Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-508

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 78 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 14 h 55 le 26 novembre 2024, l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO) a avisé l’UES d’une plainte reçue par l’APFO concernant une blessure grave subie par le plaignant.

Vers 20 h 45 le 13 septembre 2024, le plaignant se serait rendu au poste de la division 32 du Service de police de Toronto en raison d’un problème de propriétaire-locataire. Pendant qu’il était au poste, il a été emmené dans une pièce où il a été attaché et battu avec une arme par l’agent impliqué (AI). Le plaignant a subi des fractures des côtes lors de l’agression.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 27 novembre 2024, à 6 h 54

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 27 novembre 2024, à 8 h 57

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 78 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a été interrogé le 2 décembre 2024.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 6 janvier 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 9 décembre 2024.

Témoin employé du service

TES A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

Le témoin employé du service a été interrogé le 9 décembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements se sont déroulés près du hall et de l’escalier avant du poste de la division 32 du Service de police de Toronto, situé au 30 avenue Ellerslie, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo de la caméra extérieure – Poste de la division 32 du Service de police de Toronto

Le poste de la division 32 du Service de police de Toronto dispose d’une caméra extérieure qui aurait pu filmer l’interaction et l’arrestation. Cet événement s’étant produit en septembre, la vidéo n’était plus accessible au moment de la demande puisque la période de conservation était écoulée.

Enregistrement vidéo – Avenue Ellerslie

La caméra, fixée à l’extérieur d’un immeuble de l’avenue Ellerslie, était située au niveau du sol et orientée vers le nord. La caméra n’a pas enregistré le son. Comme la caméra se trouvait à une certaine distance, il est difficile de déterminer précisément ce qui s’est passé d’après les images captées.

Sur l’enregistrement vidéo, un arbre bloque la vue des marches menant à l’entrée principale du poste de la division 32. D’après ce que l’on a pu voir, à 15 h 2 min 51 s, les portes du bâtiment se sont ouvertes et une silhouette sombre [maintenant identifiée comme l’AI] a sorti de force le plaignant, qui a trébuché dans les marches.

À 15 h 2 min 56 s, le plaignant a semblé se pencher vers l’avant et s’éloigner partiellement de la porte, se tenant à la rampe pour retrouver son équilibre. Il s’est ensuite relevé et s’est dirigé vers la porte. L’AI s’est approché et il semble y avoir eu une brève interaction entre les deux.

À 15 h 3 min 4 s, le plaignant et l’AI ont semblé se bagarrer et tomber dans les marches, hors du champ de vision de la caméra.

À 15 h 3 min 13 s, un agent de police [l’AT no 1 comme on le sait maintenant] est sorti du poste de police, suivi d’un autre agent de police [l’AT no 2 comme on le sait maintenant] à 15 h 3 min 27 s. On a relevé le plaignant avant de le ramener à l’intérieur du poste de police.

Enregistrements de caméra d’intervention

Les caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 2 n’ont pas filmé l’interaction entre l’AI et le plaignant. Les enregistrements commençaient lorsque le plaignant se trouvait au bas de l’escalier de l’entrée principale du poste de la division 32 du Service de police de Toronto. Il résistait et on lui a ordonné d’arrêter. Aucun coup ni coup de poing n’a été donné au plaignant pour le menotter, les mains derrière le dos. Il a été escorté vers le poste de police. L’AI a déclaré : [Traduction] « On ne frappe pas les agents. » Le plaignant a dû être transporté et traîné jusqu’au hall d’entrée. On n’a entendu l’AI dire : [Traduction] « Vous allez bien. » Le plaignant a déclaré : [Traduction] « Ce que vous m’avez fait est terrible. » L’AI a répondu : [Traduction] « Bien, vous n’auriez pas dû me frapper. »

Le plaignant a été emmené dans la salle d’enregistrement tandis qu’il criait : [Traduction] « Ambulance, appelez une ambulance de toute urgence ». L’AI a quitté la salle, laissant le plaignant avec les AT nos 1 et 2 et deux agents spéciaux.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 2 décembre 2024 et le 12 décembre 2024 :

  • la liste des agents ayant participé à l’intervention;
  • le sommaire de la plainte (le rapport d’incident général);
  • les notes de l’AI;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 3;
  • les notes du TES;
  • les enregistrements des caméras d’intervention.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 3 décembre 2024 et le 13 décembre 2024 :

  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital général de North York;
  • l’enregistrement vidéo de l’avenue Ellerslie, à North York;
  • les dossiers des services ambulanciers de Toronto.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant, l’AI et d’autres agents témoins et les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.

