Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-PCD-035

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 50 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 11 février 2020, à 14 h 10, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES du décès du plaignant et donné le rapport suivant : plus tôt dans la journée, un agent de la Police provinciale s’est rendu à une résidence, sur le boulevard Devista, dans la ville d’Alfred, pour aider un shérif à procéder à la reprise de possession d’une maison. Une fois sur les lieux, l’agent a parlé à l’occupant de la maison [maintenant déterminé comme étant le plaignant], qui lui a dit qu’il avait des armes à feu. Le plaignant a dit à l’agent de s’en aller.

L’agent a battu en retraite et était en train de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place un périmètre de sécurité quand un incendie a éclaté dans la maison. Une fois l’incendie éteint, le plaignant a été découvert sans vie au sous-sol.

Le commissaire des incendies de l’Ontario a été avisé. Le corps du plaignant était encore dans la résidence et il était prévu que les efforts pour l’en extraire n’auraient lieu que le lendemain.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Plaignant :

Homme de 50 ans, décédé


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées


Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans une résidence du boulevard Devista à Alfred. Il s’agissait d’une maison individuelle d’un étage surélevé avec garage adjacent. La structure était considérablement endommagée par le feu, y compris le toit qui s’était effondré. Un véhicule était garé dans l’allée. Des photographies de l’extérieur ont été prises.

Un sac en papier scellé contenant des documents que le plaignant avait jetés par la fenêtre pendant l’incident a été remis aux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires. Ces documents ont été examinés à la recherche d’une note de suicide. Le sac ne contenait que des documents judiciaires et financiers.

Le corps du plaignant a été trouvé dans une pièce au coin nord-est du sous-sol de la maison. Il était allongé sur le dos avec une carabine de chasse sur la poitrine. La tête du plaignant présentait un grave traumatisme, résultat d’un coup de feu. Une autre carabine était appuyée contre un mur à quelques mètres du corps. Le corps et les armes à feu ont été photographiés.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont pris l’arme trouvée sur le corps du plaignant, une carabine à pompe Remington modèle 6 de calibre 30.06. L’arme contenait une douille de calibre 30,06 tirée dans la chambre et deux balles non tirées dans le chargeur. Les enquêteurs ont saisi la carabine.

Éléments de preuves médicolégaux


Résultats du Centre des sciences judiciaires (CSJ)


Le 24 mars 2020, l’UES a reçu un rapport d’analyse chimique du CSJ. Ce rapport indiquait que de l’essence avait été trouvée dans un tapis et de la mousse partiellement brûlés provenant de la résidence du plaignant ainsi que dans des vêtements du plaignant qui avaient été saisis par un enquêteur sur les incendies et soumis au CSJ pour examen par le Bureau du commissaire des incendies.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Les enquêteurs de l’UES ont fait le tour du secteur à la recherche d’enregistrements audios ou vidéos ou de photographies, et ont trouvé ce qui suit :
  • Vidéos prises par le TC no 1 sur son iPhone


Vidéos de l’iPhone du TC no 1


Les vidéos étaient en couleurs. Toutes les heures indiquées correspondent à la durée depuis le début de la vidéo et non à l’heure réelle. Voici ce que montrent ces vidéos.

Première vidéo

La vidéo dure deux minutes et 24 secondes. Elle montre une maison [connue pour être la résidence du plaignant] d’où émane de la fumée. Trois véhicules de police sont sur la chaussée devant la maison : un VUS (vraisemblablement un Ford Explorer) et une berline sur le côté gauche et un autre véhicule de police (vraisemblablement un Ford Explorer) sur le côté droit. Un VUS sombre est garé dans l’allée de la maison du plaignant. Un agent de police est debout devant la berline. Un autre agent disparait du champ de vision de la caméra. Il tient une carabine pointée vers le sol.

Deuxième vidéo 

Cette vidéo dure huit secondes et n’a aucune valeur probante.

