Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-032

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 41 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 26 janvier 2025, à 17 h 23, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a communiqué avec l’UES pour lui fournir les renseignements ci-après.

Le 25 janvier 2025, vers 22 h, des agents du SPRW se sont rendus à une résidence située près de la promenade Pioneer et de la route Doon Village, à Kitchener, pour répondre à un appel de service concernant une personne suicidaire. Lorsque les agents sont arrivés sur place, une femme a indiqué que le plaignant s’était rendu chez elle et qu’il avait tenté de se pendre. Elle avait appelé le 911 et le plaignant s’était enfui à pied. Les agents de police ont entamé des recherches sur le terrain pour retrouver le plaignant, avec l’aide d’un chien et d’une unité tactique. Ultimement, on a repéré le plaignant à l’arrière d’une résidence située tout près. Les agents ont tenté de l’appréhender; il a résisté et ils l’ont porté au sol. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Grand River (HGR), où l’on a constaté qu’il avait une fracture de l’os orbitaire.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 26 janvier 2025, à 17 h 47

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 26 janvier 2025, à 18 h 8

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 41 ans;a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 27 janvier 2025.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 19 février 2025.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 A participé à une entrevue

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 31 janvier 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur les terrains extérieurs entourant une résidence située près de la promenade Pioneer et de la route Doon Village, à Kitchener.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention

Le 25 janvier 2025, à 20 h 23 environ, on voit l’AT no 1 et l’AT no 2 en train de parler à une femme au sujet de la tentative de suicide du plaignant. La femme dit à l’AT no 1 et à l’AT no 2 que le plaignant a essayé de se pendre dans le sous-sol de sa résidence. On obtient une description du plaignant et on procède à une fouille dans la résidence, sans résultat. La femme fait savoir que le plaignant peut se trouver dans une autre résidence située tout près. Le plaignant a bu de l’alcool tout au long de la journée et il est en état d’ébriété. La femme reçoit alors un appel téléphonique du plaignant. L’AT no 1 et l’AT no 2 tentent de parler au plaignant. Les agents établissent des motifs d’appréhender le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale.

À 20 h 57 environ, l’AT no 1 et l’AT no 4 fouillent la résidence, mais ne trouvent pas le plaignant.

L’AT no 3 et l’AT no 7, ainsi que l’AI, participent aux démarches faites pour chercher le plaignant. Lors des recherches, on utilise un système d’aéronef télépiloté (SATP).

À 22 h environ, l’opérateur du SATP indique par radio qu’il a repéré le plaignant. L’AT no 1 et l’AT no 2 se rendent dans le secteur en question et commencent à faire des recherches dans les arrière-cours.

À 22 h 1 environ, l’AT no 2 repère le plaignant dans l’arrière-cour d’une résidence située tout près. Le plaignant se tient près de la porte arrière de la résidence et ne donne pas suite à la directive de l’AT no 2 de montrer ses mains. L’AT no 2 saisit les deux mains du plaignant, puis il entreprend, avec celui-ci, de sortir de l’arrière-cour. Le plaignant ne présente aucune blessure au visage dans la foulée de son premier contact avec les agents de police. Ensuite, le plaignant tente de s’éloigner de l’AT no 2. L’AT no 1 saisit le bras droit du plaignant et une lutte s’entame. On entend quelqu’un dire par radio que l’homme lutte avec les agents.

