Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OSA-342

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EEXPLICATION DES CIRCONSTANCES ENTOURANT LA PUBLICATION DE RAPPORTS DU DIRECTEUR SUR DES AGRESSIONS SEXUELLES

En vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (UES), le directeur peut exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier un rapport du directeur portant sur une agression sexuelle qu’a subie une personne (ci-après dénommée le « plaignant »), lorsque les intérêts de la vie privée du plaignant à ne pas voir le rapport publié l’emportent clairement sur l’intérêt public à le faire, sous réserve d’une consultation préalable avec le plaignant.

Sans consentement du plaignant, l’UES a pour politique de ne pas publier le rapport du directeur, car elle craint que la diffusion de renseignements relatifs aux agressions sexuelles rapportées ne décourage davantage le signalement d’un crime déjà peu déclaré. De plus, une telle publication pourrait porter atteinte aux intérêts supérieurs des parties concernées en matière de vie privée, notamment ceux du plaignant.

Après avoir consulté le plaignant dans cette affaire, le directeur a décidé de publier le rapport, le plaignant ayant consenti à sa publication.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant une agression sexuelle alléguée à l’endroit d’une femme de 37 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 8 décembre 2020, à 16 h 48, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a communiqué avec l’UES pour signaler une allégation d’agression sexuelle. Le 8 décembre 2020, le Bureau des normes professionnelles du SPRW a reçu un rapport du personnel du Centre Vanier pour les femmes. Une détenue [on sait qu’il s’agissait de la plaignante] a révélé avoir été agressée sexuellement par un agent du SPRW au cours de son arrestation, le 29 novembre 2020. D’après les éléments de preuve recueillis, après son arrestation, la plaignante a été emmenée à l’aire de mise en détention, où une fouille à nu a été effectuée. Apparemment, la plaignante mettait trop de temps pour se déshabiller, ce qui aurait contrarié l’agent. Selon l’allégation rapportée, l’agent aurait alors retiré les vêtements de la plaignante de force et en aurait profité pour faire des attouchements non souhaités à l’endroit de celle-ci. Le SPRW a confirmé que la plaignante a été arrêtée le 29 novembre 2020 pour non respect des conditions qui lui avaient été imposées. Elle était détenue en vue de l’enquête sur le cautionnement au commissariat central du SPRW, à Kitchener. La plaignante s’était vu refuser la mise en liberté sous caution et se trouvait au Centre Vanier pour les femmes au moment où l’on a avisé l’UES de la situation. 
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 décembre 2020, à 18 h 13

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 décembre 2020, à 9 h 52

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 37 ans; a participé à une entrevue

La plaignante a participé à une entrevue le 10 décembre 2020.


Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le TC a participé à une entrevue le 14 décembre 2020. 

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’AI no 1 a participé à une entrevue à la fin de janvier 2021.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 8 janvier 2021.


Témoins employés du service (TEW)

TES no 1 A participé à une entrevue.
TES no 2 A participé à une entrevue.

Les témoins employés du service ont participé à des entrevues entre le 8 janvier et le 20 janvier 2021.


Retard dans l’enquête


Les entrevues avec les agents témoins et les témoins employés du service ont été retardées, car les témoins et/ou leurs avocats étaient en vacances ou en congé.

Une éclosion de COVID-19 ayant entraîné un congé pour l’un des témoins a occasionné un retard supplémentaire.

Éléments de preuve

Les lieux

Il s’agit de l’aire de mise en détention des installations de la division centrale du SPRW. L’endroit était muni de l’équipement nécessaire pour capter des enregistrements audio et vidéo.


Figure 1 – L’aire de mise en détention au commissariat de police. La porte verte, qu’on voit ouverte, mène à une salle de fouilles.

Figure 1 – L’aire de mise en détention au commissariat de police. La porte verte, qu’on voit ouverte, mène à une salle de fouilles.


Figure 2 – La salle de fouilles.

Figure 2 – La salle de fouilles.


Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

L’UES a obtenu les enregistrements audio et vidéo pertinents suivants :


Enregistrements de communications


Deux des enregistrements sont des appels téléphoniques au téléphoniste du 9 1 1, tandis que le troisième est un appel radio entre la répartitrice et les agents de police. Les enregistrements ne comprenaient pas d’horodatage. 


