Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TVI-092
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 56 ans (plaignante).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 15 h 11 le 8 mars 2025, le Service de police de Toronto a avisé l’UES de la blessure grave subie par la plaignante.
Selon le Service de police de Toronto, à 8 h 55 le 8 mars 2025, l’agent impliqué (AI) se rendait sur les lieux d’une agression qui venait de survenir et il roulait dans une voiture de police identifiée sur l’avenue Danforth avec ses feux d’urgence et sa sirène activés. Comme l’AI approchait de l’avenue Oak Park, un véhicule Lincoln Aviator a viré à gauche [en direction est] sur l’avenue Danforth et est entré en collision avec la voiture de police. La plaignante était passagère dans le véhicule Lincoln. Elle a été conduite à l’Hôpital Michael Garron, où une fracture du nez a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 8 mars 2025, à 16 h 3
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 8 mars 2025, à 16 h 49
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 56 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 9 mars 2025.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue.
Le témoin civil a participé à une entrevue le 9 mars 2025.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.
Agent témoin
AT N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intersection entre l’avenue Danforth et l’avenue Oak Park, à Toronto, et à proximité de cette intersection.
L’avenue Danforth est une route revêtue à deux voies, sur un axe est-ouest. Quant à l’avenue Oak Park, il s’agit aussi d’une route revêtue à deux voies, mais sur un axe nord-sud, qui forme avec l’avenue Danforth une intersection en T.
Figure 1 – Vue de l’avenue Danforth face à l’est, avec l’avenue Oak Park qui la croise au nord (gauche)
Éléments de preuves médicolégaux
Enregistrement de la caméra interne de véhicule et données du GPS de la voiture de police de l’AI
Vers 8 h 51 le 8 mars 2025, l’AI roulait sur O’Connor Drive, à proximité de Bermondsey Road. Il a activé ses feux d’urgence et sa sirène, a fait demi-tour, puis s’est dirigé vers le sud-ouest sur O’Connor Drive. Il a traversé l’intersection entre O’Connor Drive et l’avenue Dohme à un feu vert, à une vitesse de 63 km/h. Il a poursuivi sa route vers le sud-ouest et a atteint un maximum de 66 km/h. L’AI a ensuite ralenti au point de presque s’arrêter complètement à l’avenue Curity, à un feu rouge, puis a traversé l’intersection. Il a continué à rouler sur O’Connor Drive jusqu’à une vitesse maximale de 66 km/h, puis a de nouveau ralenti jusqu’à presque s’immobiliser complètement à l’avenue St. Clair Est à un feu rouge, avant de traverser l’intersection. Il a continué à avancer sur O’Connor Drive, où il a atteint au maximum 72 km/h.
À environ 8 h 52, l’AI a approché de Glenwood Crescent, s’est engagé sur la voie à contresens et a dépassé des véhicules immobilisés en roulant à 69 km/h. Il a ensuite ralenti et traversé l’intersection à Glenwood Crescent à un feu vert, puis il a continué en direction sud-ouest, atteignant un maximum de 79 km/h.
À l’intersection avec l’avenue Woodbine, l’AI a roulé sur la voie à contresens et dépassé des véhicules immobilisés, puis il a tourné à gauche pour emprunter l’avenue Woodbine en direction sud à un feu vert.
Autour de 8 h 53, l’AI roulait vers le sud sur l’avenue Woodbine dans une zone où la limite était fixée à 40 km/h. Un passage piétonnier signalisé se trouvait à Plains Road, et l’AI roulait alors à 74 km/h.
L’AI s’est presque immobilisé à l’avenue Cosburn à un feu rouge, puis a continué à rouler vers le sud. À l’avenue Barker, il a emprunté la voie à contresens et a dépassé un autobus de la CTT et des véhicules immobilisés à 74 km/h, avant de ralentir à 66 km/h.
Vers 8 h 54, l’AI approchait de l’avenue Mortimer. Il est entré dans la voie à contresens et a dépassé des véhicules arrêtés. Il a traversé une intersection à un feu vert, puis a poursuivi sa route vers le sud.
L’AI s’est approché de l’avenue Danforth et est arrivé à un feu rouge, où il s’est immobilisé, avant de virer vers l’est pour prendre l’avenue Danforth. La limite de vitesse à cet endroit était fixée à 40 km/h et il a dépassé des véhicules roulant plus lentement en passant sur la voie à contresens.
Autour de 8 h 55, l’AI roulait vers l’est et a traversé l’intersection dotée de feux de circulation entre l’avenue Danforth et l’avenue Gledhill/Patricia Drive. Il a atteint une vitesse maximale de 72 km/h à environ 350 mètres à l’est de l’avenue Danforth, entre l’avenue Woodbine et l’avenue Gledhill/Patricia Drive. Le feu de circulation est alors viré au vert et l’AI a doublé un autobus de la CTT et d’autres véhicules immobilisés sur la voie en direction est. L’AI a poursuivi son chemin vers l’est, en direction de l’avenue Oak Park, dépassant une longue file de véhicules immobilisés sur la voie en direction ouest.
