supérieur de Beechwood Road à 111 mètres à l’ouest de la bretelle de sortie de Palace Road, l’AI a roulé à une vitesse allant de plus de 140 km/h à 179 km/h;
  • À 23 h 41 min 28 s, l’AI était à environ 111 mètres à l’ouest de la bretelle de sortie de Palace Road quand il a commencé à ralentir. Sa vitesse était alors de 148 km/h;
  • L’AI s’est engagé sur la bretelle de sortie vers l’est de Palace Road à 113 km/h. Il a continué de ralentir à l’approche de la courbe vers la droite de la bretelle de sortie. Sa vitesse était alors de 72 km/h;
  • Une fois arrivé sur le lieu de la collision, l’AI a immobilisé son véhicule.

D’après les données du LAV, l’AI a atteint une vitesse maximale de 180 km/h, à environ 3,4 kilomètres à l’est de son point de départ où il effectuait des contrôles radar. [4] Cette section de l’autoroute 401 en direction est un tronçon rectiligne avec une limite de vitesse affichée de 100 km/h.

Témoignage d’expert


Analyse d’extraction de données sur les collisions (ESC) de la Jeep Compass :


Une analyse des données avant l’accident de la Jeep Compass 2008 a été effectuée. 5,0 secondes avant le « moment zéro », la Jeep roulait à 122 km/h avec la pédale d’accélérateur à 0 % et les rotations par minute à 2532. Le frein de service était enclenché. Il semble que la conductrice de la Jeep Compass (la TC no 1) a alors cessé d’accélérer et que le véhicule a commencé à ralentir progressivement. À 4,0 secondes avant le « moment zéro », la Jeep roulait à 107 km/h et continuait de ralentir avec la pédale d’accélérateur relâchée et le frein de service activé. À 3,0 secondes avant le « moment zéro », la Jeep roulait à 93 km/h et continuait de ralentir. Le frein de service était toujours enclenché. À 2,0 secondes avant le « moment zéro », la Jeep roulait à 80 km/h et le frein de service était toujours enclenché. À 1,0 seconde avant le « moment zéro », la Jeep roulait à 72 km/h et le frein de service était toujours enclenché. À 0,1 seconde avant le « moment zéro », la Jeep roulait à 58 km/h et a percuté le fossé à cette vitesse ou juste en dessous.

Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a repéré des marques de pneus sur la bordure en béton du côté gauche de la bretelle de sortie. Ces marques étaient celles des pneus avant gauche et arrière gauche de la Jeep lorsqu’elle a touché la bordure en béton au début de son embardée. Le spécialiste de la reconstitution a calculé qu’entre la marque dans la terre et les traces de frottement des pneus sur la bordure en béton, la vitesse moyenne de la Jeep était de 85 km/h. La Jeep aurait roulé à environ 23,6 mètres par seconde et compte tenu de l’intervalle de temps calculé à 1,5 seconde, la distance parcourue était d’environ 35,4 mètres. Le résultat de ces calculs semble cohérent compte tenu de l’emplacement final de la Jeep, en ajoutant les distances de 32,8 mètres et 35,4 mètres sur 3,1 secondes.

Le spécialiste de la reconstitution a calculé que la vitesse moyenne de la Jeep, entre 5,0 et 3,1 secondes avant « le moment zéro », était d’environ 109,3 km/h. La Jeep aurait parcouru une distance d’environ 57,5 mètres à cette vitesse moyenne. À l’aide de « Google Earth Pro », le spécialiste de la reconstitution a établi l’endroit où se trouvait la Jeep 5,0 secondes avant « le moment zéro ». Ses calculs ont révélé qu’à ce moment-là, la Jeep était sans aucun doute sur la bretelle de sortie de Palace Road depuis l’autoroute 401 en direction est, environ 30 mètres avant le début de la courbe vers la droite de la bretelle de sortie. [5]

Les panneaux pour la bretelle de sortie de Palace Road depuis l’autoroute 401 en direction est indiquent clairement que la limite de vitesse est de 40 km/h. Il est évident pour le spécialiste de la reconstitution des collisions que la Jeep a dépassé la vitesse critique de la courbe de la bretelle de sortie, ce qui a entraîné une perte de contrôle du véhicule, son dérapage dans le sens des aiguilles d’une montre et le choc contre la bordure en béton. La Jeep a ensuite franchi le terre-plein central et a continué à glisser sur le côté, tournant dans le sens des aiguilles d’une montre dans un fossé profond et un remblai à l’extrémité de la bretelle de sortie du côté sud de Palace Road. [6]

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audio ou vidéo ou de photographies, mais n’ont rien trouvé.

