Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TOD-025

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 29 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 22 janvier 2025, à 0 h 56, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES du décès d’une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la plaignante].

Selon le SPT, le 21 janvier 2025 à 22 h 50, le SPT a reçu un appel d’un homme résidant dans un immeuble situé dans le secteur de la rue King Ouest et de l’avenue Spadina concernant un « problème de nature inconnue ». Il a signalé avoir vu une personne – la plaignante – debout sur la balustrade du balcon d’un immeuble d’habitation voisin – l’immeuble no 1. Les agents sont arrivés à l’appartement de l’appelant dans l’immeuble no 2 à 23 h 3, se sont rendus sur son balcon et ont vu la plaignante sur la balustrade de l’immeuble no 1. À 23 h 13, la plaignante a sauté. La plaignante a été transportée à l’Hôpital St. Michael et son décès a été constaté le 22 janvier 2025 à 0 h 1.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 janvier 2025 à 1 h 7

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 janvier 2025 à 1 h 43

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Femme de 29 ans; décédée

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 22 janvier 2025 et le 14 mars 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 30 janvier 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le balcon d’un appartement de l’immeuble no 1 situé dans le secteur de la rue King Ouest et de l’avenue Spadina, à Toronto, et aux alentours.

Éléments de preuve matériels

À 4 h 40, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés à l’appartement de l’immeuble no 1 pour procéder à un examen médico-légal. Il n’y avait aucun signe d’introduction par effraction dans l’appartement. L’appartement comportait un balcon. Dans l’appartement se trouvait un carnet ouvert, révélant une note manuscrite indiquant l’intention de l’auteure de s’enlever la vie.

Sur le comptoir de la cuisine se trouvait un plan de sécurité pour la prévention du suicide du Centre de toxicomanie et de santé mentale portant une étiquette indiquant qu’il était destiné à la plaignante et daté du 19 janvier 2025. Le plan de sécurité présente des stratégies et l’aide disponible en cas de crise.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPT – 9-1-1

Cinq personnes ont appelé pour signaler que la plaignante se trouvait sur son balcon.

Enregistrements des communications du SPT – radio

Le 21 janvier 2025, vers 22 h 51, le répartiteur diffuse un appel concernant un problème de nature inconnue à une adresse dans le secteur de la rue King Ouest et de l’avenue Spadina, à un étage supérieur de l’immeuble no 1. Selon l’appel, une personne a le ventre appuyé contre la balustrade du balcon et avance son corps par-dessus celle-ci. On ne sait pas si la personne est suicidaire.

Vers 23 h 3, les agents du SPT se rendent dans un appartement situé dans un immeuble voisin, l’immeuble no 2 [résidence du TC no 1 et du TC no 2]. On avait signalé qu’une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la plaignante] était penchée au-dessus de la balustrade de son balcon. À l’arrivée des agents, l’AT no 1 communique avec la plaignante. On avise le Service des incendies de Toronto (TFS) et les ambulanciers.

Vers 23 h 10, l’AT no 1 fait savoir qu’il tente toujours de communiquer avec la femme.

Vers 23 h 13, on signale par radio que la plaignante est tombée et se trouve au sol.

Vers 23 h 16, les agents trouvent l’appartement de la plaignante dans l’immeuble no 1 et y entrent.

On trouve la plaignante. On signale que les ambulanciers et le TFS s’occupent d’elle et qu’elle respire. La plaignante est transportée à l’Hôpital St. Michael à 23 h 45 et son décès est constaté le 22 janvier 2025 à 0 h 1.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AT no 2 et AT no 1

Le 21 janvier 2025, vers 23 h, on voit l’AT no 1 et l’AT no 2 qui attendent un ascenseur. Environ une minute plus tard, ils frappent à la porte d’un appartement [on sait maintenant qu’il s’agit de l’appartement du TC no 1 dans l’immeuble no 2]. On les emmène sur le balcon et on leur dit croire qu’une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la plaignante] se trouve sur le balcon d’un immeuble d’habitation adjacent.

