Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-033
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 31 ans (le « plaignant ») lors d’une interaction avec la police.
L’enquête
Notification de l’UES
Le 28 janvier 2021 à 8 h 52, le Service de police de Sarnia (SPS) a contacté l’UES pour lui signaler que le 26 janvier 2021, vers 20 h, l’agent impliqué (AI) no 1 a arrêté un véhicule à moteur dans le secteur de la rue Bright. Le conducteur est sorti de son véhicule et s’est montré agressif envers l’AI no 1. Des renforts sont arrivés et le conducteur a été arrêté pour ne pas s’être identifié en vertu du Code de la route. Le conducteur a résisté et une empoignade s’en est suivie. L’homme a finalement été menotté et placé sous garde. Le conducteur était le plaignant, et il a été emmené au poste de police de Sarnia et mis en cellule. Vers 3 h du matin, le plaignant a été libéré sous promesse de comparaître. Le 27 janvier 2021, le plaignant s’est rendu à l’hôpital où il a été examiné par un médecin. On lui a dit qu’il avait peut-être une fracture du crâne, une fracture de l’orbite, des côtes cassées et une commotion cérébrale. Le plaignant a communiqué avec la Direction des normes professionnelles (DNP) du SPS et a fait part de ses blessures.L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 28 janvier 2021 à 9 h 44 Date and time SIU arrived on scene: Le 28 janvier 2021 à midi
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés 0
Personnes concernées (le « plaignant ») :
Homme de 38 ans, qui a participé à une entrevue et dont le dossier médical a été obtenu et examiné.Le plaignant a participé à une entrevue le 28 janvier 2021.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevueTC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 30 janvier et le 3 février 2021.
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 3 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 4 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Les agents impliqués ont participé à une entrevue entre le 1er mars et le 6 avril 2021.
[Note: Un agent impliqué est un agent (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir été une cause de l’incident qui fait l’objet de l’enquête.
En vertu de la Loi sur l’UES, les agents impliqués sont invités à participer à une entrevue avec l’UES, mais n’y sont pas légalement obligés, et ils ne sont pas tenus non plus de remettre une copie de leurs notes à l’UES.]
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevueAT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
Les AT ont participé à une entrevue le 4 février 2021.
Éléments de preuve
Les lieux
La plainte a été déposée par le plaignant deux jours après son arrestation; par conséquent, il n’y a pas eu de scène physique. La rue Bright à Sarnia est une rue résidentielle. C’était l’hiver et le sol était partiellement recouvert de neige. Preuves vidéo/audio/photo
Vidéo captée à l’aide du téléphone cellulaire d’un témoin
Le 1er février 2021, un témoin a fourni à l’UES une copie numérique d’une vidéo captée le 26 janvier 2021 à l’aide d’un téléphone cellulaire. La vidéo durait une minute et sept secondes. Dans la séquence vidéo, on peut voir la rue Bright, éclairée par de nombreux feux de secours clignotants des véhicules du SPS présents dans la rue. Il y avait de la neige par endroits. La partie audio contient beaucoup de cris, principalement de la part du plaignant et d’un agent du SPS qui lui demandait d’arrêter de lui résister. Vers la fin de la séquence, le plaignant dit qu’il ne lui résistait pas et qu’il voulait voir son insigne de police.
Vidéo de surveillance du SPS
Le 3 février 2021, à 11 h 9, le SPS a fourni la vidéo de surveillance à l’UES; elle n’avait pas de son. Dans la vidéo, on voit l’AI no 1 amener le plaignant au SPS à 20 h 28, puis le conduire dans la zone d’admission. L’AT no 1 a procédé à l’admission du plaignant et, à 20 h 35, l’AT no 1 s’est placé sur le côté droit du plaignant et a empoigné le haut de son corps et son cou, l’a soulevé et l’a mis au sol. Il n’y a pas eu de contact avec la tête. Le plaignant s’est débattu pendant que les agents du SPS lui retiraient une montre et un cordon de serrage. À 20 h 38, le plaignant a été emmené dans une cellule et a résisté au retrait des menottes. Il s’est à nouveau débattu alors qu’on lui enlevait les menottes.
