Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-080

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 22 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 15 mars 2021, à 11 h 45, le Service de police de London (SPL) a communiqué avec l’UES et a transmis l’information suivante.

Le 14 mars 2021, vers 12 h 20, des agents du SPL se sont rendus dans le secteur de l’avenue Tecumseh Ouest, à London (une route se terminant par un cul-de-sac), pour intervenir auprès d’un conducteur qui avait peut-être les facultés affaiblies, soit le plaignant, qui dormait dans son véhicule. À leur arrivée, les agents du SPL ont placé leurs véhicules de manière à bloquer celui du plaignant. Lorsque les agents se sont approchés du véhicule, le plaignant est devenu agressif, a endommagé les véhicules de police et a refusé de descendre de son véhicule. Les agents du SPL ont ensuite fracassé les vitres du véhicule du plaignant, l’ont sorti de force et l’ont mis sous garde. On a constaté plus tard que le plaignant avait une fracture de l’auriculaire (main gauche), dont le traitement nécessiterait une chirurgie. Il était sous garde en attente d’une enquête sur le cautionnement au moment de la notification.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 mars 2021, à 12 h 46

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 15 mars 2021, à 12 h 52

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 22 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 mars 2021.


Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 3 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’AI no 3 a participé à une entrevue le 24 mars 2021.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 16 mars 2021 et le 22 mars 2021. 


Éléments de preuve

Les lieux

L’avenue Tecumseh Ouest, où s’est produit l’incident, est une rue résidentielle étroite se terminant en un cul-de-sac et bordée de terres non aménagées comportant des sentiers pédestres.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Vidéo captée par les caméras d’un système de télévision en circuit fermé

L’UES a trouvé un enregistrement vidéo capté par des caméras se trouvant à une résidence située sur l’avenue Tecumseh Ouest. L’UES a reçu une copie de cet enregistrement le 18 mars 2021, vers 13 h.

Les événements ont été captés par deux caméras, l’une orientée vers le nord-ouest, et l’autre, orientée vers l’ouest. En raison d’obstacles qui bloquent la vue, le contact physique entre le plaignant et les agents du SPL n’a pas été capté.

À 11 h 59, un véhicule Volkswagen blanc circule en direction ouest sur l’avenue Tecumseh, fait demi-tour au bout de la rue et se stationne le long de la bordure sud. Un véhicule stationné au bout d’une voie d’accès pour autos empêche de voir le côté passager et l’arrière du Volkswagen.

À 12 h 14, un véhicule du SPL blanc arrive en se déplaçant vers l’ouest et se stationne nez à nez avec le Volkswagen. Le véhicule qui se trouve dans la voie d’accès pour autos bloque la vue. L’AI no 3 marche jusqu’à la vitre du côté conducteur du Volkswagen, puis s’éloigne pour se rendre du côté nord de l’avenue Tecumseh Ouest.

À 12 h 15, une camionnette noire du SPL conduite par l’AI no 1 arrive sur l’avenue Tecumseh Ouest en se déplaçant vers l’ouest; l’agent s’arrête pour parler brièvement avec l’AI no 3. L’AI no 1 recule ensuite la camionnette du SPL pour qu’elle touche, ou touche presque, l’arrière du Volkswagen. L’AI no 1 se rend du côté passager du Volkswagen; la vue est toutefois obstruée. L’AI no 3 se place près de la vitre du côté conducteur du Volkswagen.

À 12 h 17, un véhicule blanc du SPL arrive en se déplaçant vers l’ouest et se stationne. L’AI no 2 en descend pour aller rejoindre l’AI no 3, qui est près de la vitre du côté conducteur du Volkswagen. Après 10 secondes, l’AI no 3 recule et, selon ce que permet de déduire le mouvement du toit du Volkswagen et de la camionnette du SPL, le Volkswagen semble heurter le véhicule du SPL neuf fois. Puis, selon ce qu’on peut déduire des mouvements de ses bras, l’AI no 3 semble frapper le Volkswagen près de la vitre du côté conducteur. L’AI no 2 le rejoint près de la portière du côté conducteur. On entend des cris, mais l’on ne discerne pas les mots, à l’exception de [traduction] « sur le sol ». Ensuite, l’AT no 1 arrive, suivi de l’AT no 2. Un agent du SPL est debout près de la portière du côté conducteur du Volkswagen et, environ huit secondes plus tard, l’AT no 1 arrive près de cette portière. Pendant un moment, tout le monde est hors du champ de la caméra. Puis, l’AI no 1 fait le tour du Volkswagen par derrière et les agents du SPL commencent à se lever et à marcher dans le secteur.

Enregistrements des communications

Le SPL a fourni une copie des enregistrements le 18 mars 2021, à 12 h 36. Les enregistrements ne sont pas horodatés.

