Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-035

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Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 20 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 27 janvier 2025, à 8 h 2, l’UES a reçu une plainte en ligne de la part du plaignant au sujet d’un incident impliquant des agents de la Police provinciale de l’Ontario. D’après les renseignements fournis par le plaignant, le 21 décembre 2022, le plaignant se trouvait chez ses parents, dans la municipalité de Lakeshore. À 19 h, sa mère a téléphoné à la Police provinciale et a demandé que la police se rende chez elle pour une dispute avec son fils. Lors de son interaction avec les agents, plus tard ce soir-là, la tête du plaignant a heurté le sol, ce qui lui a causé des douleurs à la mâchoire et au nez. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital régional de Windsor (HRW) – Complexe Ouellette, où on lui a diagnostiqué une fracture non déplacée de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 janvier 2025 à 11 h 44

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 janvier 2025 à 10 h 6

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 20 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 30 janvier 2025.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 3 février 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 12 février 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans une chambre à coucher d’une maison située dans la municipalité de Lakeshore, dans le comté d’Essex.

Les enquêteurs de l’UES ne se sont pas rendus sur les lieux, car ils ne s’attendaient pas à y trouver des éléments de preuve significatifs, en raison du temps qui s’était écoulé depuis les événements.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale — 911

Le 21 décembre 2022, vers 17 h 50, la mère du plaignant téléphone à la Police provinciale via le 911. Elle déclare que le plaignant les pourchasse, elle et son mari. Elle fournit son adresse et indique que le plaignant veut les tuer. Il n’est pas fait mention d’armes. Elle indique que la police doit venir le plus rapidement possible, car le plaignant essaie de s’en prendre à elle dans la chambre à coucher. Elle indique que son fils s’en est pris à son mari et qu’il lui a donné des coups de poing. L’appelante s’est enfermée dans une chambre, mais son mari est avec son fils et tente de le calmer. Elle indique que son fils est incontrôlable et qu’il avait lancé et cassé des objets. Elle affirme que le plaignant n’a consommé ni drogue ni alcool, mais qu’il a reçu plusieurs diagnostics de troubles mentaux. Elle indique que son fils frappe à la porte et qu’il essaie d’entrer dans la chambre où elle se trouve. Le plaignant avait menacé de les poignarder, elle et son mari, puis de se suicider. En arrière-plan, on entend le plaignant crier et frapper à la porte. L’appelante indique que le plaignant devient très agité en présence de la police. On l’entend argumenter avec le plaignant. Elle indique au répartiteur que son fils est en train de se calmer, mais que des morceaux de bois jonchent le plancher en raison des dommages causés par le plaignant. Les agents arrivent à 18 h et l’appel prend fin.

Vers 18 h 49, la mère du plaignant rappelle la Police provinciale et signale que des agents viennent de partir avec son fils.

Enregistrements des communications radio de la Police provinciale

Le 21 décembre 2022, vers 17 h 51, un répartiteur de la Police provinciale demande à l’AI et à une autre unité de se rendre sur les lieux d’une dispute familiale, dans une résidence de la municipalité de Lakeshore. L’appelante avait signalé que le plaignant les pourchassait, elle et son mari. L’appelante était enfermée dans sa chambre à coucher et son mari tentait de calmer son fils.

L’AT no 1 et l’AT no 2 indiquent qu’ils vont répondre à l’appel.

Le répartiteur indique par radio : [Traduction] « Le sujet a reçu [plusieurs diagnostics de troubles mentaux]. L’appelante indique qu’il a exprimé l’intention de se suicider et de tuer ses parents. Hier, il leur aurait dit qu’il allait les poignarder. Le sujet ne prend pas de médicaments et il n’y a personne d’autre qu’eux dans la résidence. Le sujet n’est pas au courant de l’arrivée imminente de la police et il a tendance à s’agiter en présence de la police. »

L’AT no 1 annonce par la suite que tout est « 10-4 » et qu’un homme a été appréhendé au titre de la Loi sur la santé mentale.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 31 janvier 2025 et le 10 février 2025 :

  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements des communications
  • Rapport général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation
  • Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 4 février 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital régional de Windsor.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et les agents témoins. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Le 21 décembre 2022, en début de soirée, des agents de la Police provinciale, y compris l’AI, ont été dépêchés dans une maison située dans la municipalité de Lakeshore, dans le comté d’Essex. Une femme avait téléphoné à la police pour signaler une dispute familiale impliquant son fils — le plaignant. Elle avait indiqué que le plaignant les avait pourchassés, elle et son mari, autour de la maison et que, la veille, il avait menacé de les tuer.

L’AI est arrivé sur les lieux avec l’AT no 1 et l’AT no 2. Ils ont parlé aux parents du plaignant et se sont rendus dans une chambre à coucher à l’étage. Le plaignant, qui se trouvait dans la chambre à coucher, a refusé de sortir. Les agents ont tenté de raisonner avec lui pendant quelques minutes, mais le plaignant n’était pas réceptif.

L’AI a ouvert la porte d’un coup de pied et est entré dans la chambre, suivi de l’AT no 2 et de l’AT no 1. Le plaignant a tenté de donner un coup de poing à l’AI et a résisté à son arrestation. Sous la direction de l’AI, les agents ont amené le plaignant au sol. Peu après, ils sont parvenus à ramener ses bras derrière son dos et à lui passer les menottes.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un nez cassé.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police

17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

ANALYSE ETCISION DU DIRECTEUR

Le 27 janvier 2025, le plaignant a avisé l’UES qu’il avait été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale, dans la municipalité de Lakeshore, le 21 décembre 2022. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Sur la base des informations transmises aux agents par rapport à l’appel au 911 de la mère du plaignant, et de ce qu’ils ont constaté sur place, je suis convaincu que les agents avaient les motifs nécessaires pour arrêter le plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

J’estime également que les agents, y compris l’AI, n’ont utilisé que la force nécessaire pour arrêter le plaignant, sans plus. Le plaignant était très agité à ce moment-là et il avait tenu des propos menaçants. Les agents auraient pu décider de continuer à attendre et à négocier avec lui à travers la porte fermée de la chambre à coucher dans l’espoir qu’il se calme et qu’il ouvre la porte de son propre chef. D’autre part, étant donné son état d’esprit et son comportement imprévisible, ils craignaient possiblement que le plaignant se fasse du mal s’ils continuaient d’attendre. Dans ces circonstances, leur décision d’entrer dans la chambre au moment où ils l’ont fait mérite la déférence. Après être entrés dans la chambre, les agents étaient fondés à employer une certaine force en réponse au comportement combatif du plaignant. Il était logique d’amener le plaignant au sol, car ils pouvaient ainsi espérer mieux gérer la résistance du plaignant.

Par conséquent, bien que j’accepte que le nez du plaignant ait été cassé lorsqu’il a été amené au sol, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que cette blessure est attribuable à une conduite illégale de la part des agents. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 21 mai 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.