Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-292

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 44 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 25 juillet 2025, à 0 h 50, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 24 juillet 2025, à 14 h 28, des agents de la 51e division ont répondu à un appel concernant une personne armée d’un couteau dans un campement situé au 56, rue Queen Est. L’AI no 2 et l’AI no 1 sont arrivés à vélo et ont trouvé le plaignant assis sur une chaise. Lorsque les agents se sont approchés, le plaignant leur a dit qu’il avait une fracture à la jambe, et les agents ont vu qu’il portait un plâtre à la jambe droite. Un agent du SPT a porté le plaignant au sol, l’a arrêté et l’a emmené au poste de la 51e division dans un véhicule aux couleurs de la police. Il a été présenté à 15 h 15 et a de nouveau déclaré qu’il avait la jambe cassée. À 15 h 30, on l’a emmené à l’Hôpital St. Michael. À 21 h 30, on a informé la police que la cheville droite et le genou droit du plaignant sont fracturés et que les fractures pourraient être nouvelles.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 juillet 2025, à 7 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 juillet 2025, à 9 h 35

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue.

Agents impliqués

AI 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le terrain de la Metropolitan United Church, située au 56, rue Queen Est, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo de la mise en détention par le SPT

Le 24 juillet 2025, vers 15 h 15, on voit un agent de police – l’agent no 1 – debout devant la portière du passager avant d’un véhicule aux couleurs du SPT; la portière est ouverte. L’AI no 2 est debout devant la portière du passager arrière, qui est ouverte, et l’AI no 1 est devant la porte ouverte du poste de police. L’AI no 2 demande à un homme – le plaignant – de sortir du véhicule de police. L’AI no 1 se dirige vers la portière du passager arrière et demande au plaignant de sortir. Le plaignant dit que sa cheville est cassée.

Vers 15 h 16, le plaignant sort du véhicule de police en boitant, l’AI no 2 et l’AI no 1 de chaque côté de lui. Les agents l’aident à entrer dans l’aire de mise en détention.

Vers 15 h 17, le plaignant est présenté au sergent d’état-major pour des accusations d’agression armée.

Vers 15 h 20, le sergent d’état-major demande au plaignant s’il est blessé, et le plaignant lui répond qu’il est blessé à la cheville. Il explique qu’il s’est cassé la cheville il y a trois semaines et qu’on lui a fait un plâtre. Il a récemment enlevé le plâtre, car la blessure guérissait bien. Le plaignant demande une ambulance et indique qu’il a été blessé à la cheville et à la jambe pendant son arrestation, lorsque les agents l’ont porté au sol. Il dit qu’il a des pensées suicidaires tous les jours.

Vers 15 h 21, le sergent d’état-major demande à voir la cheville droite du plaignant et s’approche de lui. L’AI no 1 retire la chaussette du plaignant, et le sergent d’état-major regarde la cheville du plaignant et lui dit « Eh bien, vous allez devoir aller à l’hôpital ».

Vers 15 h 24, l’AI no 1, l’AI no 2 et l’agent no 1 aident le plaignant à se lever sur un pied et l’escortent jusqu’à un mur pour une fouille par palpation.

Vers 15 h 28, les agents aident le plaignant à se rendre depuis l’aire de mise en détention jusqu’à la portière arrière d’un véhicule de police.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule de l’agent no 1

Le 24 juillet 2025, vers 14 h 39, on voit l’AI no 2 en train d’escorter un homme – le plaignant – jusqu’à la porte arrière du côté passager d’un véhicule de patrouille, puis on voit l’agent fouiller les poches du plaignant. L’agent place le plaignant sur le siège passager arrière. Il demande une ambulance et dit « Monsieur, ma cheville est blessée » tandis qu’il s’assied sur le siège.

Vers 14 h 42, l’agent no 1 s’assied sur le siège du conducteur du véhicule de police. Le plaignant dit « Monsieur, j’ai besoin d’une ambulance, s’il vous plaît, ma cheville s’est déboîtée. Monsieur, monsieur, ma cheville s’est déboîtée, (inaudible), ma cheville est cassée maintenant ».

Vers 14 h 46, le plaignant est en route vers le poste de la 51e division.

Vers 15 h 3, l’agent no 1 demande au plaignant pourquoi il a besoin d’une ambulance. Le plaignant dit que sa cheville était en cours de guérison et que l’agent a exercé trop de pression sur sa jambe.

Vers 15 h 15, les agents ordonnent au plaignant de sortir du véhicule. Immédiatement, il gémit et dit « Ma jambe, ma jambe ».

Vers 15 h 16, l’agent no 1 et l’AI no 1 tirent le plaignant hors du véhicule. Le plaignant crie de douleur et dit que sa cheville est cassée. Le plaignant se lève du siège passager arrière lorsque l’agent no 1 et l’AI no 1, de part et d’autre de lui, insistent pour qu’il se lève. Le plaignant pousse un cri.

