Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFP-073
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les coups de feu tirés sur un homme de 29 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 21 h 12[2] le 21 février 2025, la Police provinciale de l’Ontario a transmis les renseignements suivants à l’UES.
À 18 h 56[3]le même jour, des agents ont été dépêchés à l’épicerie Fresh Market Foods située au 79, rue Queen, à Sioux Lookout, pour un un vol qualifié en cours qui avait été signalé. Le suspect [maintenant identifié comme le plaignant] était, selon les indications, armé d’une machette. Des agents sont arrivés sur les lieux à 18 h 58 et ont trouvé le plaignant non loin de là. Les tentatives de négociation avec le plaignant ont été infructueuses. À 19 h 2, trois projectiles d’arme Anti-Riot Weapon Enfield (ARWEN) ont été tirés. Le troisième projectile a atteint le plaignant au coude droit, ce qui l’a fait tomber au sol, après quoi il a été arrêté. Les services ambulanciers de Northwest ont été appelés. À 19 h 13, des ambulanciers ont évalué l’état du plaignant, qui, semble-t-il, s’en était tiré avec seulement des ecchymoses et une enflure au coude droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 22 février 2025, à 7 h 25[4]
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 22 février 2025, à 9 h 5
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
N’a pas participé à une entrevue (a refusé).
Témoin civil
TC A participé à une entrevue.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 1er mars 2025.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 1er mars 2025.
Témoin employé du service
TES A participé à une entrevue.
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 1er mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus aux environs du trottoir du côté sud de la rue Queen, entre la 6e et la 7e Avenue, à Sioux Lookout.
Éléments de preuve matériels
Le 1er mars 2025, à 12 h 5, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux, au 95, rue Queen, à Sioux Lookout. La rue Queen était une rue résidentielle, sur un axe est-ouest. Elle était recouverte de neige épaisse, avec de amas de neigne de chaque côté. Le trottoir du côté sud avait un amas de neige élevé de chaque côté. Du côté nord du trottoir, soit le côté longeant la rue, le banc de neige atteignait deux mètres à deux mètres et demi de large, entre le trottoir et la chaussée. Le trottoir était mal déneigé, sur une largeur d’un mètre et demi.
L’épicerie Fresh Market Foods était située du côté sud de la rue Queen, entre la 5e et la 6e Avenue. Les événements signalés se seraient déroulés à l’ouest du commerce. Comme on peut le voir sur les enregistrements vidéo, le plaignant se trouvait au départ du côté sud de la rue Queen, à environ 115 mètres à l’ouest de la 6e Avenue, sur le trottoir du côté sud, devant le 95, rue Queen. Il a parcouru environ 5 mètres avant le déploiement de l’arme ARWEN. Vu les nombreuses traces de pas et la quantité de neige recouvrant le trottoir, l’emplacement de l’interaction n’a pu être déterminé ni observé avec exactitude.
Des photos des lieux ont été prises, à partir du commerce en allant vers l’ouest le long du trottoir.
À 12 h 35, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au poste de détachement de la Police provinciale à Sioux Lookout. À 13 h, un sergent de la Police provinciale de l’Ontario était sur place, et l’arme ARWEN concernée a été présentée et photographiée. Trois douilles et trois projectiles ARWEN ont été collectés. Les objets en question étaient déjà tous dans un sac scellé de la Police provinciale.
Figure 1 – Arme ARWEN
Figure 2 – Projectiles et douilles d’arme ARWEN
Figure 3 – Machette du plaignant
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[5]
Enregistrement de la caméra interne de la voiture de police de l’AT no 1
La voiture de police de l’AT no 1 était immobilisée face à l’ouest, du côté sud de la rue Queen, devant le 95, rue Queen. Au travers du pare-brise, on voyait l’AT no 1 avec un pistolet pointé vers le sud, du côté gauche du champ. Un deuxième agent, soit l’AT no 2, s’est approché à partir du côté passager de la voiture de police de l’AT no 1 et s’est placé à la droite de l’AT no 1, qui avait son arme à impulsions pointée dans la même direction. Il faisait sombre et de la neige couvrait le sol. L’AT no 1 a agité la main du côté gauche du champ de la caméra, puis la caméra a tourné en direction du trottoir côté sud de la rue Queen. On pouvait voir une personne portant des vêtements sombres et une veste avec un capuchon, remonté sur la tête, soit le plaignant. L’homme portait des sacs et marchait sur le trottoir en direction ouest. Une voiture de police roulant vers l’est s’est immobilisée, face à l’est, du côté sud de la rue. Le plaignant a continué à marcher vers l’ouest, en passant devant une maison brune [adresse maintenant identifiée comme le 99, rue Queen]. Des agents entouraient le plaignant. À cause de la distance de la caméra, les détails de l’interaction ne pouvaient être distingués clairement.