Enregistrements des communications

Voici un résumé des enregistrements pertinents précédant la collision :
  • Le 5 avril 2020, à 23 h 40 min 55 s, l’AI informe le répartiteur qu’il a enregistré un véhicule roulant à 176 km/h. L’AI décrit le véhicule comme étant une Jeep et note les détails de la plaque d’immatriculation;
  • Le répartiteur demande à l’AI s’il a mis en marche ses feux d’urgence; l’AI répond [traduction] : « 10-4. Oui, ils sont allumés »;
  • L’AI dit que la Jeep a pris la sortie de Palace Road et vient de s’écraser;
  • Il demande du renfort et dit [traduction] : « J’en ai trois par terre. Arrestation par la menace d’une arme. La conductrice s’est enfuie dans le bois » et « Des passagers sont blessés. La conductrice est partie dans les bois »;
  • L’AI précise qu’un ou deux des passagers sont blessés et que la Jeep était conduite par une femme vêtue d’une veste rouge qui s’est enfuie dans les bois.
  • L’AI confirme que ses feux d’urgence étaient activés pendant qu’il essayait de « réduire la distance quand ils ont pris Palace Road trop vite. »

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, sur demande, la Police provinciale :
  • Extraction de données sur les collisions de la Jeep Compass :
  • Extraction de données sur les collisions du véhicule de la Police provinciale;
  • Déclaration du plaignant no 2 à la Police provinciale;
  • Enregistrements des communications;
  • Photos de la TC no 1 prises par la Police provinciale;
  • Données du localisateur automatique de véhicule;
  • Détails de l’événement;
  • Déclaration du TC no 2 à la Police provinciale;
  • Rapport de collision de véhicule automobile;
  • Notes de tous les ATs;
  • Notes de l’AI;
  • Rapport d’incident;
  • Résumé de l’incident;
  • Image radar prise par l’AI.

Description de l’incident

Le scénario suivant découle du poids des éléments de preuve recueillis par l’UES. L’AI, de service dans un véhicule de police identifié, effectuait des contrôles de vitesse sur l’autoroute 401. Vers 23 h 38, le véhicule de l’AI se trouvait dans le secteur des voies Est de l’autoroute, à l’ouest de Beechwood Road, à Napanee, lorsqu’il a chronométré à 176 km/h un véhicule arrivant à sa hauteur. L’AI a entamé la poursuite du véhicule – une Jeep Compass – dans l’intention de l’arrêter pour diverses infractions au Code de la route.

La plaignante no 1 et le plaignant no 2 étaient les passagers arrière de la Jeep Compass conduite par la TC no 1. Le TC no 2 était le passager avant. La TC no 1 a remarqué les feux d’urgence du véhicule de police derrière elle, mais au lieu de s’arrêter, a continué à rouler à vive allure vers l’est pendant une courte période avant de s’engager sur la bretelle de sortie de Palace Road. La TC no 1 a perdu le contrôle de son véhicule quand elle a tenté de négocier la courbe vers la droite de la bretelle de sortie et son véhicule s’est écrasé dans un fossé du côté sud de Palace Road.

L’AI est arrivé sur les lieux peu après la collision et a arrêté la plaignante no 1, le plaignant no 2 et le TC no 2. La TC no 1 s’est enfuie dans une aire boisée des environs, mais a été retrouvée à l’aide d’un chien policier et arrêtée [7]. Les blessés ont été transportés à l’hôpital. On a diagnostiqué au plaignant no 2 une contusion de la rate et des côtes fracturées. La plaignante no 1 a été soignée pour une fracture du dos et des côtes cassées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13 (2) du Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles


320.13 (2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Paragraphe 128 (13), Code de la route – Véhicule de pompiers ou de police

128 (13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :
b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions;

Analyse et décision du directeur

Le 5 avril 2020, la plaignante no 1 et le plaignant no 2 ont subi des blessures dans un accident de la route. Comme le véhicule dont la plaignante no 1 et le plaignant no 2 étaient passagers était poursuivi par l’AI de la Police provinciale de l’Ontario au moment de la collision, cet agent a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la collision et les blessures qui en ont résulté.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence raisonnable dans les circonstances. À mon avis, tout au long de son intervention, l’AI n’a pas enfreint les limites de prudence prescrites par le droit criminel.