Le répartiteur envoie l’AT no 1 et un agent non désigné dans le secteur des routes Commissioners et Wharncliffe Roads pour intervenir auprès d’une personne qui est peut être en état d’ébriété. On indique qu’un homme est inconscient sur le siège du conducteur d’un véhicule Volkswagen blanc. L’AI no 3 affirme qu’il se rend sur les lieux et, plus tard, dit qu’il a repéré le Volkswagen devant un immeuble sur l’avenue Tecumseh Ouest. Le plaignant est en effet inconscient sur le siège du conducteur.

L’AI no 3 signale par radio que le torse du plaignant bouge, et qu’il ne le réveillera pas le plaignant avant qu’un autre véhicule du SPL arrive pour bloquer son véhicule. Le Volkswagen est en marche. L’AI no 1 dit ensuite que le Volkswagen est bloqué.

Dans la communication suivante, l’AI no 3 fait savoir que le Volkswagen fonce dans les véhicules du SPL. On demande à l’AT no 1 de signaler au répartiteur l’heure de son arrivée. L’AT no 2 dit par la suite que le conducteur se trouve hors du véhicule et que les agents tentent de le menotter.

L’AT no 2 dit que le plaignant est menotté, et l’AT no 1 indique qu’elle est avec l’AI no 3. L’AT no 2 signale que l’AI no 2 a une blessure mineure au bras, et fait savoir plus tard que l’AI no 1 se rendra à l’hôpital pour des blessures mineures. L’AI no 3 demande une ambulance pour le plaignant parce que celui-ci dit avoir mal à la tête.

L’AI no 2 accompagne le plaignant dans l’ambulance, tandis que l’AI no 3 les suit. L’ambulance arrive à l’hôpital Victoria du London Health Sciences Centre, et le plaignant est arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies et conduite dangereuse. On vérifie également s’il a une arme à feu sur lui.

Appels au 9 1 1

Le 18 mars 2021, à 12 h 36, l’UES a obtenu une copie des enregistrements des appels au 9 1 1 relatifs à cet incident acheminés au SPL.

11 h 50 min 51 s
Une femme appelle au 9 1 1 pour signaler qu’elle suit un véhicule Volkswagen Passat dont le conducteur est en état d’ébriété, ajoutant qu’elle pense que le conducteur pourrait tuer quelqu’un.

11 h 53 min 25 s
Une femme appelle au 9 1 1 pour signaler qu’elle se trouve à l’intersection des routes Wharncliffe et Commissioners et qu’un homme s’est endormi au volant d’un véhicule Volkswagen blanc.

11 h 56 min 25 s
Une femme appelle la police pour signaler qu’un homme est inconscient au volant d’un véhicule Volkswagen à l’intersection des routes Wharncliffe et Commissioners. Elle dit croire que le conducteur est sous l’influence de la drogue. Elle indique ensuite que le conducteur a traversé l’intersection à grande vitesse.

11 h 56 min 45 s
Une femme appelle le 9 1 1 pour signaler qu’un homme est inconscient sur le siège du conducteur d’un véhicule Volkswagen blanc.

11 h 57 min 47 s
La personne qui avait téléphoné à 11 h 53 min 25 s rappelle le 9 1 1 et signale que le conducteur s’est réveillé et qu’il a traversé à grande vitesse l’intersection alors que d’autres véhicules arrivaient.

12 h 22 min 1 s
Un homme appelle au 9 1 1 pour signaler qu’un conducteur a traversé une intersection à grande vitesse et a heurté son vélo. Il précise qu’il n’est pas blessé et que le vélo n’est pas endommagé.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPL entre le 16 mars 2021 et le 23 mars 2021 :
• copie papier de la transcription des appels du système de répartition assisté par ordinateur;
• rapport d’incident général;
• enregistrements des communications;
• photos des blessures subies;
• description des événements donnée par l’AT no 1, l’AI no 1 et l’AI no 2;
• notes de l’AT no 1, l’AI no 1 et l’AI no 2.

Documents obtenus d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants d’autres sources, et les a examinés :
• dossiers médicaux de l’hôpital Victoria du London Health Sciences Centre;
• vidéo captée par les caméras d’un système de télévision en circuit fermé installé sur l’avenue Tecumseh Ouest.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve fiables recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, l’AI no 3 et d’autres agents qui ont été témoins de parties de l’arrestation. Dans le cadre de l’enquête, on a également bénéficié d’enregistrements vidéo de l’incident captés par une caméra de sécurité se trouvant dans les environs. Comme la loi les y autorise, l’AI no 2 et l’AI no 1 ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Ils ont toutefois accepté que l’on communique leurs notes.

À partir d’environ 11 h 50 le 14 mars 2021, le SPL a reçu une série d’appels, faits par l’intermédiaire du 9 1 1, de la part de plusieurs personnes signalant un conducteur ayant peut-être les facultés affaiblies dans le secteur de la route Commissioners Est et de la route Wharncliffe Sud. Les auteurs de ces appels ont fait savoir qu’un homme conduisant un véhicule Volkswagen Passat blanc s’était endormi dans son véhicule à l’intersection. L’homme en question – le plaignant – s’est ensuite réveillé, puis a brûlé un feu rouge, heurtant presque un cycliste. Des agents de police ont été dépêchés sur les lieux pour prendre connaissance de la situation.