Enregistrement de la caméra interne de la voiture de police de l’AT no 4
La voiture de police pleinement identifiée de l’AT no 4 était immobilisée face à l’ouest, du côté sud de la rue Queen, devant le 95, rue Queen. Un VUS de police pleinement identifié [maintenant identifié comme la voiture de police de l’AT no 1], avec la portière du conducteur ouverte, était immobilisé à environ 22 mètres devant. Une silhouette sombre [plaignant] penchée vers l’avant se profilait sur le trottoir. Le plaignant a ramassé un sac d’épicerie devant une maison blanche au 97, rue Queen. L’AT no 4 a couru en direction ouest, vers l’arrière de la voiture de police de l’AT no 1, avec son pistolet sorti.
Autour de 18 h 59 le 21 février 2025, l’AT no 1 était debout devant l’aile gauche avant de sa voiture de police, avec le pistolet pointé vers le plaignant. L’AT no 4 est retourné vers le côté conducteur de sa voiture de police en courant. Quelqu’un a dit : [Traduction] « Arme ARWEN déployée. Étendez-vous au sol et montrez vos mains. » L’AT no 4 a avancé, puis s’est stationné de biais, en direction sud-ouest, devant la voiture de l’AT no 1. Quatre agents en uniforme ont entouré le plaignant, étendu sur le trottoir. Un agent de grande taille en uniforme gris d’escouade tactique, soit l’AI, était derrière.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 3
Vers 18 h 59 le 21 février 2025, l’AT no 3 a immobilisé sa voiture de police face à l’est, sur la rue Queen, parallèle à la voiture de police de l’escouade tactique de l’AI. Il est sorti et a marché jusqu’à l’avant de sa voiture et, ainsi positionné, il pouvait voir l’AT no 2. Ce dernier s’est approché sur la route en arrivant de l’est, avec son arme à impulsions pointée en direction du trottoir sud. À la gauche de l’AT no 2 se trouvait un deuxième agent, soit l’AT no 1, qui allait aussi dans la même direction. L’AT no 3 s’est tourné vers la droite et, sur le trottoir du côté sud, il y avait une personne portant des vêtements sombres, soit le plaignant. Il portait un sac et se dirigeait vers l’ouest sur le trottoir. L’AI était debout vers l’avant du véhicule de l’escouade tactique, du côté passager. Il tournait le dos à l’AT no 3, qui marchait vers l’ouest du côté conducteur du véhicule de l’escouade tactique et, lorsqu’il est parvenu à l’arrière de la voiture de police, l’AI se trouvait là aussi. L’AI avait une arme ARWEN pointée vers le plaignant. L’AI a tiré sur le plaignant, qui est tombé sur le sol recouvert de neige devant la résidence située au 99, rue Queen. Au même moment, un homme a crié : [Traduction] « Étendez-vous au sol. » Le plaignant s’est étendu sur le côté droit, face au sud, avec son capuchon remonté sur la tête. Ses mains n’étaient pas visibles. Une machette se trouvait à sa gauche et un agent a crié : [Traduction] « N’y touchez pas. » Un agent a dit : [Traduction] « Prenez-lui les mains, prenez ses mains et arrêtez de lui donner des coups de pied. » Le plaignant a fini par être menotté les mains derrière le dos. L’AT no 3 était derrière, et les AT nos 2 et 1 étaient penchés au-dessus du plaignant. L’AI se tenait derrière avec l’arme ARWEN dans les mains. Quelqu’un a dit que la machette avait été lancée dans la neige. Le plaignant a gémi et crié. L’AT no 2 lui a demandé s’il était blessé.
Enregistrement vidéo de l’épicerie Fresh Market Foods
L’enregistrement vidéo, d’une durée de 13 secondes, venait d’une caméra située dans l’entrée de l’épicerie Fresh Market Foods, au 79, rue Queen, à Sioux Lookout, et datait du 21 février 2025, à 18 h 53. Un homme portant des vêtements d’hiver sombres avec le capuchon sur la tête et un masque dissimulant partiellement son visage, c’est-à-dire le plaignant, se tenait dans l’entrée avec ses sacs d’épicerie. Il a avancé avec une machette dans la main droite. Le témoin no 1 se tenait devant le plaignant, sur le côté, et le plaignant était face au témoin no 1 et brandissait la machette dans sa direction. Le plaignant, qui avançait en marchant, est ensuite sorti du champ de la caméra.
Enregistrements des communications
À 18 h 56 le 21 février 2025, la Police provinciale de l’Ontario a reçu un appel du témoin no 1, à partir de l’épicerie Fresh Market Foods, sur la rue Queen, à Sioux Lookout. Un homme [maintenant identifié comme le plaignant] aurait, selon les dires du témoin, volé des articles du magasin et aussi menacé le témoin avec une machette de 45 centimètres. Le plaignant portait des vêtements noirs et avait trois sacs à dos, dont un auquel la machette était accrochée. Le plaignant est sorti de l’épicerie à pied et s’est dirigé vers l’hôpital.
À 18 h 59, l’AI a annoncé à la radio qu’il avait son arme pointée sur le suspect. L’AT no 7 a signalé que le plaignant n’avait pas obtempéré aux ordres, même avec une arme ARWEN et une arme à impulsions pointées vers lui. L’AT no 7 a ajouté qu’il avait pris sa machette. Le centre de communication de la Police provinciale supervisait l’intervention.