Enregistrements des communications avec le SPS
Les enregistrements des communications de l’opérateur ont été fournis à l’UES par le SPS le 3 février 2021.À 20 h 5, l’AI no 1 a signalé qu’il se trouvait à une adresse sur la rue Bright et a demandé le numéro d’une plaque d’immatriculation [numéro fourni]. Trente-sept secondes plus tard, on a informé l’AI no 1 que la plaque appartenait à une Jeep blanche et était enregistrée au nom du TC no 4.
À 20 h 8, l’AI no 1 a appelé le centre de communication, mais il n’en a pas dit plus. Il y avait du bruit de fond. Un répartiteur a immédiatement demandé si un agent se trouvait dans le secteur. Les AI no 2 et no 2 ont été envoyés en renfort.
À 20 h 12, un message a été diffusé pour annoncer qu’une arrestation avait été effectuée.
Il y a eu d’autres communications concernant la vérification du plaignant dans les systèmes de la police. À 20 h 26, l’AI no 1 a indiqué qu’il emmenait le plaignant au poste du SPS après l’avoir arrêté pour refus de s’identifier et pour avoir résisté à l’arrestation.
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments et les documents suivants de la part du SPS entre le 1er et le 10 février 2021 :- Notes de l’AT no 3;
- Notes de l’AI no 2;
- Notes de l’AT no 1;
- Notes de l’AT no 2;
- Procédure d’arrestation, de détention, de soins et de traitement des prisonniers;
- Rapport arrestation;
- Formulaire d’admission;
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- Résumé de l’accusation;
- Résumé de l’avocat de la Couronne;
- Déposition de l’AT no 3;
- Déposition de l’AT no 1;
- Déposition de l’AT no 2.
Éléments obtenus d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources entre le 1er et le 16 février 2021 : - Les dossiers médicaux du plaignant;
- La vidéo du téléphone cellulaire d’un témoin;
- La vidéo du téléphone cellulaire du TC no 3.
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES, qui comprenait des entrevues avec le plaignant, les AI no 1, no 3 et no 4, et plusieurs autres témoins civils et policiers qui ont observé l’incident en partie. L’enquête a également été soutenue par un enregistrement vidéo de la scène réalisé par un témoin civil. Comme il en avait le droit, l’AI no 2 a choisi de ne pas s’entretenir avec l’UES. Il a cependant autorisé la diffusion de ses notes.
Dans la soirée du 26 janvier 2021, le plaignant s’est rendu dans le VUS Jeep blanc de sa petite amie au domicile d’un ami sur la rue Bright. Il s’y est rendu pour vérifier l’état de sa camionnette, que son ami, le TC no 1, lui avait permis de garer dans le stationnement à l’arrière de la propriété. Le plaignant au volant du VUS Jeep qu’il avait stationné face au sud vers la rue Bright attendait que le TC no 1 rentre chez lui. Il était accompagné de sa petite amie, la TC no 4, et de son fils adolescent.
L’AI no 1 patrouillait à bord d’un 4x4 de police marqué et se déplaçait vers l’ouest sur la rue Bright lorsqu’il a remarqué le Jeep 4x4. Comme un certain nombre d’homicides avaient récemment été commis, les agents du SPS avaient reçu l’ordre d’être sur le qui-vive. Un véhicule blanc avait été impliqué dans certains de ces crimes. Ayant décidé de vérifier la plaque d’immatriculation du Jeep, l’AI no 1 a stationné son véhicule de l’autre côté de la propriété située sur la rue Bright et a dirigé un faisceau lumineux vers le VUS.