Dans l’après-midi du 13 septembre 2024, le plaignants’est présenté au poste de la division 32 du Service de police de Toronto, agité, et a demandé qu’un agent de police arrête une personne qui l’avait agressé. Il a essayé de faire passer des documents par le trou du plexiglas de la réception. Le TES a expliqué, à plusieurs reprises, la procédure à suivre pour déposer une plainte. Puisque le plaignant devenait de plus en plus en colère et verbalement agressif,le TES est passé de son bureau au hall pour pouvoir communiquer avec le plaignant sans la barrière de plexiglas. Le tempérament du plaignant a empiré. Le TES l’a informé qu’il devait partir parce qu’il troublait la paix. Celui-ci a refusé de partir. L’AT no 1 et l’AI sont entrés dans le hall pour aider le TES, car la situation avait dégénéré. L’AI a demandé au plaignant de quitter le poste. Le plaignant l’a ignoré et a continué à crier. L’AI a saisi le plaignant par le bras et l’a escorté jusqu’à la porte de devant.

L’AI a réussi à faire sortir le plaignant du bâtiment et tenté de le guider dans l’escalier. Il a été distrait pendant un moment et, lorsqu’il s’est retourné, le plaignant remontait l’escalier. Le plaignant, se tenant sur la première marche du palier d’entrée, a déclaré qu’il n’allait nulle part avant d’essayer de contourner l’AI pour rentrer dans le bâtiment. Le plaignant a giflé l’AI sur le côté gauche du cou et du visage. L’AI a levé les mains pour se protéger contre d’autres coups. Les deux se sont bagarrés et sont tombés dans la première volée de marches.

L’AI a arrêté le plaignant sur le palier pour voies de fait contre un agent de la paix. Le plaignant résistait à l’arrestation, alors les AT nos 1 et 2 sont arrivés en renfort. Le plaignant a été menotté dans le dos et ramené à l’intérieur du poste de police. Il n’a pas reçu de coups de pied ou autres.

Les services ambulanciers sont arrivés sur les lieux, et le plaignant a refusé d’être transporté à l’hôpital. Trois jours plus tard, le plaignant s’est rendu à l’hôpital où l’on a diagnostiqué quatre côtes fracturées du côté droit.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation – L’entrée sans autorisation est une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :

a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :

(i) ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi,

(ii) ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi;

b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné.

L’article 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation – Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.

(2) Lorsque la personne qui procède à une arrestation aux termes du paragraphe (1) n’est pas un agent de police, elle doit rapidement requérir l’aide d’un agent de police et lui confier la garde de la personne arrêtée.

(3) Un agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (2) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne aux fins des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales concernant sa mise en liberté ou la continuation de sa détention et de la caution.

L’article 175(1) du Code criminel – Troubler la paix

175 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans un endroit public ou près d’un tel endroit :

(i) soit en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,

(ii) soit en étant ivre,

(Iii) soit en gênant ou molestant d’autres personnes.

Le paragraphe 270(1) du Code criminel – Voies de fait contre un agent de la paix

270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :

a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;

b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;

c) soit contre une personne, selon le cas :

(i) agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie,

(ii) avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé vers le moment de son arrestation par des agents du Service de police de Toronto le 13 septembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. Cette enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Au moment où l’AI est intervenu pour aider le TES, il avait vu le plaignant refuser de quitter le poste, agir de manière hostile et troubler la paix. De plus, après avoir escorté le plaignant hors du bâtiment, celui-ci a giflé l’AI. Dans ces circonstances, que ce soit en vertu des articles 2 et 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation oude l’article 175 (troubler la paix) et de l’article 270 (voies de fait contre un agent de la paix) du Code criminel, l’AI était fondé à chercher à arrêter le plaignant.

