Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-034
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 27 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 27 janvier 2025, à 21 h 1, la Police régionale de York (PRY) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 27 janvier 2025, à 13 h 3, une femme a appelé la PRY pour demander que la police se rende à son appartement de Vaughan pour en faire sortir un intrus. Les agents sont arrivés sur les lieux à 13 h 12 et ont établi des motifs pour arrêter le plaignant. Le plaignant est devenu combatif et a résisté activement à son arrestation. Il a été porté au sol par les agents. Une fois calmé, le plaignant a été transporté au poste de police du 2e district de la PRY et emmené devant un sergent d’état-major. Au cours de ce processus, le plaignant a indiqué qu’il souffrait de douleurs à différents endroits du corps. Les agents de la PRY ont transporté le plaignant à l’hôpital MacKenzie Health de Richmond Hill. Il a été examiné et, à 15 h 37, admis à l’hôpital en vertu de la Loi sur la santé mentale. À 18 h 35, un médecin a signalé que le plaignant avait une fracture à la main gauche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 janvier 2025 à 9 h 26
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 janvier 2025 à 11 h 47
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 27 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 28 janvier 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue[2]
La TC no 1 a participé à une entrevue le 31 janvier 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’AI no 2 a participé à une entrevue le 25 mars 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 11 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans un immeuble situé près de l’avenue Clark et de la rue Yonge, à Thornhill, près de cet immeuble et dans l’aire de mise en détention du poste du 2e district de la PRY, situé au 171, promenade Major MacKenzie Ouest, à Richmond Hill.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements des communications de la police
La TC no 1 appelle la PRY et signale que deux hommes se trouvent dans son appartement et refusent de partir. Elle dit que l’un des hommes a brisé sa porte et qu’elle n’est pas en sécurité. Elle décrit le premier homme comme un « homme blanc étrange » [le plaignant], et le deuxième est son ami [le TC no 2], bien qu’elle refuse de l’identifier. La TC no 1 rapporte que le plaignant lui a dit qu’il ne voulait pas partir et que, par conséquent, le TC no 2 a également refusé de partir. La TC no 1 dit que le plaignant a enfoncé la porte de sa chambre parce qu’elle avait sa bouteille de vodka. Au moment de son appel, il est assis sur une chaise dans sa chambre et refuse de partir. On entend un homme parler en arrière-plan dans l’appel. La TC no 1 dit que le TC no 2 et le plaignant se disputent. On met ensuite fin à l’appel.
Le répartiteur informe les agents qui répondent à l’appel que deux hommes se trouvent dans l’appartement et que l’un d’eux a tenté d’enfoncer la porte d’une chambre à coucher. Le répartiteur informe également les agents qu’il y a un avertissement dans le dossier concernant un risque de violence conjugale et qu’il y a eu un appel pour séquestration à l’adresse en question quelques jours plus tôt.
L’un des agents répondant à l’appel indique qu’il s’est rendu récemment à cet appartement et que l’appelante était très peu coopérative. L’agent signale que le risque de violence conjugale concerne le TC no 2.
Le répartiteur annonce que le Centre d’information de la police canadienne a émis des mises en garde à propos du TC no 2 pour violence et braquage d’une arme à feu. Le répartiteur indique également qu’il y a plusieurs autres inscriptions concernant la violence et les armes à feu pour le TC no 2.
Le 27 janvier 2025 à 13 h 20, un agent annonce qu’une personne est en état d’arrestation pour méfait. L’agent dit qu’il se trouve dans la cage d’escalier et que l’homme arrêté n’est pas coopératif, mais qu’il y a trois agents présents et qu’ils vont bien.
Enregistrement vidéo – rue Yonge
Les séquences vidéo ne sont pas horodatées.
Dans un enregistrement, on voit l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 1 en train d’entrer dans l’immeuble de la TC no 1 par l’entrée principale. Deux véhicules de police sont stationnés le long du côté de l’immeuble.