Appel no 1

Un homme a appelé le téléphoniste et a dit que [la plaignante] était en liberté sous caution et difficile à contrôler. Il a précisé qu’elle était saoule, alors qu’elle n’avait pas le droit de l’être. Il a demandé qu’un véhicule de police banalisé se rende à leur résidence. L’homme a dit que la plaignante était âgée d’une trentaine d’années, ajoutant qu’il allait rappeler dans une demi-heure.


Appel no 2

Lors de l’appel no 2, le même homme a appelé le téléphoniste et a mentionné qu’il appelait au sujet de la plaignante. Il a affirmé que cette dernière avait bu et qu’elle continuait de le faire. L’homme a ajouté que la plaignante habitait temporairement à sa résidence, mais elle était impossible à contrôler. Ensuite, une femme s’est mise à parler au téléphoniste, lui disant que la plaignante avait des problèmes de consommation d’alcool et de drogues, notamment de cannabis et de cocaïne. Elle a ajouté croire que le comportement de la plaignante était attribuable à la drogue. Elle a affirmé que pendant qu’elle cuisinait, elle avait vu la plaignante aspirer une substance verte ou noire par le nez, précisant qu’ils avaient alors demandé à celle-ci de partir, mais qu’elle avait refusé. La plaignante n’était pas censée consommer de l’alcool ou des drogues. Le téléphoniste a fait savoir que la police allait se rendre sur les lieux. 
 

Transmissions radio de la centrale


De la centrale à l’AT no 1 

La répartitrice a informé l’AT no 1 qu’un incident était en cours à la résidence d’une personne ayant appelé au 9 1 1. Elle a fait savoir qu’elle allait trouver une agente pour accompagner l’AT no 1 sur place. La répartitrice a affirmé qu’elle avait reçu un appel et que la personne souhaitait qu’on sorte la plaignante de sa résidence; la plaignante vivait au domicile de cette personne, mais elle n’était pas censée posséder ou consommer de l’alcool ou d’autres drogues.


Du commissariat à l’AT no 1 

L’agent a indiqué que tout était en ordre. 


De l’AI no 2 au commissariat

L’agente a indiqué qu’une femme se cognait la tête sur la cloison dans la voiture. L’AI no 2 a demandé à ce qu’un membre du personnel de l’aire des cellules vienne à sa rencontre à l’entrée des véhicules.


Vidéos de l’aire de mise en détention


Au début de chacune des vidéos de l’aire de mise en détention du 29 novembre 2020, l’horodatage affichait 17 h 56 min 00 s. 


Aire de mise en détention – Vue du mur est

À 17 h 56 min 50 s, la plaignante entre dans l’aire de mise en détention et se tient contre le mur, face au bureau de mise en détention. Elle était menottée les bras vers l’avant. L’AI no 2 accompagne la plaignante. Deux agents de police spéciaux se trouvent dans l’aire de mise en détention. À 4 min 48 s du début de la vidéo, l’AI no 2 retire les menottes de la plaignante. La plaignante parle et l’AI no 1, derrière le bureau de mise en détention, lui fait face. À 6 min 15 s, la plaignante retire ses chaussures; elle ne porte pas de chaussettes. À 6 min 40 s, l’AI no 1 se dirige vers la salle de fouilles depuis l’arrière du bureau de mise ne détention.

À 7 min 16 s, l’AI no 1 se dirige vers la porte de sortie de l’aire de mise en détention. La plaignante marche en direction de la salle de fouilles, suivie de l’AI no 2. La plaignante entre dans la salle de fouilles, puis l’AI no 2 fait de même. Le TES no 2 se place à l’entrée de la salle. La TES no 1 quitte les lieux et l’AI no 1 se place à son tour à l’entrée de la salle. À 7 min 54 s, la TES no 1 revient en tenant une paire de chaussettes. À 7 min 56, l’AI no 1 entre dans la salle de fouilles et le TES no 2 se tient derrière lui, à l’entrée de la salle. La TES no 1 tient la porte de la salle de fouilles ouverte.