Vers 15 h 28, le plaignant, sautillant sur son pied gauche, est placé sur le siège passager arrière du véhicule de police.

Vers 15 h 30, l’agent no 1 informe le répartiteur que le plaignant souffre d’une blessure préexistante et qu’il est en route pour l’Hôpital St. Michael.

Vers 15 h 44, l’agent no 1 aide le plaignant à sortir de l’arrière du véhicule et à s’asseoir dans un fauteuil roulant.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPTAI no 2

Le 24 juillet 2025, vers 14 h 28, on voit l’AI no 2 et l’AI no 1 en train de circuler à vélo dans un parc. L’AI no 2 s’approche d’un campement par l’est, tandis que l’AI no 1 s’en approche par l’ouest. Un homme – le plaignant – est assis sur une chaise. L’AI no 1 descend de sa bicyclette et s’approche du plaignant par l’arrière, de son côté droit. Le plaignant tend le bras droit vers l’avant, tandis que l’AI no 1 tend sa main gauche vers l’avant. L’AI no 1 saisit l’avant-bras droit du plaignant avec sa main droite et le haut du bras droit de celui-ci avec sa main gauche, puis le tire vers l’avant. L’AI no 1 utilise ensuite ses deux mains pour tenir le poignet et l’épaule droits du plaignant et lui dit de mettre ses mains derrière son dos. L’AI no 2 tient le bras gauche du plaignant tandis que ce dernier se déplace vers la droite et se lève de la chaise. Le pied droit du plaignant sort de sa sandale. Le plaignant tombe sur les avant-bras et sur le ventre, son genou droit heurtant le sol et le haut de son corps continuant à avancer jusqu’à ce que sa poitrine touche le sol. L’AI no 1 tient la main droite du plaignant derrière son dos tandis que l’AI no 2 ramène son bras gauche derrière son dos.

Vers 14 h 29, l’AI no 1 dit au plaignant qu’il est en état d’arrestation pour agression armée et le menotte, les mains dans le dos. L’AI no 2 ordonne au plaignant de se lever, et le plaignant lui dit qu’il ne peut pas. L’AI no 2 fouille le plaignant tandis que ce dernier est couché sur le côté droit. L’AI no 1 informe le plaignant de son droit à l’assistance d’un avocat.

Vers 14 h 33, le plaignant dit qu’il veut aller à l’hôpital et demande une ambulance à trois reprises. L’AI no 2 demande au plaignant pourquoi il a besoin d’une ambulance. Le plaignant répond « Parce que j’ai été attaqué, ma cheville est cassée ». Il ajoute : « J’ai été attaqué hier. Je n’ai dérangé personne. Et je n’ai attaqué personne, tous les jours il y a des bagarres ici. »

Vers 14 h 35, le plaignant dit que sa jambe est blessée et qu’il n’a rien fait de mal.

Vers 14 h 36, l’AI no 1 aide le plaignant à se lever et à s’asseoir sur la chaise.

Vers 14 h 38, l’agent no 1 ordonne au plaignant de se lever, tandis que l’AI no 1 le prend par le coude droit pour l’aider à se lever. Le plaignant dit « Ma cheville est cassée, ma cheville est cassée ». L’agent no 1 se place du côté gauche du plaignant et aide l’AI no 1 à lever le plaignant sur son pied gauche. L’AI no 2 fouille les sacs et les vestes qui se trouvent autour de la chaise du plaignant.

Vers 14 h 40, l’AI no 2 se dirige vers un véhicule aux couleurs du SPT, où il rejoint l’agent no 1 et l’AI no 1 près de la portière arrière côté passager, qui est ouverte. Le plaignant s’assied sur le siège arrière du côté passager.

Enregistrements des communications du SPT

Le 24 juillet 2025, vers 14 h 20, un homme appelle le 9-1-1 pour demander à la police de se rendre au parc situé au 56, rue Queen Est. Il dit s’être disputé avec un homme qui l’a menacé avec un couteau à cran d’arrêt. L’appelant donne une description détaillée de l’homme avec lequel il s’est disputé, mentionnant notamment le fait que celui-ci porte un bracelet électronique à la cheville gauche, et dit que l’homme en question est assis sur une chaise sous un arbre près d’une tente devant la Metropolitan United Church.

Vers 14 h 22, le répartiteur demande à ce que des agents se rendent sur les lieux d’un incident impliquant une personne armée d’un couteau et transmet les détails de l’appel au 9-1-1. L’AI no 2 et l’AI no 1 informent le répartiteur qu’ils sont arrivés à l’église.

Vers 14 h 29, l’AI no 2 informe le répartiteur que les agents ont arrêté un homme – le plaignant – qui correspond à la description du suspect armé d’un couteau.

Vers 14 h 46, l’agent no 1 signale qu’il est en route vers le poste de la 51e division avec le plaignant dans son véhicule et que l’AI no 2 et l’AI no 1 le suivent.

