Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-157
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 20 ans (plaignant).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 20 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 29 juin 2020, à 21 h 8, le Service de police de Barrie a signalé qu’un homme de 20 ans avait subi une blessure grave durant une interaction avec des membres du Service de police de Barrie dans les circonstances qui suivent.Le 29 juin 2020, à 15 h 42, des agents du Service de police de Barrie se sont rendus à une adresse sur Courtney Crescent après avoir reçu un appel concernant un cas de violence familiale. À leur arrivée, ils sont allés à la rencontre des ambulanciers, qui ont indiqué qu’un homme [maintenant identifié comme le plaignant] avait sauté d’un balcon à l’arrière de la maison. Les agents ont trouvé le plaignant sur le sol, qui se plaignait de douleur au pied. Le plaignant a été arrêté et conduit en ambulance au Centre régional de santé Royal Victoria, où les médecins ont établi qu’il s’était fracturé un os du pied. Ils lui ont fait un plâtre et lui ont dit de consulter un spécialiste une semaine plus tard. Le voisin du plaignant, le témoin civil (TC) no 1, a vu le plaignant sauter du balcon.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Plaignant
Homme de 20 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevueTC no 2 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaireAT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinéesÉléments de preuve
Les lieux
Les lieux n’ont pas été préservés ni inspectés par des membres de l’UES. Les déclarations des témoins et les photos du Service de police de Barrie ont suffi à identifier la résidence de Courtney Crescent comme une maison simple à deux étages dans un quartier exclusivement résidentiel. Il s’agissait d’un bâtiment en brique d’un modèle communément appelé maison à mi-étages avant et arrière. Les photos du service de police montraient les lieux de l’incident, y compris un balcon fixé à l’arrière de la maison. Celui-ci était en bois et à une certaine hauteur par rapport au sol. Il n’y avait pas d’escalier permettant d’y monter à partir du sol ou d’en descendre.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Vidéo de l’entrevue du Service de police de Barrie
La vidéo montrait la partie inférieure de la jambe gauche du plaignant, qui était recouverte d’un plâtre. Six minutes après le début de l’enregistrement vidéo, l’AT no 7 a demandé au plaignant comment il s’était fracturé le pied. Celui-ci a répondu que cela s’était produit lorsqu’il avait été plaqué par la police. Il a cependant convenu que, avant le placage, il avait sauté sur le sol à partir d’un balcon. Lorsqu’on lui a demandé si, selon lui, sa blessure pouvait résulter du saut, il a répondu qu’il ne croyait pas que c’était le cas puisqu’il allait bien par la suite au point de courir.
Enregistrements des communications de la police
Enregistrement de l’appel au 911
Messages radio
Vers 15 h 57, l’agent a signalé dans une autre communication par radio qu’un homme était sous garde.
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Barrie :- le rapport d’arrestation;
- le rapport d’arrestation du plaignant;
- les enregistrements des communications;
- le sommaire de l’entrevue du Service de police de Barrie avec le plaignant;
- le sommaire de l’entrevue du Service de police de Barrie avec un civil;
- le sommaire de l’entrevue du Service de police de Barrie avec le témoin civil no 1;
- le rapport des contacts avec le Service de police de Barrie concernant un deuxième civil;
- les photos des lieux du Service de police de Barrie;
- la vidéo de l’entrevue du Service de police de Barrie avec le plaignant;
- le dossier de garde;
- les détails de l’événement;
- le sommaire de l’entrevue avec un troisième civil;
- les notes de l’AI;
- les notes de tous les AT;
- le résumé de l’incident;
- la procédure relative à l’arrestation;
- la procédure relative à la maîtrise des prisonniers et des soins à prodiguer à ceux-ci.
Éléments obtenus d’autres sources
En plus des éléments reçus du Service de police de Barrie, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :- le rapport d’incident des services ambulanciers – TC no 2;
- le rapport d’incident des services ambulanciers – ambulancier;
- les dossiers médicaux du plaignant.
Description de l’incident
Malgré les divergences entre les déclarations des témoins interrogés par l’UES, notamment le plaignant, l’AI et des témoins civils, les éléments de preuve sont assez clairs pour pouvoir tirer des conclusions sur la responsabilité criminelle. Dans l’après-midi du 29 juin 2020, des agents ont été dépêchés à la suite d’un appel signalant un incident de violence familiale à une résidence de Courtney Crescent. Une voisine avait appelé la police parce qu’elle avait entendu une femme crier dans la maison. La femme avait dit avoir besoin d’aller à l’hôpital et avait accusé un homme de lui faire du mal, ce à quoi l’homme avait répondu : [Traduction] « [Je] ne peux pas. »
Le plaignant a sauté au sol à partir du balcon du deuxième étage à l’arrière de la maison, puis il s’est rendu à la clôture de grillage séparant la maison de Courtney Crescent de la résidence voisine, du côté est.