À 8 min, la plaignante sort de la salle de fouilles, tandis que l’AI no 1 tient le capuchon à l’arrière de la veste de celle-ci. L’AI no 2 suit l’AI no 1 hors de la salle de fouilles. À 8 min 7 s, la plaignante est portée au sol devant le bureau de mise en détention. L’AI no 1 se trouve du côté droit de la plaignante et tient le bras droit de celle ci, alors que l’AI no 2 tient son bras gauche. À 8 min 17 s, la TES no 1 s’assoit sur la partie inférieure des jambes de la plaignante. À 8 h 27 s, le TES no 2 se place du côté droit de la plaignante et l’AI no 1 se lève, puis se rend derrière le bureau de mise en détention.

À 9 min 8 s, l’AI no 1 retourne près de la plaignante, au sol, et se place à la droite de celle-ci. Le TES no 2 retire la veste de la plaignante, puis la TES no 1 lance la veste plus loin. À 9 min 42 s, l’AI no 1 se trouve au sol, à droite de la plaignante, et parle. À 9 min 53 s, la TES no 1 entreprend une fouille de la plaignante, en commençant par le bas des jambes, puis en vérifiant les poches de pantalon et le dos de celle-ci. À 10 min 2 s, deux sergents [on sait qu’il s’agissait de l’AT no 3 et de l’AT no 2] entrent dans l’aire de mise en détention, tandis que l’AI no 1 est toujours au sol, en train de parler.

À 10 min 17 s, la TES no 1 tente de tirer vers le bas le pantalon de survêtement de la plaignante en l’empoignant à la ceinture. Elle tire sur le pantalon de la plaignante à trois reprises, jusqu’à ce que les fesses de celle-ci soient exposées. L’AT no 2 et l’AT no 3 regardent ailleurs, essayant d’éviter de regarder la plaignante. L’AT no 3 a quitté l’aire de mise en détention.

À 10 min 32 s, la TES no 1 et le TES no 2 relèvent quelque peu le pantalon de la plaignante, alors qu’elle est toujours au sol. À 11 min 10 s, l’AI no 1 se place à la droite des jambes de la plaignante. Le TES no 2 se rend aussi du côté droit de la plaignante, tandis que la TES no 1 s’approche de la tête de celle-ci, puis se penche.

À 11 min 16 s, l’AT no 3 revient sur place avec une couverture. Il s’approche de la plaignante avec la couverture. L’AI no 1 évite de regarder la plaignante. L’AT no 3 quitte les lieux avec la couverture.

À 12 min 27 s, l’AI no 1, alors qu’il se trouve toujours au sol, remet des biens personnels à l’AT no 2, et ce dernier place ces biens sur le comptoir du bureau de mise en détention. À 12 min 31 s, l’AI no 2 donne des biens personnels à l’AT no 2, et celui-ci les dépose sur le comptoir. À 12 min 39 s, la TES no 1 remet à son tour des biens personnels à l’AT no 2, qui les dépose sur le comptoir. La TES no 1 retire quelque chose depuis la tête de la plaignante, puis le place sur le comptoir.

À 13 min 21 s, l’AI no 2 et le TES no 2, qui se trouvent à la gauche de la plaignante, soulèvent cette dernière du sol. Ils se dirigent vers le couloir. Le pantalon de la plaignante n’est pas entièrement relevé, et une partie de ses fesses est exposée. À 13 min 30, la plaignante est escortée hors de l’aire de mise en détention par l’AI no 2, la TES no 1, le TES no 2, l’AI no 1 et l’AT no 2. 


Aire de mise en détention – Vue du mur ouest

La vidéo commence à 17 h 56 min 0 s. La plaignante et l’AI no 2 entrent dans l’aire de mise en détention. L’AI no 1 est derrière le bureau de mise en détention. Deux agents de police spéciaux se trouvent dans l’aire de mise en détention. L’AI 1 remplit des documents et semble parler. La plaignante est debout devant le bureau de mise en détention, menottée les bras vers l’avant.

À 4 min 48 s du début de la vidéo, l’AI no 2 retire les menottes de la plaignante et à 5 min 40 s, l’AI no 2 pointe vers la porte menant à une pièce à la droite de la plaignante.

