Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-314

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales («l’UES» ou «l’Unité») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), «agents» s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une «blessure grave» qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une «blessure grave» désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 31 ans (le «plaignant»).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 14 août 2025, à 20 h 48, l’agent impliqué (AI) no 1 du Service de police de Barrie (SPB) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

D’après les renseignements fournis par l’AI no 1, le 14 août 2025, vers 2 h 15, le plaignant s’est présenté au poste du SPB et s’est livré lui-même à la police dans le cadre de mandats d’arrêt non exécutés pesant contre lui. Lors du processus de mise en détention, le plaignant a indiqué qu’il avait ingéré des pilules. Il était lucide et cohérent, mais avait de l’écume à la bouche. Il a été placé dans une cellule pour détenus à risque élevé afin que ses signes vitaux soient surveillés de près. Lorsque l’avocat de service a appelé, le plaignant a refusé de lui parler au téléphone. À l’heure de son audience de mise en liberté sous caution, le plaignant a de nouveau refusé de quitter sa cellule. Il a été renvoyé sous garde en attendant d’être transporté dans un centre de détention. Vers 17 h 30, l’agent spécial chargé des détenus est venu jeter un coup d’œil sur le plaignant et lui a frictionné le sternum. Le plaignant n’a pas réagi normalement. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont donc été appelés. Il a été transporté à l’Hôpital Royal Victoria (HRV) et admis à l’unité de soins intensifs pour une surdose.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 août 2025 à 22 h 1

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 août 2025 à 22 h 26

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée («plaignant») :

Homme de 31 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 17 août 2025.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 7 septembre 2025.

Témoins employés du service (TES)

TES no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

TES no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les témoins employés du service ont participé à des entrevues le 7 septembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans une cellule dotée de capteurs biométriques[2], dans le bloc cellulaire du quartier général du SPB, au 100, rue Fairview, à Barrie. L’équipe des sciences judiciaires de l’UES s’est rendue sur les lieux et les a examinés.

Salle de bain avec lavabo et bancLe contenu généré par l'IA peut être incorrect.

Photo — Cellule dotée de capteurs biométriques

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Images captées par une caméra d’intervention du SPB

Le 14 août 2025, vers 2 h 13, l’AT s’approche du plaignant dans le hall d’entrée d’un poste de police. Le plaignant est en pleurs et semble désemparé. Il indique qu’il doit prendre des médicaments, se lève de sa chaise et se dirige vers une rangée de chaises au centre du hall d’entrée. L’AT lui demande de quels médicaments il s’agit et lui dit qu’il n’a pas le droit de prendre les médicaments avant qu’il sache de quoi il s’agit. Le plaignant se penche [on sait maintenant qu’il fouillait dans un sac sur le sol] et un agent spécial lui demande de quel médicament il s’agit. Il répond qu’il s’agit de Seroquel, d’antibiotiques et d’une autre substance dont on ne peut discerner le nom sur l’enregistrement. Le plaignant se lève, faisant dos à l’AT, et porte sa main gauche à sa bouche [on croit qu’il a ingéré une ou plusieurs substances inconnues]. Les agents lui passent les menottes, le placent en état d’arrestation et l’escortent jusqu’au bloc cellulaire.

Images provenant du hall d’entrée du SPB

Le 14 août 2025, à 1 h 47, le plaignant entre dans le hall d’entrée et s’approche du comptoir des services au public. Il est chancelant et a de la difficulté à se tenir droit. Il s’éloigne du comptoir, marche et arpente le hall d’entrée, s’asseyant de temps à autre pour fouiller dans un sac. Il sort des objets inconnus de son sac et les pose sur une chaise à côté de lui. Il manipule les objets à plusieurs reprises et amène sa main à sa bouche.

Vers 2 h 13, l’AT et un agent spécial s’approchent de lui.

Images provenant du bloc cellulaire du SPB

Vers 2 h 15, le 14 août 2025, l’AT et un agent spécial escortent le plaignant jusqu’au bloc cellulaire et l’amènent devant l’AI no 1. L’AI no 1 demande au plaignant s’il prend des médicaments ou des drogues illicites. Sa réponse est inaudible. L’AT avise l’AI no 1 que le plaignant a pris des comprimés, mais qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait. Le plaignant indique qu’il a ingéré cinq ou six comprimés. Les agents le fouillent, puis le placent dans une cellule.

Enregistrements de communications du SPB

Le 14 août 2025, vers 17 h 42, un homme [que l’on croit être le TES no 1] téléphone au centre de communication du SPB, indique qu’il a des inquiétudes au sujet du plaignant et demande que les services médicaux d’urgence (SMU) soient appelés. Le plaignant devait comparaître à son audience de mise en liberté sous caution, mais il est incapable de sortir de sa cellule. Le TES no 1 lui a frictionné le sternum et a réussi à le faire asseoir. Il gargouille, est incohérent et ne répond pas.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPB entre le 14 août 2025 et le 7 septembre 2025 :

  • Noms et rôles des agents de police et des membres civils concernés
  • Rapport d’incident général
  • Rapport d’arrestation
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements de communications
  • Enregistrements captés par une caméra d’intervention
  • Images de la détention
  • Notes — AT, TES no 1 et TES no 2
  • Mandat de renvoi d’un prisonnier
  • Politiques — Unité des enquêtes spéciales; fouilles à nu et examen des cavités corporelles; fouilles des personnes; soin aux détenus et surveillance; attribution des cellules et processus relatifs aux cellules

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 25 août 2025, le HRV a fourni à l’UES le dossier médical du plaignant.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES — laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et des membres du service de police chargés de le surveiller durant sa détention, et des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident —, dresse le portrait suivant des événements. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.

