Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 20-OCI-297

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)

En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :
  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
  • le nom de tout agent impliqué;
  • le nom de tout agent témoin;
  • le nom de tout témoin civil;
  • les renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)

En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables. 

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.

Exercice du mandat

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.

En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 26 ans (le plaignant) lors d’une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES
 

Le 5 novembre 2020, vers 18 h 3, le Service de police de Hamilton (SPH) a avisé l’UES de la blessure grave subie par le plaignant.

Selon ce qu’a rapporté le SPH, le 5 novembre 2020, vers 11 h 42, des agents de police de son service ont repéré une automobile volée sur la promenade Lincoln Alexander. Après une courte poursuite, le véhicule s’est retrouvé dans le fossé sur la promenade Red Hill Valley, à la hauteur du chemin Lawrence. Une poursuite à pied s’en est suivie; celle-ci s’est traduite par un bref affrontement au bord de la route, au cours duquel le plaignant a fait des gestes ayant donné à penser aux policiers présents qu’il cherchait à saisir une arme.

Une arme à impulsions a été déployée, mais elle n’a pas été efficace. Les policiers ont alors plaqué le plaignant au sol. Il a été mis en état d’arrestation et s’est ensuite plaint d’une douleur à la main.

Les policiers ont transporté le plaignant à l’Hôpital général de Hamilton, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du cinquième doigt de la main gauche.

Les lieux n’ont pas été sécurisés par le SPH.



L’équipe
 

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés :     3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés :     1

Plaignant :


Homme de 26 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Agents témoins (AT)
 

AT no 1     A participé à une entrevue

AT no 2     A participé à une entrevue

AT no 3     A participé à une entrevue

AT no 4     Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire



Agent impliqué (AI)
 

AI no 1     A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AI no 2     A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AI no 3     A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AI no 4     A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AI no 5     A participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux
 

Le plaignant a été arrêté dans le fossé de l’accotement ouest de la promenade Red Hill Valley, à une certaine distance au sud du pont d’étagement de la route Mt. Albion.

Éléments de preuves médicolégaux
 

Rapport sur les armes à impulsions

Le 5 novembre 2020, à 11 h 42 min 49 s [1], l’arme à impulsions assignée à l’AI no 3 a été déclenchée. Elle a été déclenchée une deuxième fois à 11 h 42 min 51 s.

Le 5 novembre 2020, l’arme à impulsions assignée à l’AI no 2 a été déclenchée à 11 h 44 min 17 s.

Enregistrements de communications
 

Voici un résumé de l’information contenue dans le rapport du système de répartition assistée par ordinateur concernant les communications de la police en lien avec l’incident.

Le 5 novembre 2020, à 11 h 35, on fait savoir dans une transmission que le plaignant marche en direction de la route Mt. Albion; on donne aussi une description du plaignant.

À 11 h 37, on indique que le plaignant s’est rendu jusqu’au bout de la promenade Red Hill Valley.

À 11 h 38, on fait savoir dans une transmission que le plaignant se dirige de nouveau vers la promenade Red Hill Valley.

À 11 h 39, on indique dans une transmission qu’on pointe des armes à feu sur le plaignant. On fait ensuite savoir que le plaignant a sauté par dessus une clôture et qu’il a fait un geste donnant à penser qu’il voulait saisir quelque chose sous son t shirt.

À 11 h 41, on fait savoir que le plaignant a été mis en état d’arrestation.

Éléments obtenus auprès du Service de police
 

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPH, et les a examinés :


• rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
• rapport sur les armes à impulsions;
• rapport d’incident général (2);
• notes de l’AI no 2;
• notes de l’AT no 4;
• notes de l’AI no 1;
• notes de l’AI no 3;
• notes de l’AT no 2;
• notes de l’AI no 4;
• notes de l’AT no 3;
• notes de l’AT no 1;
• notes de l’AI no 5;
• déclaration de témoin – AI no 2;
• déclaration de témoin – AI no 3;
• déclaration de témoin – AT no 4;
• déclaration de témoin – AT no 2;
• déclaration de témoin – AI no 4;
• déclaration de témoin – AT no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources


L’UES a obtenu les documents suivants de sources autres que la police et les a examinés :


• dossiers médicaux provenant de l’Hôpital général de Hamilton.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, dont les déclarations fournies par le plaignant et par chacun des agents impliqués. Dans la matinée du 5 novembre 2020, on a avisé les policiers que le plaignant était recherché pour une série d’infractions liées à la violence familiale, notamment : agression armée, séquestration, braquage d’une arme à feu et menace de mort. Ils ont également été informés qu’on savait que le plaignant conduisait une Dodge Magnum volée.

