Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFP-053
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par un agent en direction d’un garçon de 15 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 9 février 2025, à 3 h 21, la Police régionale de Peel (PRP) a contacté l’UES pour transmettre l’information suivante.
Le 9 février 2025, à 1 h 35, un garçon [le plaignant] a appelé pour signaler qu’il a trouvé une arme à feu sur la route. Des agents en uniforme ont été dépêchés sur les lieux et ont trouvé le plaignant dans un rond-point devant une école située au 56, boulevard Oaklea, à Brampton. Il était en possession d’un gros couteau et a demandé aux agents de le tuer. Les agents ont maîtrisé le plaignant pendant que l’équipe tactique intervenait. Deux agents de l’équipe tactique ont tiré un total de six projectiles d’arme antiémeute Enfield (ARWEN) tandis que les trois autres membres ont déchargé des armes à impulsions (AI). Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Civic de Brampton par des agents parce que le délai d’intervention d’une ambulance était trop long.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 février 2025 à 3 h 53
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 février 2025 à 5 h 50
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Garçon de 15 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 9 février 2025.
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 9 février 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 15 et le 24 février 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements se sont déroulés dans un stationnement de type rond-point au 56, boulevard Oaklea, à Brampton. Il s’agit du stationnement de l’école élémentaire catholique Pauline Vanier. Les lieux n’ont pas été sécurisés pour l’UES, puisqu’au moment de l’incident, il y avait un blizzard et l’état des lieux se détériorait rapidement. On a convenu que les agents de la PRP qui étaient sur place photographieraient les lieux et recueilleraient des éléments de preuve à remettre à l’UES.
Éléments de preuve matériels
Le 10 février 2025, à 11 h 40, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu dans les installations de l’équipe tactique de la PRP à Mississauga pour examiner les deux armes ARWEN en cause, qui étaient entreposées dans des sacs scellés. Les deux armes ont été examinées et jugées en bon état de fonctionnement.
La première arme ARWEN, utilisé par l’AI no 1, est une arme à feu non létale de 37 mm munie d’un barillet de cinq coups. Elle contenait un projectile, et quatre projectiles avaient été tirés. Le projectile qui se trouvait dans l’arme était un projectile à impact non létal AR-1. Il y avait un identifiant orange sur la crosse pour indiquer qu’il s’agissait d’une arme à feu non létale.
La deuxième arme ARWEN, utilisée par l’AI no 2, était de même conception et de même style que la première. L’arme contenait trois balles, et deux balles avaient été déchargées. Elle utilisait les mêmes munitions que la première arme ARWEN.
Le 10 février 2025, à 12 h 30, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au poste de la 22e division de la PRP, situé au 7750, rue Hurontario, à Brampton, et a examiné les éléments de preuve recueillis sur les lieux par les agents de la PRP.
Les agents de la PRP ont recueilli trois douilles d’ARWEN et cinq projectiles à impact AR-1 de 37 mm. Ils ont également recueilli deux grenades assourdissantes ainsi qu’un couteau de cuisine. La lame du couteau mesurait 20,5 centimètres.
Figure 1 – ARWEN
Figure 2 – Cartouches et projectiles d’ARWEN
Figure 3 – Le couteau du plaignant
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur le déploiement des armes à impulsions – AT no 2, AT no 1 et AT no 3
Le 9 février 2025, à 2 h 14 min 51 s[2], l’arme à impulsions assignée à l’AT no 1 est armée. À 2 h 14 min 52 s, la première cartouche est déployée. La décharge électrique dure 1,42 seconde. À 2 h 14 min 54 s, la deuxième cartouche est déployée. La décharge électrique dure 5,05 secondes. On entend un avertissement d’arrêt automatique. À 2 h 14 min 59 s, l’électricité est déchargée pendant 4,20 secondes.
Le 9 février 2025, à 2 h 14 min 54 s, l’arme à impulsions assignée à l’AT no 2 est armée. À 2 h 15 min 55 s, la première cartouche est déployée. La décharge électrique dure 1,08 seconde. À 2 h 14 min 57 s, la deuxième cartouche est déployée. La décharge électrique dure 4,96 secondes. On entend un avertissement d’arrêt automatique. À 2 h 15 min 5 s, l’électricité est déchargée pendant 1,36 seconde.
