Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PVI-302
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves d’un homme de 23 ans.
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 31 juillet 2025, à 19 h 24, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES et lui a transmis les renseignements suivants.
Le 31 juillet 2025, à 12 h 54, l’équipe de la Brigade de recherche des fugitifs (BREF) surveillait un homme, le plaignant, qui conduisait une moto [une Suzuki GSR600 bleue]. Le plaignant était recherché pour diverses infractions, notamment avoir fui la police, conduite dangereuse d’un véhicule, violence à l’égard d’un partenaire intime et profération de menaces. La surveillance du plaignant a commencé dans le secteur du boulevard Coronation et du chemin Bath, à Kingston. Le plaignant a ensuite été aperçu en train d’entrer dans le stationnement d’un centre commercial situé au 40574, chemin Bath. L’un des agents de la BREF, l’agent impliqué (AI), qui se trouvait au volant d’une camionnette Ford F?150, a suivi le plaignant dans le stationnement. La BREF avait l’intention de procéder à l’arrestation du plaignant s’il garait sa moto ou de poursuivre la surveillance s’il continuait à circuler. À un moment donné, le plaignant s’est retourné pour regarder la camionnette, qui a dévié sur la gauche, puis il a démarré en trombe. L’AI est demeuré dans le stationnement. À 13 h 33, sur la route 33, en aval du stationnement du centre commercial, le plaignant est entré en collision avec le côté conducteur d’un véhicule qui tournait à gauche. La conductrice du véhicule n’a pas été blessée, mais le plaignant, quant à lui, a subi de nombreuses blessures. Au moment de la communication avec l’UES, le plaignant se trouvait aux soins intensifs de l’Hôpital général de Kingston, où on lui avait diagnostiqué une fracture de la hanche et du bras.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/08/13 à 15 h 46
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/08/14 à 12 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 14 août 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 17 août 2025 et le 17 octobre 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 29 août 2025 et le 3 septembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en cause ont commencé à proximité d’un camion?restaurant qui se trouvait dans le stationnement du parc Lakeview, au 4574, chemin Bath, à Amherstview, et se sont poursuivis dans le stationnement et en direction de l’est sur le chemin Bath, pour se terminer à l’intersection du chemin Bath et de l’avenue Sherwood et dans les environs.
Éléments de preuves médicolégaux
Examen par l’UES de l’enquête de la Police provinciale de l’Ontario sur la collision
Un reconstitutionniste de l’UES a examiné le dossier d’enquête de la Police provinciale de l’Ontario sur l’accident, y compris le fichier de données techniques d’enquête sur la collision et la reconstitution, et a confirmé les conclusions suivantes.
La collision s’est produite vers 13 h 30, le 31 juillet 2025, à l’intersection du chemin Bath [également connu sous le nom de route 33] et de la promenade Westfield, dans la collectivité d’Amherstview, dans le canton de Loyalist. La route se compose d’une voie en direction de l’est et d’une voie en direction de l’ouest. La limite de vitesse affichée à cet endroit est de 60 km/h. Le plaignant conduisait une moto en direction de l’est à grande vitesse. Devant le plaignant, une femme conduisant une Chrysler 300 a ralenti sur la voie est pour effectuer un virage à gauche. Plusieurs voitures avaient ralenti derrière elle.
Le plaignant s’est donc engagé sur la voie ouest et a dépassé les voitures qui avaient ralenti en direction de l’est. Alors que la femme effectuait un virage à gauche, la moto est entrée violemment en collision avec le coin arrière gauche de la voiture Chrysler. Le plaignant a été éjecté de sa moto et projeté au?dessus de la voiture Chrysler. Son casque s’est détaché et le plaignant est retombé sur la chaussée. Il a été grièvement blessé lors de la collision.
