Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-074
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 57 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 22 février 2025, à 11 h 12, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui faire part des renseignements suivants.
Le 22 février 2025, à 1 h 52, une femme a communiqué avec le SPT pour obtenir de l’aide afin d’obliger le plaignant à quitter les lieux; celui-ci avait un comportement agressif et frappait à la porte de la résidence qu’ils partageaient à North York. On savait que le plaignant souffrait de troubles mentaux et, bien qu’il résidait normalement avec cette femme, celle-ci a demandé à ce qu’il quitte les lieux ce jour-là. Les agents sont arrivés à la résidence et ont appris que le plaignant était recherché en vertu d’un mandat d’arrêt décerné sur le siège non exécuté. Le plaignant s’est montré agressif lorsque les agents ont tenté de l’arrêter à 2 h 4, et il a été porté au sol. Le plaignant a été transporté au commissariat de la 33e division et placé dans une cellule en attendant une enquête sur le cautionnement. Vers 6 h, il s’est plaint de douleurs à son annulaire droit. On a transporté le plaignant à l’Hôpital général de North York, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de l’annulaire droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 février 2025, à 13 h 17
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 février 2025, à 13 h 55
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 57 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 23 février 2025.
Témoin civil (TC)
TC A participé à une entrevue
La témoin civil a participé à une entrevue le 23 février 2025.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 avril 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues les 11 et 12 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans l’allée d’une résidence située à North York, à Toronto, et dans les alentours.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la police – appels au 9-1-1
Le 21 février 2025, vers 23 h 10, la TC appelle le 9-1-1 et demande de l’aide parce que le plaignant a endommagé sa maison. La TC dit « arrête » au plaignant, qui crie en arrière-plan. En réponse à cela, le plaignant dit : « Eh bien, raccroche le téléphone et soit juste raisonnable ». La TC est dans sa chambre et ne sait pas exactement où se trouve le plaignant, mais sait qu’il est à l’intérieur de la résidence. Le plaignant a auparavant reçu un diagnostic de trouble bipolaire.
Vers 23 h 21, la personne ayant répondu à l’appel dit à la TC que des agents sont arrivés à son domicile. La personne ayant répondu à l’appel reste au téléphone avec la TC jusqu’à ce que cette dernière se rende à la porte d’entrée et aperçoive les agents de police.
Le 22 février 2025, vers 1 h 51, la TC appelle le 9-1-1 et indique qu’on lui avait dit de rappeler la police lorsque le plaignant reviendrait à la résidence. Le plaignant se trouve devant la porte d’entrée de la résidence et frappe dessus. La TC est dans sa chambre et ne peut pas le voir.
Vers 1 h 57, la personne ayant répondu à l’appel dit à la TC que des agents sont arrivés à son domicile et qu’ils parlent avec le plaignant.
Enregistrements des communications de la police – radio
Le 22 février 2025, vers 1 h 52, un répartiteur du SPT demande à des agents de se rendre à une résidence de North York, car une personne indésirable s’y trouve et frappe à la porte.
Vers 1 h 53, l’AT no 1 et l’AI demandent à ce qu’on les affecte à l’appel.
Vers 1 h 54, on informe l’AI que le plaignant est recherché en vertu d’un mandat d’arrêt décerné sur le siège non exécuté et qu’il peut être mis en état d’arrestation.
Vers 2 h 3, l’AT no 3 signale qu’il est sur place et que le plaignant a été mis sous garde, après une lutte.
Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention de la police
Le 22 février 2025, vers 1 h 56, l’AI braque sa lampe de poche sur une résidence. On aperçoit le plaignant au bout de l’allée. L’AI dit : « Monsieur? ». Le plaignant lui répond de quitter la propriété s’il n’a pas de mandat. L’AT no 1 dit au plaignant que les agents veulent lui parler. Le plaignant s’approche en descendant l’allée. L’AI pointe son index droit vers lui et lui dit : « Sortez vos mains. Laissez-les hors de vos vêtements. Ne les mettez plus dans la veste, d’accord? ». Le plaignant répond : « Je les mettrai dans ma veste sur ma propriété ». Le plaignant marche jusqu’au bout de l’allée, les mains derrière le dos, et dit : « N’allez pas plus loin que ça ». L’AT no 1 tente de discuter avec le plaignant, mais ce dernier refuse de répondre aux questions. Le plaignant dit aux agents de ne pas pénétrer sur sa propriété.
Vers 2 h 2, l’AT no 1 s’approche du plaignant et le saisit. L’AI saisit le bras droit du plaignant. Le plaignant se débat contre les agents. On ne peut voir l’interaction que partiellement. L’AT no 1 et l’AT no 2 tiennent le devant de la veste du plaignant et essaient de le tirer vers l’avant, pendant que l’AI place le bras droit du plaignant derrière son dos. Un agent dit au plaignant qu’il y a mandat d’arrêt décerné sur le siège à son endroit. L’AI tient toujours la main droite du plaignant derrière son dos, pendant que ce dernier se débat. L’AT no 1 tient le poignet gauche du plaignant derrière son dos.
