Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-317
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une «?blessure grave?» qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une «?blessure grave?» désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 39 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 16 août 2025, à 16 h 16, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 15 août 2025, vers 15 h 40, le SPT a été appelé à une succursale de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) située sur la route Brimley, à Scarborough, au sujet d’un homme [identifié par la suite comme le plaignant] ayant commis un vol à l’étalage. Les agents ont trouvé le plaignant à 16 h 3. Une lutte a ensuite eu lieu entre la police et le plaignant, au cours de laquelle deux agents ont été blessés et une arme à impulsions a été déployée. Le plaignant a été arrêté par les agents à 16 h 10, après quoi il a dit se sentir mal et a été transporté à l’Hôpital général de Scarborough. On n’a d’abord détecté aucune blessure grave chez le plaignant, toutefois, on a plus tard constaté qu’il souffrait de rhabdomyolyse[2], et il a été admis à l’hôpital.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 août 2025, à 17 h 17
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 août 2025, à 17 h 33
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée («?plaignant?») :
Homme de 39 ans; n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 15 août 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 20 août 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et près d’une cage d’escalier à l’arrière d’une propriété située dans le secteur de l’avenue Eglinton Est et de la route Brimley, à Toronto.

Image 1 – Image fixe de l’arrière de la propriété captée par la caméra d’intervention de l’AI no 1
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur le déploiement des armes à impulsions[3]
L’AI no 2 a déployé son arme à impulsions à cinq reprises au cours des événements en question.
L’AI no 1 a déployé son arme à impulsions à trois reprises au cours des événements en question.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]
Enregistrements des caméras d’intervention
Le 15 août 2025, à 16 h 2, on voit l’AI no 1 et l’AI no 2 qui arrivent dans une ruelle. Ils s’approchent du plaignant au bas d’une cage d’escalier et lui annoncent qu’il est en état d’arrestation. Le plaignant proteste et dit qu’il n’a rien fait. L’AI no 2 insiste pour qu’il monte l’escalier et se rende. Le plaignant refuse et les agents tentent de le maîtriser, tout en remarquant qu’il a une pipe à crack dans la main. Les agents lui ordonnent de cesser de résister et de lâcher la pipe, et l’avertissent qu’ils déploieront une arme à impulsions s’il n’obéit pas. Une lutte acharnée s’ensuit. Les agents portent le plaignant au sol, mais celui?ci réussit à se relever. L’AI no 1 signale que l’aide d’agents supplémentaires est nécessaire et déploie son arme à impulsions. Le plaignant continue de résister aux tentatives des agents de prendre contrôle de ses bras. Les agents déploient à nouveau leurs armes à impulsions, mais il est difficile de déterminer le nombre de décharges et de savoir si elles sont efficaces en raison de l’étroitesse de la cage d’escalier. L’AI no 1 signale par radio qu’une arme à impulsions a été déployée, puis son arme tombe pendant la lutte qui se poursuit. L’AI no 2 et l’AI no 1 frappent le plaignant avec leurs mains et leurs jambes. L’AI no 2 laisse tomber son arme à impulsions sur une marche afin de pouvoir utiliser ses deux mains pour tenter de maîtriser le plaignant. On voit la caméra d’intervention de l’AI no 2 sur les marches menant à la cage d’escalier. L’agent saisit le poignet droit du plaignant, et l’AI no 1 saisit son poignet gauche. Ils ordonnent au plaignant, qui s’assied sur une marche, de se retourner. Le plaignant dit « Ne me frappez plus jamais ».
Vers 16 h 5, l’AT no 2 et l’AT no 1 arrivent et se joignent à la lutte. Ensemble, les agents parviennent à rouler le plaignant sur son côté droit. L’AI no 2 et l’AT no 2 immobilisent le plaignant au sol et ramènent son bras gauche derrière son dos. L’AI no 1 récupère son arme à impulsions, qui est au sol. L’AI no 2 menotte le poignet gauche du plaignant, et celui-ci continue de se débattre. L’AI no 1 informe le répartiteur au sujet de la lutte avec le plaignant et dit que tout n’est pas en ordre. L’AI no 1 ordonne au plaignant de laisser tomber la pipe en verre qu’il tient dans sa main. Le plaignant refuse et continue de résister.
Vers 16 h 8, des agents supplémentaires arrivent. Les agents maîtrisent le plaignant et le menottent, les mains derrière le dos.
Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assistée par ordinateur
Le 15 août 2025, à 15 h 40, le TC, un agent de sécurité d’une succursale de la LCBO située sur la route Brimley, à Scarborough, appelle le 9-1-1. Il signale un vol et une agression, et fournit une description du suspect, un homme, et indique dans quelle direction il est parti.
À 15 h 53, l’information concernant l’appel au 9-1-1 est transmise aux agents.
À 16 h 3, on demande à l’AI no 1 et l’AI no 2 de répondre à l’appel. Ils trouvent l’homme – le plaignant – à l’arrière d’une propriété dans le secteur de l’avenue Eglinton Est et de la route Brimley. Ils signalent qu’ils luttent avec le plaignant et demandent l’aide d’agents supplémentaires. Ils signalent également qu’une arme à impulsions a été déployée.
À 16 h 7, l’un des agents signale qu’ils sont toujours en train de lutter avec le plaignant.