Avant la collision, le plaignant avait interagi avec des policiers de la BREF de la Police provinciale de l’Ontario. Cette interaction a eu lieu au parc Lakeview, au 4574, chemin Bath. Les policiers étaient en civil et conduisaient des véhicules banalisés. Le plaignant s’est enfui à grande vitesse sur sa moto, en direction de l’est sur le chemin Bath. La collision s’est produite à environ 1,2 kilomètre à l’est du lieu de l’interaction.
Les policiers ayant participé à l’interaction initiale avec le plaignant dans le parc ont été vus sur la vidéo de surveillance arrivant sur les lieux de la collision 55 secondes après l’impact.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la Police provinciale de l’Ontario
Le 31 juillet 2025, vers 13 h 28, le TC no 2 a communiqué avec la police pour signaler qu’une moto bleue était entrée dans le parc Lakeview à partir du chemin Bath avant de faire demi?tour, et qu’une camionnette Ford F?150 noire avait tenté de percuter le motocycliste. Sur l’enregistrement de l’appel, on peut entendre une femme [la TC no 1] en arrière?plan informer le TC no 2 que le conducteur de la camionnette était un agent de police en civil qui poursuivait un individu recherché. Le TC no 2 a rapporté que la camionnette avait tenté de bloquer la moto, qui s’est ensuite enfuie en direction de l’est sur le chemin Bath. La camionnette a ensuite quitté le stationnement également.
Vers 13 h 32, une femme a communiqué avec la Police provinciale de l’Ontario pour signaler qu’une moto bleue était entrée en collision avec une voiture dans le secteur d’Amherstview, sur le chemin Bath, à l’est de l’avenue Sherwood. Elle a remarqué une importante présence policière sur les lieux et a décrit le motocycliste comme conduisant de façon erratique. Elle a vu des véhicules de police noirs à faible visibilité, dont les gyrophares étaient activés, s’approcher par l’arrière[3].
Vers 13 h 34, le répartiteur des services médicaux d’urgence (SMU) a communiqué avec le répartiteur de la Police provinciale de l’Ontario pour confirmer le signalement d’un accident de motocyclette sur le chemin Bath. Le répartiteur de la Police provinciale a indiqué qu’aucun appel concernant une collision n’avait été reçu à ce moment?là, mais qu’un civil avait signalé qu’une Ford F?150 noire tentait d’intercepter une motocyclette bleue dans un parc, en mentionnant qu’un agent en civil était à la poursuite d’une personne recherchée. Le répartiteur des SMU a indiqué que le motocycliste conduisait de manière erratique avant d’entrer en collision avec un autre véhicule à l’angle du chemin Bath et de la promenade Westfield. Les SMU ont également confirmé que des agents étaient sur place pour prodiguer les premiers soins au motocycliste. Pendant l’appel, le répartiteur de la Police provinciale de l’Ontario a indiqué qu’un appel connexe venait d’être enregistré et que des agents étaient en route.
Vers 14 h 49, un sergent du Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) s’est entretenu avec le sergent présent sur les lieux afin de clarifier les circonstances de l’incident. Le sergent sur les lieux a indiqué que les membres de l’équipe de la BREF avaient été déployés à environ deux kilomètres du lieu de l’accident, pour effectuer de la surveillance dans un parc près d’un camion?restaurant. Une moto est entrée dans le parc, puis a fait demi?tour et est repartie à grande vitesse. Les agents de la BREF ne se sont pas lancés à sa poursuite; ils ont observé le motocycliste prendre la fuite et l’ont suivi plus tard en respectant la limite de vitesse. Peu de temps après, le motocycliste a été impliqué dans un accident. Aucun gyrophare n’a été allumé et aucune poursuite n’a eu lieu. Le sergent sur place a indiqué que le suspect ne savait peut?être pas que des agents étaient présents. Le sergent du CCPP a noté la fermeture de la route et a demandé qu’un sergent de la circulation supervise l’enquête afin de s’assurer que tous les aspects sont couverts. Le sergent sur les lieux a indiqué que le motocycliste avait subi une fracture du bras, une lacération et de multiples abrasions, et qu’il était transporté à l’Hôpital général de Kingston par les SMU. Quatre à cinq membres de la BREF participaient à cette opération.