À 5 min 52 s, l’AI no 1 se déplace depuis l’arrière du bureau vers le coin du comptoir de l’aire de mise en détention. À 6 min 15 s, la plaignante entreprend de retirer ses chaussures, les enlevant en secouant les pieds. L’AI no 2 tient le bras droit de la plaignante. L’AI no 1 marche vers la porte donnant sur le couloir. À 7 min 9 s, l’AI no 2 et la plaignante se dirigent vers la salle de fouilles. La TES no 1 tient la porte de la salle ouverte. Le TES no 2 se rend à la porte de la salle de fouilles, puis s’arrête.

À 7 min 16 s, la TES no 1 quitte l’aire de fouilles. L’AI no 1 se tient près de la porte de la salle de fouilles et semble parler. À 7 min 54 s, la TES no 1 revient dans l’aire de fouilles avec une paire de chaussettes. L’AI no 1 contourne le TES no 2 à la porte de la salle de fouilles et entre dans la pièce. À 7 min 58 s, le TES no 2 quitte la salle de fouilles. La TES no 1 maintient la porte de la salle ouverte. À 8 min, l’AI no 1 tient le capuchon de la veste de la plaignante et escorte cette dernière hors de la salle de fouilles. L’AI no 2 est derrière le sergent.

À 8 min 5 s, l’AI no 1, avec l’aide de l’AI no 2, porte la plaignante au sol devant le comptoir de mise en détention. La plaignante semble bouger les bras. L’AI no 1 retient le bras droit de la plaignante, et l’AI no 2, le bras gauche. À 8 min 16 s, la TES no 1 place une jambe de chaque côté des jambes de la plaignante, puis se rend à la droite de celle-ci. À 8 min 27 s, l’AI no 1 se lève et se dirige vers l’arrière du bureau de mise en détention. À 9 min 8 s, l’AI no 1 revient depuis le bureau et se rend à la droite de la plaignante. L’AI no 1 aide à maintenir la plaignante au sol, du côté droit. Le TES no 2 retire la veste de la plaignante.

À 9 min 42 s, l’AI no 1 semble parler. À 9 min 53 s, la TES no 1 entreprend une fouille de la plaignante, en commençant par le bas des jambes, puis en vérifiant ses poches de gauche, tandis que le TES no 2 fouille la plaignante du côté droit. À 10 min 2 s, l’AT no 2 et l’AT no 3 entrent dans la salle de mise en admission. L’AI no 1 dit quelque chose. À 10 min 17 s, la TES no 1 descend de force le pantalon de la plaignante, jusqu’en dessous des fesses. L’AI no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 semblent éviter de regarder dans la direction de la plaignante. L’AT no 3 quitte l’aire de mise en détention.

À 10 min 32 s, la TES no 1 remonte partiellement le pantalon de la plaignante. Ensuite, le TES no 2 remonte à son tour le pantalon de la plaignante. À 11 min 10 s, l’AI no 1 se place près du bas des jambes de la plaignante, du côté droit. Le TES no 2 se place à la droite de la plaignante. La TES no 1, pour sa part, se place près de la tête de la plaignante. À 11 min 16 s, l’AT no 3 revient dans la salle de mise en détention avec une couverture, puis quitte les lieux, toujours avec la couverture. L’AT no 2 quitte la salle de mise en détention. À 11 min 56 s, l’AT no 3 rapporte la couverture. À 12 min 27 s, l’AI no 1 remet des biens personnels à l’AT no 2, qui les dépose sur le bureau de mise en détention.

À 12 min 39 s, la TES no 1 remet des biens personnels à l’AT no 2, qui les dépose sur le comptoir. La TES no 1 retire d’autres articles depuis la tête de la plaignante, puis les place sur le comptoir. L’AT no 3 quitte l’aire de mise en détention. À 13 min 24 s, l’AI no 2 se trouve à la gauche de la plaignante et le TES no 2 soulève cette dernière du sol. Ils se dirigent vers la porte et sortent de l’aire de mise en détention. À 13 min 30 s, la plaignante est escortée hors de l’aire de mise en détention par le TES no 2 et l’AI no 2. L’AI no 1, l’AT no 1 et la TES no 1 quittent l’aire à leur tour par la suite.


