Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-255

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 27 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 29 juin 2025, à 3 h 56, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’UES que le plaignant avait subi des blessures graves.

Selon le SPRN, le 29 juin 2025, à 1 h 19, un employé d’un bar de Fort Erie a appelé le SPRN pour signaler qu’il avait refusé de servir le plaignant en raison de son état d’ébriété. Après le refus, le plaignant a quitté le bar sur une moto tout-terrain. À 1 h 21, l’AI et l’AT no 1 sont arrivés dans le secteur, chacun à bord de son propre véhicule de police. L’AI a aperçu la moto sur la rue King et a actionné ses gyrophares et sa sirène pour tenter d’arrêter le véhicule. Le plaignant a accéléré et s’est enfui. L’AI a désactivé ses gyrophares et sa sirène et s’est arrêté. Il a ensuite continué de rouler dans la même direction et, près de l’intersection de la rue Beatrice et de la rue Albany, il a repéré le plaignant assis sur un terrain gazonné. Le plaignant a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Il a été transporté à l’Hôpital général du grand Niagara par les services médicaux d’urgence de Niagara, où l’on a déterminé qu’il avait subi une fracture de la clavicule droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 juin 2025 à 4 h 17

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 juin 2025 à 6 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 3 juillet 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question ont commencé sur la route Garrison, à l’est de la rue King, se sont poursuivis vers l’ouest sur la route Garrison, puis au sud sur la rue King, et se sont terminés à l’intersection de la rue Beatrice et de la rue Albany, à Fort Erie, et dans les environs.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 30 juin 2025, à 8 h 25, les services des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur la rue King, au nord de la rue Albany et au sud de la route Garrison, à Fort Erie. Ils ont pris des photos numériques des lieux.

La rue King est une route asphaltée à deux voies, soit une voie en direction nord et une voie en direction sud. Des immeubles résidentiels longent les deux côtés de la rue au sud de la rue Madison. À l’extrémité sud, la rue King est courbée vers l’est et croise la rue Albany, qui est orientée de biais, du sud-ouest au nord-est. Sur la rue King se trouve un panneau d’arrêt pour la circulation en direction sud sur la rue Albany. La rue Albany comporte des panneaux d’arrêt du côté est de la rue King. L’intersection de la rue Beatrice et de la rue Albany se trouve légèrement à l’ouest de l’intersection de la rue King et de la rue Albany. Sur la rue Beatrice se trouve un panneau d’arrêt pour la circulation sur la rue Beatrice en direction nord, à l’intersection de la rue Albany.

À l’intersection de la rue Beatrice et de la rue Albany se trouvait une moto tout-terrain Yamaha noire et blanche. La moto était couchée sur le côté droit, de biais, la roue avant orientée vers le nord-est, et la roue arrière, vers le sud-ouest. Des traces d’impact étaient visibles depuis le nord sur la chaussée jusqu’à la moto. La distance entre la première rainure et l’avant de la moto était de 11,97 mètres. Il y avait des débris sur la chaussée à l’ouest de la moto. Des traces de pneus étaient visibles sur la chaussée et sur le trottoir nord de la rue Albany. Des traces de pneus étaient également visibles le long de la section gazonnée entre le trottoir nord de la rue Albany et le trottoir ouest de la rue King. Les marques de pneus continuaient depuis le gazon et traversaient le trottoir à la hauteur de l’entrée du 13, rue King. Elles étaient visibles le long de la route depuis un point situé au nord, près de l’entrée du 15, rue King, sur 27 mètres. Les marques se poursuivaient sous la forme de marques de surface plus légères et moins visibles sur 21 mètres supplémentaires, près de l’entrée du 19, rue King.

Les marques au sol indiquent que la moto s’est dirigée vers le sud le long de la rue King. Elle a commencé à déraper et a poursuivi sa trajectoire vers le sud alors que la route courbait vers l’est. La moto a traversé le trottoir, quitté la route et continué vers le sud en traversant un terrain gazonné entre la rue King et la rue Albany. Elle a ensuite traversé le trottoir nord de la rue Albany et s’est éloignée de la bordure pour rejoindre la route, où elle semble avoir basculé et être tombée sur la chaussée. Elle a ensuite glissé, puis s’est immobilisée.