Le faisceau lumineux a tellement énervé le plaignant qu’il a momentanément allumé ses feux de route pour faire part de son mécontentement à l’agent. Comme le faisceau lumineux est resté allumé, le plaignant s’est dirigé à bord de son véhicule vers la voiture de patrouille depuis l’arrière de la propriété, en longeant la maison située jusqu’à la rue Bright. Il s’est garé, est sorti de son véhicule et s’est dirigé vers l’AI no 1 qui était toujours assis dans son véhicule. Le plaignant a demandé à l’agent ce qu’il faisait. L’AI no 1 a indiqué qu’il essayait d’identifier un véhicule blanc et a demandé ce que le plaignant faisait dans le stationnement arrière. Lorsque l’AI no 1 a demandé au plaignant de s’identifier, ce dernier a refusé catégoriquement et a dit à l’agent qu’il n’avait aucune pièce d’identité sur lui.
Après quelques minutes de discussion entre l’AI no 1 et le plaignant, l’agent a ouvert la portière du conducteur pour sortir de son véhicule. La porte a heurté le plaignant au moment où elle s’est ouverte, et ce dernier a accusé l’AI no 1 de l’avoir agressé. L’agent a informé le plaignant qu’il devait s’identifier en tant que conducteur d’un véhicule, mais l’homme a continué à refuser de le faire. À un certain moment, il a remis son portefeuille au TC no 1, qui se trouvait à pied dans le secteur et observait l’interaction entre le plaignant et l’AI no 1. L’homme a dit au TC no 1 de ne donner son portefeuille à l’agent sous aucun prétexte. Les deux hommes se sont bousculés pendant un bref moment à cause du portefeuille, puis l’AI no 1 a informé le plaignant qu’il était en étant d’arrestation pour ne pas s’être identifié. Il a également demandé par radio que d’autres agents viennent en renfort.
Le plaignant a refusé de présenter ses mains à l’AI no 1 pour se faire menotter. L’AI a alors mis l’homme par terre. Peu de temps après, l’AI no 2, suivi de l’AI no 4 et de l’AI no 3, sont arrivés sur les lieux et ont participé à l’arrestation du plaignant. Les agents se sont battus avec le plaignant pour dégager ses bras, qu’il tenait repliés sous sa poitrine alors qu’il était allongé sur le sol. Après que l’AI no 4 ait donné cinq coups de poing au côté gauche du visage du plaignant, on a pu lui passer les menottes derrière le dos.
Après son arrestation, on a relevé le plaignant et on l’a placé sur le siège arrière de la voiture de patrouille de l’AI no 1. L’homme a été emmené au poste de police, placé dans une cellule et libéré vers 23 h 40.
Le lendemain, tôt dans la matinée, le plaignant s’est rendu à l’hôpital où il a été diagnostiqué avec une fracture d’une côte (extrémité postérieure).
Dans la soirée du 26 janvier 2021, le plaignant s’est rendu dans le VUS Jeep blanc de sa petite amie au domicile d’un ami sur la rue Bright. Il s’y est rendu pour vérifier l’état de sa camionnette, que son ami, le TC no 1, lui avait permis de garer dans le stationnement à l’arrière de la propriété. Le plaignant au volant du VUS Jeep qu’il avait stationné face au sud vers la rue Bright attendait que le TC no 1 rentre chez lui. Il était accompagné de sa petite amie, la TC no 4, et de son fils adolescent.
L’AI no 1 patrouillait à bord d’un 4x4 de police marqué et se déplaçait vers l’ouest sur la rue Bright lorsqu’il a remarqué le Jeep 4x4. Comme un certain nombre d’homicides avaient récemment été commis, les agents du SPS avaient reçu l’ordre d’être sur le qui-vive. Un véhicule blanc avait été impliqué dans certains de ces crimes. Ayant décidé de vérifier la plaque d’immatriculation du Jeep, l’AI no 1 a stationné son véhicule de l’autre côté de la propriété située sur la rue Bright et a dirigé un faisceau lumineux vers le VUS.
