Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFP-261
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par un agent de police en direction d’un homme de 41 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 1er juillet 2025, à 7 h 35, le Service de police de Brantford (SPB) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 1er juillet 2025, à 7 h, le plaignant menaçait des clients avec un couteau à la station-service Pioneer, au 206, rue Henry, à Brantford. Des agents du SPB ont trouvé le plaignant et lui ont ordonné de lâcher le couteau. Le plaignant a refusé et s’est avancé vers les agents du SPB, couteau à la main. L’AI a tiré avec une arme antiémeute Enfield (ARWEN), atteignant le plaignant à l’abdomen. Ce dernier a été transporté par les services médicaux d’urgence à l’Hôpital général de Brantford pour y être examiné.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er juillet 2025, à 8 h 30
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er juillet 2025, à 9 h 12
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 41 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 1er juillet 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 1er juillet 2025.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 8 juillet 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intersection de Wayne Gretzky Parkway et de la rue Carter, à Brantford, et dans les environs.
L’endroit où s’est déroulée l’interaction est situé du côté ouest de Wayne Gretzky Parkway, près de la rue Carter. Il y a un trottoir pavé du côté ouest de Wayne Gretzky Parkway, orienté nord-sud. La zone située à l’est de Wayne Gretzky Parkway est principalement constituée de commerces, tandis que la zone située à l’ouest est principalement résidentielle, une clôture à mailles losangées séparant la zone résidentielle du trottoir et de la route.

Figure 1 – Les lieux de l’incident
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
Le service des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux le 1er juillet 2025 vers 9 h 34. Un agent du SPB se trouvait sur place. Une zone située le long d’une voie piétonne asphaltée à l’ouest de Wayne Gretzky Parkway a été délimitée au moyen de ruban de police. Cette voie est surélevée par rapport à la route et séparée par une bande gazonnée. Dans la partie délimitée de la voie, on a retrouvé une douille noire et un projectile vert et noir. Les lieux ont été photographiés et on y a recueilli les éléments suivants :
- une douille d’ARWEN de 37 mm (marquée « less-lethal » [non létal]), située à l’est de la voie asphaltée, à 13,4 mètres au nord et à 2,41 mètres à l’ouest d’un poteau électrique
- un projectile d’ARWEN de 37 mm, situé sur le bord est de la voie asphaltée, à 10,3 mètres au nord et à 4,17 mètres à l’ouest du poteau électrique.
Plus tard dans la matinée, les membres du service des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au poste du SPB situé au 344, rue Elgin, où ils ont eu accès à l’ARWEN de 37 mm qui aurait été utilisé lors de l’incident.
Le dispositif non létal utilisé est une arme ARWEN de 37 mm fabriquée au Canada munie d’un barillet de cinq coups. Le barillet contenait quatre cartouches ainsi qu’un espace vide. L’examen a révélé que l’ARWEN était opérationnelle et fonctionnait correctement. On a pris des photos et remis l’arme au SPB.

