Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-090
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (UES) est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas, elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital; elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre; elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps; elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 20 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 29 janvier 2025, à 17 h 28, l’UES a reçu une demande en ligne de la part du plaignant. Le communiqué décrit en détail l’interaction qui aurait eu lieu le 16 novembre 2023 entre le plaignant et des agents de la police de Parry Sound. Il y est allégué que trois agents avaient neutralisé le plaignant avec un pistolet à impulsions et l’avaient frappé à la tête, ce dont l’homme est ressorti avec une fracture au crâne et un globe oculaire qui débordait de son orbite gauche. L’UES a tenté plusieurs fois en vain de joindre le plaignant afin de déterminer si le dossier la concernait, puis le bureau a reçu son dossier médical du West Parry Sound Health Centre (WPSHC) le 18 février 2025. Le dossier atteste du diagnostic de fracture de l’orbite médiale gauche à peu près au moment de l’incident signalé.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 30 janvier 2025, à 12 h 46
Date et heure de l’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 30 janvier 2025, à 12 h 46
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 8 mars 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2[2] N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue.
La témoin civile a participé à une entrevue le 28 mars 2025.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue comme la loi l’y autorise, mais ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 19 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une pièce de sécurité du service des urgences du WPSHC au 6 Albert Street, Parry Sound.
Éléments de preuve médico-légaux
Données relatives à la décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 2
À 1 h 53 min 48 s[3] le 5 novembre 2023, la détente a été enfoncée, la première cartouche a été déployée et l’électricité a été déchargée pendant cinq secondes. À 1 h 53 min 58 s, le bouton ARC[4] a été enfoncé pendant une seconde. À 1 h 54 min, le bouton ARC a été enfoncé une deuxième fois pendant une seconde. À 1 h 54 min 3 s, le bouton ARC a été enfoncé une troisième fois pendant une seconde. À 1 h 54 min 12 s, le bouton ARC a été enfoncé une quatrième fois pendant une seconde.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[5]
Enregistrements de la caméra interne de la voiture de patrouille de l’AT no 2
L’AT no 2 a arrêté son véhicule de police du côté gauche d’une route à deux voies, en face d’une station-service. Il est allé parler au plaignant et a transmis le nom de ce dernier au répartiteur. Le plaignant faisait l’objet d’une mise en garde parce qu’il avait une propension à la violence et de deux mandats d’arrestation du service de police de Medicine Hat, en plus de s’être fait interdire d’utiliser des armes à feu étant donné un historique de vols et d’entrées par effraction. L’AT no 2 a dit au répartiteur que le plaignant avait été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale. L’AT no 2 a transporté le plaignant au WPSHC.
Enregistrements des communications de la police
Le 4 novembre 2023, à 20 h 57 min 56 s, un homme a composé le 911 depuis la station-service Esso de Magnetawan parce qu’un homme [qui se révèle être le plaignant] harcelait et menaçait des clients. Le plaignant aurait dit qu’il allait tirer sur quelqu’un. Le plaignant transportait un gros morceau de roche et semblait en état d’ébriété.
À 21 h 24 s, l’AT no 2 a indiqué au répartiteur qu’il pouvait se rendre sur les lieux. L’AT no 2 a ensuite mentionné au répartiteur qu’il avait appréhendé le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale et qu’ils étaient en route vers le WPSHC.
Le 5 novembre 2023, à 1 h 28 min 56 s, la TC no 1 a composé le 911 parce que le plaignant se rebellait et devenait dangereux. Elle a demandé que la police vienne sur place. On a mentionné que le plaignant étant dans une pièce de sécurité et qu’il avait déchiré les pages d’un livre, déplacé le matelas et menacé de tuer quiconque entrerait dans la pièce.
À 1 h 32 min 51 s, l’AT no 2 a indiqué qu’il retournerait à l’hôpital.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants du service de police au cours de la période du 7 au 25 mars 2025 :
- les enregistrements des communications;
- les enregistrements de caméra;
- le rapport d’incident général;
- le rapport d’arrestation;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- les données relatives au déploiement de l’arme à impulsions;
- les dossiers de renouvellement des attestations de formation sur le recours à la force pour l’AT no 2, l’agent no 1[6], l’AI et l’AT no 1;
- les notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AI.
Documents obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources au cours de la période du 18 février 2025 au 1er avril 2025 :
- les dossiers médicaux fournis par le plaignant;
- les dossiers médicaux du WPSHC concernant le plaignant;
- les photos de la pièce de sécurité du WPSHC.
Description de l’incident
La séquence d’événements suivante a été établie d’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, dont les entrevues avec le plaignant et avec des témoins de la police et autres. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES comme c’était son droit. Il a cependant accepté de communiquer ses notes.
Dans la soirée du 4 novembre 2023, le plaignant a été arrêté par l’AT no 2 à proximité de la station-service Esso de Magnetawan, sur la route 69. Selon ce qui avait été rapporté à la police, un homme, le plaignant, harcelait et menaçait les clients du commerce. L’agent est arrivé sur les lieux peu après 21 h et s’est vite aperçu que le plaignant n’allait pas bien. Il semblait délirer et parlait d’un groupe de médecins qui conspirait contre lui. Lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait d’être appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale et transporté à l’hôpital, le plaignant a répondu par l’affirmative. L’agent a donc transporté le plaignant au WPSHC, où il est arrivé vers 22 h, et a quitté les lieux peu après le triage.
