Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 16-OFI-079

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’ UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’ UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (La « LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • le nom de tout agent impliqué
  • le nom de tout agent témoin
  • le nom de tout témoin civil
  • les renseignements sur le lieu de l’incident
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’ UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres procédures liées au même incident, par exemple des procédures pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave ou ont donné lieu une allégation d’agression sexuelle.

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par un homme de 26 ans ayant été tiré par la police dans une résidence le 18 mars 2016.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 19 mars 2016, à 00 h 45 du matin, le Service de police de Peterborough (SPP) a avisé l’UES qu’un homme de 26 ans, John Lai, avait été blessé par balle au cours d’une altercation violente survenue moins d’une heure avant dans une maison de pension de Peterborough. Dans son rapport, le SPP a indiqué que le 18 mars 2016, à 23 h 46, la police a reçu un appel provenant d’une résidence au sujet d’une femme qui était en train de se faire attaquer par un homme à l’intérieur de la demeure. Le premier policier à arriver sur les lieux a été confronté par M. Lai, qui se tenait debout sur le palier de l’escalier menant vers le haut de l’entrée latérale. Quelques instants plus tard, M. Lai a été abattu par le policier. La femme a été retrouvée morte dans une chambre adjacente.

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont identifié des éléments de preuve qu’ils ont préservés, incluant des renseignements balistiques. Ils ont documenté les lieux pertinents associés à l’incident par des notes, des photographies, des enregistrements vidéo, des croquis et des mesures.

Plaignant :

Homme de 26 ans, John Lai, n’a pas consenti à participer à une entrevue, mais ses dossiers médicaux ont été obtenus et examiné

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été obtenues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 A participé à une entrevue

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été obtenues et examinées

Éléments de preuve

Schéma des lieux

Les lieux

Dans la voie d’accès de la résidence, située du côté sud de celle-ci, près de l’entrée latérale, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont trouvé deux douilles de calibre .40. L’entrée latérale menait directement à un palier étroit de la maison de style mi-étages latéraux. L’escalier à droite menait au sous-sol et l’escalier à gauche, au rez-de-chaussée. La porte ne présentait aucun signe d’effraction. Sur le palier, à l’intérieur de la porte, une troisième douille de calibre .40 a été retrouvée. En haut de l’escalier menant au rez-de-chaussée, un corridor mène à deux chambres et à la cuisine. Directement au sommet de l’escalier, on a retrouvé le corps de Cindy Torbar. Elle était recouverte d’un tapis de sol jaune. Un examen plus poussé de Mme Torbar, effectué après que les agents de police aient retiré le tapis pour découvrir son corps, a révélé que celui-ci comportait plusieurs marques de coups de couteau dans le dos. Un grand couteau de cuisine se trouvait à sa droite.

Deux lieux d’impact de projectile se trouvaient sur le mur nord de la chambre à coucher. Un lieu d’impact avait perforé le mur nord et en était ressorti. Le deuxième lieu d’impact, directement à droite du premier, avait pénétré le mur. Un projectile a été retrouvé incrusté dans un poteau de charpente. Une inspection sur le côté nord de l’extérieur de la résidence a permis de découvrir un projectile dans la pelouse sous le point de sortie dans le mur.

Preuves médicolégales

L’affirmation de l’AI voulant qu’il ait tiré trois fois a été confirmée par la preuve médicolégale. Deux projectiles ont été retrouvés sur les lieux de l’incident et un troisième a été prélevé sur le corps de M. Lai à l’hôpital. Trois douilles, situées dans une position correspondant à la déclaration de l’AI, ont été retrouvées dans ou près de l’entrée de la porte latérale. Le pistolet de l’AI a été examiné par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES et on a retrouvé 12 cartouches dans le magasin et une dans la chambre. Avec les trois tirées, le compte total de cartouches s’élevait à 16.

Documents obtenus auprès du Service de police

L’UES a demandé les documents suivants au SPP, qu’elle a obtenus et examinés :

  • registre de divulgation,
  • rapport d’incident général,
  • notes des agents témoins nos 1, 2, 3, 4 et 5,
  • rapports sommaires sur l’incident,
  • récépissés de biens du Service de police de Peterborough,
  • armes à feu acquises par la police (Programme canadien des armes à feu), et
  • dossiers de formation de l’AI.