Enregistrement audio capté dans l’aire de mise en détention – Enregistrement vidéo capté par la caméra installée au plafond, au-dessus du bureau de mise en détention

L’enregistrement audio commence à 17 h 56 min 0 s. Vidéo captée depuis le dessus du bureau de mise en détention. Une femme [on sait qu’il s’agissait de la plaignante] indique qu’elle n’a pas de masque. Une femme qu’on lui en remettra un.

Voix masculine [AI no 1] : L’homme demande pourquoi la plaignante est là.

Voix féminine [AI no 2] : L’agente indique que la plaignante est là car elle a enfreint les conditions qui lui avaient été imposées, précisant qu’elle vit chez son père et sa mère. Elle ajoute que la plaignante a consommé de l’alcool, alors qu’elle ne doit pas le faire selon les conditions en question.

AI no 1 : Il demande à la plaignante si elle désire parler à un avocat. Après une discussion, la plaignante fait savoir que son avocat est [nom de l’avocat].

AI no 1 : Il demande à la plaignante si elle a des blessures.

Plaignante : Elle dit « j’en ai beaucoup. » [traduction]

AI no 1 : Il pose une question concernant la santé mentale.

Plaignante : Elle indique qu’elle a peut-être des problèmes de santé mentale, ou qu’elle n’en a peut-être pas.

AI no 1 : Il pose une question au sujet des médicaments.

Plaignante : Elle fait savoir qu’elle prend des médicaments, mais qu’elle ne les a pas pris aujourd’hui.

AI no 1 : Il demande si la plaignante envisage de se faire du mal.

Plaignante : Elle affirme qu’elle ne le ferait jamais.

AI no 1 : Il demande s’il a des raisons de s’inquiéter de la sécurité de la plaignante.

Plaignante : Elle répond que oui.

AI no 1 : Il demande de quoi il s’agit.

Plaignante : Elle indique qu’ils regardent et que tout le monde devrait avoir peur.

AI no 1 : Il demande à la plaignante si elle a consommé des drogues, autres que des médicaments sur ordonnance.

Plaignante : Elle affirme avoir consommé de la cocaïne et du cannabis.

AI no 1 : Il demande à la plaignante à quelle fréquence elle consomme ces drogues et si elle a déjà subi un sevrage, une surdose ou une intoxication alcoolique. Il indique ensuite qu’une fouille à nu sera effectuée.

Plaignante : Elle dit « Dieu merci pour tout le monde. »

AI no 1 : Il demande à la plaignante d’enlever ses vêtements lorsqu’elle sera prête. [Menottes retirées.]

AI no 2 : Elle demande à la plaignante de retirer ses chaussures, car elle doit entrer dans la salle de fouilles.

Plaignante : Elle fait savoir qu’elle ne porte pas de chaussettes.

AI no 2 : Elle informe la plaignante qu’on lui fournira une paire de chaussettes, puis lui demande d’être gentille et de retirer ses chaussures.

Plaignante : Elle dit « Tu veux que je sois gentille. »

AI no 2 : Elle indique qu’elle veut simplement que la plaignante coopère.

Plaignante : Elle dit « Allez me chercher des putains de chaussettes pour mes pieds. »

AI no 2 : Elle indique qu’on remettra des chaussettes à la plaignante après la fouille, puis ajoute « [La plaignante], soyez gentille, nous allons vous trouver des chaussettes. Allez. »

Plaignante : Elle dit « Arrêtez de tirer, je suis capable de marcher toute seule. »

AI no 2 : Elle dit « Nous allons procéder à une fouille corporelle. »

AI no 1 : Il indique « Alors, ils vont entrer tous les deux. »

Plaignante : Elle dit « Un à la fois. »

AI no 2 : Elle dit « [La plaignante], vous ne faites pas les règles ici, soyez gentille. »

Plaignante : Elle dit « Un à la fois; qu’est-ce que vous faites là? »

AI no 1 : Il indique « [La plaignante], vous sortez, maintenant. Mettez-vous au sol. »

Plaignante : Elle dit « Vous aimez cette merde [rires]. Aidez-moi, je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer. »

AI no 1 : Il indique « Nous allons procéder à une fouille à nu ici même. »

Plaignante : Elle fait savoir qu’elle a été dans cette même position durant 5 heures à la maison.