Vers 2 h 3, l’AI tente de menotter le poignet droit du plaignant, mais ce dernier éloigne son bras. L’AI dit : « Ne bougez pas, ne résistez pas ». L’AT no 2 tend une jambe et pousse le plaignant pour le faire tomber. Le plaignant atterrit sur le sol de l’allée, sur son côté gauche. Le plaignant roule ensuite sur le dos et donne deux coups de pied à l’AI avec sa jambe droite. L’AT no 1 se trouve à la droite du plaignant, et l’AT no 2, à sa gauche. L’AI recule et dit : « Agression, il m’a donné un coup de pied ». L’AT no 1 maintient le haut du corps du plaignant au sol. L’AT no 2 se trouve à la gauche du plaignant, et l’AI s’approche à sa droite, à la hauteur de la hanche du plaignant. L’AT no 2 utilise son genou gauche pour pousser la jambe gauche du plaignant vers le sol. L’AI tente de menotter le plaignant et le tient par les doigts. Il dit aux autres agents que le plaignant porte des gants et qu’il est difficile de le menotter. Le plaignant se débat contre les agents. Ils lui disent de ne pas bouger. L’AI menotte le poignet droit du plaignant. L’agent fouille la manche gauche de la veste du plaignant et sort la main de ce dernier par les doigts. L’AI saisit le poignet gauche du plaignant et l’AT no 2 lui passe les menottes. L’AI verrouille les menottes à double tour.
Vers 2 h 18, l’AT no 2 frappe à la porte de la résidence et s’entretient avec la TC. Il l’informe que le plaignant a été arrêté en raison d’un mandat d’arrêt décerné sur le siège. On a remis les médicaments du plaignant à l’AT no 2.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule de police no 3322
Le 22 février 2025, vers 2 h 8, le plaignant crie et profère des injures à l’extérieur du véhicule de police. Les agents luttent avec le plaignant dans la rue, du côté passager du véhicule.
Vers 2 h 11, la portière arrière du côté passager s’ouvre, et on voit le plaignant allongé sur le sol, face contre terre, les mains menottées dans le dos. L’AT no 1 prend le plaignant par le coude droit et le lève jusqu’à la hauteur du siège. L’AI ouvre la portière arrière du côté conducteur. L’AT no 2 monte dans le véhicule par la portière arrière du côté conducteur, tandis que l’AI et l’AT no 1 tentent d’y faire montrer le plaignant par la portière arrière du côté passager. Le plaignant crie contre les agents et donne des coups de pied avec ses jambes attachées. L’AT no 1 tient le plaignant par le coude droit et l’AT no 2 tend la main vers l’avant et tire le plaignant par le capuchon de sa veste sur le siège arrière. Le plaignant glisse sur le siège arrière, à plat ventre. L’AT no 2 tire le plaignant par les coudes pendant que l’AT no 1 pousse ses pieds pour les rentrer dans le véhicule de police et que l’AI enlève les dispositifs de contention de ses jambes. L’AT no 1 et l’AT no 2 ferment les deux portières arrière.
Vers 2 h 20, l’AT no 1 informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour un mandat d’arrêt décerné sur le siège et pour avoir agressé un agent de police. Le plaignant crie et profère des injures à l’intention des agents.
À 3 h 13, le véhicule de police arrive au commissariat de la 33e division.
Vidéo de l’aire de mise en détention de la police
Le 22 février 2025, vers 3 h 21, le véhicule de police no 3322 se stationne dans l’entrée des véhicules. L’AT no 1 se tient à côté de la portière arrière du côté passager, qui est ouverte. L’AT no 2 ouvre la porte d’accès de l’entrée des véhicules et informe l’AT no 1 qu’ils peuvent commencer. L’AT no 1 aide le plaignant à descendre du véhicule et le guide jusqu’au bureau de mise en détention. L’AI, l’agent no 1 et l’agent no 2 sont présents dans l’aire de mise en détention. L’AT no 1 explique au plaignant que la pièce est équipée d’un équipement d’enregistrement audio et vidéo, et que cet équipement fonctionne. Le plaignant dit à l’agent no 1 qu’il comprend qu’il est en état d’arrestation pour agression contre un agent de police. Il fait un geste vers sa droite en direction de l’AI et déclare que l’agent est entré sur sa propriété et l’a plaqué au sol. L’AT no 1 explique à l’agent no 1 les raisons de l’arrestation du plaignant.