Le 9 février 2025, à 2 h 14 min 48 s, l’arme à impulsions assignée à l’AT no 3 est armée. À 2 h 14 min 51 s, la première cartouche est déployée. La décharge électrique dure 0,51 seconde. À 2 h 14 min 52 s, la deuxième cartouche est déployée. La décharge électrique dure 1,63 seconde.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrement de la caméra d’intervention
L’UES a reçu les enregistrements des caméras d’intervention de l’agent no 1, l’agent no 2, l’agent no 3, l’agent no 4, l’agent no 5, l’agent no 6, l’AT no 3, l’AI no 2, l’AT no 2, l’agent no 7, l’AT no 1, l’agent no 8 et l’AI no 1.
Le 9 février 2025, vers 1 h 44 min 34 s, l’agent no 1 arrive dans le stationnement avant de l’école élémentaire catholique Pauline Vanier. Un garçon [le plaignant] portant un manteau d’hiver se trouve à proximité. L’agent no 1 demande au plaignant où se trouve l’arme à feu. Le plaignant pointe du doigt un mât de drapeau devant l’école et dit qu’elle est là. Il commence à se diriger vers l’endroit en question et l’agent no 1 lui demande de s’arrêter. L’agent no 1 fouille au sol à l’aide de sa lampe de poche.
Vers 1 h 45 min 34 s, le plaignant est immobile, un couteau dans la main droite. L’agent no 1 lui demande où est l’arme à feu. Le plaignant répond « Il n’y a pas d’arme ».
Vers 1 h 45 min 52 s, le plaignant répète qu’il n’y a pas d’arme à feu. L’agent no 1 recule. Il demande au plaignant ce qu’il a dans les mains. Le plaignant répond « C’est un couteau ».
Vers 1 h 45 min 57 s, l’agent ordonne au plaignant de lâcher le couteau. Il ne le fait pas. L’agent no 1 recule. Il informe le répartiteur que le plaignant est armé d’un couteau, qu’il ne veut pas lâcher le couteau et qu’il n’y a pas d’arme à feu.
Vers 1 h 46 min 14 s, l’agent no 1 se rend derrière son véhicule de police avec son arme à feu à la main. Il demande à nouveau au plaignant de lâcher le couteau. Le plaignant répond « Tu dois me tirer dessus ». L’agent no 1 signale par radio que le plaignant veut qu’on lui tire dessus.
Vers 1 h 46 min 33 s, l’agent no 3 arrive.Il gare son véhicule de police derrière le véhicule de l’agent no 1. L’agent no 1 se met à l’abri derrière le véhicule de l’agent no 3 et parle au plaignant.
Vers 1 h 46 min 35 s, l’agent no 2 arrive.Elle se tient près de l’agent no 1. L’agent no 1 dit au plaignant qu’il ne veut pas lui faire de mal et lui demande de lâcher le couteau. Le plaignant répond « non » et demande à l’agent no 1 de tirer.
Vers 1 h 47 min 3 s, l’agent no 3, qui se trouve toujours dans son véhicule, demande l’intervention d’agents de l’équipe tactique. L’agent no 1 demande au plaignant comment il s’appelle. Le plaignant répond « Fais juste tirer ».
Vers 1 h 48 min 9 s, le plaignant fait quatre pas en direction de l’agent no 1 et de l’agent no 2 en tenant le couteau dans sa main droite. L’agent no 3 avance son véhicule et bloque le chemin du plaignant. L’agent no 1 dit au plaignant de ne pas s’approcher. Le plaignant répond « Qu’est-ce qui arrivera si je m’approche? ». Les agents et le plaignant restent dans ces positions pendant plusieurs minutes, et le plaignant continue de demander aux agents de tirer sur lui.
Vers 1 h 56 min 24 s, le plaignant dit « Si je fonce vers toi, tu dois me tirer dessus ».
Vers 1 h 58 min 22 s, le plaignant fouille dans son sac à dos. L’agent no 1 lui demande ce qu’il cherche. Le plaignant répond « Un pistolet », puis sort une bouteille d’eau de son sac à dos.
Vers 1 h 59 min 30 s, l’agent no 1 et l’agent no 2 demandent au plaignant s’il veut manger ou boire quelque chose. Le plaignant répond « Pourquoi pas un pistolet? ».
