Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-TVD-298
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la mort d’un homme de 25 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la mort d’un homme de 25 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 29 juillet 2023, à 15 h 36, le service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES de la mort du plaignant.Selon le SPT, le 29 juillet 2023, à 14 h 08, l’unité des crimes majeurs (UCM) de la 23e Division ciblait un véhicule volé dans le secteur de Dixon Road et de l’avenue Kipling. Un homme [connu ultérieurement comme étant le plaignant] s’est approché du véhicule, que les agents à bord de véhicules de l’UCM ont tenté d’encercler en vain. L’homme a pris la fuite à bord du véhicule volé. Lorsque les policiers ont tourné sur Martin Grove Road, ils ont vu une grosse explosion. Le conducteur du véhicule volé avait été impliqué dans une collision à un seul véhicule et celui-ci était complètement englouti par les flammes. Le conducteur, soit le plaignant, était coincé dans le véhicule volé et a perdu la vie.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 juillet 2023 à 15 h 46 Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 juillet 2023 à 17 h 10
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 25 ans; mortAgents impliqués (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué Agents témoins
AT n° 1 A participé à une entrevueAT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 29 et le 31 juillet 2023.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident en question s’est déroulé sur un tronçon de route commençant dans une rue située dans le secteur de Dixon Road et de l’avenue Kipling, et allant ensuite vers le nord sur Martin Grove Road jusqu’à la culée sud du viaduc de la bretelle de sortie de l’autoroute 401, au nord de Dixon Road.
Figure 1 – Lieu de la collision
Éléments de preuve matériels
Trois véhicules banalisés du SPT auraient été en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête :- Véhicule 1 - Ce véhicule était stationné sur Martin Grove Road dans la deuxième voie, la voie adjacente au trottoir, face au nord, à une courte distance derrière une Dodge Ram.
- Véhicule 2 - Ce véhicule était stationné sur Martin Grove Road dans la deuxième voie, face au nord, et se trouvait à une courte distance derrière le premier véhicule.
- Véhicule 3 - Ce véhicule était stationné derrière le deuxième véhicule sur Martin Grove Road et également orienté vers le nord dans la deuxième voie.
Le 29 juillet 2023, à 21 h 30, les enquêteurs de l’UES sont arrivés dans la rue où le plaignant avait fui les agents de l’UCM à bord de la camionnette. Ils ont vu une trace noire sur le trottoir devant la résidence où la camionnette avait été garée. Les traces se prolongeaient sur plusieurs mètres dans l’herbe et sur le trottoir.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
Vidéo de l’itinéraire de l’UES
La vidéo de l’itinéraire débute à l’adresse où la poursuite a commencé. Il s’agit d’une zone résidentielle. La limite de vitesse affichée dans cette zone est de 40 km/h. La chaussée dans cette zone est asphaltée. La route s’étend jusqu’aux feux de signalisation fonctionnels de Martin Grove Road.
Martin Grove Road est orientée dans le sens nord-sud. La chaussée asphaltée comporte quatre voies de circulation. La limite de vitesse affichée dans cette zone est de 60 km/h.
L’itinéraire se poursuit jusqu’à Dixon Road, une intersection importante contrôlée par des feux de circulation fonctionnels. Martin Grove et Dixon Road comptent respectivement quatre voies de circulation, soit deux dans chaque direction, ainsi que des voies de virage appropriées. L’itinéraire se poursuit au-delà de Martin Grove Road le long d’une légère pente sur moins de 100 m, jusqu’à la culée du pont de la bretelle de sortie de l’autoroute 401 vers Dixon Road.
Enregistrement des communications du SPT
Les communications radio des agents impliqués n’ont pas été enregistrées.Première vidéo
Le 29 juillet 2023, l’UES a reçu des images vidéo de l’intersection de Lavington Drive et de Martin Grove Road.Vers 14 h 04 min 43 s, on voit une berline arrêtée dans la voie de virage à gauche à l’intersection de Lavington Drive et de Martin Grove Road. Une camionnette grise qui se dirige à grande vitesse vers l’ouest sur Lavington Drive s’engage dans l’intersection. Elle commence à tourner vers le nord, traverse Martin Grove Road sur le terre-plein ouest, percute un panneau de signalisation, puis un pylône d’éclairage.
