SIU Director’s Report - Case # 26-TFI-276

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 19 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 6 h 23 le 11 juin 2026, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

À 5 h 42 le 11 juin 2026, l’Équipe d’intervention d’urgence était en train d’exécuter des mandats de perquisition en collaboration avec l’unité de soutien à la lutte contre les bandes criminalisées et les armes à feu dans un logement situé près de l’intersection entre Black Creek Drive et Trethewey Drive lorsqu’un agent [maintenant identifié comme l’agent no 1] et le plaignant ont été blessés par balle. Le plaignant a été conduit à l’Hôpital St. Michael d’urgence pour des blessures par balle multiples. Il était en danger de mort. L’agent touché a pour sa part été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé, où il a par la suite été déclaré mort.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 11 juin 2026, à 7 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 11 juin 2026, à 8 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 4

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 19 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 22 juillet 2026.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 N’a pas participé à une entrevue (a refusé).

TC no 4 N’a pas participé à une entrevue.

TC no 5 N’a pas participé à une entrevue (a refusé).

Les TC nos 1 et 2 ont participé à une entrevue le 11 juin 2026.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 6 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 7 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 8 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 9 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 10 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 22 juin 2026 et le 21 juillet 2026.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et à proximité d’une chambre à coucher d’un logement situé près de l’intersection entre Black Creek Drive et Trethewey Drive, à Toronto.

Éléments de preuve matériels

Le logement était adjacent à un escalier. La porte ouvrait vers l’intérieur, avec les pentures du côté droit. Des dommages ont été observés près du verrou, ce qui est compatible avec une entrée par la force.

Dans le vestibule du logement, des taches de sang étaient présentes sur le plancher. Le vestibule donnait sur un couloir court, avec une cuisine immédiatement à droite et un autre couloir menant aux chambres à gauche. Un appareil de diversion était demeuré sur le plancher, près de l’entrée. Sept douilles d’arme à feu de calibre .223 ont aussi été trouvées dans le vestibule du logement.

Différents objets faisant partie de l’équipement de police jonchaient le couloir hors du logement. Près de la porte du logement et de l’escalier adjacent, un uniforme d’intervention tactique du Service de police de Toronto, qui avait été enlevé, était étendu sur le sol.

À l’étage principal de l’immeuble, dans les environs des ascenseurs centraux de l’immeuble se trouvaient des taches de sang passives sur les tuiles. Ces taches, situées dans une aire commune donnant accès aux ascenseurs de l’immeuble, concordaient avec le récit des manœuvres de soins et de transport d’urgence réalisées à la suite de l’incident.

Une expertise judiciaire des lieux a débouché sur la saisie de douilles d’une arme Winchester de calibre .223 dispersées à différents endroits dans le logement.

Deux fusils semi-automatiques Colt C8, qui auraient été déchargés durant l’incident sur lequel l’agent no 1 et l’AI faisaient enquête, ont été recueillis par le bureau de l’Équipe d’intervention d’urgence. Quatre chargeurs allaient avec les fusils. L’un des chargeurs de l’AI contenait 13 cartouches Winchester de calibre .223, et les deux autres chargeurs étaient d’une capacité de 30 cartouches et chacun en contenait 28. Le chargeur du fusil de l’agent no 1 contenait 24 cartouches.

D’autres pièces collectées comprenaient un échantillon de sang prélevé par écouvillonnage sur le plancher près des ascenseurs de l’étage principal, une paire de culottes courtes et une chaîne dorée avec un pendentif. Les culottes courtes et la chaîne ont été remises par le service d’identification médicolégale du Service de police de Toronto.

Éléments de preuve médicolégaux

Le Centre des sciences judiciaires a conclu que les trois douilles de calibre .45 récupérées dans le logement venaient de balles tirées dans le logement au moyen du pistolet Springfield Armory XDM Compact de calibre .45 saisi durant l’enquête. De plus, il a été déterminé que les trois balles ou fragments de balles tirées recueillis dans le logement, avec une quatrième retrouvée dans le corps de l’agent no 1, avaient été tirées avec le même pistolet.

Un examen subséquent de neuf fragments supplémentaires de métal et de blindage de balle collectés dans le logement a permis de déterminer que six fragments n’étaient d’aucune utilité pour l’enquête puisque ces fragments étaient trop endommagés ou n’étaient pas assez identifiables pour faire une bonne comparaison et, par conséquent, ne permettaient pas de bien déterminer la source. Les trois autres fragments ne pouvaient pas non plus être identifiés comme ayant ou non été tirés au moyen du pistolet de calibre.45. L’un des fragments avait été recueilli dans le couloir menant à la chambre du plaignant, un autre dans la chambre elle-même et le troisième, sur le plancher du couloir.