Le sergent du CCPP a ensuite informé le sergent des Services régionaux et circulation de la possibilité que le suspect ait identifié les agents, en se référant à des renseignements selon lesquels le suspect aurait tenté de remettre un sac à un civil. Le sergent du CCPP a insisté sur l’importance de confirmer tous les détails et de veiller à ce que les actions des agents soient correctement consignées. L’agent de liaison de l’UES de la Police provinciale devait être avisé.
Vidéo – Magasin de détail – 4507, chemin Bath
Le 31 juillet 2025, à 13 h 27 min 01 s, le plaignant, qui conduisait une moto, est entré dans le champ de la caméra alors qu’il roulait à grande vitesse en direction de l’est sur le chemin Bath. La moto est sortie du champ de la caméra environ deux secondes plus tard.
À 13 h 27 min 14 s, un véhicule banalisé noir de la police, que l’on pense être conduit par l’AT no 2, est apparu dans le champ de la caméra, circulant en direction de l’est sur le chemin Bath à une vitesse proche de la limite affichée de 60 km/h. Le véhicule est sorti du champ de la caméra environ trois secondes plus tard.
À 13 h 27 min 42 s, une camionnette Ford F?150 noire [que l’on pense être conduite par l’AI] est entrée dans le champ de la caméra, circulant en direction de l’est sur le chemin Bath. Le véhicule est sorti du champ de la caméra environ trois secondes plus tard.
Vidéo – Station?service – 4495, chemin Bath
Les enregistrements ne sont pas horodatés.
À la sixième seconde, la moto du plaignant entre dans le champ de la caméra, roulant à vive allure en direction de l’est sur la voie ouest du chemin Bath. Environ deux secondes plus tard, la moto entre en collision avec l’arrière d’une Chrysler 300 qui effectuait un virage à gauche sur le chemin Bath. Le plaignant est projeté par?dessus le véhicule et atterrit sur le trottoir près de la bordure nord, au nord?est du véhicule. On le voit ensuite en position assise sur la chaussée. Sur les images, aucun véhicule, de police ou autre, n’est vu en train de poursuivre le plaignant.
À la vingt?septième seconde, le véhicule noir banalisé de l’AT no 2 entre dans le champ de la caméra. Environ 15 secondes plus tard, on voit l’AT no 2 immobiliser son véhicule, face au nord, du côté est du lieu de la collision pour bloquer la circulation en direction de l’ouest sur le chemin Bath.
Après 51 secondes, on voit les autres membres de l’équipe de la BREF arriver sur les lieux de la collision et garer leurs véhicules face à l’est, sur la voie du chemin Bath en direction de l’ouest.
Images de la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale – Agent de la Police provinciale
Le 31 juillet 2025, à 13 h 39 min 36 s, un agent de la Police provinciale de l’Ontario se rend sur les lieux, les gyrophares et sa sirène étant activés.
À 13 h 48 min 13 s, l’agent arrive et contrôle la circulation à l’intersection du chemin Bath et de l’avenue Sherwood.
À 13 h 48 min 45 s, l’AI s’approche de la fenêtre du côté passager du VUS de l’agent de la Police provinciale et un bref échange a lieu. L’AI demande si l’agent de la Police provinciale connait le plaignant. L’agent de la Police provinciale répond par la négative, soulignant que son détachement est situé à Napanee. L’AI précise que les agents n’avaient pas poursuivi le plaignant, mais qu’ils tentaient de le localiser. Il ajoute que le plaignant avait subi des blessures importantes et qu’il était transporté à l’Hôpital général de Kingston, bien qu’il soit cohérent et capable de communiquer. Les agents discutent ensuite de la fermeture du chemin Bath.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants de la Police provinciale entre le 18 août 2025 et le 2 septembre 2025 :
- rapport d’incident général et rapports d’incident supplémentaires;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications;
- rapport de collision, rapport de reconstitution et fichier de données d’enquête;
- affectations de la BREF;
- liste des agents concernés;
- quatre déclarations de témoins civils;
- notes de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 1 et de l’AT no 4;
- photographies des lieux;
- séquence vidéo d’une station?service;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 17 août 2025 et le 2 septembre 2025 :
- photographies des lieux prises par des témoins civils;
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Kingston;
- séquence vidéo d’une station?service;
- séquence vidéo d’un magasin de détail.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.