Vers 14 h 04 min 50 s, un véhicule utilitaire sport roule vers l’ouest sur Lavington Drive en direction de Martin Grove Road et s’arrête à l’intersection. Une camionnette s’arrête face au nord dans l’intersection sur Martin Grove Road.
Vers 14 h 04 min 55 s, la camionnette grise fait marche arrière et revient vers le nord sur Martin Grove Road. Le VUS tourne à droite sur Martin Grove Road et suit la camionnette. Le VUS est suivi par une fourgonnette.
Deuxième vidéo
Le 29 juillet 2023, à 14 h 03 min 56 s, la vidéo commence par une image d’une camionnette grise garée sur le trottoir en face d’une résidence. Une berline est garée à proximité.Vers 14 h 04, on voit un homme (qui s’avérera plus tard être le plaignant) en train de marcher vers la camionnette. Le plaignant a les mains dans les poches de sa veste. Le plaignant sort sa main gauche de sa poche et la pointe vers la camionnette grise. Les feux arrière de la camionnette grise s’allument et s’éteignent.
Vers 14 h 04 min 07 s, le plaignant se dirige vers le côté conducteur de la camionnette grise. Il ouvre la portière et entre dans le véhicule.
Vers 14 h 04 min 16 s, un véhicule utilitaire sport (VUS) s’arrête derrière la camionnette grise. On voit une fourgonnette se diriger vers la camionnette grise. La camionnette grise avance.
Vers 14 h 04 min 22 s, un autre véhicule se dirige vers la camionnette grise. Celle-ci s’engage dans une voie d’accès pour véhicules et monte sur le trottoir et le terre-plein avant de quitter le champ de vision de la caméra. Le VUS suit la camionnette grise dans la voie d’accès pour véhicules et sur le trottoir en direction sud.
Vers 14 h 04 min 28 s, la fourgonnette et un autre véhicule roulent derrière la camionnette grise qui s’enfuit.
Première vidéo filmée par une caméra de tableau de bord
À partir de trois secondes dans la vidéo qui dure 31 secondes, une camionnette [on sait maintenant qu’il s’agit d’une Dodge Ram conduite par le plaignant] semble perdre le contrôle et entrer en collision avec un pylône, puis faire marche arrière, se repositionner et se diriger agressivement vers le nord sur Martin Grove Road.Deuxième vidéo filmée par une caméra de tableau de bord
La caméra de tableau de bord filme un véhicule [on a su par la suite qu’il s’agissait d’une Dodge Ram conduite par le plaignant] qui roule de manière agressive en direction nord sur Martin Grove Road. Le véhicule semble perdre le contrôle et se diriger vers le trottoir est de Martin Grove Road, avant de quitter le champ de vision de la caméra.Éléments obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et les documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 29 juillet et le 24 novembre 2023 :- Renseignements provenant de la répartition assistée par ordinateur
- Liste des agents impliqués
- Rapport général d’incident
- Enregistrements des communications
- Empreintes digitales du plaignant
- Mesures prises dans le cadre de la reconstitution de la collision
- Politique du SPT - Poursuite en vue de l’arrestation d’un suspect
- Politique du SPT - Vol de véhicule
- Politique du SPT - Surveillance
- Politique du SPT - Criminalité et atteinte à l’ordre public
- Vidéo captée par une caméra de sonnette d’une résidence
- Vidéo captée par une caméra de tableau de bord
- Notes de l’AT n° 4
- Notes de l’AT n° 3
- Notes de l’AT n° 2
- Notes de l’AT n° 1
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a également obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources :- Première vidéo, reçue le 29 juillet 2023
- Deuxième vidéo, reçue le 30 juillet 2023
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES et peut être brièvement résumé. Comme il en avait le droit, l’AI a choisi de ne pas s’entretenir avec l’UES et n’a pas autorisé la diffusion de ses notes.
