Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OCI-160

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat


La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 40 ans.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 30 mai 2018, à 14 h 55, la Police régionale de York (PRY) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant. La PRY a donné le rapport suivant : vers 11 h 5 du matin, des agents de la direction des enquêtes criminelles du district 4 se sont rendus à une résidence de Major Mackenzie Drive West pour arrêter le plaignant, un homme de 40 ans, qui faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrestation. Le plaignant a d’abord été observé au volant d’un véhicule qui quittait la résidence. Peu après, il arrêté son véhicule et s’est enfui à pied. Les agents ont poursuivi le plaignant, traversant plusieurs arrière-cours et franchissant plusieurs clôtures, et ont fini par l’arrêter et le plaquer au sol. Une fois placé sous garde, le plaignant s’est plaint d’une douleur intense à la main gauche. Il a ensuite été conduit à l’Hôpital Mackenzie de Vaughan où on lui a diagnostiqué une fracture du petit doigt de la main gauche (auriculaire).

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Plaignant

Homme de 40 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Éléments de preuve

Matériel obtenu auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants de la PRY :
  • Résumé détaillé de l’appel au service de répartition;
  • Courriel du TC no 1 concernant l’arrestation – 4 juin 2018;
  • Rapport de service de suivi – agent témoin (AT) no 5;
  • Notes des agents témoins nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9

Description de l’incident


Le jour en question, dans la matinée, l’unité d’intervention communautaire a reçu des informations indiquant que le plaignant venait d’emménager dans une résidence de Major Mackenzie Drive West, à Vaughan. Le plaignant faisait l’objet de plusieurs mandats, et les policiers ont élaboré un plan pour l’arrêter sur le stationnement de sa résidence. Alors que les agents, dont l’agent impliqué (AI), se rendaient à l’immeuble du plaignant à bord de leurs véhicules banalisés, quelqu’un l’a vu entrer dans une voiture rouge peu avant 11 h et se diriger vers l’ouest sur la rue Church. Peu après, l’AI a repéré le plaignant se dirigeant vers le nord, sur Netherford Road; il a commencé à le suivre avant de le perdre de vue sur Killian Road. Le plaignant a alors stationné sa voiture sur la rue Lamar, en est sorti et a couru vers le sud en direction de Major Mackenzie Drive West. L’AI a repéré le plaignant de nouveau sur Major Mackenzie Drive West et l’a suivi à pied vers le sud, en direction de la rue Church. Pendant qu’il le poursuivait en direction de l’est le long de la rue Church, l’agent a crié au plaignant de s’arrêter, lui disant qu’il était en état d’arrestation. La poursuite a continué jusqu’à ce que les deux hommes arrivent au niveau d’une propriété résidentielle, au coin nord-ouest des rues Church et Jackson. Après avoir ordonné sans succès à plusieurs reprises au plaignant de se mettre à genoux, les mains dans le dos, l’agent a saisi le plaignant et l’a plaqué au sol de force. Une fois à terre, le plaignant a résisté lorsque l’AI a tenté de lui saisir et tenir les bras. Avec l’arrivée en renfort de quatre autres membres de son équipe, l’AI est parvenu a maîtriser et menotter le plaignant afin de le placer en garde à vue.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur


Le plaignant a été arrêté par des membres de la PRY le 30 mai 2018. Il a été emmené à l’hôpital après avoir été appréhendé et on lui a diagnostiqué une fracture du petit doigt gauche. Pour les raisons qui suivent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents concernés, y compris l’AI, ait commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et la blessure du plaignant.

Les éléments de preuve recueillis par les enquêteurs de l’UES – notamment les entretiens menés avec tous les principaux intéressés, y compris le plaignant et l’agent impliqué, ainsi qu’avec de nombreux témoins indépendants – établissent clairement les faits. Certains témoignages suggéraient que les agents avaient donné des coups de poing et des coups de pied au plaignant et lui avait serré le cou alors qu’il était à terre et qu’il n’opposait aucune résistance. Néanmoins, ceci a été réfuté par de multiples témoins oculaires crédibles et indépendants qui étaient bien placés pour voir le plaignant lutter pour tenter d’empêcher les policiers de le menotter.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police ont le droit d’employer la force dans l’exécution de leurs fonctions légitimes, mais seulement dans la limite de ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Le plaignant était un homme recherché en vertu de multiples mandats d’arrêt; les agents étaient donc dans leur droit lorsqu’ils ont décidé de le placer sous garde. Lorsque le plaignant a décidé de résister à son arrestation, les agents avaient également le droit de recourir à la force nécessaire pour procéder à son arrestation. À mon avis, la force utilisée – un placage de force au sol suivi de ce qui semble avoir été une bagarre avec un seul coup de genou infligé par l’AT no 1 au bras droit du plaignant – était une réaction proportionnelle et raisonnable dans les circonstances d’un homme qui avait fui pour échapper à son arrestation, avait refusé de se mettre à genoux comme on le lui demandait, puis avait lutté lorsque les agents essayaient de le menotter. En définitive, même si le plaignant a subi sa blessure lors de son interaction avec la police, je suis convaincu que la force employée par les agents, y compris l’AI, était légitime. Par conséquent, il n’y a aucun motif de déposer des accusations dans cette affaire et le dossier est donc clos.

Date : 2 mai 2019


Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.