Par la suite, l’AI s’est approché de l’avenue Oak Park. Il y avait un embouteillage dans la voie vers l’ouest. L’AI s’est engagé dans l’intersection à 72 km/h lorsque le véhicule Lincoln Aviator du TC a soudainement surgi entre deux véhicules de la voie vers l’ouest qui étaient immobilisés. Le TC se dirigeait vers le sud et il a fait un virage à gauche, dans la trajectoire de l’AI.
À 8 h 55 min 15 s, la collision est survenue.
Figure 2 – Photo prise par la caméra interne de véhicule de l’AI pendant qu’il roulait vers l’est sur l’avenue Danforth et approchait de l’avenue Oak Park
Figure 3 – Photo prise par la caméra interne de véhicule de l’AI comme il tournait sur l’avenue Danforth à partir de l’avenue Oak Park
Données du système d’extraction de données sur les collisions de la voiture de l’AI du Service de police de Toronto
Dans les cinq secondes ayant immédiatement précédé la collision, l’AI roulait vers l’est sur l’avenue Danforth, entre l’avenue Gledhill et l’avenue Oak Park, à une vitesse située entre 72 km/h et 73 km/h. L’accélérateur demeurait enfoncé à un niveau stable, le frein n’était pas appliqué et le volant était droit.
Dans l’intervalle entre une seconde et demie avant la collision et le moment de la collision, l’AI a appuyé sur le frein et a braqué le volant vers la droite. La vitesse était descendue à 68 km/h au moment de l’impact.
Données du système d’extraction de données sur les collisions du véhicule Lincoln Aviator du TC
Environ cinq secondes avant la collision, le TC avançait à approximativement 11 km/h, puis a descendu autour de 10 km/h. Ni le frein ni l’accélérateur n’étaient enfoncés. Le volant était tourné vers la droite, puisque le véhicule était en train de se redresser après avoir tourné derrière un véhicule qui était immobilisé devant sur l’avenue Oak Park, à l’intersection avec l’avenue Danforth. Comme on a pu voir sur l’enregistrement de la caméra de Toronto Honda (voir ci-dessous), le TC se dirigeait vers le sud sur l’avenue Oak Park dans la voie en direction nord, juste au nord de l’avenue Danforth. Il se trouvait à environ 15 mètres au nord du point d’impact et à approximativement un mètre au nord de la ligne d’arrêt pour la voie en direction sud.
À peu près quatre secondes avant la collision, le TC roulait à environ 10 km/h. Les freins étaient relâchés et l’accélérateur, enfoncé à 21 %. Il a dépassé un véhicule, a franchi la ligne d’arrêt et s’est engagé dans l’intersection.
Approximativement trois secondes avant la collision, le TC roulait à environ 12 km/h. Les freins étaient relâchés et l’accélérateur, enfoncé à 17 %. Le TC a traversé le passage piétonnier et il se trouvait à peu près à égalité avec la bordure nord de l’avenue Danforth, à environ neuf mètres du point d’impact.
À peu près deux secondes avant la collision, le TC roulait à environ 13 km/h. Il a appuyé brièvement sur le frein, et pas sur l’accélérateur. Le TC a commencé à tourner le volant vers la gauche. Il se trouvait à approximativement six mètres au nord du point d’impact et à peu près à égalité avec la bordure de la piste cyclable, du côté nord de l’avenue Danforth.
Environ une seconde avant la collision, le TC avançait à 11 km/h. Il n’appuyait ni sur le frein ni sur l’accélérateur. Le volant était tourné vers la gauche.Le TC a traversé la voie en direction ouest de l’avenue Danforth, comme le montre l’enregistrement de la caméra de Toronto Honda (voir ci-dessous), entre deux véhicules en direction ouest immobilisés, à peu près trois mètres au nord du pont d’impact. Au moment de la collision, le TC roulait à une vitesse de 11 km/h et son volant était braqué à gauche. Ni le frein ni l’accélérateur n’étaient enfoncés.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo de Toronto Honda, au 2400, avenue Danforth
Le 8 mars 2025, à 9 h 1 min 56 s [enregistrement portant la marque de l’heure, avec environ sept minutes d’avance], le TC conduisait une Lincoln Aviator immobilisée derrière un véhicule blanc. Les deux véhicules étaient en direction sud sur l’avenue Oak Park. Un véhicule noir en direction ouest sur l’avenue Danforth a reculé, laissant ainsi un espace libre entre les véhicules. Le TC s’est engagé sur la voie à contresens de l’avenue Oak Park, a doublé le véhicule blanc, a omis de s’arrêter au panneau d’arrêt de l’avenue Danforth et s’est glissé entre des véhicules immobilisés en direction ouest sur l’avenue Danforth pour virer à gauche. La voiture de police de l’AI se dirigeait alors vers l’est sur l’avenue Danforth, avec ses feux d’urgence activés. Le coin avant du côté conducteur de la voiture de police de l’AI a heurté le coin avant du côté passager du véhicule Lincoln Aviator conduit par le TC.
