Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TVI-306
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales («?l’UES?» ou «?l’Unité?») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), «?agents?» s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une «?blessure grave?» qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une «?blessure grave?» désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 33 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 4 août 2025, à 15 h 28, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 31 juillet 2025, à 15 h 59, l’agent impliqué (AI) a effectué un contrôle routier à l’angle de la rue King Ouest et de la rue Bathurst, à Toronto. L’agent a ouvert la portière de son véhicule de police et un cycliste, le plaignant, a percuté sa portière. Les services de la circulation du SPT, les services médicaux d’urgence de Toronto et le service d’incendie de Toronto ont été appelés sur les lieux. Le plaignant a refusé de recevoir des soins médicaux et est reparti sur sa bicyclette. L’incident a été filmé par le système de caméra intégré au véhicule (SCIV) de police. Le 4 août 2025, à 14 h 15, le plaignant a envoyé un courriel aux services de la circulation du SPT pour signaler qu’il avait consulté un médecin après la collision et qu’on lui avait diagnostiqué une fracture à la main et posé un plâtre.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 août 2025 à 13 h 56
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 8 août 2025 à 16 h 13
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée («?plaignant?») :
Homme de 33 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 12 août 2025.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent intimé a participé à une entrevue le 28 août 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 19 août 2025 et le 20 août 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans les voies de circulation en direction ouest de la rue King Ouest, entre la rue Portland et la rue Bathurst, à Toronto. L’adresse approximative la plus proche était le 636, rue King Ouest.
La rue King Ouest comportait une voie en direction ouest et une voie en direction est, ainsi qu’une voie supplémentaire de chaque côté de la rue pour les véhicules stationnés. Au centre de la rue King Ouest, il y avait des voies de tramway. La limite de vitesse affichée sur la rue King Ouest était de 40 km/h. La route était asphaltée.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements captés par les SCIV — véhicules de police de l’AI et de l’AT no 1
Le 31 juillet 2025, vers 15 h 53 min 21 s, on voit un véhicule de police — l’AI — qui se dirige vers la rue King Ouest. Le véhicule tourne à droite pour se diriger vers l’est sur la rue King Ouest avant de faire demi-tour pour se diriger vers l’ouest. Alors qu’il fait demi-tour, un véhicule est filmé en train de passer dans la rue Portland.
Vers 15 h 53 min 59 s, le son d’une sirène se fait entendre pendant environ une seconde. Le véhicule qui précède l’AI actionne son clignotant droit et se range sur le côté de la route.
Vers 15 h 54 min 8 s, le véhicule intercepté et le véhicule de police de l’AI s’arrêtent devant le 636, rue King Ouest.
Vers 15 h 54 min 37 s, l’AI ouvre la portière de son véhicule. Un homme — le plaignant — tombe à côté du véhicule de police et atterrit sur la chaussée, dans la voie de circulation en direction ouest adjacente. On ne voit aucune bicyclette. Le plaignant ne porte pas de casque.
Vers 15 h 54 min 42 s, le plaignant se relève. L’AI s’approche du plaignant et le guide vers le trottoir. L’AI s’approche du véhicule intercepté et parle (inaudible) au conducteur pendant deux secondes, puis retourne voir le plaignant.
Vers 15 h 55 min 10 s, l’AI déplace la bicyclette du plaignant pour l’enlever de la chaussée.
Vers 15 h 55 min 43 s, le plaignant tend sa main droite vers l’AI et remue les doigts.
Vers 15 h 55 min 59 s, le véhicule intercepté repart. L’AI reste assis dans son véhicule de police pendant plusieurs minutes, tandis que le plaignant reste assis sur le trottoir.
Vers 16 h 13 min 10 s, un véhicule de police — l’AT no 1 — arrive et s’immobilise derrière l’AI.
Vers 16 h 18 min 30 s, l’AT no 1 parle avec le plaignant et semble examiner sa main droite.
Vers 16 h 21 min 25 s, un autre véhicule de police — l’AT no 2 — arrive.
Les services d’incendie arrivent vers 16 h 26 min 1 s. Un pompier examine la main droite du plaignant.
Vers 16 h 35 min 56 s, le plaignant repart sur sa bicyclette.
Enregistrements captés par les caméras d’intervention de l’AI, de l’AT no 1 et de l’AT no 2
Le 31 juillet 2025, vers 15 h 54 min 9 s, l’AI est assis sur le siège du conducteur de son véhicule du SPT et tape sur son ordinateur. La vitre du côté conducteur est à moitié baissée.
Vers 15 h 54 min 35 s, l’AI ouvre complètement sa portière. Un homme — le plaignant — heurte la portière ouverte et tombe au sol dans la voie de circulation en direction ouest, à côté et devant le véhicule de police. L’AI sort de son véhicule. Un véhicule est immobilisé sur le côté de la route, devant le véhicule de l’AI. Le plaignant se relève. Il a perdu une de ses chaussures. Une bicyclette se trouve sur la chaussée, à côté du pneu avant du véhicule de police, sur le côté conducteur. L’AI s’excuse immédiatement auprès du plaignant et lui demande s’il a besoin d’une ambulance. Le plaignant secoue la tête et répond «?Non?». L’AI lui demande de s’asseoir sur le trottoir. Les gyrophares à l’avant du véhicule de l’AI sont allumés. L’AI demande au plaignant s’il est blessé. Le plaignant montre à l’AI sa main droite, laquelle saigne. L’AI retire la bicyclette du plaignant de la chaussée. L’AI utilise sa radio et demande qu’un sergent se rende sur les lieux.