Dans l’après-midi du 29 juillet 2023, l’AI qui conduisait un véhicule de police banalisé, faisait partie d’une équipe d’agents de surveillance qui avaient été répartis dans le secteur de Dixon Road et de l’avenue Kipling. Les agents savaient qu’un véhicule volé se trouvait dans les environs. Le véhicule, soit une camionnette, Dodge Ram, était garé sur la route à l’extérieur d’une résidence. L’objectif était d’arrêter le conducteur de la camionnette avant qu’il ne puisse remonter dans le véhicule.
Peu après 14 h, le plaignant se dirigeait à pied vers la camionnette. Des agents à bord de véhicules de police banalisés, y compris le véhicule de l’AI en marche arrière, ont tenté en vain d’encercler le véhicule avant qu’il ne puisse démarrer. Se rendant compte de ce qui se passait, le plaignant est rapidement monté dans le véhicule et s’est enfui à toute vitesse.
L’AI a suivi la camionnette. Il l’a vue monter sur un trottoir et franchir un terre-plein pour contourner un autre véhicule de police. L’agent a ensuite continué à suivre le véhicule en direction nord sur Martin Grove Road.
Le plaignant, qui roulait à grande vitesse, a brûlé un arrêt et un feu rouge. En brûlant le feu rouge, il a brièvement perdu le contrôle de son véhicule qui s’est retrouvé sur les voies de circulation en direction sud, avant de monter sur le trottoir et de heurter un pylône lumineux, avant de se redresser et de repartir en direction nord. Le plaignant a poursuivi sa route jusqu’au feu vert à Dixon Road. Juste au nord de l’intersection, il s’est faufilé entre deux véhicules roulant vers le nord avant de quitter la chaussée et de heurter la culée en béton sud de la bretelle de sortie de l’autoroute 401. Son véhicule a explosé au moment de l’impact.
L’AI a suivi la camionnette vers le nord sur Martin Grove Road en roulant plus lentement. Il était à environ cinq secondes du plaignant lorsque la camionnette s’est engagée dans l’intersection avec Dixon Road. L’agent et les autres membres de l’équipe ont immobilisé leurs véhicules sur la voie de circulation est de Martin Grove Road, au sud de l’endroit où s’est produite la collision, et ont tenté d’apporter leur aide au plaignant.
Des ambulanciers paramédicaux ont constaté la mort du plaignant sur place.
Dans l’après-midi du 29 juillet 2023, l’AI qui conduisait un véhicule de police banalisé, faisait partie d’une équipe d’agents de surveillance qui avaient été répartis dans le secteur de Dixon Road et de l’avenue Kipling. Les agents savaient qu’un véhicule volé se trouvait dans les environs. Le véhicule, soit une camionnette, Dodge Ram, était garé sur la route à l’extérieur d’une résidence. L’objectif était d’arrêter le conducteur de la camionnette avant qu’il ne puisse remonter dans le véhicule.
Peu après 14 h, le plaignant se dirigeait à pied vers la camionnette. Des agents à bord de véhicules de police banalisés, y compris le véhicule de l’AI en marche arrière, ont tenté en vain d’encercler le véhicule avant qu’il ne puisse démarrer. Se rendant compte de ce qui se passait, le plaignant est rapidement monté dans le véhicule et s’est enfui à toute vitesse.
L’AI a suivi la camionnette. Il l’a vue monter sur un trottoir et franchir un terre-plein pour contourner un autre véhicule de police. L’agent a ensuite continué à suivre le véhicule en direction nord sur Martin Grove Road.