D’autres analyses des armes à feu comprenaient la comparaison de fragments de blindage avec les deux fusils Colt C8 du Service de police de Toronto. Il a été déterminé qu’un fragment trouvé dans la chambre du plaignant venait du fusil de l’AI. Il n’a pas été possible de déterminer si les deux fragments restants venaient ou non de fusils de la police.

Enfin, le Centre des sciences judiciaires a examiné 18 douilles de fusil C8 collectées dans le logement et les a comparées aux deux fusils Colt C8 du Service de police de Toronto qui ont été saisis. Il a été établi que quatorze douilles venaient du fusil de l’AI, tandis que quatre autres provenaient du fusil de l’agent no 1. Les douilles ont été trouvées dans le vestibule, dans le couloir et dans la chambre du plaignant.

Témoignage d’expert

Analyse de trajectoire balistique par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES

Une analyse de trajectoire balistique effectuée par les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES a permis d’identifier 14 trajectoires de projectiles associées à des balles déchargées par des armes à feu de la police dans le logement. Huit trajectoires partaient du couloir, en dehors de la chambre à coucher du plaignant, pour passer par le mur est du couloir et pénétrer dans la chambre dans une direction générale nord-est. Les projectiles se sont ensuite fragmentés, ce qui a provoqué des dommages supplémentaires à différents endroits dans la chambre à coucher. Trois autres trajectoires ont été suivies par des projectiles qui sont entrés par la porte de la chambre pour se loger dans le mur nord de la chambre, tandis que d’autres trajectoires ont été déterminées d’après des dommages observés sur le plancher de la chambre, la porte de placard du couloir et une porte de chambre à coucher au bout du couloir.

L’analyse a aussi permis d’identifier deux trajectoires semblant associées à des projectiles déchargés de l’arme à feu du plaignant. L’une d’elles partait du couloir pour se rendre dans la cuisine, où un projectile de gros calibre a été récupéré, et une autre a abouti dans la salle de bain, où le rideau de douche et le mur de céramique ont été atteints.

L’analyse comprenait une numérisation en trois dimensions et une reconstitution de trajectoire comprenant les emplacements, la direction et les liens entre les trajectoires dans le logement.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du Service de police de Toronto, rapport du système de répartition assisté par ordinateur et chronologie des événements

L’incident a débuté à 5 h 42 le 11 juin 2026 à un logement situé à proximité de l’intersection entre Black Creek Drive et Trethewey Drive. Peu après, un agent a avisé le service de répartition qu’un policier avait été blessé par balle et que des renforts étaient nécessaires.

À 5 h 45, le quartier général de l’Équipe d’intervention d’urgence a également avisé le service de répartition qu’un agent avait été blessé et a demandé en renfort le plus grand nombre d’unités possible. Les dispositions ont alors été prises pour conduire d’urgence l’agent blessé, soit l’agent no 1, à l’hôpital.

À 6 h 13, le plaignant, qui avait aussi subi des blessures par balle durant l’incident, a été transporté d’urgence à l’Hôpital St. Michael.Il est arrivé à l’hôpital par ambulance à 6 h 40.

Enregistrements des caméras d’intervention du Service de police de Toronto – agent no 1, AI et AT nos 7, 6, 9, 5, 4, 3, 10, 8 et 2

Les enregistrements ont capté l’exécution d’un mandat de perquisition dans un logement situé à proximité de l’intersection entre Black Creek Drive et Trethewey Drive, à partir de 5 h 39 min 52 s. Après l’entrée par la force et le déploiement d’un appareil de diversion, des agents de l’Équipe d’intervention d’urgence ont pénétré dans le logement et ont croisé deux occupantes [TC nos 1 et 2] près du salon. Lorsque les agents ont pénétré dans le logement, l’agent no 1 s’est avancé dans le couloir menant aux chambres à coucher.