Vers 15 h 56 min 12 s, l’AI parle à un sergent non identifié sur son téléphone cellulaire. Il explique qu’il effectuait un contrôle routier lorsqu’un cycliste a heurté sa portière alors qu’il sortait de son véhicule de police. Il indique que le cycliste est tombé de sa bicyclette et qu’il a une égratignure à la main droite, mais qu’il ne souhaite pas obtenir de soins médicaux. L’AI demande si un sergent de la circulation devrait se rendre sur les lieux.
Vers 16 h 18 min 17 s, l’AT no 1 prend la déposition du plaignant. Le plaignant déclare qu’il roulait [en direction ouest] sur le côté droit de la route, à une vitesse d’environ 20 km/h. Il indique que l’AI a soudainement ouvert sa portière et que, lorsqu’il a vu la portière, il était déjà trop tard — il l’a heurté de plein fouet et est tombé de sa bicyclette. Le plaignant indique qu’il a peut-être un doigt cassé. L’AT no 1 propose d’appeler une ambulance. Le plaignant accepte qu’une ambulance soit appelée, à condition que cela ne prenne pas trop de temps.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 13 août 2025 et le 27 août 2025 :
- Rapport d’incident général
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport sur la collision de véhicule motorisé
- Notes de l’AT no 1, de l’AI et de l’AT no 2
- Enregistrements captés par les SCIV
- Enregistrements captés par des caméras d’intervention
- Enregistrements de communications
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 14 août 2025, l’Hôpital général de Montréal a fourni à l’UES le dossier médical du plaignant.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.
Dans l’après-midi du 31 juillet 2025, l’AI, qui patrouillait à bord d’un véhicule de police identifié et roulait vers l’ouest sur la rue King Ouest, en direction de la rue Bathurst, a intercepté un véhicule dans la voie de bordure. Ses gyrophares étaient allumés. Lorsque l’agent a ouvert sa portière pour sortir du véhicule de police, un cycliste qui roulait en direction ouest a percuté la portière.
Le plaignant était le cycliste. Une fois la portière du véhicule de police ouverte devant lui, le plaignant n’a eu aucune possibilité d’éviter la collision. Le plaignant est tombé sur la chaussée et s’est brisé un os dans la main droite. Des pompiers se sont rendus sur les lieux et ont examiné le plaignant.
Le plaignant a fini par quitter les lieux sans obtenir de soins médicaux. Le lendemain, alors qu’il se trouvait à Montréal, il s’est rendu à l’hôpital et on lui a diagnostiqué une blessure.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la
sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Paragraphe 320.13(2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Paragraphe 159 (1) du Code de la route — Arrêt à l’approche d’un véhicule : lumière clignotante ou sonnerie d’alarme ou sirène
159 (1) À l’approche d’un véhicule visé à l’alinéa a) de la définition de «?véhicule de secours?» dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu, ou à l’approche d’un véhicule de secours des services publics dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière rouge clignotante intermittente, le conducteur d’un véhicule immobilise immédiatement le véhicule :
a) le plus près possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée et parallèlement à celle-ci, à l’écart de toute intersection;
b) s’il s’agit d’une chaussée à plus de deux voies et désignée comme chaussée à sens unique, le plus près possible de la bordure ou du côté de la chaussée le plus proche et parallèlement à celle-ci, à l’écart de toute intersection.
Paragraphe 165 (1) du Code de la route — Ouverture des portes d’un véhicule automobile
165 (1) Nul ne doit :
a) ouvrir la porte d’un véhicule automobile sur une voie publique sans prendre au préalable les précautions nécessaires pour s’assurer que ce geste ne gênera pas le mouvement d’une autre personne ni d’un autre véhicule, ni ne créera un danger pour ceux-ci;
b) laisser ouverte la porte d’un véhicule automobile sur une voie publique, du côté de la circulation, pendant une période plus longue qu’il est nécessaire pour prendre ou faire descendre des passagers.
Analyse et décision du directeur
Le 31 juillet 2025, le plaignant a subi une blessure grave lors d’une collision avec un véhicule de police du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par le plaignant.
Les infractions possibles à l’étude dans cette affaire sont la conduite dangereuse causant des lésions corporelles et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des dispositions 320.13(2) et 221 du Code criminel, respectivement. Pour engager la responsabilité dans ces deux infractions, il faut établir qu’il y a eu plus qu’un simple manque de diligence. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction repose sur une conduite encore plus grave qui témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour prouver une telle infraction, il faut démontrer que la négligence constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Dans l’affaire dont il est question ici, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la collision ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
L’AI exerçait ses fonctions de façon légitime au moment de l’incident. Il venait d’intercepter un véhicule, vraisemblablement pour enquêter sur une infraction au Code de la route.
Je suis convaincu que l’AI n’a pas transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel en ce qui a trait à la malheureuse collision entre le plaignant et la portière de son véhicule de police. Rien n’indique que l’agent ait arrêté son véhicule de police dans un endroit dangereux. De plus, l’agent avait activé ses gyrophares afin d’inciter les personnes qui circulaient autour de lui à redoubler de prudence. En effet, comme le prévoit l’article 159.1 du Code de la route, les véhicules qui s’approchent d’un véhicule de police dont les gyrophares sont allumés doivent ralentir et faire preuve de prudence, et doivent changer de voie si la manœuvre peut être effectuée de façon sécuritaire. Le plaignant ne semble pas avoir respecté cette obligation. D’autre part, l’AI était également tenu, en vertu du paragraphe 165 (1) du Code de la route, de s’abstenir d’ouvrir sa portière sans s’être assuré au préalable qu’il pouvait le faire de façon sécuritaire. L’agent ne semble pas avoir pris suffisamment de précautions à cet égard. Quoi qu’il en soit, je suis persuadé que le manquement de l’AI peut être qualifié de manque d’attention momentané et que sa conduite ne constitue par un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable, et encore moins un écart marqué et substantiel.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 2 décembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.