Voix féminine : Elle demande à la plaignante de retirer sa veste.

Plaignante : Elle dit « Je peux enlever ma veste. Est-ce que je vais être nue, maintenant? »

Voix féminine : Elle répond « Ouais ».

Plaignante : Elle dit qu’elle ne peut pas enlever ses propres vêtements [cris].

AI no 1 : Il demande « Allez-vous coopérer avec nous? »

Plaignante : Elle répond « Laissez-moi [cris]. »

AI no 1 : Il indique que la plaignante ne coopère pas [s’adresse à une personne].

Plaignante : Elle dit « Aidez-moi [cris] à enlever mon soutien-gorge. Je peux enlever mon soutien-gorge. »

Voix féminine : Elle indique « C’est fait pour le pantalon ».

AI no 1 : Il dit « Je vous laisse fouiller le haut du corps ».

Voix masculine : Il demande « Êtes-vous en train de procéder à une fouille? »

AI no 1 : Il indique « Je pensais que son pantalon s’enlèverait facilement. »

Plaignante : Elle dit « Regardez ce qu’ils me font [cris, pleurs]. »

AI no 1 : Il dit « Surtout de l’alcool aujourd’hui, mais... »

Plaignante : Elle dit « Je t’aime, Seigneur. »

[Cris, pleurs]


Salle d’identification

La vidéo commence à 2 h 21 min 8 s. La plaignante entre dans la salle de fouilles avec le TES no 2 et ils entament une conversation. La plaignante est vêtue d’un chandail à capuchon blanc et d’un pantalon de survêtement noir de marque Adidas.

Plaignante : « Je ne vais pas prendre votre ordinateur. » [traduction]

TES no 2 : « C’est la politique; je ne peux pas vous laisser seule ici. »

Plaignante : « Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir une couverture, comme tout le monde? »

TES no 2 : « À votre arrivée, vous donniez des coups, vous criiez et vous refusiez de coopérer. »

Plaignante : « J’ai dit que j’étais d’accord, mais que je voulais qu’une seule femme le fasse. C’était mal de baisser mon pantalon de cette façon. »

TES no 2 : « Il faut d’abord penser à notre sécurité. »

Plaignante : « Mais pourquoi vous l’avez fait? Qu’est-ce qu’il y avait de mal? »

TES no 2 : « Parce que vous refusiez de coopérer, voilà pourquoi. »

Plaignante : « Je ne vous ai jamais dit non. »

TES no 2 : « Oui, vous l’avez dit. »

Plaignante : « J’ai dit que je ne voulais pas que vous soyez deux. »

TES no 2 : « Oui, vous agissiez de la sorte. Nous pouvons demander à ma partenaire; elle relève directement de moi. »

Plaignante : « Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ensemble, alors? »

TES no 2 : « Parce que vous ne nous avez pas laissé faire. Voilà pourquoi. »

Plaignante : « Complètement nue. »

TES no 2 : « Repartons du début. Qu’en dîtes-vous? »

Plaignante : « Pourquoi est-ce que ma mère ne vient pas me chercher? »

TES no 2 : « Parce que vous n’avez pas respecté vos conditions. Je ne connais pas toute l’histoire; je sais seulement que vous avez manqué à vos conditions. »

Plaignante : « La personne qui m’a amenée ici… elle est venue me chercher à ma table de cuisine et m’a amenée ici. Je ne faisais rien. Elle a pris l’alcool de mes mains et l’a versé dans l’évier. J’ai soif [sort de la pièce]. »

[Revient]
Plaignante : « Est-ce que j’ai une audience devant un tribunal? »

TES no 2 : « Par Skype. »

Plaignante : « Et ensuite? »

TES no 2 : « On vous dira alors si vous êtes remise en liberté ou non. Avez-vous parlé à un avocat? »

Plaignante : « Je n’ai même pas eu d’eau, alors non, je n’ai pas parlé à un avocat. »

Plaignante : [Prise d’empreintes digitales] « J’ai la nausée. »

TES no 2 : « Nous allons vous apporter quelque chose à boire, de l’eau. »

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les documents suivants auprès du SPRW et les a examinés :
  • lettre à l’UES concernant la demande de divulgation (4x);
  • lettre à l’UES concernant les notes des agents témoins;
  • liste des interactions de la plaignante avec la police;
  • notes des AT et des TES;
  • sommaire du dossier de la Couronne;
  • liste des agents concernés;
  • politique du SPRW – fouille de personnes;
  • SPRW - fiche de détention;
  • enregistrements du système de télévision en circuit fermé (TVCF).