À 5 h 40 min 4 s, le plaignant est sorti de la première chambre à coucher du côté droit du couloir. Il a tendu le bras droit et pointé son pistolet vers l’agent no 1 et a immédiatement tiré. Le plaignant a déchargé son arme à feu à courte portée, atteignant l’agent no 1, qui est tombé à la renverse dans le couloir. Le plaignant a ensuite reculé ou est tombé à la renverse dans l’entrée de la chambre. En quelques secondes, l’AI a dépassé l’agent no 1 et a tiré avec son fusil C8. Les premiers projectiles ont été tirés dans le mur intérieur séparant le couloir de la chambre du plaignant. L’AI a ensuite avancé jusqu’à l’entrée de la chambre, obtenant ainsi une vue directe dans la chambre, puis a tiré quelques projectiles de plus vers le sol, en direction du plaignant. Des cris de douleur ont alors été entendus. La totalité des coups de feu ont été tirés en quelques secondes à peine.

Après les coups de feu, les agents ont continué à sécuriser le logement et les occupants restants.L’AT no 7 a immédiatement sorti l’agent no 1 du couloir.Le plaignant a été trouvé face contre terre sur le plancher de la chambre, avec une arme de poing près de lui. Il a été menotté et emmené jusqu’à l’escalier, et des soins médicaux d’urgence lui ont été prodigués. Au même moment, des manœuvres de secours étaient entreprises auprès de l’agent no 1, qui avait subi des blessures par balle au bras gauche et à la poitrine.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le12 juin 2026 et le 7 juillet 2026 :

  • le rapport d’incident général;
  • les enregistrements de caméra d’intervention de l’agent no 1, de l’AI et des AT nos 7, 6, 9, 5, 4, 3, 10, 8 et 2;
  • les enregistrements des communications de la police;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur et la chronologie des événements;
  • la copie signée de la section 487 du mandat de perquisition – logement du plaignant;
  • le résumé de l’incident survenu au moment de l’entrée dans le logement du plaignant;
  • les notes des AT nos 7, 6, 9, 5, 4, 3, 10, 8, 1 et 2;
  • les politiques du Service de police de Toronto, soit la politique relative au recours à la force et la politique relative au déploiement de l’Équipe d’intervention d’urgence.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 11 juin 2026 et le 28 juillet 2026 :

  • les enregistrements vidéo de caméras de l’immeuble d’habitation
  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital St. Michael.

Description De L’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les témoins, ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident. L’agent impliqué a refusé de participer à une entrevue avec l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans la matinée du 11 juin 2026, une équipe d’intervention d’urgence était préparée à faire irruption dans un logement à proximité de l’intersection entre Black Creek Drive et Trethewey Drive. Un mandat de perquisition concernant le plaignant avait été obtenu pour le logement en question par l’unité de soutien à la lutte contre les bandes criminalisées et les armes à feu du Service de police de Toronto. Le plaignant était recherché en relation avec une enquête en cours sur des armes à feu. Quelques heures plus tôt, il avait été aperçu en possession d’une arme à feu. L’intention était de sécuriser le logement ainsi que le plaignant avant l’exécution du mandat de perquisition par l’équipe d’enquêteurs.

Juste avant 5 h 40, les agents de l’équipe d’intervention d’urgence se sont approchés du logement. L’agent no 1 était le troisième dans le groupe assemblé devant la porte d’entrée, et l’AI se trouvait derrière lui. Les deux avaient leur fusil C8 prêt à être utilisé. À l’aide d’un bélier, l’AT no 9 et l’AT no 5 ont enfoncé la porte et, à peu près au même moment, la police a crié que des agents étaient présents avec un mandat de perquisition. L’agent no 1 a lancé un appareil de diversion dans le logement, et les agents ont commencé à entrer. Les TC nos 1 et 2 ont été les premières personnes que les agents ont aperçues dans le couloir, à proximité de la porte. L’agent no 1 a continué à avancer et a dépassé les femmes, pour ensuite tourner à gauche dans un autre couloir menant aux chambres et à la salle de bain. Il avait fait un pas ou deux lorsque la porte de la première chambre à sa droite s’est ouverte et que le plaignant est apparu. Celui-ci se trouvait dans l’entrée de porte. Il a levé son bras droit, qui tenait un pistolet, et l’a pointé en direction de l’agent no 1 et a tiré trois coups. L’agent a réagi immédiatement en tirant quatre balles avec son fusil C8, avant de s’effondrer sur le dos dans le couloir. L’AI était juste derrière l’agent no 1 lorsque les premiers coups de feu ont été tirés. Il a levé son fusil C8 et a tiré neuf coups. Il y a eu une courte pause dans les coups de feu, lorsque l’AI s’est avancé vers la chambre, dont la porte était ouverte. Le plaignant avait alors reculé ou était tombé dans la chambre après les premiers coups de fusil C8. Pendant qu’il se trouvait dans l’entrée de porte, l’AI a pointé son fusil C8 vers le sol et a tiré cinq coups de en direction du plaignant, après quoi il a continué à avancer dans le couloir pour vérifier si d’autres occupants se trouvaient dans les autres chambres.

