Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-PVI-193

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).

On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 39 ans.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 29 juin 2018 à 21 h 45, la Police provinciale de l’Ontario a signalé qu’à 20 h 48, un de ses agents opérait un radar mobile sur la route 6, au sud de la rue Argyle Sud à Caledonia lorsqu’un motocycliste est passé dans la direction opposée à grande vitesse. L’agent a fait demi-tour et la motocyclette a quitté la chaussée et a fait un accident. Le conducteur a été transporté à l’Hôpital général de Hamilton; il avait une cheville cassée. 

L’équipe

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2 

Plaignant :

Homme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 Déposition écrite fournie
TC no 3 A participé à une entrevue 

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue


Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

À 22 h 38, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires principal de l’UES est arrivé sur la route 6, juste au sud de la rue Argyle, là où la Police provinciale avait sécurisé les lieux. La route 6 va du nord au sud et inversement, et la rue Argyle la croise du côté est, à un feu de circulation contrôlé. Environ 500 mètres au sud de l’intersection, la route décrit une courbe vers la gauche avec une chaussée plane. La surface de la route était en bon état et sèche. Les voies étaient clairement marquées et très visibles, avec une voie dans chaque direction et, avant l’intersection, une voie de virage à droite du côté est, pour virer sur la rue Argyle.

Deux véhicules se trouvaient à l’intérieur de la zone sécurisée, soit une motocyclette noire Kawasaki de 1987 reposant sur le côté droit dans le fossé à l’est, à environ 30 mètres au sud de l’intersection. On pouvait voir une trace de pneu unique qui semblait correspondre au parcours suivi par la motocyclette et qui commençait sur la chaussée de la voie en direction nord et se poursuivait sur l’accotement du côté est de la route jusque dans le fossé côté est. La trace de pneu continuait dans l’herbe du fossé jusqu’à une voie d’accès en gravier passant sur un ponceau au-dessus du fossé est. La trace de pneu donnait l’impression que la motocyclette avait percuté le côté sud de la voie d’accès et du ponceau, puis avait levé de terre pour retomber du côté nord de la voie d’accès et du ponceau, où elle s’était immobilisée.

Le deuxième véhicule était une voiture noire de la Police provinciale de l’Ontario identifiée, soit une Charger de Dodge de 2016. Les gyrophares de la voiture de police étaient activés à l’arrivée de l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires. La sirène a été vérifiée durant l’inspection de la voiture et on a constaté qu’elle était fonctionnelle. La voiture était placée sur l’accotement est de la route, légèrement au sud de la motocyclette. Elle n’avait aucun dommage portant à croire qu’elle était entrée en collision avec la motocyclette.

Les lieux ont été photographiés et un schéma a été établi.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux

La Police provinciale a remis à l’UES le tableau des données de GPS téléchargées à partir de la voiture de l’AI. Le tableau indique les heures pertinentes du GPS et les vitesses y étant associées pour les instants correspondant à l’intervention de l’AI auprès du plaignant le 29 juin 2018. À 20 h 46 min 57 s, l’AI a arrêté sa voiture de police, face vers le sud. À 20 h 47 min 10 s, l’AI a commencé à avancer vers le nord, à une vitesse de 73,52 km/h et il a accéléré jusqu’à 20 h 47 min 39 s pour atteindre sa plus haute vitesse, soit 152,89 km/h, en direction nord sur la route 6, au nord de la Fourth Line. À 20 h 48 min 9 s, l’AI se trouvait près de la Fifth Line et il a réduit sa vitesse à 99,78 km/h.

Enregistrements de communications

Voici un sommaire des parties pertinentes des enregistrements des communications de la Police provinciale :
  • L’AI a avisé par radio l’AT no 3 qu’une motocyclette roulant à très grande vitesse s’approchait de lui, mais il ne pouvait identifier la marque de la moto ni ce que portait le motocycliste (maintenant identifié comme le plaignant).
  • L’AT no 3 a signifié qu’il avait reçu la transmission.
  • L’AT no 1 a signifié qu’il avait reçu la transmission.
  • L’AI a activé son microphone et, d’une voix qui laissait transparaître qu’il était bouleversé, il a annoncé que la motocyclette était sortie de la route. Des parties du message étaient incompréhensibles.
  • L’AI a déclaré qu’il avait besoin d’une ambulance de toute urgence. Les paroles étaient en partie inaudibles (le personnel des communications a établi le moment exact de la communication, soit le 29 juin 2018 à 20 h 51 min 42 s).
  • L’AT no 1 a demandé à l’AI quels étaient l’état du plaignant et ses blessures.
  • L’AI a déclaré que le plaignant avait une jambe cassée, et il a ajouté qu’il avait besoin d’une ambulance à l’intersection de la rue Argyle et de la route 6 à Caledonia (le personnel des communications a établi le moment exact de la communication, soit le 29 juin 2018 à 20 h 53 min 36 s).

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants de la Police provinciale :
  • le tableau des données de GPS du véhicule de l’AI;
  • les notes de tous les agents témoins;
  • l’enregistrement des communications;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • la déposition du TC no 2 à la Police provinciale;
  • l’utilisation de fichiers KML avec les instructions de Google Earth Chrome.

Nature des blessures et traitement

Le plaignant a subi une fracture comminutive déplacée de la diaphyse distale du tibia et du péroné.

