Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-039

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Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 49 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 30 janvier 2025, vers 10 h 45, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 29 janvier 2025, le SPT a arrêté le plaignant pour un incident survenu dans un domicile à Toronto et l’a placé en cellule au poste de la Division 22 du SPT. Le 30 janvier 2025, des agents ont fait sortir le plaignant de sa cellule afin de prendre ses empreintes digitales et sa photo. Au cours de ce processus, les agents ont amené le plaignant au sol. Il a ensuite été transporté à l’Hôpital général d’Etobicoke (HGE), où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbital gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 janvier 2025 à 11 h 45

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 janvier 2025 à 12 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 49 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 février 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 6 mars 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident est survenu dans la salle de prise des empreintes digitales de la Division 22 du SPT.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par les caméras d’intervention et les systèmes de caméras intégrées aux véhicules (SCIV) de la police

Le 29 janvier 2025, vers 21 h 23, deux agents du SPT se sont présentés à un domicile et ont frappé à la porte. Une femme a ouvert la porte et a laissé entrer les agents. Elle a confirmé que le plaignant se trouvait à l’extérieur, à l’arrière du domicile, et qu’il avait mis sa main sur son visage un peu plus tôt et l’avait poussée. Les agents se sont rendus à l’arrière et ont arrêté le plaignant sans incident.

Dans les images, on voit également le plaignant pendant le trajet depuis son domicile jusqu’au poste de la Division 22 du SPT. Le trajet s’est déroulé sans incident.

Images captées dans la salle de prise des empreintes digitales

À partir d’environ 2 h 3 min 35 s, le 30 janvier 2025, le plaignant entre dans la pièce et s’assoit sur un banc en acier gris, les mains croisées devant lui. Le plaignant grimace, se tient le ventre de sa main droite et semble être en douleur. L’AT no 1 entre dans la pièce et parle au plaignant, lequel secoue la tête et hausse les épaules.

À partir d’environ 2 h 10 min 21 s, cinq agents de police se trouvent dans la salle : l’AT no 3, l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 4 et l’AI. Tous les agents, sauf l’AT no 3, se dirigent vers le plaignant. L’AT no 4 se place derrière le banc où se trouve le plaignant et pose ses mains sur les épaules de ce dernier. L’AT no 2 pose une main sur le bras droit du plaignant. L’AT no 4 maintient la tête du plaignant face à la caméra.

À partir d’environ 2 h 11 min 30 s, le plaignant commence à résister. L’AI se tient à gauche et en face du plaignant, et lui tient le front face à la caméra. Les quatre agents tiennent la tête et le cou du plaignant afin qu’il reste immobile pour les photos.

À partir d’environ 2 h 14 min 14 s, le plaignant est remis sur ses pieds et escorté jusqu’au lecteur d’empreintes digitales. Il semble léthargique et les agents doivent l’aider à se lever du banc.

À partir d’environ 2 h 14 min 22 s, l’AT no 3 se tient devant le plaignant. Le plaignant se tient à sa droite et regarde par-dessus son épaule droite. L’AT no 3 prend la main droite du plaignant et fait rouler les doigts de sa main droite sur le lecteur. L’AT no 1 tient l’avant-bras droit du plaignant tandis que l’AT no 4 se tient près de son épaule droite. L’AI se tient près de l’épaule gauche du plaignant. Le plaignant semble sur le point de s’évanouir. L’AT no 4 le soutient par-derrière. Le plaignant commence à s’agiter. L’AI tient la main et le bras gauches du plaignant. Le plaignant se retourne pour regarder l’AI et lève son bras gauche, bras que tient l’AI à ce moment-là. Soudain, le plaignant devient agressif et dégage sa main gauche de l’emprise de l’AI. Le plaignant est amené au sol, face contre terre. L’AT no 1 et l’AT no 2 se trouvent à sa droite, l’AT no 4 se trouve derrière lui et l’AI se trouve à sa gauche. L’AI se penche au-dessus de la tête du plaignant et tente d’amener ses mains derrière son dos. L’AI utilise son genou droit pour lui porter un coup de genou dans le deltoïde gauche. Une seconde plus tard, l’AI utilise de nouveau son genou droit pour lui porter un deuxième coup de genou dans le côté gauche, au niveau de la tête et du cou.

