Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-290

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entrainé un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brulures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 34 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 24 juillet 2025 à 3 h 00, le Service de police de Hamilton (SPH) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Selon le SPH, le 23 juillet 2025 à 23 h 40, des agents de police qui se trouvaient dans une voiture de patrouille identifiée ont repéré un véhicule volé. Ils ont activé les dispositifs d’urgence de la voiture de patrouille et le véhicule a accéléré vers l’est sur l’avenue Aikman Sud. Le véhicule n’a pas respecté un panneau d’arrêt situé à l’avenue Sanford Sud et a frappé un taxi roulant vers le nord. Les deux véhicules ont sauté la bordure et se sont immobilisés sur la pelouse d’une maison située à cette intersection. Le plaignant était le conducteur du véhicule volé. Il a été extrait du véhicule, a été emmené à l’Hôpital général de Hamilton (HGH) par les services médicaux d’urgence et a reçu un diagnostic de côte fracturée. Le conducteur du taxi a subi des blessures mineures.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/07/24 à 3 h 24

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/07/24 à 4 h 52

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 24 juillet 2025.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 25 juillet 2025.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 août 2025.

Agents témoins

AT A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent témoin a participé à une entrevue le 28 juillet 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les évènements concernés ont débuté sur la rue King Est, à quelque distance à l’est de la rue Wentworth Sud, se sont poursuivis vers le sud sur la rue Wentworth Sud et vers l’est sur l’avenue Aikman, et ont pris fin à l’intersection des avenues Aikman et Sanford Sud, à Hamilton.

Figure 1 - Lieu de la collision

Figure 1 – Lieu de la collision

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Les services médicolégaux de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont procédé à leur examen.

L’avenue Sanford Sud était une rue à sens unique comptant trois voies vers le nord. La chaussée était droite et plate, et le marquage des voies était visible. Le côté est de la rue comportait des luminaires dans cette zone à limite affichée de 50 km/h.

L’avenue Aikman était une route bidirectionnelle est-ouest à deux voies régie par une limite de vitesse affichée de 40 km/h. La route était droite, plate et exempte de marquage de voies. Il y avait des luminaires du côté nord de la route. Des panneaux d’arrêt contrôlaient les véhicules qui entraient dans l’intersection de l’avenue Sanford Sud.

Le véhicule volé conduit par le plaignant reposait contre une résidence.

Le taxi du TC était en travers du trottoir nord de l’avenue Aikman, à l’est de l’avenue Sanford Sud.

La voiture de patrouille conduite par l’AI n’était pas endommagée et se trouvait dans l’intersection, face au nord-est.

Témoignage d’expert

Reconstitution de la collision par l’UES

En se fondant sur les données du système de localisation GPS et l’enregistrement de la caméra de bord de la voiture de patrouille de l’AI, un reconstitutionniste de collisions de l’UES a tiré les conclusions suivantes.

Le 23 juillet 2025 à 23 h 38 m 16 s, l’AI roulait vers l’ouest sur la rue King Est, à la hauteur de l’avenue Sherman, à 51 km/h avant de ralentir à 42 km/h.

À 23 h 38 m 56 s, l’AI roulait vers l’ouest sur la rue King Est, à la hauteur de Holton Avenue. La Honda conduite par le plaignant était devant, dans la troisième voie à partir de la gauche. Les deux véhicules ont traversé l’avenue Fairleigh.

À 23 h 39 m 06 s, l’AI a changé de voie et se trouvait derrière le plaignant. Celui-ci a activé le clignotant de virage à gauche et s’est mis dans la voie de gauche. L’AI se trouvait à l’ouest de l’avenue Fairleigh et roulait à 56 km/h.

À 23 h 39 m 21 s, juste à l’est de l’avenue Sanford Sud, l’AI roulait à 42 km/h dans la troisième voie à partir de la gauche pendant que le plaignant était dans la deuxième voie à partir de la gauche.