Troisième vidéo

Cette vidéo dure une minute et 19 secondes. On y voit de la fumée émanant de la résidence du plaignant. Deux agents sont dans l’allée du voisin, à gauche de la résidence du plaignant.

Quatrième vidéo 

Cette vidéo dure dix secondes et n’a aucune valeur probante.

Cinquième vidéo 

Cette vidéo dure 36 secondes. De grosses flammes émanent du toit de la maison du plaignant et un camion de pompiers arrose la maison à distance.

Enregistrements des communications de la police


Résumé des enregistrements des communications de la Police provinciale


Il s’agit d’enregistrements du 11 février 2020 qui ont capturé ce qui suit :

À 10 h 15 min 47 s, la police reçoit l’appel d’un shérif [maintenant déterminé comme étant le TC no 2] l’informant qu’il procède à une expulsion et a besoin de l’aide de la police. Il explique qu’une banque prend possession d’une résidence;

À 11 h 11 min 49 s, l’AI est sur les lieux et dit qu’il parle au téléphone avec un homme [maintenant déterminé comme étant le plaignant];

À 11 h 11 min 57 s : on signale que le plaignant est à l’intérieur de sa maison et refuse de sortir;

À 11 h 33 min 57 s, l’AI dit qu’il a demandé au shérif – le TC no 2 – et au syndic de la banque de quitter les lieux;

À 11 h 34 min 18 s, le plaignant ne veut plus parler à la police;

À 12 h 03 min 37 s, le plaignant parle de nouveau à la police;

À 12 h 16 min 21 s, l’AT no 2 dit qu’il se rend sur les lieux;

À 12 h 22 min 3 s, l’AI a discuté avec le plaignant au téléphone pendant plus de 15 minutes;

À 12 h 25 min 32 s, le plaignant envisage de sortir de la maison;

À 12 h 26 min 23 s, le plaignant a des armes à feu dans la maison – un fusil et deux carabines;

À 12 h 27 min 40 s, le plaignant est sur le point de sortir de la maison et dit qu’il va placer les armes à feu sur la terrasse;

À 12 h 33 min 22 s, le plaignant est vu en train d’ouvrir une fenêtre à l’avant de la maison, puis fermer les stores de cette fenêtre;

À 12 h 38 min 40 s, le plaignant a mis le feu à sa maison et les pompiers ont été appelés;

À 12 h 38 min 49 s, de la fumée sort de la maison et les agents crient au plaignant de sortir;

À 12 h 39 min 40 s, les agents ne voient plus le plaignant;

À 12 h 41 min 23 s, une ambulance est demandée;

À 12 h 41 min 42 s, un agent de police dit qu’il pense avoir vu le plaignant dans la maison;

À 12 h 42 min 40 s, l’AI dit qu’il a entendu des bruits à l’intérieur de la maison, mais qu’il ne peut pas voir le plaignant;

À 12 h 43 min 26 s, des agents disent que beaucoup de fumée émane de la maison et qu’on ne voit aucun mouvement à l’intérieur;

À 12 h 48 min 29 s, on dit aux pompiers qu’il y a des armes à feu dans la maison et on leur demande de se tenir à distance en attendant que le périmètre soit sécurisé;

À 12 h 49 min 16 s, la police utilise un mégaphone pour communiquer avec le plaignant;

À 12 h 49 min 29 s, le dernier contact avec le plaignant a eu lieu il y a 15 minutes;

À 12 h 50 min 13 s, on demande l’aide de l’équipe d’intervention tactique et de négociateurs;

À 12 h 51 min 23 s, des policiers signalent que le plaignant est toujours à l’intérieur de sa maison et qu’il a probablement perdu connaissance ou est mort;

À 12 h 52 min 9 s, on signale des flammes à la fenêtre arrière de la maison;

À 13 h 01 min 52 s, les pompiers mettent en place un tuyau pour arroser la maison en feu;