Le plaignant a été placé dans une pièce de sécurité dans l’attente de son évaluation médicale, et son état mental a alors commencé à se détériorer. À l’intérieur de la pièce, il a déchiré des pages d’un livre pour obstruer la fenêtre de la porte et la lentille de la caméra et a menacé de tuer toute personne qui entrerait dans la pièce. Le personnel de l’hôpital, inquiet pour sa sécurité et celle du plaignant, a alors appelé la police.
L’AT no 2 est ainsi retourné à l’hôpital aux premières heures du matin du 5 novembre 2023. Il était en compagnie d’autres agents, en l’occurrence l’AI et l’AT no 1, ainsi que d’un agent du Service de police anichinabé (TC no 2). Les agents ont tenté de calmer le plaignant en lui parlant à travers la porte. Le plaignant n’a pas coopéré. Il est plutôt resté très agressif et a menacé de s’en prendre aux agents. Le dos appuyé contre le lit et les pieds, contre la porte, le plaignant a pu empêcher les agents de pénétrer de force dans la pièce. Au bout de 20 à 30 minutes, les agents ont décidé d’utiliser un outil d’Halligan pour ouvrir la porte.
Le plaignant était toujours au sol, tentant de maintenir la porte fermée avec ses jambes. L’AT no 2 a pu introduire son arme à impulsions dans une petite ouverture qui avait été créée et a tenté de neutraliser le plaignant. Les sondes ont atteint le plaignant dont les muscles se sont alors contractés, ce qui l’a empêché de maintenir la pression sur la porte. L’AI en tête, les agents sont entrés dans la pièce et ont tenté de maîtriser physiquement le plaignant. Après une bagarre au sol et après avoir été frappé à la tête par la main de l’AI, le plaignant a été menotté.
Le personnel de l’hôpital a donné des sédatifs au plaignant après son arrestation. On lui a retiré ses menottes, puis on l’a attaché pour l’empêcher de bouger avec le matériel sur place dans une salle de sécurité adjacente.
Le plaignant a ensuite reçu un diagnostic de fracture de l’os orbital gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 264.1 du Code criminel – Proférer des menaces
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Analyse et décision du directeur
Le 5 novembre 2023, le plaignant a été gravement blessé lors de son arrestation par des agents de police. Comme le plaignant n’était plus sous la garde de la police lors du diagnostic, cette dernière l’ignorait complètement, et l’incident n’a pas été signalé à l’UES avant que le plaignant prenne contact avec le bureau le 29 janvier 2025. L’UES a ouvert une enquête et a désigné un des agents qui ont fait l’arrestation comme étant l’agent impliqué, ou AI. L’enquête est maintenant terminée. D’après ce que j’ai constaté dans les éléments de preuve, rien ne porte à croire que l’AI a commis une infraction criminelle pour les blessures qu’il a infligées au plaignant pendant l’arrestation.
Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle s’ils ont recours à la force dans l’exercice de leurs fonctions et si cette force est raisonnable et nécessaire pour accomplir ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire conformément à la loi.
Selon les éléments de preuve obtenus, le plaignant a menacé de faire du mal au personnel de l’hôpital alors qu’il attendait la visite du médecin. C’est ainsi qu’il s’est exposé à une arrestation pour menace aux termes de l’article 264.1 du Code criminel.
Il m’est impossible de conclure que la force déployée par les agents lors de l’arrestation du plaignant allait au-delà ce qui était nécessaire pour parvenir à leurs fins. Je fais ici allusion aux coups assénés à la tête par l’AI. Certains éléments de preuve laissent entendre que c’était excessif, car le plaignant avait déjà reçu une décharge électrique et plusieurs agents tentaient de le maîtriser au même moment. D’autre part, l’AI, dans ses notes, et les AT nos 2 et 1, dans leurs entrevues avec l’UES, indiquent que le plaignant n’a été neutralisé que momentanément, le temps de pouvoir ouvrir la porte, et que les effets s’étaient estompés une fois que les agents étaient dans la pièce. D’après la version des événements des agents, le plaignant s’est vigoureusement débattu contre l’arrestation et donnait des coups de bras et de jambes aux agents. Toujours selon eux, ce qu’on a décrit comme étant deux coups de poing pour maîtriser une personne violente ne relevait pas de la force excessive. Comme il n’y a aucune raison de croire que les éléments de preuve les plus incriminants soient plus proches de la vérité que ce dont ont fait part les agents et étant donné le comportement agressif du plaignant avant son arrestation, je suis d’avis que rien ne permet d’établir que la force déployée était injustifiée et illégale.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est donc clos.
Date : 29 mai 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Agent du Service de police anichinabé. [Retour au texte]
- 3) Les heures sont tirées de l’horloge interne des armes et ne correspondent pas nécessairement aux heures réelles. [Retour au texte]
- 4) Bouton ARC du Taser X2MC (déploiement des sondes). Lorsque les sondes sont déployées sur l’arme, le fait d’appuyer sur ce bouton et de le maintenir enfoncé réalimente les cartouches déployées sans déployer de nouvelle cartouche. [Retour au texte]
- 5) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 6) L’agent no 1 s’est rendu sur les lieux de l’appréhension en vertu de la Loi sur la santé mentale, mais il n’a pas eu d’interaction sur place. Les renseignements le concernant ont été fournis tels qu’ils figurent dans le rapport du système de répartition assisté par ordinateur. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.