Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-151
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 52 ans (le « plaignant ») lors d’une interaction avec la police.
L’enquête
Notification de l’UES
Le 13 mai 2021, à 11 h 10, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit.Le plaignant avait déposé une plainte contre le SPRN alléguant qu’il avait été blessé par des agents de police lors de son arrestation du 18 août 2020. Il a déclaré avoir été frappé au visage par un agent de police du SPRN, et avoir subi une fracture de l’arcade sourcilière et du nez.
Le SPRN a indiqué que le 18 août 2020 à 21 h 10 des agents de police s’étaient rendus à la résidence du plaignant sur la rue Hazel, à St. Catharines, pour donner suite à une dispute familiale entre deux frères. Les agents ont parlé au plaignant et à son frère, puis ont quitté la résidence. Ils sont revenus peu de temps après lorsqu’on a appris que la dispute avait repris. Le plaignant se serait approché des agents avec un objet inconnu à la main et aurait été mis à terre. Il a été emmené au poste de police où il aurait eu des convulsions. Il a ensuite été emmené à l’hôpital Greater Niagara General (GNGH) et libéré à 23 h 38 sur promesse de comparaître pour répondre à des accusations de menace et de résistance à une arrestation.
Les agents présents étaient l’agent impliqué (AI), l’agent témoin (AT) n° 1, l’AT n° 2 et l’AT n° 3.
Les frères du plaignant auraient été témoins de l’incident : le témoin civil (TC) n° 1 et le TC n° 2.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 14 mai 2021 à 7 h 2 minDate et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 14 mai 2021 à 14 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.Le plaignant a participé à une entrevue le 17 mai 2021.
Témoins civils
TC n° 1 A participé à une entrevueTC n° 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 19 mai 2021.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées. Agents témoins
AT n° 1 A participé à une entrevueAT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont été interrogés entre les 11 et 16 juin 2021.
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit à l’arrière d’une adresse sur la rue Hazel, à St. Catharines.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Vidéo du bloc central des cellules de détention
Les vidéos reçues du SPRN le 25 mai 2021 étaient horodatées. Lorsque le plaignant est entré dans la cellule, il avait des blessures visibles au visage. On aperçoit également l’AI sur la vidéo qui s’identifie comme étant l’agent de police ayant procédé à l’arrestation. Le plaignant regarde l’AI et dit clairement qu’il a été frappé par l’AI.
Vidéo du bureau de mise en détention - Couloir 1 - Caméra 5
À 21 h 43 min 30 s, le plaignant est conduit dans la zone de garde à vue par deux agents spéciaux. Il est menotté, les mains derrière le dos. Un agent en uniforme [connu maintenant comme étant l’AI] marche derrière les agents spéciaux et le plaignant.
Le plaignant se présente au comptoir de garde à vue et demande des soins médicaux. Il semble être en état d’ébriété. Une sergente en uniforme se trouve derrière le comptoir de garde et tente de lui poser une série de questions. Le plaignant argumente et interrompt la sergente. Il a des coupures au visage au-dessus de l’œil droit et sur la joue droite. Son œil gauche est enflé. Le plaignant déclare que c’est l’AI qui l’a blessé au visage. Il se plaint d’avoir eu des convulsions dans le passé.
L’AI s’identifie comme l’agent ayant procédé à l’arrestation.
Vidéo du bureau des enregistrements - Couloir 1 - Caméra 7
Cette caméra montre un gros plan du plaignant au moment de sa mise en détention. Les blessures qu’il a subies au visage sont plus visibles. On voit l’AI qui se tient à droite du plaignant. Le plaignant est conduit vers un mur adjacent et les agents spéciaux le fouillent. Après la fouille, il sort du champ de la caméra.
Caméra montée au plafond de la cellule
Des agents spéciaux escortent le plaignant dans une cellule. L’AI les suit. Le plaignant est conduit dans sa cellule et on lui enlève ses menottes. Après la fermeture de la porte de la cellule, il commence immédiatement à donner de violents coups de poing et de pied à sa porte en plastique acrylique. Il donne également quelques coups de coude à la porte. Il s’allonge ensuite sur le banc, le visage tourné vers le banc, et commence à avoir des convulsions. Son visage heurte le banc qui reste solidement en place. Il se rassoit et saigne du nez. Il y a du sang sur le banc. Il cesse d’avoir des secousses musculaires et commence à se parler à lui même, peut être au personnel de garde à l’extérieur de la porte. Deux agents spéciaux ouvrent la porte de la cellule et se placent dans l’embrasure. Ils s’adressent au plaignant, qui demeure dans sa cellule. À 22 h 7 min 18 s, le plaignant est menotté, les mains devant, et sort de la cellule.