À 13 h 09 min 41 s, les pompiers dirigent le jet d’eau dans la maison par la fenêtre ouverte;

À 13 h 13 min, le toit de la maison commence à s’effondrer;

À 13 h 15 min 3 s, la police tente une nouvelle fois de contacter le plaignant par téléphone, puis de nouveau à 13 h 16 min 9 s et à 13 h 16 min 30 s;

À 13 h 24 min 34 s, la police vérifie une remise découverte à l’arrière de la propriété et dit que le plaignant n’est pas à l’intérieur;

À 13 h 27 min 13 s, après avoir tenté de repérer le téléphone cellulaire du plaignant par un « ping », les policiers déterminent que ce téléphone est éteint.

À 13 h 53 min 10 s, les policiers disent qu’ils ont trouvé le corps sans vie du plaignant du côté nord du sous-sol;

À 13 h 55 min 34 s, l’agent de liaison de l’UES est avisé.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, sur demande, la Police provinciale :
  • Données du système de localisation automatique des véhicules (LAV)/GPS pour le véhicule de police de l’AI;
  • Liste des témoins civils;
  • Détails de l’événement;
  • Rapport général - Mort subite;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Résumé de l’incident;
  • Photos de la scène prises par la Police provinciale;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport d’acquisition d’arme à feu par un particulier.

Éléments obtenus auprès d’autres sources :

L’UES a également obtenu les documents suivants de sources autres que la police :
  • Rapport d’analyse chimique, daté du 24 mars 2020, du Centre des sciences judiciaires;
  • Notes de l’agent d’exécution - TC no 2;
  • Photographies et vidéos - TC no 1;
  • Rapport préliminaire d’autopsie daté du 13 février 2020;
  • Rapport d’autopsie, reçu par l’UES le 5 novembre 2020.

Description de l’incident

Les événements en question ressortent clairement des éléments de preuve et peuvent être résumés comme suit. Dans la matinée du jour en question, un shérif – le TC no 2 – s’est rendu à une maison pour faire exécuter un avis d’expulsion. Une banque reprenait possession de la maison parce que le plaignant n’avait pas payé son hypothèque. Le plaignant a refusé d’ouvrir la porte au TC no 2, mais a reconnu sa présence par une fenêtre de façade. Sans ouvrir la porte, le plaignant a dit qu’il n’avait pas l’intention de sortir de la maison et s’était en fait barricadé en plaçant un exerciseur elliptique contre la porte d’entrée. Le TC no 2 a appelé la Police provinciale pour demander de l’aide.

L’AI était le premier agent arrivé sur les lieux vers 10 h 30. Après s’être assuré auprès du TC no 2 que l’expulsion était en règle, il s’est approché de la porte d’entrée. Le plaignant a refusé d’ouvrir la porte, mais, au bout d’un moment, l’agent est parvenu à communiquer avec lui sur son téléphone cellulaire. L’AI a tenté de rassurer le plaignant. Il lui a expliqué qu’il pouvait contester l’expulsion par diverses voies. Il n’a toutefois pas réussi à convaincre le plaignant, qui a dit qu’il préférait mourir plutôt que de quitter sa maison. Il a ajouté qu’il avait plusieurs armes à feu dans la maison.

L’AT no 1 a rejoint l’AI vers 11 h et l’AI l’a mis au courant de la situation. Sachant que le plaignant avait des armes à feu, les agents ont décidé de reculer et de mettre en place un périmètre de sécurité autour de la maison au cas où ils ne verraient plus le plaignant par les fenêtres en façade.

Vers 11 h 30, le plaignant a coupé les communications avec l’AI et s’est éloigné dans la maison. Les agents ne pouvaient plus le voir. L’AI et l’AT no 1 ont alors décidé de déplacer leurs véhicules de police sur le boulevard Devista afin de bloquer la circulation aux abords de la maison du plaignant. Ils ont également demandé au TC no 2 et à un représentant de la banque de quitter les lieux, ce qu’ils ont fait vers 11 h 45.

