Communiqué de presse

Le directeur de l'UES conclut qu’il n’y a pas lieu de déposer des accusations en rapport avec le décès d’un détenu de l’immigration

Numéro du dossier: 15-OCD-118   

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L’UES enquête sur le décès d’un homme à Peterborough

Mississauga (Ontario) (15 juillet 2016) ---
Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales a conclu qu’il n’y a aucun motif raisonnable de déposer une accusation en rapport avec le décès d’un homme qui était sous garde au Centre régional de santé de Peterborough en attendant d’être déporté.

L’UES avait chargé cinq enquêteurs et deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires d’examiner les circonstances de cet incident.  

Ni l’un ni l’autre des deux agents impliqués n’ont fourni une copie de leurs notes de service, comme la loi les y autorise. L’agent impliqué no 1 n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES, comme la loi l’y autorise. L’agent impliqué no 2 a consenti à participer à une entrevue avec l’UES.   

Dans le cadre de l’enquête, un agent témoin et quatre témoins civils ont été interrogés. 

L’enquête de l’UES a déterminé ce qui suit :
  • Le 10 juin 2015, l’agent impliqué no 1 (du Service de police de Peterborough) et l’agent impliqué no 2 (de la Police provinciale de l’Ontario) ont accepté un service rémunéré au Centre régional de santé de Peterborough. Ce service consistait à assurer la garde d’un demandeur d’asile qui était détenu par l’Agence des services frontaliers du Canada en attente son expulsion. Cet homme, âgé de 39 ans, était atteint de troubles graves de santé mentale, dont de schizophrénie et de trouble bipolaire.
  • Entre 22 h 30 et 22 h 45, les deux agents, cinq infirmières et trois gardiens de sécurité sont entrés dans la « chambre d’isolement » où l’homme était détenu. Ils ont essayé d’endormir l’homme, qui avait été barbouillé son lit, son visage, son front et ses bras de ses excréments. Il avait également avalé des excréments et des touffes de ses propres cheveux. 
  • Une infirmière a demandé à l’agent impliqué no 2 de tenir une serviette sur la bouche de l’homme pour l’empêcher de mordre et de cracher. Alors que les gardiens de sécurité maintenaient les jambes de l’homme et l’agent impliqué no 1 maintenait son bras gauche, l’agent impliqué no 2 a utilisé la serviette pour bloquer la bouche de l’homme et l’obliger à baisser la tête. 
  • Le sédatif a été administré avec succès, et l’homme s’est endormi dans les cinq minutes qui ont suivi. 
  • Vers 1 h du matin, les deux agents impliqués et quatre infirmières sont entrés dans la chambre afin de la nettoyer. L’homme s’est réveillé. Une fois de plus, il avait ingéré des matières fécales et en jetait dans la pièce. 
  • L’agent impliqué n° 1 a saisi le bras gauche de l’homme pour l’empêcher de jeter quoi que ce soit d’autre. L’agent impliqué no 2 a utilisé une serviette de la même manière que précédemment, pour couvrir la bouche de l’homme et maintenir sa tête contre le lit. 
  • Alors qu’il était ainsi maintenu, l’homme s’est débattu en donnant des coups de pied et de point et en saisissant les infirmières qui tentaient de le nettoyer et de nettoyer sa literie. Soudainement, l’homme a cessé de bouger. Il a été déterminé qu’il était sans signes vitaux et des efforts de réanimation ont été déployés.
  • Son décès a été prononcé à 1 h 30.  

Le directeur de l’UES, Tony Loparco, a déclaré : « La question que je dois trancher est de savoir si les actes de l’un ou l’autre des agents impliqués ont contribué de façon significative au décès de l’homme. Ma conclusion est qu’ils n’ont rien fait qui pourrait raisonnablement satisfaire le lien de causalité requis. 

Tout d’abord, l’intervention de l’agent impliqué no 1 s’est limitée à retenir le bras gauche de l’homme pendant que les infirmières tentaient de le nettoyer et de nettoyer la chambre. Il n’y a absolument aucun motif de conclure que le fait de tenir le bras de l’homme ait pu avoir un effet préjudiciable sur son bien-être. Par conséquent, aucun chef d’accusation ne sera déposé à l’encontre de l’agent impliqué no 1. 

Les actes de l’agent impliqué no 2 exigent une analyse plus détaillée des faits et des preuves médicales. L’agent impliqué no 2 a empêché l’homme de relever la tête en tenant une serviette contre sa bouche. On peut se demander si ça a pu l’empêcher de respirer et contribuer ainsi à sa mort. Les éléments de preuve disponibles n’appuient pas cette conclusion. En effet, la serviette a été placée sur sa bouche, mais son nez était dégagé et aucune force n’a été appliquée sur sa gorge. De plus, on pouvait entendre l’homme renifler par le nez et crier au travers de la serviette pendant l’interaction. Cela indique qu’il n’avait aucune difficulté à respirer. En outre, même si l’autopsie n’a pas permis de déterminer précisément la cause du décès, elle a explicitement exclu l’asphyxie mécanique. Il n’y avait aucune preuve médicale d’obstruction des voies aériennes de l’homme ni de signe de pression exercée sur son cou ou sur sa poitrine. 

De ce fait, je ne peux raisonnablement pas conclure que les actes de l’agent impliqué no 2 aient pu contribuer de manière significative au décès de l’homme. Par conséquent, aucun chef d’accusation ne sera déposé à l’encontre de l’agent impliqué no 2. »

L'UES est un organisme gouvernemental indépendant qui enquête sur la conduite d'agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara et agents de la paix du Service de sécurité de l'Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, une blessure grave, une agression sexuelle ou la décharge d'une arme à feu contre une personne. Toutes les enquêtes sont menées par des enquêteurs de l'UES qui sont des civils. En vertu de la Loi sur l'Unité des enquêtes spéciales, le directeur de l'UES doit :

  • considérer si un agent a commis une infraction criminelle en lien avec l'incident faisant l'objet de l'enquête;
  • selon le dossier de preuve, faire porter une accusation criminelle contre l'agent, s'il existe des motifs de le faire, ou clôre le dossier sans faire porter d'accusations;
  • rendre compte publiquement des résultats de ses enquêtes.

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