Dans les premières heures du 14 août 2025, le plaignant s’est rendu au poste du SPB pour se livrer à la police, car des mandats d’arrêt pesaient contre lui. Il avait fumé du crack et ingéré une quantité de drogues autres. L’AT a rencontré le plaignant et l’a placé en état d’arrestation sans incident. Il a fouillé le plaignant, puis l’a escorté jusqu’à l’aire de mise en détention.

Le plaignant a été amené devant l’AI no 1. L’agent a été informé que le plaignant avait consommé du crack et une quantité de médicaments inconnus. Le plaignant a été fouillé à une autre reprise et placé en cellule. Peu après, il a été extrait de la cellule et placé dans une cellule dotée de capteurs biométriques. Il était environ 2 h 40.

Le TES no 1 était chargé de surveiller le plaignant pendant le reste du quart de nuit. L’agent a procédé à des contrôles réguliers du plaignant et l’a escorté à deux reprises hors de sa cellule : une fois pour qu’il parle avec l’avocat de service et une autre fois pour que l’on prenne ses empreintes digitales et ses photos.

Vers 5 h 15, la TES no 2 a relevé le TES no 1. Par la suite, elle est venue jeter un coup d’œil sur le plaignant à intervalles réguliers. Le plaignant a dormi pendant la majeure partie de cette période. Vers 12 h 40, puis vers 13 h 17, la TES no 2 et l’AI no 2, qui avait relevé l’AI no 1 pour le quart de jour, sont entrés dans la cellule du plaignant pour tenter de le tirer de son sommeil. Ils n’ont pas réussi à le réveiller, mais il a ouvert les yeux et a émis des sons. À chacune de ces occasions, l’AI no 2 a indiqué qu’il n’avait pas d’inquiétudes immédiates pour le bien-être du plaignant, mais a demandé à la TES no 2 de garder un œil sur lui. La dernière fois que la TES no 2 est venue jeter un coup d’œil sur le plaignant, avant de terminer son quart de travail, il était environ 16 h 30. Le plaignant semblait dormir.

Le TES no 1 a repris son service vers 17 h. Ayant été informés par la TES no 2 qu’ils avaient eu du mal à réveiller le plaignant pendant la nuit, le TES no 1 et un autre agent spécial sont entrés dans sa cellule pour vérifier comment il se portait, mais ils n’ont pas réussi à le réveiller. Lorsqu’ils ne sont pas parvenus à réveiller le plaignant vers 17 h 40, le TES no 1 a prévenu l’AI no 1. Les SMU ont été appelés et des ambulanciers paramédicaux sont arrivés.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une surdose par polypharmacie.

Dispositions législatives pertinentes

Article 215 du Code criminel — Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la
sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 14 août 2025, le plaignant a eu une urgence médicale alors qu’il se trouvait dans une cellule du SPB. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle les agents qui avaient la responsabilité générale des détenus durant la période de détention du plaignant — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec le problème médical qui a touché le plaignant.

Les infractions possibles dans cette affaire sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Pour engager la responsabilité dans ces deux infractions, il faut démontrer plus qu’un simple manque de diligence. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction repose sur une conduite encore plus grave qui témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour prouver une telle infraction, il faut démontrer que la négligence constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’un ou l’autre des agents impliqués n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir mis la vie du plaignant en danger ou avoir contribué à son problème médical, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

La légalité de l’arrestation et de la détention du plaignant n’est pas en cause dans cette affaire. Le plaignant s’était lui-même livré à la police, sachant qu’il faisait l’objet de mandats d’arrêt.

Quant à l’attention portée au plaignant dans les cellules de la police pour assurer son bien?être, je suis convaincu que ses gardiens ont fait preuve d’une diligence et d’une considération adéquates. Des personnes sont venues jeter un coup d’œil sur le plaignant à intervalles réguliers et il semblait bien aller. Il avait été placé dans une cellule dotée de capteurs biométriques. Ces capteurs n’ont émis aucune alerte pendant toute la durée de sa détention. Bien que les agents n’aient pas réussi à réveiller le plaignant à 12 h 40 et à 13 h 17 lorsqu’ils sont entrés dans sa cellule, le plaignant n’était pas complètement inconscient : il a ouvert les yeux et a émis des sons lorsque les agents ont essayé de le réveiller. Lorsqu’il a constaté que le plaignant était encore somnolent à 17 h, l’AI no 1 a judicieusement pris des dispositions pour que les SMU soient appelés. Sur la base de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que le degré de diligence dont les agents ont fait preuve envers le plaignant pendant sa détention constituait un écart marqué par rapport à la norme raisonnable, et encore moins un écart marqué et important.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre les agents impliqués dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 4 décembre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Un capteur biométrique dans une cellule de police est un système sans contact qui surveille les signes vitaux d’une personne, comme la fréquence cardiaque et la respiration, afin de détecter toute urgence médicale. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.