Caméra montée au plafond à l’extérieur de la cellule
Le plaignant est escorté vers une cellule. Il est menotté, les mains derrière le dos, et escorté par deux agents spéciaux suivis de l’AI. Il entre dans sa cellule sans incident. Les agents spéciaux lui enlèvent les menottes et sortent de la cellule sans aucun incident. On aperçoit le plaignant en train de donner des coups de poing et de pied à la porte de sa cellule. Les agents spéciaux effectuent de fréquents contrôles visuels et vocaux du plaignant, alors qu’il reste dans sa cellule. La sergente en uniforme se rend dans la cellule et examine le plaignant. Les ambulanciers arrivent devant sa cellule. Ils ont une civière roulante et transportent leur matériel médical. À 22 h 8 min 15 s, le plaignant sort de sa cellule, hors du champ de la caméra.
Enregistrements des communications de la police
Le 1er juin 2021, le SPRN a reçu des enregistrements sonores, qu’il a segmentés en six groupes, comme indiqué ci-dessous. Les segments individuels ne sont pas horodatés. L’appel initial au 9-1-1
• Un homme, qui s’est identifié comme le TC n° 2, a appelé d’une adresse sur la rue Hazel, à St. Catharines.
• Les facultés du TC n° 2 semblent être affaiblies par l’alcool ou la drogue.
• Le TC n° 2 déclare avoir été attaqué à deux reprises par son frère, soit le plaignant.
• Le plaignant menace de couper la gorge du TC n° 2.
• Le TC n° 2 explique à la personne chargée de l’appel que la dispute a commencé parce que le plaignant avait regardé de la pornographie sur Internet.
• On entend le plaignant dans le fond.
• Les facultés du plaignant semblent être affaiblies par l’alcool ou la drogue.
• Le plaignant déclare que si des agents de police viennent chez lui, ils devraient lui tirer dessus avec une arme à feu ou un pistolet à impulsion électrique.
• La personne chargée de l’appel demande si des armes sont impliquées, et le TC n° 2 répond « Non ».
• Le TC n° 2 déclare avoir traîné son frère au sol à deux reprises.
• Les frères se disputent pendant l’appel téléphonique.
• Le TC n° 2 déclare que le plaignant est dans la cuisine et qu’il y a toutes sortes de couteaux.
• Il ajoute qu’un troisième frère, le TC n° 1, se trouve également à la résidence.
• Le TC n° 2 affirme que le plaignant s’est déjà comporté de la sorte dans le passé.
• Il décrit les vêtements que porte le plaignant.
• Le plaignant avait consommé de l’alcool et avait pris ses médicaments, et il avait fumé de la marijuana.
• Personne n’a besoin d’une ambulance.
• Le répartiteur demande au TC n° 2 de rester dans la maison et en ligne jusqu’à l’arrivée des policiers.
• Les frères continuent de se disputer en arrière-plan.
• On entend le plaignant dire en arrière-plan : « Si tu sors dans l’entrée de cour, je te casse la tête ».
• Le TC n° 2 promet de rester dans la maison.
• Le TC n° 2 déclare que le plaignant a fait deux surdoses cette année.
• Le preneur d’appel confirme que des unités de patrouille sont en route.
• Le TC n° 2 affirme qu’il a une blessure au biceps droit. Il s’agit d’une égratignure à la suite à la bagarre avec le plaignant.
• Le plaignant se trouve en bas, dans le salon.
• On informe le TC n° 2 que la police se trouve à l’extérieur et on lui demande de sortir avec le téléphone lorsqu’il verra les agents de police.
• Le TC n° 2 dit à la personne au bout du fil que le plaignant est maintenant dehors, en train de parler avec les policiers.
Première unité dépêchée à une adresse sur la rue Hazel
• Le répartiteur demande que des unités se rendent sur place pour donner suite à un appel concernant une dispute familiale impliquant deux frères dans une résidence de la rue Hazel.
• L’appelant est le TC n° 2.
• L’AI et une autre unité accusent réception de l’appel.
• Le répartiteur informe les unités d’intervention que le TC n° 2 a déclaré que le plaignant avait menacé de lui couper la gorge avec un couteau.
• Le répartiteur renseigne les unités d’intervention que le plaignant était considéré comme violent et agressif et qu’il détient des armes à feu prohibées en plus de faire l’objet d’une interdiction de conduire.
• Le plaignant déclare à son frère, le TC n° 2, ne veut pas quitter la résidence. Il faudrait que les agents de police se servent d’une arme à feu ou d’un pistolet à impulsion électrique.