Éléments de preuves médicolégaux

Données du système mondial de localisation (GPS) – Le véhicule de l’AI

Le 29 juin 2025, à 1 h 20 min 3 s, le véhicule de police est immobile dans un stationnement situé au 224, route Garrison, à Fort Erie; ses gyrophares et sa sirène sont éteints.

À 1 h 20 min 51 s, le véhicule roule à 33,5 km/h en direction est à la hauteur du 235, route Garrison; ses gyrophares et sa sirène sont éteints.

À 1 h 21 min 16 s, le véhicule roule à 41,7 km/h en direction ouest sur le chemin Garrison, à l’est de la rue King; ses gyrophares sont allumés et sa sirène est éteinte.

À 1 h 21 min 32 s, le véhicule roule à 18,1 km/h en direction sud à la hauteur du 60, rue King; ses gyrophares et sa sirène sont éteints.

À 1 h 21 min 37 s, le véhicule roule à 5,2 km/h juste au sud du 60, rue King; ses gyrophares et sa sirène sont éteints.

À 1 h 21 min 52 s, le véhicule roule à 14,8 km/h en direction sud à la hauteur du 39, rue King; ses gyrophares et sa sirène sont éteints.

À 1 h 22 min 43 s, le véhicule roule à 15,4 km/h en direction sud à la hauteur du 11, rue King; ses gyrophares et sa sirène sont éteints.

À 1 h 22 min 50 s, le véhicule est immobile à l’intersection de la rue Albany et de la rue Beatrice; ses gyrophares sont activés.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo – Poste d’essence Canadian Tire – 255, chemin Garrison

La caméra était orientée vers l’est et montrait la route Garrison Road, en direction de la rue King.

Le 29 juin 2025, vers 1 h 19 min 33 s, un véhicule du SPRN [conduit par l’AI] sort d’un stationnement situé du côté sud de la route Garrison, à l’ouest de la rue King. L’AI se dirige vers l’est sur la route Garrison et s’arrête au feu rouge de la rue King.

Vers 1 h 19 min 51 s, un deuxième VUS du SPRN [celui de l’AT no 1] sort du même stationnement et tourne à gauche pour se diriger vers l’ouest sur la route Garrison. Le feu passe au vert pour l’AI, qui continue de circuler vers l’est sur la route Garrison.

Vers 1 h 20 min 5 s, on voit la lumière de gyrophares [on sait maintenant qu’il s’agit de ceux du véhicule de l’AI] sur la route Garrison, tandis que l’agent roule vers l’ouest, en direction de la rue King. L’AI tourne à gauche sur la rue King depuis la route Garrison et se dirige vers le sud.

Vers 1 h 20 min 11 s, des bâtiments et des arbres obstruent la vue du véhicule de l’AI tandis qu’il se dirige vers le sud.

Vers 1 h 20 min 15 s, un véhicule du SPRN [conduit par l’AT no 1] circule vers l’est sur la route Garrison.

Vers 1 h 20 min 24 s, l’AT no 1 s’arrête à l’intersection de la rue King.

Enregistrement vidéo capté à une résidence

On voit une moto passer devant la résidence et se diriger vers le sud sur la rue King à une vitesse élevée. Un véhicule du SPRN la suit. Les gyrophares du véhicule sont allumés.

Enregistrements des communications du SPRN et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Le 29 juin 2025, à 1 h 18, un employé d’un bar appelle le 9-1-1 pour signaler un conducteur en état d’ébriété. Il dit que le conducteur porte un casque de moto et est monté sur une moto tout-terrain qu’il a conduit sur le boulevard Niagara en direction de Crescent Park. On a déterminé que la plaque d’immatriculation de la moto était enregistrée au nom d’un résident de Niagara Falls.

À 1 h 20, l’AI informe le répartiteur qu’il est en route.

À 1 h 21 min 31 s, l’AI se trouve à l’intersection de la route Garrison et de la rue King, et la moto lui a échappé.