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants d’autres sources et les a examinés :
  • dossiers du Centre Vanier pour les femmes.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits au moyen des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment un enregistrement vidéo de l’incident capté par une caméra de la police au commissariat, de même que les déclarations de la plaignante, de l’AI no 1 et d’autres agents présents au moment de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 a choisi de refuser de participer à une entrevue avec l’UES et de fournir une copie de ses notes.

Après avoir été arrêtée et amenée au commissariat de police tout juste avant 18 h le 29 novembre 2020, la plaignante a été escortée dans une petite pièce près de l’aire de mise en détention en vue d’une fouille à nu. Comme elle avait reconnu avoir consommé de la drogue, le sergent responsable des cellules, l’AI no 1, estimait qu’une fouille à nu était nécessaire. L’AI no 2, l’un des deux agents ayant procédé à l’arrestation, et deux agents de police spéciaux, la TES no 1 et le TES no 2, devaient superviser la fouille. La plaignante a manifesté son désaccord quant au nombre de personnes présentes dans la salle de fouilles et aux environs de celle-ci; elle était tout particulièrement mécontente de la présence de l’AI no 1. À ce moment, le sergent se tenait juste de l’autre côté de la porte ouverte de la salle.

Dans les instants qui ont suivi les commentaires de la plaignante, l’AI no 1 a décidé de faire sortir la plaignante de la pièce afin que la fouille à nu ait lieu dans l’aire de mise en détention. Une fois la plaignante hors de la pièce, elle a été portée au sol devant le bureau de mise en détention et est demeurée couchée sur le ventre durant la fouille, à laquelle les agents de police spéciaux, soit l’AI no 1 et l’AI no 2, ont participé activement. La plaignante a tenté de résister aux actions des agents, et ces derniers ont dû utiliser la force pour la maintenir au sol et contrôler ses mouvements. On a retiré la veste que portait la plaignante et on a fouillé ses vêtements pour vérifier tout effet personnel susceptible de s’y trouver. À un certain point, la TES no 1 a baissé le pantalon de la plaignante jusqu’au-dessus de ses genoux, exposant ses fesses; on a par la suite vérifié ses fesses et son entrejambe pour voir s’il y avait tout article illicite. Malgré les multiples tentatives de relever le pantalon de la plaignante, ses fesses sont demeurées partiellement exposées pendant le reste de la fouille, et elles l’étaient également tandis qu’on escortait la plaignante hors de l’aire de mise en détention.

Dispositions législatives pertinentes

Article 271 du Code criminel -- Agression sexuelle

271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

Analyse et décision du directeur

Le 8 décembre 2020, le SPRW a communiqué avec l’UES pour signaler qu’une femme qui avait été mise en détention le 29 novembre 2020, la plaignante, avait allégué avoir été agressée sexuellement au commissariat de police après son arrestation. L’UES a entrepris une enquête et a désigné l’AI no 1 et l’AI no 2 en tant qu’agents impliqués aux fins de celle ci. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 ou l’AI no 2 a commis une infraction criminelle relativement à l’allégation de la plaignante.

L’agression sexuelle est une agression, au sens de l’une ou l’autre des définitions de ce concept figurant dans le Code criminel, qui est commise dans des circonstances de nature sexuelle, de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime : R. c. Chase, [1987] 2 RCS 293. La question de savoir si le contact en question était intrinsèquement de nature sexuelle doit être évaluée objectivement, en fonction des circonstances en cause. Autrement dit, il faut se demander si une personne raisonnable conclurait que la conduite en question était de nature sexuelle. Dans cette affaire, il faut déterminer si le contact dans le cadre de la fouille, y compris le contact avec les parties intimes de la plaignante, était de nature sexuelle. À mon avis, il ne l’était pas.