À une seconde dans l’enregistrement, une caméra donnant sur la zone des poubelles et des bacs de recyclage sur le côté de l’immeuble capte les trois agents sortant de l’immeuble avec le plaignant. Le plaignant est menotté, les mains derrière le dos. Il se débat tandis que les agents l’emmènent vers deux véhicules de police stationnés.
À 31 secondes dans l’enregistrement, alors que le groupe se trouve à côté des véhicules de police stationnés, les agents portent le plaignant au sol sur le trottoir. Les poubelles qui longent le côté de l’immeuble empêchent de voir le haut de son corps et les actions des policiers.
Dans un autre enregistrement, on voit l’AI no 1 et l’AT no 1 en train d’emmener le plaignant vers les véhicules de police, suivis par l’AI no 2. Le plaignant s’agite et l’AI no 2 l’agrippe et commence à le maîtriser par la force. Le plaignant est ensuite porté au sol sur le trottoir.
Le plaignant semble s’être relevé, et il est debout à côté du véhicule de police de l’AI no 1. On le fait ensuite monter dans ce véhicule.
Enregistrements captés par la caméra à bord du véhicule de police
On voit le plaignant en train d’être placé dans le véhicule de police conduit par l’AI no 1. Il est très hostile et se plaint à plusieurs reprises à l’AI no 1 que celui-ci a frappé son visage contre quelque chose. L’AI no 1 nie l’avoir fait. Alors que l’AI no 1 tente de mettre en garde le plaignant contre une accusation de méfait, le plaignant ne cesse de proférer des injures. L’AI no 1 demande le nom du plaignant, mais ce dernier refuse de s’identifier et continue de se plaindre que l’AI no 1 lui a enfoncé le visage dans quelque chose. L’AI no 1 informe le plaignant que la police espère le libérer en vertu de la formule 10, mais qu’elle a besoin de son nom. Le plaignant se plaint que les agents ne lui ont pas demandé son nom avant de pousser son visage contre un mur. Le plaignant dit que le coup qu’il a reçu au visage a certainement été filmé par une caméra d’intervention[4]. Le plaignant demande à plusieurs reprises à être conduit à l’hôpital.
En chemin vers le poste de police, le plaignant dit à l’AI no 1 qu’il ne se sent pas en sécurité. Il demande à l’AI no 1 de s’arrêter et d’appeler un superviseur pour qu’il le transporte au poste de police. Il se plaint à nouveau que l’agent a frappé son visage contre un mur. Il se plaint également que les menottes sont trop serrées.
Une fois dans l’entrée des véhicules du poste de police, le plaignant continue de se plaindre que les menottes sont trop serrées et il dit que tout sera enregistré par la caméra à bord du véhicule. L’AI no 1 ouvre la porte du véhicule et vérifie les menottes, et dit qu’elles ne sont pas serrées. Le plaignant dit à l’AI no 1 « Je vais te battre ». L’agent sort ensuite le plaignant du véhicule.
Vingt-cinq minutes plus tard, le plaignant est de nouveau placé dans le véhicule de l’AI no 1, pour être transporté à l’hôpital. Pendant ce trajet, il est très calme. Aucune blessure n’est apparente sur son visage.
Vidéo – Aire de mise en détention
On voit un véhicule de la PRY conduit par l’AI no 1 arriver dans l’entrée des véhicules.
L’AI no 1, l’AI no 2, l’AT no 1 et l’AT no 3 sont présents lorsque le plaignant est sorti du véhicule. Le plaignant dit qu’il n’a rien fait [de mal] et crie « Espèce d’idiot ». Les agents le sortent du véhicule et l’escortent dans l’aire de mise en détention, où on lui demande de s’asseoir sur un banc en face du bureau de l’agent chargé de la mise en détention.
Le plaignant se lève et l’AI no 1 saisit son épaule gauche, tandis que l’AI no 2 place une main sur le côté droit de la poitrine du plaignant. Ensuite, l’AI no 1 pousse le plaignant sur le banc.