Vers 2 h 6 min 37 s, les agents de l’équipe tactique [l’AT no 1, l’agent no 7, l’AT no 3, l’AT no 2, l’agent no 6 et l’AI no 1] arrivent sur les lieux. L’agent no 1 et l’agent no 2 sont remplacés par l’agent no 6 et l’AT no 1. L’agent no 6 parle avec le plaignant. L’AT no 1 est armé d’un pistolet lacrymogène et l’agent no 6 est armé d’un fusil. L’AT no 3 et l’agent no 7 sortent l’agent no 3 de son véhicule de police.
Vers 2 h 12 min 53 s, l’AI no 1 parle avec l’agent no 1 et confirme les motifs de procéder à l’arrestation du plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale.
Vers 2 h 14 min 6 s, l’AI no 1 parle aux agents de l’équipe tactique d’un plan consistant à déployer deux appareils de diversion, puis à tirer immédiatement des projectiles d’ARWEN. Ils choisissent d’utiliser l’ARWEN parce que le plaignant porte un manteau d’hiver.
Vers 2 h 14 min 41 s, l’AT no 2 dit « Il a le couteau dans… ». L’AT no 3 commence un décompte à partir de cinq. L’agent no 6 dit « Ne mets pas tes mains dans tes poches, mon ami ».
Vers 2 h 14 min 50 s, l’AT 1 et l’agent no 7 lancent des appareils de diversion par-dessus le véhicule de l’agent no 3, en direction du plaignant. L’AI no 2, l’AT no 3, l’AT no 2 et l’AI no 1 s’avancent vers le plaignant, qui est du côté conducteur du véhicule de l’agent no 3. En avançant, ils crient au plaignant de se coucher au sol. L’AI no 1 tire quatre projectiles de son arme ARWEN en succession rapide. L’AI no 2 tire plusieurs projectiles de son arme ARWEN en succession rapide.
Vers 2 h 15, l’AT no 1 déploie son arme à impulsions dans le dos du plaignant en mode « contact ».
Vers 2 h 15 min 4 s, le plaignant est menotté. Tandis que l’AT no 3 et l’AT no 2 fouillent le plaignant, celui-ci continue de demander aux agents de tirer sur lui. L’AI no 1 indique que le plaignant est sous garde et demande l’intervention des services paramédicaux.
Enregistrements des communications de la police
Le 9 février 2025, le plaignant appelle le 9-1-1 pour signaler qu’il a trouvé une arme à feu argentée non chargée sur le sol. Il se trouve à l’école élémentaire catholique Pauline Vanier, près d’un mât de drapeau. Il s’identifie en donnant un faux nom.
Vers 1 h 45 min 57 s, l’agent no 1 signale que le plaignant a un couteau et qu’il n’a trouvé aucune arme à feu. L’agent no 1 dit que le plaignant veut qu’il lui tire dessus.
Vers 1 h 48 min 23 s, l’agent no 1 dit que le plaignant ne communique pas beaucoup avec les agents. Il tient un grand couteau argent dans sa main droite.
Vers 1 h 59 min 48 s, l’agent no 1 dit que le plaignant tient toujours le couteau dans sa main droite, mais que le manche est dirigé vers les agents et que le plaignant tient la lame.
Photographies des lieux prises par la PRP
L’UES a reçu dix photographies de la part de la PRP. Les photographies montrent une zone recouverte d’une épaisse couche de neige et deux véhicules aux couleurs de la police. Aucun des éléments de preuve matériels recueillis n’est visible sur les photographies des lieux.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la PRP entre le 10 février 2025 et le 13 février 2025 :
- rapport d’incident général;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- politique d’intervention en cas d’incident;
- notes des AT nos 2, 1 et 3;
- données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AT no 2, AT no 1 et AT no 3
- enregistrements des caméras d’intervention;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
- enregistrements des communications;
- photographies des lieux;
- dossiers de formation sur les armes ARWEN – AI no 2 et AI no 1
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants de la part d’autres sources entre le 9 février 2025 et le 4 mars 2025 :
- photographies prises par le TC;
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Civic de Brampton.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et des témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique leurs notes concernant l’incident.