L’AI a été le premier agent à arriver sur place. Il a immédiatement été dirigé vers l’arrière de la résidence par un ambulancier, soit le TC no 2, arrivé avant. L’AI s’est mis à courir entre les maisons de Courtney Crescent et il a plaqué le plaignant au sol. En quelques instants à peine, l’AI a réussi à menotter le plaignant et à le mettre sous garde.
Des éléments de preuve entrent en contradiction en ce qui concerne l’endroit où se trouvait le plaignant lorsque l’AI l’a attrapé. D’après une partie des éléments de preuve, ce serait au moment où le plaignant venait de poser un pied sur la clôture que l’AI lui aurait touché. Pour sa part, l’AI a indiqué, conformément à un autre élément de preuve, que le plaignant avait déjà traversé la clôture lorsqu’il a été rattrapé et plaqué au sol.
Le plaignant a sauté au sol à partir du balcon du deuxième étage à l’arrière de la maison, puis il s’est rendu à la clôture de grillage séparant la maison de Courtney Crescent de la résidence voisine, du côté est.
L’AI a été le premier agent à arriver sur place. Il a immédiatement été dirigé vers l’arrière de la résidence par un ambulancier, soit le TC no 2, arrivé avant. L’AI s’est mis à courir entre les maisons de Courtney Crescent et il a plaqué le plaignant au sol. En quelques instants à peine, l’AI a réussi à menotter le plaignant et à le mettre sous garde.
Des éléments de preuve entrent en contradiction en ce qui concerne l’endroit où se trouvait le plaignant lorsque l’AI l’a attrapé. D’après une partie des éléments de preuve, ce serait au moment où le plaignant venait de poser un pied sur la clôture que l’AI lui aurait touché. Pour sa part, l’AI a indiqué, conformément à un autre élément de preuve, que le plaignant avait déjà traversé la clôture lorsqu’il a été rattrapé et plaqué au sol.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le 29 juin 2020, le plaignant aurait subi une fracture du pied gauche vers le moment de son arrestation. L’AI est l’agent qui a procédé à l’arrestation et il a été identifié comme agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des éléments de preuve, je n’ai, à mon avis, pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. D’après l’information que l’AI avait reçue lorsqu’il avait été envoyé sur les lieux d’un incident de violence familiale en cours et ce qu’il a constaté sur place, qui donnait l’impression que le responsable de l’agression fuyait la police, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI n’avait pas de motifs légaux suffisants pour tenter d’arrêter le plaignant.
J’estime également que la force employée par l’AI pour procéder à l’arrestation, soit un placage en plein saut, ayant fait tomber le plaignant au sol, entrait dans les limites du droit criminel. Que le plaignant se soit trouvé d’un côté de la clôture ou de l’autre, le fait est qu’il s’enfuyait de la police au moment où il a été confronté par l’AI. Dans les circonstances, la tactique utilisée par l’AI semble avoir été un choix logique et il s’agissait d’un usage raisonnable de la force compte tenu que l’AI tentait de rattraper le plaignant, qu’il y avait une clôture sur les lieux et qu’il fallait intervenir rapidement pour mettre fin à la fuite du plaignant tout en prévenant toute autre résistance de sa part.
Il demeure difficile de déterminer si le placage a causé la blessure du plaignant ou y a contribué. Par ailleurs, des éléments de preuve portent à croire que la fracture du pied gauche a plus vraisemblablement été provoquée par le saut de trois à quatre mètres à partir du balcon arrière. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a pas d’éléments de preuve suffisants pour croire que l’AI a agi autrement que de manière tout à fait légale durant son interaction avec le plaignant, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : 16 novembre 2020
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. D’après l’information que l’AI avait reçue lorsqu’il avait été envoyé sur les lieux d’un incident de violence familiale en cours et ce qu’il a constaté sur place, qui donnait l’impression que le responsable de l’agression fuyait la police, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI n’avait pas de motifs légaux suffisants pour tenter d’arrêter le plaignant.
J’estime également que la force employée par l’AI pour procéder à l’arrestation, soit un placage en plein saut, ayant fait tomber le plaignant au sol, entrait dans les limites du droit criminel. Que le plaignant se soit trouvé d’un côté de la clôture ou de l’autre, le fait est qu’il s’enfuyait de la police au moment où il a été confronté par l’AI. Dans les circonstances, la tactique utilisée par l’AI semble avoir été un choix logique et il s’agissait d’un usage raisonnable de la force compte tenu que l’AI tentait de rattraper le plaignant, qu’il y avait une clôture sur les lieux et qu’il fallait intervenir rapidement pour mettre fin à la fuite du plaignant tout en prévenant toute autre résistance de sa part.
Il demeure difficile de déterminer si le placage a causé la blessure du plaignant ou y a contribué. Par ailleurs, des éléments de preuve portent à croire que la fracture du pied gauche a plus vraisemblablement été provoquée par le saut de trois à quatre mètres à partir du balcon arrière. Quoi qu’il en soit, comme il n’y a pas d’éléments de preuve suffisants pour croire que l’AI a agi autrement que de manière tout à fait légale durant son interaction avec le plaignant, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : 16 novembre 2020
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.