À 23 h 39 m 24 s, l’AI et le plaignant roulaient vers l’ouest sur la rue King Est et ont traversé l’avenue Sanford Sud sur un feu vert. Le plaignant a activé le clignotant de virage à gauche et s’est mis dans la première voie à partir de la gauche.

À 23 h 39 m 33 s, l’AI a ralenti et s’est mis dans la deuxième voie à partir de la gauche juste à l’ouest de l’avenue Sanford; il roulait à 37 km/h.

À 23 h 39 m 40 s, le plaignant approchait de la rue Wentworth Sud et a indiqué un virage à gauche. Il a viré à gauche (vers le sud) sur la rue Wentworth Sud sur un feu vert. L’AI a viré à gauche sur la rue Wentworth Sud à 39 km/h.

À 23 h 39 m 49 s, le plaignant a freiné et viré à gauche sur l’avenue Aikman. L’AI a accéléré.

À 23 h 39 m 55 s, l’AI a viré à gauche sur l’avenue Aikman.

À 23 h 39 m 56 s, le virage de l’AI était presque terminé et il roulait vers l’est sur l’avenue Aikman. Les feux d’urgence clignotants du véhicule étaient activés. Le plaignant roulait devant (vers l’est) sur l’avenue Aikman et approchait de l’avenue Sanford Sud.

À 23 h 39 m 57 s, l’AI roulait à 43 km/h vers l’est sur l’avenue Aikman, à l’est de la rue Wentworth Sud.

À 23 h 40 m 01 s, les véhicules conduits par le plaignant et le TC sont entrés en collision à l’intersection des avenues Aikman et Sanford Sud. Le plaignant n’a pas freiné quand son véhicule est entré dans l’intersection.

Selon Google Maps, la distance entre la rue Wentworth Sud et l’avenue Sanford Sud sur l’avenue Aikman était d’environ 200 mètres. L’AI se trouvait à environ 100 mètres à l’est de la rue Wentworth Sud et à environ 100 mètres à l’ouest de l’avenue Sanford Sud au moment de la collision.

À 23 h 40 m 10 s, l’AI roulait vers l’est sur l’avenue Aikman et approchait de l’avenue Sanford Sud à 24 km/h.

À compter de 23 h 40 m 11 s, le véhicule de l’AI était immobile sur les lieux.

Pendant qu’il se trouvait derrière le plaignant, l’AI a atteint la vitesse maximale de 56 km/h sur la rue King Est au moment où il a commencé à le suivre. Pendant que les feux d’urgence clignotants étaient activés, il a atteint la vitesse maximale de 43 km/h, qui a été enregistrée dès qu’il les a activés lorsqu’il a viré sur l’avenue Aikman. Il a suivi le plaignant vers l’est sur l’avenue Aikman pendant environ cinq secondes avec ses feux d’urgence clignotants activés avant la collision. Étant donné l’accélération du plaignant après son virage de la rue King Est sur la rue Wentworth Sud ainsi que sa vitesse moyenne sur l’avenue Aikman juste avant la collision, il roulait vraisemblablement à au moins 62 km/h et probablement plus vite, ce qui est cohérent avec la dynamique de la collision et les dommages subis par les véhicules lors de la collision.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPH – Radio

Le 23 juillet 2025, à compter de 23 h 39 m 32 s, l’AI a appelé le répartiteur pour demander une vérification de numéro de plaque d’immatriculation. L’agent était près de la rue King Est et de Fairleigh Road.

À 23 h 40 m 02 s, le répartiteur a répondu que la plaque d’immatriculation était associée à une Honda qui, selon les dossiers, était « volée ».

À 23 h 40 m 04 s, il a été dit que le véhicule était en fuite.