Vers 3 h 30, l’agent no 1 demande au plaignant s’il est blessé. Le plaignant répond « non ». L’agent no 1 interroge le plaignant au sujet d’une marque rouge sur le côté gauche de sa tête, et le plaignant indique que cela s’est produit lorsque sa tête a été frottée contre la glace. On demande au plaignant s’il a d’autres blessures et il répond « non ».
Vers 3 h 52, le plaignant se plaint que son annulaire droit est enflé et dit à l’agent no 1 que la blessure s’est produite lors de son arrestation.
Vers 3 h 55, le plaignant montre où son annulaire droit est enflé. Lorsque l’agent no 1 lui demande s’il veut aller à l’hôpital pour le faire examiner, le plaignant répond « non » et demande s’il est possible d’en prendre note tout simplement.
Vers 4 h 5, l’agent no 1 informe le plaignant qu’il l’envoie à l’hôpital et lui demande s’il acceptera qu’un médecin examine son doigt.
Les mains menottées dans le dos, le plaignant est escorté et placé dans une cellule par l’AT no 1 et l’AT no 2. Le plaignant tend sa main droite hors de la cellule et l’agent no 3 pointe du doigt son annulaire droit.
Le plaignant est ensuite sorti de la cellule, les mains menottées dans le dos, et escorté hors de l’aire des cellules par l’agent no 4.
Vers 6 h 30, les agents no 3, no 5, no 6 et no 4 sont présents dans l’aire de mise en détention.L’agent no 3 explique au plaignant qu’il sera transporté à l’Hôpital général de North York pour que son doigt soit examiné.
Documents obtenus du service de police
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPT entre le 25 février 2025 et le 25 avril 2025 :
- le rapport d’incident général;
- le rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- les notes de l’AI et des AT no 1, no 2 et no 3;
- la politique sur le recours à la force;
- les antécédents du SPT concernant le plaignant;
- les enregistrements de la caméra d’intervention;
- les images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
- la vidéo de l’aire de mise en détention;
- le mandat d’arrêt et le mandat d’arrêt décerné sur le siège;
- le rapport de détention du plaignant
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de North York le 28 février 2025.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant, de l’AI de même que d’autres témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.
Tôt dans la matinée du 22 février 2025, l’AI et les AT no 1 et no 2 ont été dépêchés à une résidence de North York. La TC avait appelé la police pour signaler une querelle de ménage impliquant le plaignant. Le plaignant avait auparavant endommagé des biens à l’intérieur de la résidence et se trouvait maintenant à l’extérieur; il frappait à la porte d’entrée pour qu’on le laisse entrer.
Les agents sont arrivés sur les lieux peu avant 2 h et ont trouvé le plaignant dans l’allée principale de la résidence. Ils étaient au courant de l’existence d’un mandat d’arrêt décerné sur le siège à l’encontre du plaignant. Le plaignant a averti les agents de rester au pied de l’allée et de ne pas pénétrer sur la propriété.
Après avoir tenté de lui parler pendant plusieurs minutes, les agents se sont avancés et ont saisi le plaignant. Le plaignant a résisté aux efforts des agents pour lui passer les menottes et a été porté au sol. Après une nouvelle lutte, les agents ont maîtrisé le plaignant, l’ont menotté les mains derrière le dos et lui ont mis des dispositifs de contention aux jambes.
Le plaignant a été porté sur une courte distance jusqu’à l’un des véhicules de police, puis placé sur le siège arrière de celui-ci en vue de son transport vers le commissariat.
Au commissariat, le plaignant a indiqué qu’il était blessé à l’annulaire droit. Il a été conduit à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture à l’annulaire.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par les agents du SPT le 22 février 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Les agents, y compris l’AI, ont agi de manière légitime lorsqu’ils ont arrêté le plaignant en raison d’un mandat d’arrêt décerné sur le siège en vigueur.
Je suis également convaincu que les agents, y compris l’AI, n’ont pas utilisé plus de force que nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant. Lorsque le plaignant a réagi en résistant vigoureusement à son arrestation, les agents étaient en droit de répondre par une certaine force. Une mise au sol était logique dans les circonstances, car elle allait permettre aux agents de mieux gérer toute résistance supplémentaire de la part du plaignant. D’ailleurs, le plaignant a continué à lutter avec les agents au sol, s’acharnant même avec ses pieds et ses jambes. Toutefois, parce qu’ils étaient dans une position avantageuse et plus nombreux, les agents ont réussi à maîtriser le plaignant sans avoir recours à des coups de quelque nature que ce soit. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à un recours injustifié à la force de la part de quiconque parmi les agents concernés.
En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi sa blessure, soit la fracture de son annulaire droit, pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elle est attribuable à une conduite illégale de la part d’un agent de police. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 17 juin 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.