• Deux unités demandent que leur appel soit mis en attente et indiquent qu’elles se rendraient sur les lieux.
• Un sergent accuse réception de l’appel.
• L’AI se trouve sur place.
• Une autre unité indique que tout est calme et que les autres unités peuvent ne pas tenir compte de l’appel.
Deuxième appel au 9-1-1 pour une résidence sur la rue Hazel
• Le TC n° 2 demande que des unités de police soient de nouveau dépêchées sur place.
• Il déclare que son frère, le plaignant, l’a menacé de le couper du sternum à la gorge.
• Le TC n° 2 précise que le plaignant est monté à l’étage.
• Le TC n° 2 s’enferme dans sa chambre, avec un bâton de baseball.
• Le TC n° 2 semble en état d’ébriété.
• On entend le plaignant en train de se disputer avec des agents de police.
• Il refuse de quitter la résidence avec des agents de police.
• Le répartiteur demande au TC n° 2 de rester dans sa chambre.
• Le TC n° 2 affirme que son autre frère, le TC n° 1, est présent et peut tout confirmer.
• Le TC n° 2 répète que le plaignant a des antécédents de troubles mentaux.
• La personne qui a appelé le 9-1-1 indique que des agents de police sont en route.
• Le TC n° 2 ajoute que le plaignant pourrait avoir une arme, peut-être un couteau de boucher.
• Le plaignant commence à se disputer juste après le départ des agents de police.
• On informe le TC n° 2 que plusieurs agents de police sont en route.
• L’opérateur du service 9-1-1 demande au TC n° 2 de sortir.
• Le TC n° 2 déclare que le plaignant se trouve maintenant à l’extérieur.
• Le TC n° 2 indique que la police est maintenant à l’extérieur.
• On demande au TC n° 2 de sortir et de parler aux agents de police.
Deuxième appel au 9-1-1 pour une résidence sur la rue Hazel
• On demande à l’AI de retourner à une adresse sur la rue Hazel pour donner suite à un appel concernant un incident de violence familiale.
• Il demande des unités supplémentaires parce qu’il fallait faire sortir le plaignant, qui allait se battre.
• Les AT n° 1 et n° 2, ainsi que deux autres unités, sont reconnus comme renfort.
• Le répartiteur indique que le plaignant pourrait avoir le couteau de boucher dans la main.
• Les AT n° 1 et n° 2 demandent au répartiteur de faire sortir le TC n° 2, si on peut le faire sans danger.
• Une unité inconnue déclare qu’il était sur les lieux.
• À 21 h 7, la même unité inconnue demande un code cinq.
• À 21 h 10, la même unité inconnue déclare qu’une personne a été mise sous garde et que le code cinq peut être levé.
• Un agent demande à l’AI de noter dans l’appel que la personne en garde à vue se cognait la tête contre la cage à l’avant de la voiture de patrouille.
• Le répartiteur accuse réception de ces renseignements et demande si tout allait et si une ambulance était nécessaire.
• L’unité inconnue répond : « Absolument pas. »
Appel d’une ambulance depuis la zone de garde
• Un membre inconnu du personnel de garde appelle la Direction des communications et demande qu’une ambulance se rende dans la zone de garde pour aider une personne qui avait des convulsions.
• Le responsable de l’appel déclare qu’il pouvait le mettre en relation avec une ambulance et le membre du personnel de garde accepte.
• Le membre du personnel de garde affirme que le détenu est celui que l’AI a amené au poste.
L’unité de patrouille indique qu’il était en route pour l’hôpital depuis la zone de détention
• L’AI indique qu’il est à bord de l’ambulance, en route pour l’hôpital GNGH.
• Une unité du service de police de Niagara Falls devait le rejoindre.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRN entre le 25 mai et le 22 juin 2021 :• Enregistrements de communications
• Vidéo de la cellule
• Dossiers de l’enregistrement
• Rapport de la répartition assistée par ordinateur
• Liste des divulgations de l’UES
• Rapport d’incident général
• Ordonnance générale : usage de la force
• Notes (tapées à la machine), AT n° 3
• Notes, AT n° 3
• Notes, l’AI
• Notes, AT n° 1
• Notes, AT n° 2
• Résumé détaillé de l’appel
• Tableau des résultats de la radio.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le document suivant a été reçu d’autres sources le 1er juin 2021 :• Dossier médical – GNGH.
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant et ses deux frères (chacun d’entre eux était présent au moment de l’arrestation), ainsi qu’avec deux agents qui ont participé à l’arrestation du plaignant. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES. Il n’a pas consenti à la divulgation de ses notes.