Peu après 12 h, l’AI est parvenu à rétablir la communication avec le plaignant via son téléphone cellulaire. Ils ont parlé pendant environ 25 minutes. Le plaignant a dit qu’il abandonnerait ses armes à feu, en les plaçant sur la terrasse, puis qu’il se rendrait à la police.

Vers 12 h 30, le plaignant a été vu en train d’ouvrir une fenêtre de façade puis fermer les stores de cette fenêtre. Quelques minutes plus tard, on a vu des flammes dans la maison et de la fumée a commencé à s’échapper de la fenêtre. Les agents ont crié au plaignant de sortir de chez lui, mais sans succès.

Les pompiers ont été appelés, mais les agents leur ont demandé d’attendre avant de commencer les opérations d’extinction. Les agents étaient inquiets pour la sécurité des pompiers étant donné l’état d’esprit du plaignant et le fait qu’il avait des armes à feu. À partir de 13 h environ, les pompiers ont commencé les opérations de lutte contre l’incendie.

À 13 h 15 et 13 h 16, les policiers ont de nouveau tenté d’appeler le téléphone du plaignant, mais n’ont obtenu aucune réponse. Le plaignant a été découvert sans vie au sous-sol de la maison vers 13 h 53. Une carabine était sur son corps allongé; il avait des blessures considérables à la tête.

Cause du décès


Le pathologiste qui a effectué l’autopsie a attribué la mort du plaignant à une « blessure par balle à la tête ».

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220, Code criminel -- Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 11 février 2020 d’une blessure par balle qu’il s’est lui-même infligée à la tête. Il était dans sa résidence sur le boulevard Devista, à Alfred, qui était alors encerclée par des agents de la Police provinciale de l’Ontario. L’AI était l’un de ces agents et a été identifié comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle à l’égard du décès du plaignant.

Fidèle à sa parole, le plaignant a décidé de se suicider plutôt que de quitter son domicile. La seule question est de savoir si les agents de police ont fait preuve d’un manque de diligence qui aurait contribué à la mort du plaignant et était suffisamment grave pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’infraction à prendre en considération en l’espèce est la négligence criminelle causant la mort, une infraction visée par l’article 220 du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances.

Le plaignant s’était opposé aux efforts du shérif qui essayait légitimement de l’expulser. Dans les circonstances, je suis convaincu que l’AI, suivi peu après de l’AT no 1, se trouvaient légalement à cet endroit pour aider le shérif à procéder à l’expulsion.

Une fois sur place, et compte tenu du comportement du plaignant, les agents avaient des raisons de rester sur les lieux pour faire face à ce qui était devenu une menace possible pour la sécurité publique, y compris pour la santé et le bien-être du plaignant lui-même. Le plaignant a dit qu’il préférait mourir plutôt que de quitter son domicile et a mentionné la présence d’armes à feu dans la maison. Les agents se sont conduits de manière professionnelle lorsqu’ils ont tenté de maintenir les voies de communication ouvertes avec le plaignant et se sont par la suite éloignés quand ils l’ont perdu de vue. Étant donné le danger posé par la présence d’armes à feu dans la maison, ils ont également agi sensément en bloquant la circulation de véhicules dans le secteur et en tenant les pompiers à distance pendant un certain temps. Et effectivement, à mesure que les événements se déroulaient, le plaignant a pris sa carabine, est allé au sous-sol et s’est tiré une balle dans la tête.

En dernière analyse, il n’y a pas suffisamment de preuves pour conclure raisonnablement que l’AI ou l’AT no 1 ait pu contribuer au décès du plaignant par négligence. Au contraire, à mon avis, le dossier de preuve établit que les agents ont agi raisonnablement tout au long de l’incident en tentant de dissuader le plaignant de commettre tout acte préjudiciable. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 18 janvier 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.