Tôt le matin du 9 février 2025, des agents en uniforme de la PRP ont été dépêchés sur le terrain d’une école élémentaire située au 56, boulevard Oaklea, à Brampton. Un garçon – le plaignant – avait appelé la police pour signaler la découverte d’un pistolet près d’un mât à l’extérieur du bâtiment. L’agent no 1 a été le premier agent à se présenter sur les lieux. Il a cherché l’arme à feu près du mât, mais n’a rien trouvé. En se tournant vers le plaignant, l’agent a remarqué qu’il tenait un couteau dans sa main droite.
Le plaignant était suicidaire. Son signalement d’une arme à l’école était faux. Selon les éléments de preuve, il est évident qu’il avait l’intention de faire venir un agent qui l’abattrait lorsqu’il présenterait un couteau.
L’agent no 1 a demandé au plaignant de lâcher le couteau, mais il ne l’a pas fait. Il a demandé à l’agent de tirer sur lui. D’autres agents en uniforme sont arrivés sur les lieux. Ensemble, et en se mettant à l’abri derrière les véhicules de police, ils ont tenté de maintenir le plaignant à distance en attendant l’arrivée des agents de l’équipe tactique.
Les agents de l’équipe tactique, y compris l’AI no 1 et l’AI no 2, sont arrivés sur les lieux vers 2 h. Ils ont tenté eux aussi, en vain, de faire lâcher le couteau au plaignant. Peu après leur arrivée, ils ont élaboré un plan consistant à déployer des appareils de diversion en direction du plaignant, puis à utiliser immédiatement des armes non létales.
Vers 2 h 14, les membres de l’équipe tactique ont lancé des appareils de diversion en direction du plaignant, et l’AI no 1 et l’AI no 2 ont tiré des projectiles d’ARWEN. Le premier agent a tiré quatre fois, et le deuxième, deux fois. Le plaignant est tombé au sol, laissant tomber le couteau, et a reçu une décharge d’arme à impulsions. Les agents sont intervenus physiquement auprès du plaignant et ont encore une fois utilisé leurs armes à impulsions. Le plaignant a été menotté et placé sous garde sans qu’aucune blessure grave ne lui soit infligée.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17, Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police
17Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 9 février 2025, la PRP a informé l’UES que deux de ses agents avaient tiré des projectiles d’ARWEN sur un garçon – le plaignant – plus tôt dans la journée. L’UES a ouvert une enquête et a désigné l’AI no 1 et l’AI no 2 comme agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’utilisation des armes ARWEN.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Le plaignant n’était pas sain d’esprit, et les agents l’ont constaté lorsqu’ils sont arrivés sur place. Il était armé d’un couteau et menaçait de l’utiliser contre lui-même et contre les agents, dans ce dernier cas pour les inciter à lui tirer dessus. Dans ces circonstances, les agents étaient en droit de procéder à l’arrestation du plaignant aux termes de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.
L’utilisation par l’AI no 1 et l’AI no 2 de leur arme ARWEN constituait, à mon avis, une force raisonnable pour procéder à l’arrestation du plaignant. Le couteau que le plaignant avait en sa possession pouvait infliger des lésions corporelles graves et causer la mort; les agents n’avaient donc pas la possibilité d’intervenir directement auprès du plaignant, compte tenu des risques. En revanche, les armes ARWEN avaient le potentiel de neutraliser temporairement le plaignant à distance, ce qui permettrait de l’arrêter en toute sécurité sans lui infliger de blessures graves – un résultat idéal. C’est essentiellement ce qui s’est passé[4].
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 9 juin 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de chaque arme; ces horloges ne sont pas nécessairement synchronisées de façon précise l’une avec l’autre ou avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
- 4) Bien que ce ne soit pas l’objet de l’enquête, j’ajouterais que l’utilisation de l’arme à impulsion semble avoir constitué un recours à la force justifié. Même s’il apparaît, sur les enregistrements vidéo, que le plaignant a lâché le couteau après les tirs d’ARWEN, les agents interrogés par l’UES ont, à juste titre, exprimé une incertitude quant à l’endroit où se trouvait le couteau lorsque le plaignant s’est retrouvé au sol. Dans cette affaire, il était logique de continuer à utiliser une force non létale pour s’assurer que le plaignant restait hors d’état de nuire jusqu’à ce que les agents aient la certitude qu’il était menotté et qu’il ne représentait plus une menace. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.