À la suite d’un signalement fait à la police, les agents se sont rassemblés dans le secteur du croissant Congress pour chercher le plaignant. Vers 11 h 30, l’AI no 2 a vu la Dodge Magnum avec le plaignant à bord et il a commencé à suivre cette voiture à distance avec son véhicule. Le plaignant a stationné la Magnum dans les environs du cul de sac de la route Hixon, est descendu de la voiture et a commencé à marcher vers l’est en direction de la route Mt. Albion. En arrivant dans le secteur du 276, route Hixon, il a soudainement fait demi tour et s’est mis à courir vers l’ouest en direction du cul de sac de la route Hixon.

L’AI no 2 est descendu de son véhicule, également immobilisé sur la route Hixon, et s’est lancé à la poursuite du plaignant. Il a crié à ce dernier [traduction] « police, arrêtez de courir », puis a vu le plaignant sauter par dessus le garde corps du cul de sac, se retrouvant ainsi sur le remblai de la promenade Red Hill Valley. Le plaignant a couru en direction de l’autoroute et l’a traversée, escaladant une clôture à mailles losangées qui bordait l’accotement ouest des voies de circulation en direction sud et s’est alors engagé dans un secteur broussailleux.

Ayant entendu par radio que le plaignant avait fui les policiers en traversant l’autoroute vers l’ouest, l’AI no 3 s’est rendu dans le secteur des routes Mt. Albion et Lawrence, est descendu de son véhicule et s’est dirigé vers le sud en empruntant un sentier à l’ouest de la promenade Red Hill Valley. Le policier a alors repéré le plaignant, qui se tenait de l’autre côté d’une petite rivière, et a crié « police », tout en sortant son arme à impulsions. Le plaignant a dit à l’AI no 3 qu’il avait une arme à feu et qu’il lui tirerait dessus s’il s’approchait davantage, le tout en mettant la main sous son t shirt et la ceinture de son pantalon. L’AI no 3 a indiqué ce qui se passait par radio et a demandé de l’aide.

Après un bref affrontement, le plaignant s’est retourné et a entrepris de s’éloigner de l’AI no 3 en courant. Il a trébuché et est tombé plusieurs fois dans les broussailles, se retournant quelques fois en direction du policier et menaçant de lui tirer dessus. L’AI no 3 a poursuivi le plaignant, perdant lui aussi pied à quelques reprises. Après un moment, le plaignant est arrivé à la clôture à mailles losangées qu’il avait franchie précédemment et, de nouveau, il est passé par dessus. Le temps que l’AI no 3 fasse de même, le plaignant s’était déjà engagé dans les voies de circulation en direction du sud sur la promenade Red Hill Valley.

L’AI no 3, qui se trouvait maintenant avec l’AI no 1, ce dernier ayant vu la poursuite à pied en cours et traversé l’autoroute pour offrir son aide en vue de l’arrestation du plaignant, a fait face au plaignant en le pointant avec son arme à feu. Les agents ont demandé à plusieurs reprises au plaignant de se coucher au sol, mais il a refusé de le faire. Alors qu’il continuait de menacer les policiers en leur disant qu’il allait leur tirer dessus, le plaignant a fait un geste avec la main qu’il avait mise dans la poche du chandail à capuchon qu’il portait, comme s’il pointait une arme dans leur direction. Pendant ce temps, des véhicules circulant en direction sud passaient devant les lieux de l’incident, tandis que d’autres s’arrêtaient brusquement.

Après un certain temps, l’AI no 3 a saisi son arme à impulsions et l’a utilisée à l’endroit du plaignant. Le déploiement de l’arme n’a eu aucune incidence sur le plaignant. Le policier a tiré une seconde fois avec son arme à impulsions, ce qui n’a pas eu d’effet non plus. Le troisième déploiement d’une arme à impulsions, cette fois par l’AI no 2, qui était maintenant sur les lieux, a également été inefficace. Enfin, l’AI no 1, soupçonnant que le plaignant n’avait pas réellement d’arme à feu avec lui, contrairement à ce qu’il prétendait, s’est précipité sur le plaignant après le dernier déploiement d’une arme à impulsions et l’a plaqué dans le fossé en pente à l’ouest de l’autoroute, le mettant ainsi au sol.