D’abord, il n’y a aucune raison de remettre en question la validité de l’arrestation de la plaignante. Des agents, y compris l’AI no 2, avaient été envoyés chez les parents de la plaignante parce que ces derniers avaient appelé la police pour signaler que la plaignante se trouvait à leur résidence et qu’elle consommait de l’alcool, ce qui était contraire à l’une des conditions de sa mise en liberté sous caution. Puisque des éléments de preuve indiquent que la plaignante consommait bel et bien de l’alcool, manquant ainsi aux conditions de sa mise en liberté, l’AI no 2 était en droit de la mettre sous garde.

De plus, je suis convaincu que les agents, plus particulièrement l’AI no 1, avaient des motifs raisonnables de demander que la plaignante fasse l’objet d’une fouille à nu. Dans l’arrêt R. c. Golden, [2001] 3 RCS 679, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’une fouille à nu n’est appropriée que si, dans le cadre d’une arrestation légitime, l’on a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une telle fouille est nécessaire. La plaignante avait manifestement les facultés affaiblies par l’alcool au moment de l’incident. Vu l’information reçue des parents de la plaignante ainsi que le comportement de cette dernière, cela ne faisait aucun doute. La plaignante a également reconnu avoir consommé de la cocaïne et du cannabis. Dans les circonstances, il semble que l’AI no 1 avait des motifs légitimes de croire que la plaignante pouvait cacher des articles illicites sur elle et qu’une fouille était donc requise pour voir à la sécurité de la plaignante pendant qu’elle était sous garde.

Je suis également convaincu qu’on a procédé à la fouille d’une manière conforme à ce qui a été établi dans l’arrêt Golden susmentionné. La fouille a été ordonnée par un agent supérieur et devait être menée par des agents du même sexe que la plaignante, dans une pièce privée. Ce n’est que lorsque la plaignante s’est opposée à la présence de plusieurs agents dans la pièce et autour de celle-ci, en particulier à la présence de l’AI no 1, qu’elle a été sortie de la pièce et fouillée dans l’aire de mise en détention. L’on pourrait peut-être dire que l’AI no 1 a agi d’une manière précipitée et qu’il aurait mieux fait de donner plus de temps à la plaignante pour coopérer; toutefois, étant donné l’agressivité qu’elle montrait, en paroles et en gestes, l’agent avait vraisemblablement des motifs de croire que la plaignante n’était pas sur le point de se conformer aux instructions des agents. Dans les circonstances, l’AI no 1 avait des raisons de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’une fouille difficile dans une salle de fouilles de petite taille représenterait un risque pour la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées, et qu’il valait donc mieux effectuer la fouille dans l’aire de mise en détention, plus grande. De même, toujours en m’appuyant sur l’agressivité de la plaignante, je ne suis pas en mesure de reprocher aux agents d’avoir porté celle-ci au sol pour effectuer la fouille et d’avoir utilisé la force pour contrôler ses mouvements, étant donné la résistance physique qu’elle offrait. À cet égard, il convient de noter que les agents n’ont à aucun moment enlevé de force tous les vêtements de la plaignante et qu’elle ne s’est donc jamais retrouvée complètement nue. En effet, outre l’exposition des fesses de la plaignante, qui, à mon avis, était nécessaire pour permettre aux agents de fouiller la zone de manière adéquate, la plaignante est demeurée vêtue tout au long du processus. Enfin, il est évident que les agents ont tenu dûment compte de la dignité de la plaignante au moment de baisser son pantalon; les agents ont essayé à quelques reprises de relever le pantalon après que les fesses de la plaignante eurent été exposées, une couverture a été demandée (vraisemblablement pour couvrir la plaignante) et les agents de sexe masculin ont détourné leur regard à divers moments pour offrir à la plaignante une certaine intimité.

En conclusion, même si je n’ai aucun doute que la plaignante estimait que son intégrité sexuelle avait été compromise par la fouille effectuée par les agents, je ne suis pas en mesure, pour les raisons qui précèdent, de conclure sur la base d’un jugement raisonnable que la conduite des agents a été autre qu’une partie intégrante d’un exercice légitime d’application de la loi. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations dans cette affaire.

Date : 22 mars 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.