Le plaignant crie des obscénités à l’AT no 3 et se relève. L’AI no 1 tente de tirer le plaignant pour qu’il se rasseye sur le banc et l’AI no 2 donne un coup de coude au visage du plaignant. L’AT no 1, bien que présent, ne participe que très peu à la lutte.
L’AT no 3 tente d’expliquer au plaignant qu’ils ont besoin de son nom pour pouvoir le relâcher, faute de quoi il devra se présenter au tribunal, où l’on prendra ses empreintes digitales et où on l’identifiera. Le plaignant continue à proférer des injures à l’endroit de l’AT no 3.
Le plaignant dit « Je m’occupais de mes affaires jusqu’à ce que ce [insulte raciale] vienne frapper mon visage contre le mur ». Le plaignant se plaint d’avoir été blessé et dit vouloir aller à l’hôpital.
Le plaignant reste debout et les agents, principalement l’AI no 1 et l’AI no 2, luttent pour le forcer à s’asseoir sur le banc. Finalement, l’AI no 1 tire le plaignant vers le sol.
Au sol, le plaignant accuse l’AI no 1 de lui avoir marché sur la main, ce que l’AI no 1 nie.
L’AT no 3 dit au plaignant que les agents l’auraient relâché s’il avait donné son nom. Le plaignant donne alors son nom à l’AT no 3, qui dit qu’il examinera ses antécédents afin de déterminer s’il est approprié de le libérer. Le plaignant admet qu’il est en probation.
Lorsque l’AT no 3 demande au plaignant s’il a des problèmes de santé, celui-ci déclare qu’il a mal au visage et qu’il souffre d’asthme.
On raccompagne le plaignant jusqu’au véhicule de l’AI no 1, puis on l’emmène à l’hôpital.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la PRY entre le 27 janvier 2025 et le 24 avril 2025 :
- notes des agents témoins;
- dossier de mise en détention du plaignant;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- rapport d’incident général;
- historique des appels;
- courriel – résumé de l’incident;
- enregistrements vidéo – détention;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police de l’AI no 1;
- enregistrements des communications;
- photographies.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources :
- dossier médical du plaignant, reçu de l’hôpital MacKenzie Health le 30 janvier 2025;
- enregistrement vidéo capté à une adresse dans le secteur de la rue Yonge, à Thornhill, reçu le 26 février 2025.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant, l’AI no 2 et les témoins civils et de la police ainsi que les séquences vidéo qui ont capté l’incident en partie, permettent d’établir le scénario ci-après. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 1 a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
Au début de l’après-midi du 27 janvier 2025, l’AI no 1 et l’AI no 2, en compagnie de l’AT no 1, se sont rendus dans une unité résidentielle d’un immeuble situé près de l’avenue Clark et de la rue Yonge, à Thornhill. La résidente – la TC no 1 – avait appelé la police pour signaler que deux hommes indésirables se trouvaient chez elle et refusaient de partir, et que l’un d’entre eux avait endommagé la porte de sa chambre. La TC no 1 a répondu lorsque les agents ont cogné à la porte. À côté d’elle se trouvait l’une des personnes indésirables, le plaignant. Le plaignant est sorti par la porte ouverte dans le couloir et s’est dirigé vers une cage d’escalier pour sortir de l’immeuble. Lorsque les agents lui ont demandé de s’arrêter, il a continué à descendre l’escalier.
Après être entré dans la résidence et avoir confirmé que le plaignant était responsable des dommages causés à la porte de la chambre, l’AI no 2 a demandé à ce qu’on l’arrête pour méfait. Les agents ont poursuivi le plaignant et l’ont rattrapé dans la cage d’escalier. Le plaignant a résisté à son arrestation, mais a été menotté, les mains dans le dos.
Après son arrestation, le plaignant a été escorté à l’extérieur jusqu’à un véhicule de police qui attendait. Il était très agressif et les agents l’ont porté au sol pour le calmer, après quoi il est monté dans le véhicule et a été emmené au poste de police.