Enregistrements des communications du Service de police de Toronto et rapport du système de répartition assisté par ordinateur
Vers 8 h 46 le 8 mars 2025, le centre de communication du Service de police de Toronto a reçu un appel visant à signaler une collision automobile et une agression. Il y avait beaucoup de bruit en arrière-plan et, d’après ce qui a été dit, l’un des conducteurs était en train de quitter les lieux.
Autour de 8 h 50, des agents du Service de police de Toronto ont été dépêchés sur les lieux d’une [Traduction] « agression en cours » dans le cadre d’un appel de service.
À 8 h 55, le 8 mars 2025, l’AI a avisé le centre de répartition du Service de police de Toronto d’une collision mettant en cause sa propre voiture à l’intersection entre l’avenue Danforth et l’avenue Woodbine.
À 8 h 56 le 8 mars 2025, le TC a avisé le centre de communication du Service de police de Toronto qu’il avait fait une collision avec une voiture de police à l’intersection entre l’avenue Danforth et l’avenue Gledhill.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 8 mars 2025 et le 29 mars 2025 :
- le nom et le rôle des agents en cause;
- le nom des témoins civils;
- le rapport d’incident général;
- le rapport de collision automobile;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- les enregistrements des communications;
- les données du système d’extraction de données sur les collisions des véhicules concernés;
- les données de GPS de la voiture du Service de police de Toronto
- les notes de l’AI et de l’AT;
- la politique relative à l’usage des véhicules de service et aux collisions des véhicules de service
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 10 mars 2025 et le 13 mars 2025 :
- l’enregistrement vidéo de Toronto Honda
- le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Ross Memorial
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et un témoin civil ainsi que l’enregistrement vidéo ayant capté des images de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.
Dans la matinée du 8 mars 2025, la plaignante était sur le siège avant du passager dans le véhicule Lincoln Aviator conduit par le TC, qui roulait en direction sud sur l’avenue Oak Park, puis a viré à gauche sur l’avenue Danforth. Il y avait un embouteillage sur la voie en direction ouest de l’avenue Danforth, mais un véhicule avait reculé et laissé un espace libre à l’intersection avec l’avenue Oak Park. Le TC est passé sur la voie en direction nord, afin de doubler un véhicule devant lui sur la voie en direction sud, et s’est glissé dans l’espace, mais en omettant de d’abord s’arrêter au panneau d’arrêt. Il a poursuivi son chemin vers le sud et il était en train de virer à gauche pour emprunter la voie en direction est de l’avenue Danforth lorsqu’il a été percuté par un véhicule roulant vers l’est.
Il s’agissait de la voiture de police conduite par l’AI. Celui-ci roulait à plus de 70 km/h, avec son équipement d’urgence activé, car il se rendait sur les lieux d’une agression qui avait été signalée.
Après l’accident, la plaignante a été conduite à l’hôpital, où une fracture du nez a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
L’article 320.13 du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
L’alinéa 128 (13) b) du Code de la route – Véhicules de police et excès de vitesse
128 (13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :
b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a été gravement blessée dans une collision de véhicules automobiles mettant en cause une voiture du Service de police de Toronto le 8 mars 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la collision.
La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Puisque l’infraction relèverait de la négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour donner lieu à une responsabilité en vertu de cette disposition. Le fait qu’il y ait ou non une infraction dépend, en partie, de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si l’AI a fait preuve de négligence dans la manière de conduire sa voiture de police et a ainsi pu causer la collision ou y contribuer et si cela constitue de sa part un manquement grave au point de mériter une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’AI était dans l’exercice légitime de ses fonctions puisqu’il répondait à un appel de service grave concernant une agression récente. Il était donc autorisé à dépasser la limite de vitesse en vertu de l’alinéa 128 (13) b), à condition de ne pas menacer indûment la sécurité des membres du public présents. L’AI roulait effectivement à plus de 40 km/h à l’approche du lieu de la collision, mais n’a pas dépassé, à mon avis, le degré de latitude accordé aux agents de police. D’abord, l’AI avait ses feux d’urgence et sa sirène activés, pour signaler aux automobilistes et aux piétons à proximité la présence de la voiture de police. De plus, il roulait dans une voie qui était alors relativement dégagée. Enfin, à une vitesse d’un peu plus de 70 km/h, l’AI demeurait capable de bien maîtriser sa voiture (comme en témoigne sa conduite à partir du moment où il a été dépêché). L’AI aurait peut-être pu éviter la collision s’il avait roulé moins vite. Cela dit, les éléments de preuve indiquent que la collision résulte davantage du fait que le TC a omis de prendre les précautions nécessaires pour effectuer son virage à gauche que de la vitesse à laquelle roulait l’AI. Au vu du dossier, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que l’AI n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel dans sa manière de conduire sa voiture.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 26 juin 2025
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.