Dans l’après?midi du 31 juillet 2025, une équipe de la BREF de la Police provinciale était à la recherche du plaignant. Ce dernier faisait l’objet de mandats d’arrêt pour plusieurs infractions, dont la profération de menaces et une interdiction de conduire un véhicule. L’équipe en civil, au volant de véhicules banalisés, a suivi le plaignant jusqu’au stationnement du parc Lakeview. Le plaignant conduisait une moto bleue.
Le plaignant s’est arrêté devant un camion?restaurant pour commander un repas lorsqu’une camionnette noire s’est arrêtée devant lui. Le plaignant a accéléré pour contourner la camionnette et s’est engagé dans la voie du chemin Bath en direction de l’est. Il a continué à rouler à vive allure en direction de l’est, s’engageant sur la voie ouest pour dépasser les véhicules plus lents. À l’approche de l’intersection de la promenade Westfield, à environ 1,2 kilomètre de l’endroit où il est sorti du parc, le plaignant a heurté l’arrière d’un véhicule circulant en direction de l’est et tournant à gauche à l’intersection. Le plaignant a été éjecté de sa moto et s’est immobilisé dans un fossé à l’est du lieu de la collision.
L’AI conduisait la camionnette noire. Lorsque la moto est passée devant lui, l’agent a fait demi?tour dans le stationnement, a parlé brièvement à une femme près du camion?restaurant et est sorti du stationnement en direction de l’est sur le chemin Bath.
L’AT no 2, également membre de l’équipe de la BREF, a été le premier policier à arriver sur les lieux de la collision, environ 20 secondes après qu’elle se soit produite. L’AI est arrivé sur les lieux environ 24 secondes plus tard.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves, notamment des fractures et des lacérations multiples. L’automobiliste qui conduisait le véhicule tournant à gauche n’a pas été blessé gravement.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé dans une collision automobile à Amherstview le 31 juillet 2025. Les agents de la Police provinciale ayant tenté d’appréhender le plaignant quelques instants avant l’accident, l’UES a été informé de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les preuves, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.
L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle?ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’AI était dans son droit lorsqu’il a tenté d’arrêter et d’appréhender le plaignant. Il était membre de la BREF de la Police provinciale et participait à une opération de surveillance légale visant à procéder à l’arrestation du plaignant.
Il est également évident que l’AI s’est comporté avec diligence et le souci de la sécurité du public lors de sa brève interaction avec le plaignant. L’agent n’a pas accéléré après le plaignant lorsqu’il s’est enfui du stationnement du parc Lakeview. C’était une décision sage et prudente étant donné que le plaignant conduisait une moto et roulait de manière imprudente sur le chemin Bath. En fait, l’AI et les autres agents se trouvaient loin derrière le plaignant lorsque celui?ci a percuté l’arrière d’un véhicule qui effectuait un virage à gauche. Au vu de ce dossier, bien que la présence de l’AI dans le stationnement ait pu être à l’origine de la fuite du plaignant sur le chemin Bath, sa conduite n’a pas contribué à la collision d’une manière susceptible d’entraîner une responsabilité criminelle.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Date : 4 décembre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
- 3) La femme a par la suite informé les enquêteurs de l’UES que ni elle ni son mari n’avaient vu de véhicules de police, marqués ou non, poursuivre la moto à aucun moment. Ils ont simplement été surpris que des véhicules de police banalisés soient arrivés sur les lieux si rapidement après la collision. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.