Le faisceau lumineux a tellement énervé le plaignant qu’il a momentanément allumé ses feux de route pour faire part de son mécontentement à l’agent. Comme le faisceau lumineux est resté allumé, le plaignant s’est dirigé à bord de son véhicule vers la voiture de patrouille depuis l’arrière de la propriété, en longeant la maison située jusqu’à la rue Bright. Il s’est garé, est sorti de son véhicule et s’est dirigé vers l’AI no 1 qui était toujours assis dans son véhicule. Le plaignant a demandé à l’agent ce qu’il faisait. L’AI no 1 a indiqué qu’il essayait d’identifier un véhicule blanc et a demandé ce que le plaignant faisait dans le stationnement arrière. Lorsque l’AI no 1 a demandé au plaignant de s’identifier, ce dernier a refusé catégoriquement et a dit à l’agent qu’il n’avait aucune pièce d’identité sur lui.
Après quelques minutes de discussion entre l’AI no 1 et le plaignant, l’agent a ouvert la portière du conducteur pour sortir de son véhicule. La porte a heurté le plaignant au moment où elle s’est ouverte, et ce dernier a accusé l’AI no 1 de l’avoir agressé. L’agent a informé le plaignant qu’il devait s’identifier en tant que conducteur d’un véhicule, mais l’homme a continué à refuser de le faire. À un certain moment, il a remis son portefeuille au TC no 1, qui se trouvait à pied dans le secteur et observait l’interaction entre le plaignant et l’AI no 1. L’homme a dit au TC no 1 de ne donner son portefeuille à l’agent sous aucun prétexte. Les deux hommes se sont bousculés pendant un bref moment à cause du portefeuille, puis l’AI no 1 a informé le plaignant qu’il était en étant d’arrestation pour ne pas s’être identifié. Il a également demandé par radio que d’autres agents viennent en renfort.
Le plaignant a refusé de présenter ses mains à l’AI no 1 pour se faire menotter. L’AI a alors mis l’homme par terre. Peu de temps après, l’AI no 2, suivi de l’AI no 4 et de l’AI no 3, sont arrivés sur les lieux et ont participé à l’arrestation du plaignant. Les agents se sont battus avec le plaignant pour dégager ses bras, qu’il tenait repliés sous sa poitrine alors qu’il était allongé sur le sol. Après que l’AI no 4 ait donné cinq coups de poing au côté gauche du visage du plaignant, on a pu lui passer les menottes derrière le dos.
Après son arrestation, on a relevé le plaignant et on l’a placé sur le siège arrière de la voiture de patrouille de l’AI no 1. L’homme a été emmené au poste de police, placé dans une cellule et libéré vers 23 h 40.
Le lendemain, tôt dans la matinée, le plaignant s’est rendu à l’hôpital où il a été diagnostiqué avec une fracture d’une côte (extrémité postérieure).
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 33, Code de la route —Port du permis de conduire et présentation sur demande
33 (1) Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un tramway porte sur lui en tout temps son permis de conduire lorsqu’il a la charge du véhicule automobile ou du tramway. Il le présente pour inspection légitime, à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi.
(2) Le conducteur accompagnateur, au sens de l’article 57.1, porte son permis de conduire sur lui et le présente pour inspection légitime à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé de l’application de la présente loi.
(3) Quiconque n’est pas en mesure de présenter son permis ou refuse de le faire conformément au paragraphe (1) ou (2) est tenu, lorsqu’un agent de police ou un agent chargé de l’application de la présente loi le lui demande, de s’identifier de façon suffisante. Pour l’application du présent paragraphe, le nom et l’adresse exacts de cette personne sont réputés constituer une identification suffisante.
Paragraphe 217(2), Code de la route —Arrestation sans mandat
(2) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été contrevenu aux dispositions du paragraphe 9(1), 12(1), 13(1), 33(3), 47(5), (6), (7) ou (8), de l’article 51 ou 53, du paragraphe 106(8.2), de l’article 130, 172 ou 184, du paragraphe 185(3), de l’alinéa 200(1) a) ou du paragraphe 216(1), peut procéder sans mandat à l’arrestation de la personne dont il croit qu’elle est l’auteur de la contravention.