Le plaignant est resté agressif pendant la procédure de mise en détention au poste de police et a de nouveau été porté au sol. Il s’est ensuite plaint de douleur et a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture à la main gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 430(1), Code criminel – Méfait
430 (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
(a) détruit ou détériore un bien;
(b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
(c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
(d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave dans le contexte de son arrestation par des agents de la PRY le 27 janvier 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête au cours de laquelle deux agents ont été désignés à titre d’agents impliqués – soit l’AI no 1 et l’AI no 2. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI no 2 avait constaté les dégâts causés à la porte de la chambre et appris de la TC no 1 que le plaignant avait tenté de l’ouvrir de force pour récupérer une bouteille de vodka. Combinés à ce qu’il savait de l’appel au 9-1-1, ces renseignements ont donné lieu à des motifs légitimes d’arrêter le plaignant pour méfait, aux termes du paragraphe 430(1) du Code criminel.
En ce qui concerne la force utilisée par les agents à l’endroit du plaignant, les témoignages recueillis ne permettent pas de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle n’était pas légitime. Selon l’un des témoignages donnés, le plaignant ne résistait pas à son arrestation dans l’escalier lorsque l’AI no 2 et l’AI no 1, l’ayant rattrapé, lui ont donné jusqu’à une douzaine de coups de poing dans les côtes, et que l’AI no 1 a poussé son visage contre un mur. Cet élément de preuve contredit la version des faits de l’AI no 2 et de l’AI no 1, qui ont affirmé que le plaignant a résisté physiquement et que les agents ont lutté pour le placer sous garde sans le frapper. Le scénario incriminant décrit ci-dessus doit également être examiné avec prudence, car sa source a nié un certain nombre de choses qui, selon le poids de la preuve, étaient vraies, à savoir que le plaignant était en état d’ébriété au moment des faits et qu’il avait endommagé la porte de la chambre. Compte tenu de ce qui précède, et puisqu’il n’y a aucune raison de croire que la version la plus incriminante des événements soit plus proche de la vérité que celle présentée par les agents, mais plutôt certaines raisons d’en douter, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les agents ont agi autrement qu’en toute légalité dans la cage d’escalier. Le fait que les agents aient porté le plaignant au sol alors qu’ils se dirigeaient vers le véhicule de police semble constituer un usage raisonnable de la force. Il était logique de porter le plaignant, qui était très agité, au sol pendant un certain temps dans l’espoir qu’il se calme avant de le faire monter dans le véhicule. En outre, rien ne prouve que cette manœuvre ait été exécutée avec une force excessive. Il en va de même pour la mise au sol effectuée au poste de police lors de la mise en détention du plaignant. Si l’AI no 1 a effectivement marché sur la main du plaignant à cette occasion, l’enregistrement vidéo de l’incident laisse croire qu’il l’a fait par inadvertance. Toutefois, il est légitime d’examiner de près le coup de coude donné par l’AI no 2 pendant cette intervention. Le plaignant était menotté lorsqu’il a été frappé et encerclé par les agents. En revanche, l’hostilité du plaignant n’a pas cessé : il a continuellement menacé les agents de les blesser et a adopté une attitude agressive. Dans ces circonstances, je ne peux pas conclure qu’un recours à une force brusque pour maîtriser une personne agressive est excessif.
On ne peut pas savoir avec certitude si le plaignant a subi sa blessure lors de ses échanges avec les agents ou si cette blessure était antérieure à l’arrivée des agents au domicile de la TC no 1, étant peut-être survenue lorsque le plaignant a endommagé la porte de la chambre à coucher. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu, pour les raisons qui précèdent, que sa fracture à la main gauche n’a pas été causée par un acte illégal commis par les agents impliqués. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 23 mai 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Le TC no 2 s’est enfui du bâtiment à l’arrivée des agents et n’a pas été témoin de l’arrestation du plaignant. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 4) Actuellement, la PRY ne dispose pas de caméras d’intervention. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.