Description de l’incident

Le 29 juin 2018, à environ 20 h 46, l’AI du détachement du comté Haldimand de la Police provinciale de l’Ontario était en patrouille normale dans une voiture de police identifiée lorsqu’il a aperçu une motocyclette conduite par le plaignant qui approchait de lui du côté opposé de la route 6 et qui roulait à très grande vitesse. L’AI a capté la motocyclette sur son radar, qui a évalué la vitesse de la moto à 119 km/h dans une zone dont la limite de vitesse affichée était de 80 km/h. L’AI a fait demi-tour et il a suivi la motocyclette du plaignant dans l’intention de l’arrêter. Selon les données de GPS de la voiture de police de l’AI, celui-ci a accéléré pour atteindre 152,89 km/h, à sa vitesse la plus élevée, sur la route 6, au nord de la Fourth Line, pour essayer de rattraper la motocyclette. En approchant du sommet d’une pente, l’AI a activé ses gyrophares et sa sirène pour signaler sa présence aux autres automobilistes et pour indiquer au motocycliste de se ranger sur le côté. Malgré la vitesse très élevée à laquelle il avait roulé, l’AI a été incapable de rattraper la distance, estimée entre 200 m et 400 m, entre sa voiture de police et la motocyclette puisque, comme l’AI l’a observé, le plaignant avait aussi accéléré. En approchant de la Fifth Line, il est apparu évident que le plaignant n’arrêterait pas sa moto, et l’AI a donc désactivé ses gyrophares et sa sirène et il a réduit sa vitesse à 99,78 km/h. Il a ensuite transmis un message par radio pour prévenir un autre agent plus loin qui faisait aussi de la surveillance par radar que la motocyclette se dirigeait vers lui à très grande vitesse, avant de réduire lui-même encore sa vitesse pour se conformer à la limite affichée. L’AI a continué de rouler en direction nord sur la route 6 en respectant la limite de vitesse, et il a perdu la motocyclette de vue.

Pendant ce temps, le plaignant continuait de rouler à environ 200 km/h en approchant de la rue Argyle, et il a emprunté la voie en direction sud pour dépasser un automobiliste qui se dirigeait vers le nord. Il a alors perdu la maîtrise de sa motocyclette lorsqu’il a tenté de retourner sur la voie en direction nord. Il est entré dans le fossé et a heurté un ponceau avec son véhicule.

Lorsque l’AI s’est approché de la rue Argyle, il s’est engagé dans la courbe de la route et a vu la motocyclette du plaignant dans le fossé et d’autres automobilistes qui s’étaient arrêtés pour lui prêter assistance. L’AI a réactivé ses gyrophares et s’est porté au secours du plaignant, qui était de toute évidence blessé.

La voiture de police de l’AI n’est à aucun moment entrée en contact avec la motocyclette du plaignant et il n’y avait non plus aucun signe que l’AI était directement responsable de la collision du plaignant.

Dispositions législatives pertinentes

Article 249 du Code criminel -- Conduite dangereuse

249 (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Paragraphe 128(13 (b), Code de la route – Vitesse et véhicule de police

128(13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

(b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions.


Analyse et décision du directeur

L’infraction potentielle à examiner dans la présente affaire est celle de conduite dangereuse interdite par l’ancien article 249 [l’actuel paragraphe 320.13(1)] du Code criminel. Le fait qu’il y ait ou non infraction dépend en partie de l’existence d’une conduite représentant un « écart marqué » par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Même si certains aspects de la conduite de l’AI peuvent sembler préoccupants, j’ai la conviction que, dans l’ensemble, la manière dont il a conduit sa voiture de police était conforme à la norme de diligence prescrite par le droit criminel. Bien que l’agent ait atteint une vitesse d’environ 150 km/h, soit près du double de la limite de vitesse affichée, il n’a roulé à cette vitesse que pendant environ 8 secondes, pour tenter de rattraper la motocyclette. Le dépassement de vitesse par l’AI est de plus atténué par l’alinéa 128 (13) b) du Code de la route qui, même s’il ne donne pas aux agents carte blanche pour dépasser les limites de vitesse sans tenir compte de la sécurité du public, leur permet néanmoins de dépasser les limites de vitesse pour l’exercice légitime de leurs fonctions. L’AI agissait de toute évidence dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il a tenté d’investiguer un excès de vitesse apparent. On pourrait se demander s’il était légitime de poursuivre un motocycliste pour ce qui semblait être une infraction au Code de la route. Cela dit, la poursuite a été de courte durée et a été interrompue lorsque l’agent a constaté qu’il était évident que le plaignant n’était pas sur le point d’arrêter. Il faut aussi signaler qu’il n’y a aucun signe que l’AI ait, de par sa manière de conduire, jamais réellement mis en danger la vie d’autres automobilistes sur la route 6. Au contraire, les preuves indiquent qu’il a activé ses gyrophares et sa sirène pour signaler sa présence aux autres automobilistes dans une zone où ils pouvaient se ranger sur le côté, les protégeant ainsi jusqu’à un certain point du danger que représentait la conduite imprudente du plaignant. L’agent n’a pas non plus exercé des pressions excessives sur le plaignant. En fait, selon les éléments de preuve, l’AI est en tout temps demeuré à une distance plutôt éloignée du motocycliste et il avait de plus cessé la poursuite avant que le plaignant perde la maîtrise de son véhicule, et c’est donc dire que le plaignant avait eu amplement la possibilité de réduire sa vitesse et de conduire plus prudemment s’il avait voulu le faire.

En dernière analyse, compte tenu de l’intervention de courte durée de l’AI dans cette affaire, qui s’est étalée sur à peine une minute et à peu près deux kilomètres, il n’y a, à mon avis, pas de motifs raisonnables de conclure que l’agent a causé ou a contribué aux blessures du plaignant de quelque façon que ce soit pouvant entraîner une responsabilité criminelle. Par conséquent, le dossier est clos.


Date : 6 juin 2019

Original signé par

Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.