En plus des TC nos 1 et 2, les TC nos 4 et 3 se trouvaient aussi dans le logement. Aucun d’eux n’a été blessé durant l’incident.

L’agent no 1 avait été atteint et gravement blessé par le plaignant. Les agents de l’Équipe d’intervention d’urgence l’ont sorti du logement et lui ont immédiatement prodigué les premiers soins. Les ambulanciers tactiques postés à proximité sont arrivés et ont pris en charge les soins à l’agent. Il a été conduit à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures.

Le plaignant a aussi été sorti du logement et a reçu les premiers soins de la part des agents de l’Équipe d’intervention d’urgence et des ambulanciers. Un garrot a été placé sur sa jambe gauche et un pansement scellant, sur la plaie à la poitrine. Lorsque le plaignant a été conduit à l’hôpital, il avait des blessures à la poitrine, à l’abdomen, au dos, au flanc, au bras droit et aux deux jambes.

Dispositions Législatives Pertinentes

L’article 34 du Code criminel : Défense – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le plaignant a été grièvement blessé par des coups de feu tirés par la police durant son arrestation par des agents du Service de police de Toronto le 11 juin 2026. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec les blessures et l’arrestation du plaignant.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, l’usage de la force, qui constituerait autrement une infraction, est légalement justifié pourvu que ce soit pour se défendre ou défendre une autre personne contre une attaque à cause d’actes réels ou de menaces, à condition que la force en question soit raisonnable dans les circonstances. Pour ce qui est du caractère raisonnable de la force en question, elle doit être évaluée en fonction des circonstances pertinentes, notamment en tenant compte de facteurs comme « la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme et, enfin, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

J’estime que l’agent no 1, l’AI et le reste de l’Équipe d’intervention d’urgence étaient légalement fondés à se trouver sur place et étaient dans l’exercice de leurs fonctions légales lorsqu’ils ont forcé la porte du logement du plaignant. Ils étaient autorisés à entrer dans les lieux par un mandat de perquisition leur permettant de chercher des preuves associées à des armes à feu par suite d’un incident antérieur. De plus, puisque les agents savaient que le plaignant était en possession d’une arme à feu, il était justifié pour eux de faire irruption dans le logement. Il était raisonnable dans les circonstances pour les membres de l’équipe de croire que d’entrer précipitamment dans la résidence, en annonçant leur présence au dernier moment, avec un grand nombre de policiers, pourrait atténuer les risques associés au fait que le plaignant avait accès à une arme à feu.

Je considère également que l’agent no 1 et l’AI ont fait feu pour se défendre eux-mêmes ainsi que leurs collègues contre une attaque de la part du plaignant redoutée de façon raisonnable. Le plaignant avait en effet déjà dirigé une arme de poing dans leur direction et avait tiré à plusieurs reprises, atteignant l’agent no 1 et lui enlevant même la vie en définitive. Il ne fait aucun doute que les agents croyaient leur vie en danger et qu’ils ont agi de manière à se protéger contre de graves blessures et contre la mort. C’est aussi vrai pour la deuxième série de coups de feu de l’AI, soit cinq au total, qui ont été tirés après une courte pause. Ne sachant pas si le plaignant avait réellement été neutralisé et ayant de bonnes raisons de croire qu’il était toujours armé ou avait facilement accès à son arme à feu, l’AI considérait donc l’AI comme une menace mortelle.

Enfin, les éléments de preuve établissent que les agents se sont comportés de manière raisonnable lorsqu’ils ont tiré sur le plaignant. Ce dernier ayant utilisé une arme à feu contre les agents, ils n’avaient d’autre choix pour tenter de se défendre que de recourir eux-mêmes à une force létale. Bref, rien de moins qu’une arme à feu n’offrait le pouvoir nécessaire dans cette situation. La fuite ou le retrait ne représentaient pas des options viables, vu la vitesse à laquelle les événements se sont déroulés, et l’utilisation d’armes non létales aurait exposé les agents à des risques plus élevés de blessures.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : Le 9 octobre 2026

Approuvé par voie électronique

Endnotes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Back to text]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Back to text]

Note:

The signed English original report is authoritative, and any discrepancy between that report and the French and English online versions should be resolved in favour of the original English report.