À partir d’environ 2 h 17 min 9 s, l’AI place son genou gauche sur l’arrière de la tête du plaignant pendant un très bref moment. Onze secondes plus tard, le plaignant est remis sur ses pieds, mains menottées derrière le dos, et escorté hors de la salle.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 30 janvier 2025 et le 5 février 2025 :

  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport d’incident
  • Rapports supplémentaires
  • Liste des agents concernés
  • Enregistrements captés par les caméras d’intervention
  • Enregistrements captés par les SCIV
  • Images de la détention
  • Notes de tous les agents témoins

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital général d’Etobicoke le 24 mars 2025.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, ce qui comprend des entrevues avec le plaignant et les témoins oculaires de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans la soirée du 29 janvier 2025, le plaignant a été arrêté à son domicile pour des allégations de voies de fait contre sa conjointe. Il a été arrêté, conduit à la Division 22 et placé en cellule en attendant son audience de mise en liberté sous caution.

Tôt le lendemain matin, des agents ont fait sortir le plaignant de sa cellule sans menottes et l’ont emmené dans une pièce afin de prendre sa photo et ses empreintes digitales. Lorsque le plaignant a refusé de coopérer pour la photo, plusieurs agents, y compris l’AI, ont tenu sa tête en place. Le plaignant a ensuite été escorté jusqu’au lecteur d’empreintes digitales, où il a continué de résister aux efforts des agents. Les agents se sont placés deux à sa droite, deux à sa gauche, et ont maintenu ses bras afin de faciliter le processus. Au bout d’un moment, alors qu’une agente essayait toujours de prendre les empreintes de sa main droite, le plaignant a soudain dégagé son bras gauche de l’emprise de l’AI et de l’AT no 4. Les agents ont lutté avec le plaignant pour le maîtriser et l’ont amené au sol, où il a atterri face contre terre. L’AI s’est baissé sur le côté gauche de la tête du plaignant et a tenté d’extirper le bras gauche du plaignant qui se trouvait sous son corps, puis lui a porté deux coups de genou au niveau de l’épaule et de la tête. Après les coups, les agents ont ramené les bras du plaignant derrière son dos et les ont menottés.

Le plaignant a ensuite été examiné à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des fractures au côté gauche du visage.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

ANALYSE ETCISION DU DIRECTEUR

Le 30 janvier 2025, le plaignant a été grièvement blessé alors qu’il était sous la garde du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par le plaignant.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Compte tenu de ce qu’ils savaient de l’appel au 911, soit que le plaignant avait commis des voies de fait contre sa conjointe, et puisque la victime avait confirmé ces renseignements lorsque les agents sont arrivés sur les lieux et indiqué que le plaignant l’avait poussée en mettant une main sur son visage, je suis convaincu que le plaignant était passible d’arrestation pour voies de fait. Après son arrestation légitime, les agents étaient également en droit d’exercer un contrôle raisonnable sur ses mouvements afin qu’il soit fiché de façon sécuritaire et conformément à la loi.

Je suis également convaincu que la force employée contre le plaignant dans la salle de prise des empreintes digitales était justifiée. L’agitation du plaignant allait en augmentant et a atteint son paroxysme lorsqu’il a violemment dégagé son bras gauche de l’emprise de l’AI et de l’AT no 4. Les agents étaient en droit de réaffirmer leur contrôle sur le plaignant à ce moment-là. Il était logique d’amener le plaignant au sol, car les agents pouvaient ainsi espérer mieux gérer la résistance du plaignant, sans tarder. Les deux coups de genou qui lui ont été portés me semblent aussi raisonnables dans les circonstances, puisqu’ils ont été portés après que l’AI a tenté, en vain, de maîtriser le bras gauche du plaignant. Aucun autre coup n’a été porté une fois que le plaignant a été menotté derrière le dos.

Par conséquent, bien que j’accepte que les fractures au visage subies par le plaignant soient survenues lors de l’altercation survenue dans la salle d’empreintes digitales, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que la blessure est attribuable à une force illégale de la part de l’AI ou des autres agents présents à ce moment-là. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 22 mai 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.