À 1 h 21 min 47 s, l’AI indique que la moto se dirige vers le sud sur la rue King et qu’il ne la poursuit pas.

À 1 h 22 min 38 s, l’AT no 1 affirme avoir reçu l’information selon laquelle l’AI s’est arrêté et ne poursuit pas la moto.

À 1 h 22 min 45 s, l’AI indique que la moto a été impliquée dans un accident à l’intersection de la rue Beatrice et de la rue Albany. L’AI demande une ambulance. Il précise que le motocycliste porte son casque. Le motocycliste semble avoir consommé de la drogue et de l’alcool. Il se trouve à environ 16 mètres de la moto.

À 1 h 30, l’AT no 1 indique que le motocycliste se déplace par lui-même et qu’il s’est identifié comme étant le plaignant.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPRN entre le 2 juillet 2025 et le 14 août 2025 :

  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications;
  • mesures prises sur les lieux;
  • notes de l’AT no 3, l’AT no 1 et l’AT no 2;
  • rapport de collision de véhicules automobiles du SPRN;
  • ordonnance du SPRN – poursuite visant l’appréhension de suspects;
  • sommaire de la poursuite du SPRN;
  • dossiers de formation – AI;
  • données du GPS du véhicule de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 3 juillet 2025 et le 11 juillet 2025 :

  • enregistrement vidéo du poste d’essence Canadian Tire;
  • enregistrement vidéo d’une résidence privée dans le secteur de la rue King et de la route Garrison;
  • rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Niagara.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser qu’on communique ses notes.

Tôt le matin du 29 juin 2025, le SPRN a reçu un appel concernant un conducteur en état d’ébriété. Un employé d’un bar de Fort Erie a signalé qu’un homme ayant consommé de l’alcool a quitté l’établissement en conduisant une moto.

L’AI était dans son véhicule stationné au 224, route Garrison lorsqu’il a reçu l’appel et y a répondu. L’agent a rapidement repéré le motocycliste qui roulait vers l’ouest sur la route Garrison et a fait demi-tour pour le suivre, en activant ses gyrophares.

L’homme – le plaignant – a poursuivi son chemin vers l’ouest sur la route Garrison jusqu’à la rue King, où il a tourné à gauche pour se diriger vers le sud. Il a continué à rouler à vive allure vers le sud en direction de la rue Albany, où il a sauté la bordure au coin nord-ouest de l’intersection, a perdu le contrôle de son véhicule et a fait un accident.

L’AI avait cessé sa poursuite peu après avoir tourné sur la rue King depuis la route Garrison; en effet, il s’était rangé le long de la bordure et s’était arrêté. Il a repris sa route peu après, circulant en direction sud sur la rue King, et a aperçu la moto accidentée et le plaignant allongé sur le sol.

Le plaignant a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies et transporté à l’hôpital. Il a subi une fracture de la clavicule droite dans la collision.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves dans un accident de la route survenu le 29 juin 2025 à Fort Erie. Comme la moto qu’il conduisait a été brièvement suivie par un agent du SPRN avant l’accident, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI était dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il s’est lancé à la recherche d’un conducteur ayant les facultés affaiblies. Lorsqu’il a aperçu le motocycliste en question, l’agent a fait ce à quoi l’on se serait attendu : il a allumé les gyrophares de son véhicule pour signaler au conducteur de se ranger sur le côté de la route. Malheureusement, le plaignant ne s’est pas arrêté; il a poursuivi son chemin vers l’ouest sur la route Garrison, puis vers le sud sur la rue King. L’AI l’a suivi pendant une courte période à des vitesses modérées, mais a rapidement et judicieusement interrompu sa poursuite sur la rue King lorsqu’il est devenu évident que le plaignant ne s’arrêterait pas. Il se trouvait loin derrière la moto lorsque le plaignant a perdu le contrôle et a fait un accident. Dans ce dossier, rien ne laisse croire à un manque de diligence de la part de l’AI qui aurait contribué à la collision.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 15 octobre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.