À 22 h 2 environ, le plaignant s’agrippe, de la main droite, à un poteau de clôture alors qu’il sort de l’arrière-cour avec les agents de police. L’AT no 1 et l’AT no 2 demandent tous deux au plaignant de lâcher la clôture, mais il refuse. L’AT no 2 fait savoir par radio que le plaignant ne coopère pas. L’AT no 1 et l’AT no 2 continuent d’essayer de faire lâcher prise au plaignant, sans succès. L’AT no 1 tente de frapper la main droite du plaignant avec son genou, mais le plaignant ne relâche pas sa prise sur le poteau de clôture. L’AT no 4 arrive sur les lieux et prend le contrôle de la jambe et du pied droits du plaignant. L’agent soulève la jambe du plaignant au moment où l’AI arrive sur place et donne au plaignant trois coups de pied au ventre. Le plaignant tombe au sol, sur le ventre. Une fois le plaignant par terre, l’AI tente de dégager le bras droit de celui-ci, qui se trouve sous son torse, avant de lui donner quatre ou cinq coups de poing, de la mainte droite, au haut du dos selon ce qu’il est possible de voir. On ordonne au plaignant de cesser de résister et de mettre les mains derrière le dos. Quelques instants plus tard, on menotte le plaignant, les mains dans le dos.

À 22 h 4 environ, on peut voir du sang sur le front et le nez du plaignant. Ce dernier demande pourquoi on lui donne des coups de la sorte.

À 22 h 5 environ, un agent de police, dont on ne connaît pas l’identité, informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour des raisons de santé mentale. Le plaignant demande pourquoi on lui a donné des coups de pied; l’AT no 4 lui répond que les agents lui ont dit qu’il était en état d’arrestation, mais qu’il a résisté. On escorte le plaignant jusqu’à un véhicule de police. Des ambulanciers paramédicaux arrivent sur place pour s’occuper des blessures du plaignant.

Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Le 25 janvier 2025, vers 19 h 14[3], une femme appelle la police pour l’informer que le plaignant a tenté de se suicider. Il a depuis quitté la résidence de la femme et n’a pas accès à un véhicule. On sait qu’il consomme des drogues et de l’alcool. On sait aussi qu’il séjourne parfois à une résidence située tout près.

Vers 19 h 54, on envoie des agents de police à une résidence située près de la promenade Pioneer et de la route Doon Village en raison d’une querelle de ménage.

À 20 h 32 environ, l’AT no 2 indique par radio qu’il parlait au téléphone avec le plaignant, mais que celui-ci a raccroché. À 20 h 43, on approuve le recours à un essai d’envoi de signaux pour repérer le téléphone portable du plaignant. L’AT no 2 demande l’aide d’une unité canine pour les recherches.

À 20 h 51 environ, on donne par radio une description du plaignant.

À 20 h 57 environ, l’AI indique qu’il va essayer de voir à ce qu’on utilise un SATP pour aider. L’AT no 1 et l’AT no 2 fouillent les lieux d’une résidence et indiquent que le plaignant ne s’y trouve pas.

À 21 h 16 environ, l’AT no 2 fait savoir par radio qu’il y a des motifs de procéder à une arrestation en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Les enregistrements se poursuivent alors que les agents de police cherchent le plaignant.

À 21 h 54 environ, un répartiteur donne une mise à jour sur une résidence repérée au moyen de signaux, située près de la route Doon Village, dans un rayon de 32 mètres.

À 22 h 1 environ, l’AT no 1 et l’AT no 2 repèrent le plaignant à l’arrière d’une résidence. Vers 22 h 2, l’AT no 6 fait savoir que le plaignant lutte avec les agents de police. L’AT no 2 indique, pour sa part, que le plaignant ne coopère pas.

À 22 h 3 environ, on indique que le plaignant a été appréhendé et qu’il faut recourir aux services médicaux d’urgence pour traiter une petite lacération au nez de celui-ci. Ensuite, on transporte le plaignant à l’HGR.

Enregistrement vidéo capté par le SATP

Sur les images, on peut voir l’AT no 1 donner un coup de genou au plaignant. L’AI arrive sur place et dégaine son arme à impulsions, puis la replace dans son étui, avant de donner trois coups du pied droit au plaignant, qui s’accroche à un poteau de clôture, alors que les agents de police tentent de l’en arracher. Les coups de pied permettent de faire lâcher prise au plaignant, qui se retrouve au sol. Le plaignant résiste lorsque les agents tentent de lui passer les menottes; on peut voir de nombreux agents (vue aérienne, images en noir et blanc) qui luttent avec lui. L’AI donne quatre ou cinq coups au côté droit du plaignant; on ne peut voir exactement les endroits où il frappe.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPRW entre le 28 janvier 2025 et le 11 février 2025 :

  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’interventionagents témoins;
  • enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention – AI;
  • enregistrement vidéo capté par le SATP;
  • sommaire du dossier de la Couronne

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les dossiers médicaux du plaignant, de la part de l’HGR, le 29 janvier 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et de l’AI ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.