Description de l’incident

Vers 19 h 30 le 18 mars 2016, l’AT no 3 et l’AT no 5 se sont rendus à une résidence sur la rue Middlefield à Peterborough pour vérifier si M. Lai se portait bien après avoir été informé par le SPP qu’il avait été impliqué dans une altercation lors d’une visite chez de la famille à Toronto et que celui-ci parlait de démons et de divinités. L’AT no 3 et l’AT no 5 ont alors discuté avec Mme Torbar et M. Lai. M. Lai a alors nié avoir des pensées suicidaires. Les agents ont déterminé qu’ils n’avaient aucune justification pour l’arrêter en vertu de la Loi sur la santé mentale et ont quitté les lieux.

Juste avant minuit le 18 mars 2016, des membres du SPP se sont rendus à la même résidence en réponse à un appel au 9-1-1. L’appel était initialement au sujet de deux hommes qui se bagarraient à l’intérieur de la résidence, l’un d’entre eux menaçant de se suicider. Cet appel a par la suite été mis à jour pour indiquer qu’il s’agissait plutôt d’un homme et d’une femme qui se disputaient à l’intérieur de la résidence et que la femme était peut-être en train de se faire étrangler.

L’AI est arrivé sur les lieux en premier. Il s’est positionné au coin de la résidence puis a attendu pour du renfort. Lorsque l’AT no 3 et l’AT no 4 sont arrivés, l’AI est entré dans la résidence. L’AI a immédiatement aperçu M. Lai qui se tenait debout dans la chambre en haut de l’escalier, tenant dans sa main un couteau de boucher de 10 pouces (25,5 cm) dégoulinant de sang. L’AI a crié à M. Lai de laisser tomber le couteau, mais M. Lai s’est plutôt retourné vers l’AI, le couteau à la main levé au-dessus de sa tête. Le corps d’une femme (identifiée comme étant Mme Torbar) était couché immobile sur le sol près d’où se trouvait M. Lai. M. Lai a regardé directement vers l’AI et a marmonné quelque chose du genre « She’s a demon, she’s a demon » (Elle est un démon, elle est un démon). L’AI a crié plusieurs fois à M. Lai de laisser tomber le couteau, mais il ne l’a pas fait. L’AI a sorti son arme à feu et l’a pointée directement à M. Lai, lui demandant de nouveau de laisser tomber son couteau. M. Lai a alors reculé pour se réfugier derrière le mur.

M. Lai est ensuite soudainement apparu de derrière le mur et s’est mis à poignarder de nouveau Mme Torbar. L’AI a alors tiré un coup de feu directement sur M. Lai. M. Lai s’est redressé puis s’est tourné vers l’AI. L’AI a tiré deux autres coups de feu avant que M. Lai ne s’écroule sur le plancher.

M. Lai a été transporté à l’hôpital où l’on a confirmé qu’il avait une côte fracturée et qu’il avait subi une blessure par balle à l’abdomen ayant pulvérisé sa vésicule biliaire et son rein droit, lesquels ont dû alors être retirés.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel - Protection des personnes charges de l’application et de l’exécution de la loi

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi

  1. soit à titre de particulier,
  2. soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public,
  3. soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public,
  4. soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Quand une personne n’est pas protégée

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Article 34, Code criminel – Défense — emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituent l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

Analyse et décision du directeur

Le 19 mars 2016, l’AI, l’AT no 3 et l’AT no 4 ont répondu à un appel à une résidence dans la ville de Peterborough. Ils répondaient à un appel initialement au sujet de deux hommes qui se bagarraient à l’intérieur de la résidence, l’un d’entre eux menaçant de se suicider. Cet appel a par la suite été mis à jour pour indiquer qu’il s’agissait plutôt d’un homme et d’une femme qui se disputaient à l’intérieur de la résidence et que la femme était peut-être en train de se faire étrangler. Au cours de l’interaction avec la police à la résidence, M. Lai a été blessé par balle. Il a plus tard été examiné à l’hôpital où on a confirmé qu’il avait subi une blessure par balle à l’abdomen ayant pulvérisé sa vésicule biliaire et son rein droit, lesquels ont dû être retirés. Une côte avait également été fracturée.