Analyse et décision du directeur
Le 26 janvier 2021, le plaignant a subi une blessure grave au cours de son arrestation par les agents du SPS. Les agents qui ont procédé à l’arrestation, soit l’AI no 1, no 2, no 3 et no 4 — ont été identifiés comme des agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un des agents impliqués a commis une infraction criminelle en rapport avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. En tant que conducteur d’un véhicule qu’il venait de conduire jusqu’à la maison de son ami située sur la rue Bright, le plaignant avait l’obligation légale de s’identifier lorsque l’AI no 1 le lui a demandé [1]. Lorsqu’il a omis à plusieurs reprises de s’identifier ou de remettre son permis, il a été arrêté en vertu de l’article 217(2) du Code de la route.
Par la suite, les preuves ne permettent pas de croire raisonnablement que la force utilisée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant était excessive. À mon avis, la tentative initiale de mise au sol par l’AI no 1 était une tactique raisonnable à la disposition de l’agent. À ce moment-là, un plaignant agressif avait démontré qu’il n’était pas disposé à se rendre en résistant aux tentatives de l’AI no 1 de le mettre sous garde. Une fois que l’agent avait mis le plaignant au sol, il pouvait s’attendre à mieux gérer toute résistance supplémentaire étant donné son avantage sur le plan du positionnement.
La question du bien-fondé des coups de poing donnés par l’AI no 4 — cinq au total — est plus difficile à trancher. Le plaignant était à ce moment-là allongé au sol, entouré de quatre policiers, mais les preuves indiquent que le plaignant résistait toujours à son arrestation et rendait le passage des menottes difficile. De plus, il semblerait que l’AI no 4 agissait également en réponse à une déclaration de l’AI no 1 selon laquelle le plaignant lui faisait mal à la jambe d’une manière ou d’une autre.
En reconnaissance de la nature volatile de certaines interactions avec la police, par exemple lorsque des personnes résistent physiquement à l’arrestation, la common law confère aux agents de police un certain degré de latitude lorsqu’il s’agit de mesurer la nécessité de la force qu’ils utilisent dans l’exercice de leurs fonctions. Il n’est pas nécessaire d’être exigeant tant que la force reste dans les limites de ce qui était raisonnable dans les circonstances : R c. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (ON CA); R c. Nasogaluak [2010] 1 RCS 206. Bien que la force utilisée se situe peut-être à la limite supérieure de ce qui était admissible, je ne peux pas conclure raisonnablement, à la lumière du dossier, que la force utilisée par l’AI no 4 a dépassé les limites, étant donné la nécessité de maîtriser le plaignant et d’empêcher ce dernier de causer davantage de tort à l’AI no 1.
Il existe une version des événements présentée dans les preuves selon laquelle le plaignant a été battu inutilement par trois des agents qui l’ont arrêté, y compris l’AI no 1, mais il serait malavisé et risqué de porter des accusations sur la base de cette preuve. Les blessures du plaignant ne sont pas compatibles avec ce récit. En fait, la seule blessure grave diagnostiquée à l’hôpital après son arrestation était une côte légèrement déplacée (extrémité postérieure). Il convient de noter qu’un certain nombre de témoins civils se sont dits préoccupés par le niveau de force utilisé par les agents. Cependant, je ne suis pas en mesure de distinguer avec certitude si ce qu’ils ont observé était une force excessive ou une force conforme à ce qui a été décrit par les agents. À la lumière de ces faiblesses et d’autres, la preuve de l’usage injustifié de la force n’est pas suffisamment fiable pour être mise à l’épreuve par un juge des faits.