Tout d’abord, j’accepte que l’AI était dans son droit en engageant une poursuite de la Jeep. Il avait mesuré la vitesse de la Jeep s’approchant vers lui sur l’autoroute 401 en direction est à 176 km/h, soit largement au-dessus de la limite de vitesse de 100 km/h. Étant donné cette vitesse excessive, l’agent avait des raisons claires et évidentes d’arrêter le véhicule et sa conductrice pour diverses infractions au Code de la route, si ce n’est pour l’infraction de conduite dangereuse visée par le Code criminel.

Un examen de la vitesse de l’AI s’impose. En essayant de rattraper la Jeep Compass, l’AI a franchi largement la limite de vitesse, atteignant environ 180 km/h à certains moments. Dans le meilleur des cas, à mon avis, une telle vitesse présente un certain danger. Cependant, la vitesse de l’AI n’était pas suffisante pour rendre sa conduite criminelle.

Tout d’abord, étant donné la vitesse à laquelle roulait la Jeep, il n’est pas surprenant que l’AI ait atteint sa vitesse maximale en tentant de réduire la distance qui l’en séparait. À ce moment-là, l’AI était dans l’exercice légitime de ses fonctions et, par conséquent, était exempté des limitations de vitesse en vertu du paragraphe 128 (13) du Code de la route. Cette disposition du Code, sans donner aux agents carte blanche pour rouler aussi vite qu’ils en ont envie sans égard à la sécurité publique, fournit un certain degré d’atténuation dans l’analyse du caractère raisonnable de la conduite de l’AI.

Il convient également de noter que la poursuite a été brève. La distance entre l’endroit où l’AI a commencé à accélérer derrière la Jeep et le lieu de la collision sur la bretelle de sortie de Palace Road est de 6,5 km au total. La poursuite s’est également déroulée à un moment où il y avait peu de circulation sur l’autoroute, et donc moins de risques pour les autres automobilistes. En fait, rien n’indique que quiconque ait été mis en danger par la vitesse à laquelle l’AI roulait.

Enfin, je suis convaincu que la vitesse de l’AI n’a pas indûment contribué à la conduite imprudente de la TC no 1. En effet, il semble que la TC no 1 n’a remarqué la présence de l’AI derrière elle qu’au moment où elle arrivait à la sortie de Palace Road. Dans les circonstances, même s’il est probable que la TC no 1 ait pris la bretelle de sortie pour tenter d’échapper à la police, elle avait eu amplement l’occasion d’ajuster sa conduite et elle est la seule responsable de son omission de le faire et de la collision qui en a résulté.

Par conséquent, au vu du dossier qui précède, je suis convaincu que l’AI s’est comporté dans les limites de la loi dans sa poursuite de la Jeep Compass et qu’il n’y a pas de motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 13 octobre 2020

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) L’enquête a révélé que ce véhicule était une Jeep Compass. [Retour au texte]
  • 2) Le plaignant no 2 a eu des échanges informels avec les enquêteurs, mais ne leur a donné aucun renseignement utile. [Retour au texte]
  • 3) Il a été déterminé que cet emplacement était l'endroit où l'AI faisait des contrôles radar des véhicules circulant vers l'est est sur l'autoroute 401. [Retour au texte]
  • 4) La distance totale parcourue par l'AI de l'endroit où il effectuait les contrôles radar jusqu'au lieu de la collision sur Palace Road, à la bretelle de sortie, est d'environ 7,23 kilomètres. [Retour au texte]
  • 5) On notera qu'un examen de la bordure en béton a révélé que le bord supérieur de la bordure est légèrement arrondi au lieu d’être en angle droit de 90 degrés. Si cette bordure en béton n'avait pas été légèrement arrondie, il est fort probable que la Jeep aurait fait plusieurs tonneaux après l'avoir heurtée. Étant donné la vitesse à laquelle le véhicule roulait quand il a heurté la bordure, les blessures des occupants auraient probablement été plus graves, voire mortelles. [Retour au texte]
  • 6) Après cette collision, la vitesse affichée sur cette bretelle a été réduite de 40 km/h à 30 km/h. [Retour au texte]
  • 7) Le chien, qui était contrôlé par l’AT no 4, a mordu la TC no 1 plusieurs fois, lui causant des blessures par morsure qui ont été soignées avec des agrafes et points de suture. Il a été déterminé que ces blessures n’étaient pas des « blessures graves » au sens du mandat officiel de l’UES. Par conséquent, les circonstances entourant les blessures par morsure de la TC no 1 n’ont pas fait l’objet de l’enquête de l’UES. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.