Par la suite, l’AI no 3 et l’AI no 2 ont lutté avec le plaignant. Le plaignant a résisté physiquement à son arrestation en agitant son corps et ses membres, en frappant les policiers et en refusant qu’on saisisse ses bras. L’AI no 2 a donné au plaignant un coup de genou à la jambe et une série de coups de poing à la tête. Les agents sont finalement parvenus à retourner le plaignant sur le ventre. Ensuite, avec l’aide de l’AI no 4 et de l’AI no 5, qui étaient arrivés sur les lieux, ils ont placé de force ses bras derrière son dos et l’ont menotté.

Le plaignant a été transporté en ambulance à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du petit doigt gauche.

L’AI no 2 et l’AI no 3 ont subi des blessures mineures lors de la lutte avec le plaignant : le premier, des coupures aux doigts de la main droite, et le second, un œil enflé, des coupures au visage et des contusions aux côtes.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 5 novembre 2020, le plaignant a subi une blessure grave au cours de son arrestation par des agents du SPH. Les agents ayant procédé à l’arrestation, soit l’AI no 3, l’AI no 1, l’AI no 2, l’AI no 4 et l’AI no 5, ont été désignés en tant qu’agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que tout agent parmi les agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. À la lumière des éléments de preuve recueillis, rien n’indique que les policiers n’avaient aucun motif légitime de vouloir arrêter le plaignant. Ils disposaient de renseignements selon lesquels il était recherché en raison d’un incident de violence familiale au cours duquel une arme à feu avait été utilisée.

Le plaignant a résisté à son arrestation et les agents impliqués ont utilisé à son endroit une force que je juge raisonnable. Le plaignant avait menacé à plusieurs reprises de tirer sur l’AI no 3 alors que ce dernier le poursuivait le long de la promenade Red Hill Valley, feignant même d’être en possession d’une arme à feu en bougeant sa main droite sous ses vêtements. Il a fait de même avec l’AI no 1 et l’AI no 2 sur les voies en direction sud de l’autoroute. Les agents avaient de bonnes raisons de croire que le plaignant pouvait bien avoir une arme à feu avec lui, étant donné la nature des accusations auxquelles il faisait face. Dans ces circonstances, je ne suis pas en mesure de reprocher à l’AI no 3 ou l’AI no 2 d’avoir tenté de neutraliser le plaignant avec leurs armes à impulsions.

De même, je reconnais le bien fondé de la décision de l’AI no 1 de plaquer le plaignant au sol après que les armes à impulsions s’eurent révélées inefficaces. Les parties se trouvaient sur les voies de circulation d’une autoroute et la situation était dangereuse, étant donné les automobilistes qui passaient dans le secteur et la nécessité, pour certains d’entre eux, de faire des manœuvres afin d’éviter de heurter qui que ce soit. Il était impératif qu’ils quittent la route, ce que la force utilisée par l’AI no 1 leur a permis de faire.

Pour ce qui est de la suite des événements, les éléments de preuve indiquent que le plaignant a vigoureusement résisté à son arrestation, frappant et blessant l’AI no 3 et l’AI no 2. Les agents étaient en droit de répondre à son agression en employant eux mêmes la force; essentiellement, ils ont lutté contre le plaignant dans le but de le maîtriser. Au cours de cette lutte, l’AI no 2 a donné au plaignant un coup de genou à la jambe et plusieurs coups de poing à la tête. Je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que cette force était excessive, étant donné l’ampleur de la résistance du plaignant, qui s’est poursuivie pendant un certain temps après les coups donnés par les policiers, et de sa nature, suffisamment violente pour avoir causé des blessures à l’AI no 3 et l’AI no 2. Le recours à la force a cessé une fois le plaignant menotté.

On ne sait pas si le plaignant a subi sa fracture tandis qu’il luttait avec un ou plusieurs des agents impliqués, ou lors d’une des multiples chutes qu’il a faites alors qu’il fuyait l’AI no 3. Quoi qu’il en soit, étant donné que je suis convaincu, pour les raisons qui précèdent, que les agents se sont comportés de manière conforme à la loi tout au long de leur interaction avec le plaignant, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 28 juin 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures associées aux événements qui se rapportent au déclenchement des armes à impulsions proviennent des horloges internes des armes mêmes et ne sont pas nécessairement synchronisées d’une arme à l’autre, ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.