En conclusion, bien que j’admette que la côte fracturée et l’œil noir enflé du plaignant soient des blessures subies au cours de son arrestation, peut-être à cause de la mise au sol, de la pression exercée par les agents qui se sont battus avec lui pour contrôler ses bras et/ou des coups portés par l’AI no 4, les preuves ne permettent pas d’établir raisonnablement que l’un des agents concernés s’est comporté de manière illégale. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 28 mai 2021
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. En tant que conducteur d’un véhicule qu’il venait de conduire jusqu’à la maison de son ami située sur la rue Bright, le plaignant avait l’obligation légale de s’identifier lorsque l’AI no 1 le lui a demandé [1]. Lorsqu’il a omis à plusieurs reprises de s’identifier ou de remettre son permis, il a été arrêté en vertu de l’article 217(2) du Code de la route.
Par la suite, les preuves ne permettent pas de croire raisonnablement que la force utilisée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant était excessive. À mon avis, la tentative initiale de mise au sol par l’AI no 1 était une tactique raisonnable à la disposition de l’agent. À ce moment-là, un plaignant agressif avait démontré qu’il n’était pas disposé à se rendre en résistant aux tentatives de l’AI no 1 de le mettre sous garde. Une fois que l’agent avait mis le plaignant au sol, il pouvait s’attendre à mieux gérer toute résistance supplémentaire étant donné son avantage sur le plan du positionnement.
La question du bien-fondé des coups de poing donnés par l’AI no 4 — cinq au total — est plus difficile à trancher. Le plaignant était à ce moment-là allongé au sol, entouré de quatre policiers, mais les preuves indiquent que le plaignant résistait toujours à son arrestation et rendait le passage des menottes difficile. De plus, il semblerait que l’AI no 4 agissait également en réponse à une déclaration de l’AI no 1 selon laquelle le plaignant lui faisait mal à la jambe d’une manière ou d’une autre.
En reconnaissance de la nature volatile de certaines interactions avec la police, par exemple lorsque des personnes résistent physiquement à l’arrestation, la common law confère aux agents de police un certain degré de latitude lorsqu’il s’agit de mesurer la nécessité de la force qu’ils utilisent dans l’exercice de leurs fonctions. Il n’est pas nécessaire d’être exigeant tant que la force reste dans les limites de ce qui était raisonnable dans les circonstances : R c. Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (ON CA); R c. Nasogaluak [2010] 1 RCS 206. Bien que la force utilisée se situe peut-être à la limite supérieure de ce qui était admissible, je ne peux pas conclure raisonnablement, à la lumière du dossier, que la force utilisée par l’AI no 4 a dépassé les limites, étant donné la nécessité de maîtriser le plaignant et d’empêcher ce dernier de causer davantage de tort à l’AI no 1.
Il existe une version des événements présentée dans les preuves selon laquelle le plaignant a été battu inutilement par trois des agents qui l’ont arrêté, y compris l’AI no 1, mais il serait malavisé et risqué de porter des accusations sur la base de cette preuve. Les blessures du plaignant ne sont pas compatibles avec ce récit. En fait, la seule blessure grave diagnostiquée à l’hôpital après son arrestation était une côte légèrement déplacée (extrémité postérieure). Il convient de noter qu’un certain nombre de témoins civils se sont dits préoccupés par le niveau de force utilisé par les agents. Cependant, je ne suis pas en mesure de distinguer avec certitude si ce qu’ils ont observé était une force excessive ou une force conforme à ce qui a été décrit par les agents. À la lumière de ces faiblesses et d’autres, la preuve de l’usage injustifié de la force n’est pas suffisamment fiable pour être mise à l’épreuve par un juge des faits.
En conclusion, bien que j’admette que la côte fracturée et l’œil noir enflé du plaignant soient des blessures subies au cours de son arrestation, peut-être à cause de la mise au sol, de la pression exercée par les agents qui se sont battus avec lui pour contrôler ses bras et/ou des coups portés par l’AI no 4, les preuves ne permettent pas d’établir raisonnablement que l’un des agents concernés s’est comporté de manière illégale. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 28 mai 2021
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Article 33 du Code de la route. [Retour au texte]
Note:
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