À 23 h 40 m 19 s, une collision de véhicules automobiles a été signalée à l’intersection des avenues Aikman et Sanford Sud.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants du SPH du 24 juillet au 20 août 2025 :

  • Noms et fonctions des agents de police concernés
  • Déclaration du témoin civil
  • Rapport général
  • Sommaire du dossier de la Couronne
  • Rapport de collision de véhicule automobile
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrement de communications
  • Enregistrement de caméra d’intervention
  • Enregistrement de caméra de bord
  • Enregistrement vidéo – Hamilton Cab
  • Données GPS – voiture de patrouille de l’AI
  • Notes – AI et AT
  • Politique sur les poursuites visant l’appréhension de suspects

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources du 24 au 31 juillet 2025 :

  • Enregistrements vidéo de plusieurs adresses
  • Dossiers médicaux du plaignant provenant du HGH

Description de l’incident

Les évènements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit.

Le soir du 23 juillet 2025, l’AI patrouillait avec l’AT dans une voiture de patrouille identifiée lorsque le lecteur automatique de plaques d’immatriculation de la voiture a repéré un véhicule volé. Le véhicule, une Honda Accord, roulait vers l’ouest sur la rue King Est devant la voiture de patrouille. L’AI a suivi la voiture en attendant la confirmation du centre de communication de la police qu’on avait signalé le vol de la Honda. Lorsque la confirmation est arrivée peu après, la Honda s’éloignait de la voiture de patrouille en accélérant vers le sud sur la rue Wentworth Sud.

Le plaignant conduisait la Honda. Il a viré à gauche sur l’avenue Aikman à partir de la rue Wentworth Sud et a continué vers l’est. En approchant de l’avenue Sanford Sud, sans freiner, le plaignant n’a pas respecté un panneau d’arrêt, est entré dans l’intersection et a heurté un taxi roulant vers le nord. La collision a envoyé les deux véhicules vers le coin nord-est de l’intersection, où ils se sont tous deux immobilisés.

L’AI a activé les feux d’urgence de sa voiture de patrouille à peu près au moment où il a viré sur l’avenue Aikman en suivant la Honda. Il a roulé à des vitesses modérées et était assez loin de l’intersection de l’avenue Sanford Sud lorsqu’il a vu la collision. L’AI et l’AT ont continué jusqu’à l’intersection pour fournir leur aide.

Le plaignant a été retiré des débris et transporté à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fracture sternale. Le conducteur du taxi a été chanceux de ne pas avoir subi de blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2) du Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Paragraphe 354(1) du Code criminel – Possession de biens criminellement obtenus

354(1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé dans une collision de véhicules automobiles survenue à Hamilton le 23 juillet 2025. Puisqu’il fuyait une voiture de patrouille à ce moment-là, l’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête. L’AI a été désigné agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision et aux lésions corporelles du plaignant.

L’infraction possible à examiner est la conduite causant des lésions corporelles, qui contrevient au paragraphe 320.13(2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable respecterait dans les circonstances. Dans cette affaire, la question est de savoir si, dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou y aurait contribué, il y a eu un manque de diligence suffisamment flagrant pour entrainer une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

En se fondant sur les renseignements dont il disposait selon lesquels le plaignant conduisait un véhicule volé, l’AI avait le droit de tenter de l’immobiliser et de l’arrêter pour avoir enfreint le paragraphe 354(1) du Code criminel.

Manifestement, l’AI a également fait preuve de diligence raisonnable et tenu compte de la sécurité publique au cours de sa brève interaction avec le plaignant. Il a activé ses feux d’urgence pour indiquer au plaignant de s’immobiliser, a roulé à des vitesses raisonnables, a respecté les règles de la route et était assez loin de la Honda quand elle est entrée dans l’intersection des avenues Aikman et Sanford Sud et a heurté le taxi. Témoins de la collision, son partenaire et lui se sont rendus sur les lieux et ont fourni leur assistance.

Pour les motifs qui précèdent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 10 novembre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment de la notification, mais pas nécessairement aux conclusions de fait établies par l’UES après son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.