À 19 h, l’AT no 7 a annoncé que le plaignant était sous garde.
À 19 h 3, l’AI a demandé une ambulance, puisque le plaignant avait été atteint par trois projectiles d’arme ARWEN.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 25 février 2025 et le 20 mars 2025 :
- les enregistrements de caméra interne de véhicule;
- l’enregistrement de la caméra d’intervention;
- l’enregistrement vidéo de l’épicerie Fresh Market Foods
- l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
- les enregistrements des communications
- le rapport d’arrestation;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- le rapport d’incident général;
- l’historique des contacts du plaignant avec la police;
- la liste des agents en cause;
- les notes des AT nos 1, 5, 4 et 6, de l’AI, des AT nos 2 et 3 et du
- le registre de formation de l’AI sur l’utilisation d’une arme ARWEN
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu une copie du rapport d’appel d’ambulance de Kenora Northwest du 19 mars 2025.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec des agents témoins et d’autres témoins et des enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.
Dans la soirée du 21 février 2025, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés dans le secteur de la rue Queen, à l’ouest de l’épicerie Fresh Market Foods, à Sioux Lookout. Le témoin no 1 avait communiqué avec la police afin de signaler qu’un homme était sorti de l’épicerie sans payer pour des articles qu’il avait pris. Lorsque le témoin no 1 a confronté l’homme à ce sujet, celui-ci l’a menacé avec une machette.
L’homme en question était le plaignant. Celui-ci se trouvait sur le trottoir, du côté sud de la rue Queen, et marchait vers l’ouest, à l’ouest de la 6e Avenue, lorsqu’il s’est retrouvé devant l’AT no 1 et l’AT no 2, qui avaient immobilisé leur voiture de police juste à l’est de là où le plaignant se trouvait. Ce dernier a sorti la machette qu’il transportait et a continué son chemin vers l’ouest. Un instant après, il a été confronté par un autre agent, soit l’AI. Celui-ci s’était approché à partir de l’ouest et avait arrêté sa voiture à l’ouest de là où se trouvait le plaignant. Il était sorti de sa voiture et s’était approché de l’homme avec une arme ARWEN. Lorsque le plaignant a refusé de s’arrêter et de jeter sa machette, l’AI a tiré avec son arme ARWEN à trois reprises. Les deux premiers projectiles ont atteint le plaignant, mais ne l’ont pas immobilisé. Le troisième l’a fait tomber.
Les agents se sont précipités vers le plaignant et l’ont mis sous garde. L’un d’eux, soit l’AT no 3, a donné trois coups de pied dans le dos du plaignant avant que celui-ci soit menotté.
Le plaignant a été conduit à l’hôpital, où on a constaté qu’il avait de la douleur et une ecchymose au coude droit.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
L’article 343 du Code criminel – Vol qualifié
343 Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :
a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;
b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;
c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;
d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.
Article 88 du Code criminel – Port d’arme dans un dessein dangereux
88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été atteint par plusieurs projectiles d’arme ARWEN tirés par un agent de la Police provinciale à Sioux Lookout le 21 février 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec les coups de feu.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
D’après l’information qu’ils avaient obtenue durant l’appel au 911 et les interactions avec le plaignant sur les lieux avant que l’arme ARWEN soit déployée, les agents étaient fondés à arrêter le plaignant pour vol qualifié et port d’arme, des infractions relevant respectivement des articles 343 et 88 du Code criminel.
Pour ce qui est des coups tirés avec l’arme ARWEN par l’AI, j’estime qu’ils représentaient l’usage d’une force raisonnable pour faciliter l’arrestation. Le plaignant était en possession d’une machette, une arme ayant le potentiel d’infliger des lésions corporelles graves et même la mort, et il menaçait les agents avec cette arme. Au vu du dossier, puisque le plaignant avait refusé de jeter son arme comme cela lui avait été demandé, l’AI a eu recours à une arme non létale pour réagir à une situation potentiellement mortelle. À signaler que l’arme ARWEN a produit l’effet souhaité, puisqu’elle a permis de neutraliser temporairement le plaignant et de donner le temps de procéder à son arrestation de façon sécuritaire, sans que des blessures graves soient infligées. Il importe de préciser également qu’il n’était pas réaliste de tenter de s’éloigner ou de battre en retraite étant donné la menace que le plaignant représentait pour la sécurité publique, vu la machette qui était en sa possession.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.[6].
Date : Le 20 juin 2025
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Heure de l’Est [Retour au texte]
- 3) À moins d’avis contraire, l’heure indiquée ici et par la suite dans le rapport est basée sur l’heure du Centre. [Retour au texte]
- 4) Heure de l’Est [Retour au texte]
- 5) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 6) Même si ce n’était pas l’objet de l’enquête de l’UES, il semble que la force employée par l’AT no 3 respectait les limites prescrites par le droit criminel. À ce stade, l’agent ne savait pas si le plaignant était toujours en possession du couteau. Vu cette incertitude et le risque que le plaignant se serve de la machette s’il l’avait toujours, il m’est impossible de conclure que les trois coups donnés dans le dos représentaient une force démesurée. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.