Le plaignant, qui roulait à grande vitesse, a brûlé un arrêt et un feu rouge. En brûlant le feu rouge, il a brièvement perdu le contrôle de son véhicule qui s’est retrouvé sur les voies de circulation en direction sud, avant de monter sur le trottoir et de heurter un pylône lumineux, avant de se redresser et de repartir en direction nord. Le plaignant a poursuivi sa route jusqu’au feu vert à Dixon Road. Juste au nord de l’intersection, il s’est faufilé entre deux véhicules roulant vers le nord avant de quitter la chaussée et de heurter la culée en béton sud de la bretelle de sortie de l’autoroute 401. Son véhicule a explosé au moment de l’impact.
L’AI a suivi la camionnette vers le nord sur Martin Grove Road en roulant plus lentement. Il était à environ cinq secondes du plaignant lorsque la camionnette s’est engagée dans l’intersection avec Dixon Road. L’agent et les autres membres de l’équipe ont immobilisé leurs véhicules sur la voie de circulation est de Martin Grove Road, au sud de l’endroit où s’est produite la collision, et ont tenté d’apporter leur aide au plaignant.
Des ambulanciers paramédicaux ont constaté la mort du plaignant sur place.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant la mort
320.13 (3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est mort le 29 juillet 2023 à la suite d’une collision. Comme des agents du SPT avaient brièvement poursuivi le véhicule que le plaignant conduisait, l’UES a ouvert une enquête sur l’incident. L’agent, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la mort du plaignant.
L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention avec le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. En tant que délit de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffira pas à entraîner la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de prudence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de prudence dans la façon dont l’AI a conduit son véhicule qui a causé la collision ou qui y a contribué et qui était suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, il n’y en a pas eu.
De concert avec les autres agents qui avaient été répartis dans le secteur, l’AI était légalement en train d’enquêter sur un vol de véhicule. De plus, lorsqu’ils ont vu le plaignant déverrouiller la portière de la camionnette à l’aide d’un porte-clés alors qu’il s’approchait du véhicule, les agents avaient des raisons de procéder à son arrestation.
Quant à la brève poursuite qui s’est engagée après que le plaignant est remonté dans le véhicule et a pris la fuite, je suis convaincu que l’AI s’est comporté avec prudence et dans le respect de la sécurité publique. L’agent a roulé à une vitesse modérée, a respecté les panneaux d’arrêt et les feux rouges qui se trouvaient sur son chemin et se trouvait à une bonne distance derrière la camionnette qui dépassait Dixon Road en direction du point d’impact. La distance parcouru ne dépassant pas un kilomètre. À la lumière de ces éléments et outre le fait que l’AI a joué un rôle dans la fuite imprudente du plaignant qui voulait éviter d’être appréhendé, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal au cours de sa brève poursuite de la camionnette.
Par conséquent, comme il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté autrement que légalement lors de l’incident, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 24 novembre 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention avec le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. En tant que délit de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffira pas à entraîner la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de prudence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de prudence dans la façon dont l’AI a conduit son véhicule qui a causé la collision ou qui y a contribué et qui était suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, il n’y en a pas eu.
De concert avec les autres agents qui avaient été répartis dans le secteur, l’AI était légalement en train d’enquêter sur un vol de véhicule. De plus, lorsqu’ils ont vu le plaignant déverrouiller la portière de la camionnette à l’aide d’un porte-clés alors qu’il s’approchait du véhicule, les agents avaient des raisons de procéder à son arrestation.
Quant à la brève poursuite qui s’est engagée après que le plaignant est remonté dans le véhicule et a pris la fuite, je suis convaincu que l’AI s’est comporté avec prudence et dans le respect de la sécurité publique. L’agent a roulé à une vitesse modérée, a respecté les panneaux d’arrêt et les feux rouges qui se trouvaient sur son chemin et se trouvait à une bonne distance derrière la camionnette qui dépassait Dixon Road en direction du point d’impact. La distance parcouru ne dépassant pas un kilomètre. À la lumière de ces éléments et outre le fait que l’AI a joué un rôle dans la fuite imprudente du plaignant qui voulait éviter d’être appréhendé, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal au cours de sa brève poursuite de la camionnette.
Par conséquent, comme il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté autrement que légalement lors de l’incident, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 24 novembre 2023
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.