À 16 h 8, une agente indique que les agents luttent encore avec le plaignant et que celui-ci n’est toujours pas menotté.
À 16 h 10, on demande l’intervention des services médicaux d’urgence, car le plaignant saigne à cause d’une pipe en verre cassée qu’il tenait dans ses mains. On ajoute que deux agents ont également subi des coupures causées par la pipe en verre cassée.
L’AI no 1 informe ensuite le répartiteur qu’il a déployé deux cartouches de son arme à impulsions et que l’AI no 2 a déployé une cartouche de la sienne.
À 16 h 32, les services médicaux d’urgence transportent le plaignant à l’Hôpital général de Scarborough.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPT entre le 18 août 2025 et le 8 octobre 2025 :
- données sur le déploiement des armes à impulsions;
- notes des agents témoins;
- liste des agents concernés;
- rapport d’incident général;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications;
- enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention;
- politiques du SPT en matière d’arrestation et d’utilisation d’armes à impulsions.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Scarborough le 8 septembre 2025.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique leurs notes concernant l’incident.
Dans l’après-midi du 15 août 2025, le SPT a reçu un appel au 9-1-1 d’une succursale de la LCBO située sur la route Brimley. L’agent de sécurité du magasin avait appelé la police pour signaler qu’un homme avait volé de l’alcool. L’agent de sécurité a fourni une description du suspect et indiqué dans quelle direction il l’avait vu partir.
On a confié à l’AI no 1 et l’AI no 2 la tâche de répondre à l’appel. Ils ont trouvé un homme correspondant à la description du suspect – le plaignant – au bas d’un escalier menant à un appartement au sous-sol, à l’arrière d’une propriété située dans le secteur de l’avenue Eglinton Est et de la route Brimley. Les agents ont dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation et lui ont ordonné de remonter au niveau du sol. Le plaignant a monté quelques marches et a commencé à protester en disant « ce n’était pas moi ». Les agents ont continué à ordonner au plaignant de monter et l’ont saisi lorsqu’il a refusé de coopérer.
Une longue lutte s’en est suivie entre les agents et le plaignant dans la cage d’escalier. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont lutté avec le plaignant pour tenter de le porter au sol. N’y parvenant pas, les agents se sont momentanément éloignés du plaignant pour déployer leur arme à impulsions. Les décharges ont semblé causer de la douleur au plaignant, mais ne l’ont pas immobilisé. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont continué de lutter avec le plaignant, lui donnant une série de coups de poing et de jambe à la tête et au torse. Néanmoins, ils n’ont pas réussi à maîtriser suffisamment le plaignant pour placer ses bras derrière son dos. L’AT no 1 et l’AT no 2 sont arrivés sur les lieux et se sont joints à la lutte. Même si le plaignant était coincé entre l’escalier et les agents, il parvenait à empêcher ces derniers de ramener ses bras derrière son dos. D’autres agents sont arrivés sur les lieux, et le plaignant a été traîné depuis la cage d’escalier jusqu’au sol et menotté.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation et on a déterminé qu’il souffrait de rhabdomyolyse.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 334, Code criminel – Punition du vol
334 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :
a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par les agents du SPT le 15 août 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI no 1 et l’AI no 2 avaient des raisons d’arrêter le plaignant pour vol, aux termes de l’alinéa 334b) du Code criminel. Le plaignant correspondait à la description de l’homme ayant commis un vol à la succursale de la LCBO située dans les environs.
En ce qui concerne la force employée par la police lors de l’arrestation du plaignant, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle n’était pas justifiée. Le plaignant a refusé de se soumettre à son arrestation et s’est ensuite débattu contre les efforts des agents qui tentaient de le menotter, les mains derrière le dos. Dans ces circonstances, les agents étaient en droit de tenter de le porter au sol, ce qui leur permettrait de mieux gérer toute résistance persistante de la part du plaignant. Le plaignant a été en mesure d’empêcher les agents de le porter au sol et de résister vigoureusement. La décision des agents d’intensifier leur force en frappant le plaignant et en utilisant des armes à impulsions était également logique étant donné qu’ils n’avaient pas réussi à maîtriser le plaignant. Il était évident que les agents n’arriveraient pas à maîtriser suffisamment le plaignant pour le menotter jusqu’à ce que d’autres agents arrivent sur les lieux et parviennent à le maîtriser grâce à leur nombre. Dans ce dossier, malgré qu’il soit regrettable que le plaignant ait subi des blessures graves probablement causées par les décharges d’armes à impulsions, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que ses blessures ont été causées par un recours à la force excessif et illégal de la part des agents impliqués.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles contre l’un ou l’autre des agents impliqués dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 4 décembre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) La rhabdomyolyse est un état dans lequel les muscles squelettiques endommagés se décomposent rapidement. Certains produits de la dégradation musculaire, comme la protéine myoglobine, sont nocifs pour les reins et peuvent provoquer une insuffisance rénale aiguë. (Source : Wikipedia) [Retour au texte]
- 3) Les armes à impulsions que l'AI no 1 et l'AI no 2 avaient en leur possession étaient des modèles Taser 7. Toutes les cartouches déployées lors de cet incident étaient des cartouches « Live 12 ». Une cartouche « Live 12 » est conçue pour être efficace à des distances aussi proches que 1,22 mètre. Les fils de cette cartouche mesuraient 7,6 mètres. [Retour au texte]
- 4) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.