La preuve révèle qu’à 23 h 45 le 18 mars 2016, l’AI, l’AT no 3 et l’AT no 4 ont répondu à un appel à une résidence de Peterborough. À ce moment, on ne savait pas encore exactement quelle était la situation, mais l’AI, selon la déclaration qu’il a faite aux enquêteurs de l’UES, a présumé que la situation était grave puisque trois voitures de police avaient été dépêchés sur les lieux.

Lorsqu’il est arrivé sur les lieux, l’AI s’est positionné au coin sud-ouest de la résidence puis a attendu pour du renfort. Cette information a été confirmée par des témoins civils. Une fois que l’AT no 3 et l’AT no 4 sont arrivés, l’AI a remonté la voie d’accès pour autos jusqu’à la porte latérale de la résidence. Au moment de l’arrivée des policiers à la résidence, aucune information au sujet de la présence d’une arme n’avait encore été communiquée aux policiers intervenants. L’AI a déclaré que la porte d’entrée principale était ouverte, qu’il a ouvert la porte-moustiquaire et qu’il est entré dans la résidence. Lorsqu’il a posé le pied sur le palier à l’intérieur de la porte, il a immédiatement aperçu M. Lai debout dans la chambre en haut de l’escalier, qui tenait dans sa main un couteau. L’AI a décrit le couteau comme étant dégoulinant de sang. L’AI a instinctivement appuyé sur le bouton de son microphone et a déclaré qu’il avait l’intention de mettre à jour le centre de communications, mais qu’il a plutôt crié à M. Lai de laisser tomber son couteau. M. Lai s’est tourné vers l’AI, le couteau à la main, puis a levé celui-ci de façon agressive et menaçante, selon ce qu’a décrit l’AI.

L’enregistrement audio des communications confirme qu’on entend l’AI crier « Put the knife down, put the knife…. » (Laissez tomber le couteau, laissez tomber…) ainsi que des voix fortes et des cris en arrière-fond. L’AI a déclaré que c’est à ce moment qu’il a remarqué pour la première fois qu’il y avait un corps (identifié comme étant Cindy Torbar) étendu immobile sur le plancher près d’où se trouvait M. Lai et que le couteau dans la main de M. Lai était un grand couteau de boucher doté d’une lame de 10 pouces (25,5 cm). L’AI a déclaré que M. Lai regardait directement dans sa direction et marmonnait quelque chose du genre « She’s a demon, she’s a demon » pendant qu’il criait sans succès à maintes reprises à M. Lai de laisser tomber son couteau. À ce moment, l’AI a sorti son arme et l’a pointée directement à M. Lai, lui demandant une fois de plus de laisser tomber son couteau. L’AI a indiqué que M. Lai a sursauté et a reculé dans la chambre, puis vers la droite, derrière un mur. L’AI s’est déplacé du côté gauche de l’escalier, puis a doucement gravi une marche ou deux pour tenter de voir où M. Lai se trouvait.

L’AI a déclaré que M. Lai est alors soudainement apparu de derrière le mur dans le cadrage de la porte, puis s’est jeté vers l’avant en direction du sol où se trouvait le corps de Mme Torbar et s’est mis à poignarder celle-ci avec le couteau. À ce moment, l’AI n’avait aucun moyen de savoir si Mme Torbar était morte ou vivante et a alors tiré un coup de feu directement à M. Lai avec son pistolet semi-automatique. Il a indiqué que M. Lai s’est redressé, vraisemblablement impassible, puis s’est tourné vers l’AI, toujours armé du couteau. Croyant avoir manqué son tire le premier coup, l’AI a tiré un deuxième coup puis crié de nouveau à M. Lai de laisser tomber le couteau. Voyant que M. Lai ne répondait toujours pas, l’AI a tiré un troisième coup de feu. C’est alors que M. Lai a reculé, comme s’il avait reçu un coup de poing dans l’estomac, puis est tombé sur le plancher.