Il existe des éléments de preuve contradictoires en ce qui concerne les événements entourant l’arrestation du plaignant. Certains éléments de preuve indiquent que le plaignant a été arrêté de manière arbitraire et que l’AI a eu recours à une force excessive et abusive. Plus précisément, l’AI serait entré dans le hall, aurait menotté le plaignant (sans rien lui dire pendant l’arrestation) et l’aurait emmené dans une pièce non éclairée. Selon ces allégations, l’agent a alors frappé le plaignant à plusieurs reprises avec son arme de poing dans la région de la cage thoracique et des deux bras, ce qui a causé la fracture de quatre côtes du côté droit. Une fois l’AI parti et le plaignant seul, celui-ci a crié à l’aide et utilisé son téléphone cellulaire pour appeler le 911. Les services ambulanciers sont arrivés, mais les agents de police n’ont pas voulu laisser partir le plaignant.

L’AI et les autres agents témoins, quant à eux, affirment que l’arrestation s’est déroulée en grande partie sans incident. Le plaignant criait et commençait à se montrer agressif envers le TES, et il était clair qu’il ne partirait pas de lui-même en toute tranquillité, donc l’AI l’a escorté hors du poste. Hormis le fait qu’il a dû saisir le bras du plaignant pour le guider hors du bâtiment, aucune force n’a été utilisée. Le plaignant est demeuré sous surveillance et n’a jamais été laissé seul à l’intérieur du poste de police. L’AI a nié avoir frappé le plaignant avec son arme.

À la lumière de ce qui précède, il serait malavisé et imprudent de porter des accusations en s’appuyant sur des éléments de preuve incriminants, car certains aspects de ce témoignage remettent en question sa crédibilité. Par exemple, selon les allégations du plaignant, la police l’aurait menotté et arrêté dans le hall et ne lui aurait rien dit pendant l’arrestation. Toutefois, ces allégations sont démenties par des éléments de preuve qui indiquent que les agents ont arrêté et menotté le plaignant à l’extérieur, sur le trottoir devant le poste de la division 32 du Service de police de Toronto, et qu’ils ont communiqué avec lui pendant toute la durée de l’arrestation. En outre, selon son témoignage, le plaignant aurait appelé le 911 alors qu’il était seul dans une pièce sombre du poste de police et que la police n’aurait pas autorisé les services ambulanciers à partir avec lui. Là encore, ces allégations sont contredites par des éléments de preuve qui révèlent que le plaignant a appelé le 911 depuis le hall du poste de police, en présence de l’AT no 2, après avoir été libéré de sa garde à vue et invité à quitter le bâtiment. De plus, le témoignage du plaignant n’indique pas qu’il a troublé la paix, qu’on lui a demandé de quitter le poste de police et qu’il a été escorté hors du poste de police.

Au vu de ce dossier, puisqu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les éléments de preuve les plus incriminants sont plus près de la vérité que la version des faits des agents de police et qu’il existe de bonnes raisons de suspecter qu’ils sont moins fiables, il n’y a pas lieu de porter des accusations au criminel dans cette affaire.

En ce qui concerne les blessures du plaignant, il semblerait qu’au moins certaines des fractures soient anciennes. Quant aux fractures qu’il aurait pu subir le 13 septembre 2024, il est probable qu’elles aient été causées par sa chute dans l’escalier avant du poste de police. Il n’y a aucune mention de la chute dans la version des faits plus incriminante. L’AI a déclaré que le plaignant avait perdu l’équilibre et était tombé. Et l’enregistrement vidéo de l’incident, bien qu’il semble montrer les deux parties dévalant les marches ensemble, ne permet pas de déterminer clairement les événements qui ont conduit à la chute. Dans les circonstances, les éléments de preuve relatifs à la chute ne donnent aucune matière à préoccupation en ce qui concerne la responsabilité criminelle potentielle de l’AI.

Le dossier est donc clos.

Date : Le 26 mars 2025

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.