Vers 23 h 4, à l’aide d’une lampe de poche, on trouve la plaignante sur son balcon. Elle grimpe sur la balustrade et s’assied sur celle-ci, les jambes à l’extérieur. L’AT no 1 et l’AT no 2 crient pour tenter de communiquer avec la plaignante. Ils disent à la plaignante de s’arrêter et de retourner sur son balcon.

On tente continuellement de parler à la plaignante, qui passe complètement par-dessus la balustrade, puis qui, suspendue par les bras, essaie de remonter. On encourage la plaignante. On lui dit que l’AT no 1 et l’AT no 2 veulent lui parler et entendre son histoire et qu’une fois qu’elle sera sur le balcon, ils viendront l’aider. La plaignante continue d’essayer de remonter sur le balcon, mais ne répond pas aux agents.

Vers 23 h 10, la plaignante remonte sur le balcon et disparaît. Quelques minutes plus tard, on voit ses pieds à l’extrémité du balcon, et l’AT no 1 demande si la plaignante se trouve de l’autre côté. On encourage encore la plaignante pour qu’elle remonte sur le balcon.

Vers 23 h 13, la caméra d’intervention de l’AT no 2 filme la plaignante en train de tomber du balcon. On entend un impact, suivi d’un second impact, plus fort, quelques instants plus tard. L’AT no 1 et l’AT no 2 quittent le balcon en courant et se dirigent vers le hall d’entrée pour rencontrer le TFS. Le TC no 6, qui était dans le hall d’entrée, aide le personnel des services d’urgence à trouver l’endroit où la plaignante a atterri. La plaignante respire et a un pouls. L’AT no 2 reste avec le TFS.

Vers 23 h 28, on emmène la plaignante. L’AT no 2 reste sur les lieux et, vers 23 h 32, éteint sa caméra d’intervention.

L’AT no 1 ne reste pas avec la plaignante; il revient à 23 h 34 avec du ruban jaune pour sécuriser les lieux.

À 23 h 36, l’AT no 1 éteint sa caméra d’intervention.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AT no 4 et AT no 3

Le 21 janvier 2025, vers 23 h 3, l’AT no 3 et l’AT no 4 se rendent à l’arrière de l’immeuble no 1. Avec sa lampe de poche, l’AT no 3 éclaire un appartement [on sait maintenant qu’il s’agit de celui de la plaignante]. L’AT no 3 tente de communiquer avec une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la plaignante] qui se trouve sur le balcon, lui disant que la police est en route et lui demandant de retourner à l’intérieur. On demande au TFS de se rendre sur les lieux. L’AT no 3 continue d’essayer de communiquer avec la plaignante. On essaie toujours d’encourager la plaignante à rester sur le balcon et à rentrer à l’intérieur, mais elle continue de descendre du balcon et d’y remonter, se suspendant parfois à la balustrade. On entend faiblement les sons de l’AT no 2 et l’AT no 1 dans l’enregistrement de la caméra d’intervention. L’AT no 3 déclare qu’il trouve que les agents qui tentent de communiquer avec la plaignante se débrouillent bien.

Vers 23 h 11, l’AT no 3 demande à l’AT no 4 de se rendre à l’endroit où le TFS s’est installé.

Vers 23 h 13, la plaignante est suspendue de l’autre côté du balcon et l’AT no 3 lui dit que des agents sont en route pour l’aider. Elle tombe, heurte la balustrade du balcon d’en dessous et poursuit sa chute jusqu’au sol. L’AT no 3 demande immédiatement aux ambulanciers d’intervenir.

L’AT no 3 et l’AT no 4 retournent à l’arrière de l’immeuble. Le TFS est présent et se rend à l’endroit où se trouve la plaignante.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 22 janvier 2025 et le 24 janvier 2025 :

  • rapport d’incident général;
  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes et enregistrements de la caméra d’intervention – AT no 1
  • notes et enregistrements de la caméra d’intervention – AT no 4
  • notes et enregistrements de la caméra d’intervention – AT no 3
  • notes et enregistrements de la caméra d’intervention – AT no 2
  • images captées par la caméra d’intervention de l’agent no 1

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario le 25 janvier 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues menées avec les témoins de la police et civils ainsi que les séquences vidéo qui ont capté l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.