Le fil des événements en ce qui a trait aux coups de feu tirés a été confirmé par les témoins civils qui se trouvaient à portée de voix ainsi que par l’AT no 3 et l’AT no 4. L’AT no 3 était dans une position, derrière l’AI, qui lui permettait d’entendre et de voir l’AI crier « Drop the knife, drop the knife, do it now, do it now » (Laissez tomber le couteau, laissez tomber le couteau, laissez-le tomber maintenant, laissez-le tomber maintenant) puis décharger son arme une première fois. L’AT no 3 a également déclaré avoir observé M. Lai poignarder Mme Torbar, étendue devant lui, avec un couteau, et que c’est à ce moment que l’AI a déchargé son arme une deuxième fois et que M. Lai a laissé tomber le couteau. Tous les témoins qui ont entendu les coups de feu ont décrit avoir entendu un coup de feu, suivi d’une courte pause, puis deux autres coups de feu, à l’exception de l’AT no 3 qui a indiqué n’avoir entendu que deux coups de feu au total.

La description des faits tels que rapportés par l’AI sont confirmés par tous les témoins civils, les agents témoins et les lieux de l’incident eux-mêmes, lesquels, une fois examinés, ont révélés deux douilles de calibre .40 près de l’entrée du côté sud de la maison et une troisième douille dans l’entrée de la porte. De plus, le corps de Mme Torbar se trouvait directement au sommet de l’escalier, un grand couteau de cuisine sur le sol à sa droite. L’enquête a plus tard révélé que Mme Torbar avait été poignardée à plusieurs reprises.

Après coup, les entrevues menées auprès de la famille de M. Lai et d’autres personnes vivant dans la résidence ont soulevé le fait que la santé mentale de M. Lai se détériorait. Après que M. Lai ait été tiré, il a été examiné.

Dans ce cas, il ne fait aucun doute que l’AI a agi dans l’exercice légitime de ses fonctions lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en réponse à un appel concernant une femme qui était en train de se faire attaquer par un homme. La seule question que je dois considérer est celle de savoir si son tir était justifié. Je n’AI aucun doute que c’était le cas. Les dispositions pertinentes du Code criminel sont les articles 25 et 34 qui ensemble fournissent la justification légale du recours à la force en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers. Le recours à la force meurtrière est justifié lorsque la personne :

article 34 (1) :

  1. croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne,
  2. commet l’acte constituent l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force,
  3. agit de façon raisonnable dans les circonstances, en tenant compte de différents facteurs énumérés au paragraphe 34(2), notamment la nature de la menace, s’il y a eu usage d’armes, l’existence d’autres moyens pour neutraliser la menace et la proportionnalité de la réaction.

article 25 (3) :

  • Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Compte tenu des circonstances, y compris le fait que l’AI était confronté à un homme armé d’un couteau qui avait apparemment déjà poignardé une personne et s’apprêtait à la poignarder de nouveau, je juge que le coup de feu qui a été tiré et a atteint M. Lai était justifié en vertu de l’article 34 du Code criminel en tant que légitime défense de soi-même et d’autres personnes, et que l’AI, en tirant sur M. Lai pour se défendre et défendre d’autres personnes (particulièrement Mme Torbar), n’a pas utilisé plus de force que nécessaire pour accomplir ce qu’il était autorisé à faire en vertu du paragraphe 25 (3) du Code criminel. Je suis convaincu, compte tenu de l’ensemble de la preuve, que l’AI croyait qu’il était absolument nécessaire de tirer sur M. Lai, en raison du grand couteau que tenait M. Lai dans sa main et du fait qu’il marmonnait « She’s a demon, she’s a demon », afin de protéger la vie de la femme que M. Lai tentait de poignarder de nouveau. Par conséquent, non seulement je suis convaincu pour des motifs raisonnables que les actes de l’agent respectaient les limites prescrites par le droit criminel et qu’il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire, mais que, selon moi, l’AI n’avait d’autres options que de décharger son arme, compte tenu des circonstances et de la possibilité que Mme Torbar était peut-être toujours bien en vie à ce moment.

Date : 11 août 2017

Original signé par

Tony Loparco
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.