Dans la soirée du 25 janvier 2025, des agents du SPRW se sont rendus à une résidence située près de la promenade Pioneer et de la route Doon Village, à Kitchener. Une personne qui y habitait avait appelé la police pour signaler que le plaignant avait tenté de se suicider.Lorsqu’ils sont arrivés à la résidence, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont constaté que le plaignant avait quitté les lieux. La police a alors organisé des recherches pour repérer le plaignant.

L’AI est arrivé sur place avec son chien et a effectué des recherches dans une zone boisée, non loin de la résidence. Cette recherche a été interrompue lorsque l’opérateur d’un drone a repéré le plaignant dans l’arrière-cour d’une résidence, tout près. L’AI s’est rendu dans cette arrière-cour pour aider à appréhender le plaignant.

L’AT no 1 et l’AT no 2 ont été les premiers à trouver le plaignant. Ils l’ont saisi et ils l’escortaient hors de la propriété lorsqu’il s’est accroché à un poteau de clôture, qu’il refusait ensuite de lâcher. Les agents ont lutté, en vain, pour que le plaignant lâche prise. L’AT no 4 est ensuite arrivé sur les lieux. Il a soulevé la jambe droite du plaignant pour tenter de lui faire lâcher le poteau. Le corps du plaignant était alors soulevé; l’AI est arrivé sur place à son tour et a donné trois coups de pied au torse du plaignant. Ce dernier a lâché le poteau et est tombé au sol.

Il y a alors eu une nouvelle lutte, au sol, au cours de laquelle l’AI a donné quatre ou cinq coups de poing au plaignant, au haut du dos. Après ces coups, on a menotté le plaignant, les mains derrière le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait plusieurs fractures du côté droit du visage.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPRW le 25 janvier 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant avait enfreint plusieurs ordonnances du tribunal, à savoir qu’il avait consommé de l’alcool, qu’il n’était pas à son domicile et qu’il se trouvait dans une résidence en particulier. Vu ces circonstances, les agents étaient en droit de tenter de mettre le plaignant en état d’arrestation.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI à l’endroit du plaignant, les témoignages recueillis ne permettent pas de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle n’était pas légitime. Le ou les premiers coups portés au corps, qu’il s’agisse du ou des coups de pied décrits par l’AI ou les autres agents ayant procédé à l’arrestation, ou encore les coups de pied au torse et le coup de poing au visage dont il a été question dans un autre témoignage, ne semblent pas injustifiés. À ce moment-là, le plaignant résistait vigoureusement à son arrestation; il s’était agrippé à un poteau de clôture et avait maintenu son emprise malgré les efforts de l’AT no 1 et de l’AT no 2 pour l’en arracher. Dans ces circonstances, l’AI ne semble pas avoir accru de manière disproportionnée la force qu’il a employée. Selon les témoignages recueillis, une fois au sol, le plaignant a continué de résister en refusant qu’on saisisse ses bras pour le menotter. Que les quatre ou cinq coups de poing donnés par l’AI représentent, ou non, exactement ce qui était nécessaire pour mettre fin à la résistance du plaignant, je suis convaincu qu’ils constituent une force raisonnable. Pour parvenir à cette conclusion, je garde à l’esprit que dans le contexte de la common law, on ne n’attend pas à ce que les agents qui prennent part à une altercation physique mesurent leur force avec précision : R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.).

En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi ses fractures au visage pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elles sont attribuables à une force excessive employée par l’AI. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Date : 20 mai 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les heures indiquées sont tirées du rapport du système de répartition assistée par ordinateur et sont donc approximatives. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.