Vers 15 h 30, l’agent no 1 signale que le plaignant a une blessure préexistante et qu’il sera transporté à l’Hôpital St. Michael.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT entre le 25 juillet 2025 et le 26 août 2025 :

  • photo du plaignant;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention;
  • enregistrements vidéo captés par la caméra à bord du véhicule de police;
  • vidéo de la mise en détention;
  • rapport d’incident général;
  • rapport de mise en détention;
  • historique de la détention;
  • liste des agents concernés;
  • politique du SPT – intervention en cas d’incident;
  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 25 juillet 2025 et le 18 août 2025 :

  • données du système mondial de localisation (système GPS) concernant l’emplacement du plaignant, fournies par Recovery Science Corporation;
  • ordonnance de remise en liberté – le plaignant;
  • rapport sur les détails concernant la personne – le plaignant de la Police régionale de Peel;
  • dossier médical du plaignant de l’Hôpital St. Michael.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, qui consistent principalement en des enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique leurs notes concernant l’incident.

Dans l’après-midi du 24 juillet 2025, l’AI no 2 et l’AI no 1, qui effectuaient une patrouille à vélo, se sont rendus sur le terrain de la Metropolitan United Church, au 56, rue Queen Est. La police avait reçu un appel concernant une agression qui venait de se produire dans un campement situé à cet endroit. Au cours d’une dispute, un homme en aurait menacé un autre avec un couteau. On a souligné que l’auteur de l’attaque portait un bracelet électronique à la cheville gauche.

Le plaignant était assis sur une chaise de jardin avec deux autres personnes à proximité lorsque l’AI no 2 et l’AI no 1 se sont approchés et l’ont immédiatement tiré au sol pour le coucher sur le ventre. Il portait un bracelet électronique et correspondait au reste de la description fournie par l’appelant au 9-1-1. Le plaignant a protesté contre son arrestation, affirmant qu’il n’avait rien fait, mais n’a pas résisté. Il s’est plaint d’une fracture à la cheville droite, conséquence d’une agression dont il a été victime la veille, et a demandé une ambulance.

Les agents ont aidé le plaignant à se rendre à un véhicule de police arrivé sur les lieux. Il boitait en se rendant au véhicule et a demandé à nouveau une ambulance. Le plaignant a été transporté au poste de la 51e division.

Au poste de police, le plaignant a déclaré à l’agent responsable qu’il s’était cassé la cheville droite. Il a expliqué qu’elle avait été fracturée quelques semaines auparavant et qu’on lui avait fait un plâtre à ce moment-là. Le plaignant a dit avoir récemment enlevé le plâtre parce que la blessure était en train de guérir. Il a ajouté qu’il avait également subi une blessure à la cheville et à la jambe pendant l’arrestation. L’agent responsable a ordonné que l’on emmène le plaignant à l’hôpital.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait subi des fractures de la cheville gauche et du genou droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Alinéa 267a), Code criminel – Agression armée ou infliction de lésions corporelles

267 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

b) inflige des lésions corporelles au plaignant;

c) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a reçu un diagnostic de fractures aux jambes et aux pieds à la suite de son arrestation par des agents du SPT le 24 juillet 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête au cours de laquelle les deux agents ayant procédé à l’arrestation ont été désignés à titre d’agents impliqués – soit l’AI no 1 et l’AI no 2. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Disposant d’information selon laquelle le plaignant correspondait à la description d’un individu qui aurait menacé quelqu’un avec un couteau, l’AI no 2 et l’AI no 1 étaient en droit de chercher à arrêter le plaignant pour agression armée, aux termes de l’alinéa 267a) du Code criminel.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents impliqués lors de l’arrestation du plaignant, à savoir une mise au sol, ne dépassait pas ce qui était raisonnablement nécessaire. Bien que le plaignant n’ait à aucun moment résisté à son arrestation, les agents avaient des raisons de croire qu’il avait récemment menacé une autre personne avec un couteau et qu’il pouvait toujours être en possession de ce couteau. Dans ces circonstances, il était logique de placer rapidement le plaignant dans une position désavantageuse en le portant au sol, car cela réduirait le risque qu’il accède à une arme et l’utilise. La mise au sol elle-même, au cours de laquelle les agents ont saisi le haut du corps du plaignant, qui était assis sur une chaise, et l’ont tiré vers l’avant jusqu’au sol, n’a pas été exécutée avec une force excessive.

Par conséquent, bien que j’admette que toutes les fractures du plaignant ou une partie de celles-ci ont pu être causées par la mise au sol effectuée par l’AI no 2 et l’AI no 1, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les blessures sont attribuables à un acte illégal de la part des agents impliqués.

Avant de clore le dossier, il convient de noter que le service n’a peut-être pas avisé l’UES de cet incident en temps opportun, ce qui contrevient possiblement à l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Je ferai part de cette situation au chef de police dans ma lettre. En outre, conformément à l’obligation légale qui incombe à l’UES en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Date : 21 novembre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.