Dans la soirée du 21 janvier 2025, le SPT a reçu plusieurs appels au 9-1-1 concernant une femme suspendue au balcon d’un immeuble dans le secteur de la rue King Ouest et de l’avenue Spadina. Des agents ont été dépêchés sur place pour trouver la femme. Comme les agents n’arrivaient pas à la trouver, deux d’entre eux – l’AT no 1 et l’AT no 2 – se sont rendus au domicile de l’une des personnes ayant appelé le 9-1-1 – le TC no 1 – qui habitait dans l’immeuble no 2. Depuis le balcon du TC no 1, les agents ont vu la femme sur le balcon de l’immeuble situé juste à côté d’eux, soit l’immeuble no 1.

La femme était la plaignante. La plaignante n’était pas saine d’esprit au moment des événements. Elle avait des antécédents de tentatives de suicide et semblait vouloir sauter du balcon. Au cours des minutes suivantes, elle s’est tour à tour suspendue à la balustrade du côté extérieur du balcon, assise sur la balustrade et tenue debout sur la plateforme du balcon. Vers 23 h 13, environ dix minutes après l’arrivée des agents au domicile du TC no 1, la plaignante, qui était suspendue au balcon, est tombée.

L’AT no 1 et l’AT no 2 avaient tenté de persuader la plaignante de se mettre en sécurité dans les quelques minutes qui ont précédé sa chute. Il en va de même pour les agents qui étaient à l’extérieur, en bas de l’immeuble de la plaignante.

Les premiers secours se sont rendus sur place et ont transporté la plaignante à l’hôpital. Son décès a été constaté le 22 janvier 2025 à 0 h 1.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès de la plaignante était attribuable à de multiples traumatismes contondants correspondant à une chute de hauteur.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220, Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

(a) soit en faisant quelque chose;

(b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a fait une chute mortelle d’un balcon d’un étage supérieur à Toronto le 21 janvier 2025. Comme des agents étaient présents et ont tenté d’empêcher sa chute, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que quiconque parmi les agents du SPT concernés a commis une infraction criminelle relativement au décès de la plaignante.

L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle causant la mort, aux termes de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part des agents du SPT, un manque de diligence qui aurait causé le décès de la plaignante ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Les agents qui ont répondu aux appels au 9-1-1 exerçaient leurs fonctions légitimes. Sachant qu’une femme en détresse semblait envisager de se suicider, les agents étaient en droit de se rendre sur les lieux pour faire ce qu’ils étaient raisonnablement en mesure de faire pour protéger la plaignante et préserver la sécurité publique.

Il est également évident que les agents concernés ont agi en tenant dûment compte de la sécurité de la plaignante pendant les quelques minutes dont ils disposaient avant qu’elle ne tombe. Incapables de déterminer rapidement l’emplacement de la plaignante, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont agi prudemment en se rendant sur le balcon duquel l’un des appelants au 9-1-1 l’avait vue. De là, les agents ont tenté de communiquer à distance avec la plaignante, l’assurant que de l’aide était en route et l’encourageant à se mettre en sécurité. D’autres agents qui se trouvaient à l’extérieur du bâtiment ont fait de même. Malheureusement, le comportement dangereux de la plaignante s’est poursuivi et elle a fini par tomber alors qu’elle était suspendue à la balustrade du balcon. Les agents n’avaient pas encore été en mesure de se rendre à son appartement à ce moment-là. Une fois au sol, les agents ont fait leur possible pour obtenir des soins médicaux rapidement. Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’il y a eu, de la part de l’un des agents ayant répondu à l’appel, un manque de diligence envers la plaignante.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 14 mai 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.