Figure 2 – Un projectile d’ARWEN

Figure 3 – ARWEN
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPB – 9-1-1
Le 1er juillet 2025, peu avant 7 h, le TC no 1 appelle le SPB pour signaler qu’un homme donne des coups de couteau en direction des gens dans un stationnement. Il donne une description du plaignant et indique dans quelle direction celui-ci se déplace.
Enregistrements des communications du SPB – radio
Le 1er juillet 2025, peu avant 7 h, l’AT no 1 et l’AT no 2 sont dépêchés au 206, rue Henry pour répondre à un appel concernant un homme qui donne des coups de couteau en direction de gens.
À 6 h 59 min 7 s, l’AT no 2 informe le répartiteur du SPB que le plaignant est sous garde.
À 7 h 1 min 54 s, l’AT no 2 demande une ambulance, car on a tiré avec une arme ARWEN.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – AT no 1
Le 1er juillet 2025, à 6 h 58 min 6 s, l’AT no 1 conduit près de Wayne Gretzky Parkway et de la rue Carter lorsque l’on voit le plaignant marcher sur une voie piétonne à l’ouest de la chaussée.
À 6 h 58 min 8 s, on voit le plaignant avec un couteau à la main; il plie le couteau et le place dans une poche de son pantalon.
À 6 h 58 min 19 s, l’AT no 1 sort de son véhicule de police avec son pistolet de service à la main et ordonne au plaignant de s’arrêter. Pendant ce temps, l’AT no 2 arrive avec son arme à impulsions dégainée et ordonne au plaignant de se coucher au sol.
À 6 h 58 min 31 s, l’AI arrive avec une arme ARWEN, avec laquelle il tire à 6 h 58 min 48 s, faisant tomber le plaignant au sol. On menotte le plaignant, on le fouille et on l’escorte jusqu’au véhicule de police de l’AT no 1, puis l’on place le couteau que le plaignant avait en sa possession sur le capot.
Vidéo – Emplacement commercial
Le 1er juillet 2025, à 6 h 52 min 4 s, on voit le plaignant près des pompes à essence qui pointe un couteau vers des clients. Le plaignant contourne ensuite les pompes à essence et se dirige vers le sud à 6 h 54 min 10 s, sortant du champ de la caméra.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPB entre le 3 juillet 2025 et le 24 juillet 2025 :
- rapport d’incident général;
- rapport d’arrestation;
- notes de l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2;
- sommaire du dossier de la Couronne;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications;
- politiques – recours à la force; arrestation, sécurité, garde et contrôle des détenus; contrôle du périmètre et bouclage de l’équipe d’intervention d’urgence; unité tactique;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
- dossiers de formation de requalification annuelle sur le recours à la force de l’AI;
- noms, coordonnées et déclarations des témoins civils.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 1er juillet 2025 et le 11 juillet 2025 :
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Brantford;
- enregistrements vidéo de la station-service Pioneer, située au 206, rue Henry à Brantford.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.
Le matin du 1er juillet 2025, des agents du SPB ont été dépêchés à la station-service Pioneer, située à l’intersection de Wayne Gretzky Parkway et de la rue Henry, à la suite d’un appel à la police concernant un homme – le plaignant – qui brandissait un couteau en direction des clients près des pompes à essence.
L’AT no 1 et l’AT no 2 ont été les premiers agents à arriver sur les lieux. Ils sont arrivés peu avant 7 h et ont trouvé le plaignant du côté ouest de Wayne Gretzky Parkway, à l’intersection de la rue Carter. À l’arrivée des agents, le plaignant a plié son couteau et l’a placé dans la poche de son pantalon. L’AT no 1 et l’AT no 2 sont sortis de leur véhicule et ont confronté le plaignant avec une arme à feu et une arme à impulsions, respectivement, à la main. Le plaignant a refusé de se coucher au sol lorsque les agents lui ont ordonné de le faire. L’AI, muni d’une arme ARWEN, a rejoint l’AT no 1 et l’AT no 2. Le plaignant a continué à ignorer les ordres de la police et a été porté au sol par un seul projectile, tiré par l’AI, qu’il a reçu dans l’abdomen.
Les agents se sont approchés du plaignant, l’ont menotté et lui ont retiré le couteau.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital et soigné pour une abrasion à l’abdomen. Il n’a pas subi de blessure grave.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 88, Code criminel – Port d’arme dans un dessein dangereux
88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 264.1, Code criminel – Proférer des menaces
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Analyse et décision du directeur
Le 1er juillet 2025, le SPB a informé l’UES qu’un de ses agents avait utilisé une arme ARWEN à l’endroit d’un homme – le plaignant – plus tôt dans la journée. L’UES a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’utilisation de l’ARWEN.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Disposant d’information selon laquelle le plaignant s’éloignait d’un commerce où il avait menacé des clients avec un couteau, les agents, y compris l’AI, étaient en droit de l’arrêter pour menaces et port d’arme dans un dessein dangereux, aux termes du paragraphe 264.1(1) et de l’article 88.1 du Code criminel, respectivement.
En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant, je suis convaincu qu’elle était justifiée du point de vue de la loi. L’agent avait des raisons de croire que le plaignant était armé d’un couteau et qu’il était prêt à s’en servir. Une intervention directe n’était pas envisageable, car elle mettrait indûment en danger la vie et la sécurité des agents. Dans ces circonstances, l’utilisation d’une arme non létale pour distraire temporairement le plaignant et permettre aux agents de l’approcher et de le placer sous garde en toute sécurité était une option raisonnable. En effet, l’arme a eu l’effet escompté, permettant aux agents d’arrêter le plaignant sans lui infliger de blessures graves.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
L’enquête a mis en évidence ce qui semble avoir été un comportement de la part de l’AT no 1 et l’AT no 2 qui contrevient possiblement à l’article 18 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales relativement au statut d’enquêteur principal de l’UES. Je ferai part de cette situation au chef de police pour qu’il l’examine et prenne les mesures qui s’imposent. Conformément à l’obligation légale qui incombe au directeur de l’UES en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 29 octobre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.