L’AI no 3 a repéré le véhicule du plaignant, qui était arrêté et orienté vers l’est sur la bordure sud à côté d’une résidence située sur l’avenue Tecumseh Ouest. Le moteur était toujours en marche, et le plaignant était endormi sur le siège du passager. L’agent a stationné son véhicule nez à nez avec le Volkswagen et a attendu l’arrivée d’autres agents.

L’AI no 1, au volant d’une camionnette, a été l’agent suivant à arriver sur les lieux. Il a reculé son véhicule de manière à ce que l’arrière de celui-ci soit tout près de l’arrière du Volkswagen. Le véhicule du plaignant étant ainsi bloqué, les agents se sont approchés du plaignant et ont tenté de le réveiller en cognant contre les vitres du véhicule.

Le plaignant s’est réveillé et a immédiatement commencé à avancer et à reculer, heurtant de ce fait les véhicules de police. L’AI no 1, qui se trouvait près de la portière du côté passager avant du Volkswagen, a utilisé sa matraque pour fracasser la vitre, puis s’est penché dans le véhicule et a tenté d’atteindre le levier de vitesses pour le placer en position « P » (stationnement). Environ au même moment, l’AI no 3, qui se trouvait près de la portière avant du côté conducteur avec l’AI no 2, a tenté d’ouvrir cette portière, qui était verrouillée. En utilisant sa matraque, l’AI no 3 a réussi à briser la vitre, puis l’AI no 2 et lui ont agrippé le plaignant.

Le plaignant a résisté aux efforts des agents et a continué de tenter de dégager son véhicule. L’AI no 1 a réussi, après un moment, à placer le levier de vitesses en position « P » après avoir donné plusieurs coups à la tête du plaignant. Lorsque le levier de vitesses du Volkswagen a été placé en position « P », les portières se sont automatiquement déverrouillées. L’AI no 2 et l’AI no 3 ont ouvert la portière du côté conducteur, ont agrippé le plaignant et l’ont sorti du véhicule en le portant au sol.

L’AT no 1, qui est arrivé sur les lieux environ au moment où les agents sortaient le plaignant du véhicule, a aidé ses collègues à menotter ce dernier.

Après son arrestation, le plaignant s’est plaint d’un malaise et a été transporté à l’hôpital. On a constaté qu’il avait une fracture de l’auriculaire de la main gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 14 mars 2021, le plaignant a subi une blessure grave pendant son arrestation par des agents du SPL. Les agents ayant procédé à l’arrestation – l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 – ont été désignés comme agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que tout agent parmi les agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Compte tenu de ce qui a avait été rapporté dans les appels au 9 1 1 et de l’état du plaignant lorsqu’ils l’ont trouvé, soit endormi sur le siège du conducteur, l’AI no 3 et, par la suite, les autres agents impliqués étaient en droit de s’approcher du véhicule Volkswagen pour vérifier si le conducteur était en état d’ébriété. Puis, étant donné que le plaignant a réagi en heurtant les véhicules de police qui se trouvaient devant et derrière le sien, les agents avaient également des motifs de procéder à son arrestation.

Les éléments de preuve indiquent que les agents impliqués ont uniquement eu recours à une force raisonnable pour mettre le plaignant sous garde. Dans ce dossier, il ne fait aucun doute que l’AI no 1, après avoir fracassé la vitre du côté passager avant du véhicule Volkswagen, s’est penché dans le véhicule et a donné plusieurs coups à la tête du plaignant tandis qu’il luttait avec celui-ci et tentait de placer le levier de vitesses du véhicule en position « P ». Il était essentiel, à ce moment-là, d’immobiliser le Volkswagen. Les agents avaient de bonnes raisons de croire que le plaignant était en état d’ébriété et qu’il constituerait un risque réel sur les routes s’il arrivait à s’enfuir. Étant donné la situation, à savoir que les agents étaient en présence d’une personne qui était déterminée à s’enfuir, je ne peux pas reprocher à l’agent d’avoir donné de tels coups après que ses efforts visant à contrôler le levier de vitesses du véhicule se furent révélés infructueux. En outre, je suis d’avis que les agents étaient en droit de tirer le plaignant hors du véhicule et de le porter au sol sur la route. Le fait que le plaignant a utilisé à répétition son véhicule pour heurter les véhicules de police qui se trouvaient autour de lui donne à penser qu’il était prêt à user de violence, au besoin, pour échapper à son arrestation. Ainsi, une fois le plaignant au sol, il allait être plus facile de calmer la situation et de maîtriser toute résistance. Tout compte fait, le plaignant a été menotté plutôt rapidement après avoir été extrait du véhicule, sans que les agents aient besoin d’user de nouveau d’une force importante.

En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi sa fracture au doigt en raison de la force utilisée à son endroit par les agents, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que tout agent parmi les agents impliqués a enfreint les limites prescrites par le droit criminel. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.


Date : 12 juillet 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.