Dans la soirée du jour en question, le SPRN a reçu deux appels au 9-1-1 provenant d’une unité de la rue Hazel. L’appelant était le TC n° 2. Dans son premier appel, le TC n° 2 indique qu’il a été attaqué à deux reprises par son frère (le plaignant), qui avait menacé de lui couper la gorge. On pouvait entendre le plaignant en arrière-plan disant qu’il fallait que les agents de police lui tirent dessus avec une arme à feu ou un pistolet à impulsion électrique s’ils se rendaient à son domicile.
Des agents, dont l’AI, ont été dépêchés à la résidence. À leur arrivée, ils ont parlé aux parties et en ont déduit que la querelle était alimentée par la consommation d’alcool. Les frères ont convenu de s’ignorer mutuellement pour le reste de la nuit et, sur ce, la police est partie.
Quelques instants plus tard, le TC n° 2 a de nouveau contacté la police. Il a dit que son frère avait de nouveau affiché son hostilité envers lui au moment où la police est partie. Selon le TC n° 2, le plaignant avait encore une fois menacé de le poignarder avec un couteau. Des policiers ont de nouveau été dépêchés à la résidence.
En compagnie des AT n° 1 et n° 2, qui n’étaient pas impliqués dans le premier appel de service, l’AI est retourné à la résidence. Les agents, qui suivaient l’AI, se sont dirigés vers le logement du plaignant, qui se trouvait à l’arrière du terrain. Le plaignant, en état d’ébriété et en colère, les attendait dehors. Il s’est mis à crier sur les agents alors qu’ils s’approchaient les uns des autres. L’AI a informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour avoir proféré des menaces. Alors que l’AI et le plaignant étaient à portée de bras, l’agent lui a donné un coup de poing sur le côté gauche du visage. Le plaignant, sonné par le coup de poing, a rapidement été menotté par les agents alors qu’il était au sol. Il était environ 21 h 10.
Après son arrestation, le plaignant a été conduit au poste de police et placé en cellule. Il a ensuite été transporté du commissariat de police à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du nez et de l’arcade sourcilière gauche.
Dans la soirée du jour en question, le SPRN a reçu deux appels au 9-1-1 provenant d’une unité de la rue Hazel. L’appelant était le TC n° 2. Dans son premier appel, le TC n° 2 indique qu’il a été attaqué à deux reprises par son frère (le plaignant), qui avait menacé de lui couper la gorge. On pouvait entendre le plaignant en arrière-plan disant qu’il fallait que les agents de police lui tirent dessus avec une arme à feu ou un pistolet à impulsion électrique s’ils se rendaient à son domicile.
Des agents, dont l’AI, ont été dépêchés à la résidence. À leur arrivée, ils ont parlé aux parties et en ont déduit que la querelle était alimentée par la consommation d’alcool. Les frères ont convenu de s’ignorer mutuellement pour le reste de la nuit et, sur ce, la police est partie.
Quelques instants plus tard, le TC n° 2 a de nouveau contacté la police. Il a dit que son frère avait de nouveau affiché son hostilité envers lui au moment où la police est partie. Selon le TC n° 2, le plaignant avait encore une fois menacé de le poignarder avec un couteau. Des policiers ont de nouveau été dépêchés à la résidence.
En compagnie des AT n° 1 et n° 2, qui n’étaient pas impliqués dans le premier appel de service, l’AI est retourné à la résidence. Les agents, qui suivaient l’AI, se sont dirigés vers le logement du plaignant, qui se trouvait à l’arrière du terrain. Le plaignant, en état d’ébriété et en colère, les attendait dehors. Il s’est mis à crier sur les agents alors qu’ils s’approchaient les uns des autres. L’AI a informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour avoir proféré des menaces. Alors que l’AI et le plaignant étaient à portée de bras, l’agent lui a donné un coup de poing sur le côté gauche du visage. Le plaignant, sonné par le coup de poing, a rapidement été menotté par les agents alors qu’il était au sol. Il était environ 21 h 10.
Après son arrestation, le plaignant a été conduit au poste de police et placé en cellule. Il a ensuite été transporté du commissariat de police à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du nez et de l’arcade sourcilière gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 264.1 du Code criminel -- Proférer des menaces
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un
Analyse et décision du directeur
Le 18 août 2020, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation à St. Catharines par des agents du SPRN. L’un des agents qui a procédé à l’arrestation, l’AI, a été identifié comme un agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. L’AI s’était rendu au domicile du plaignant à deux reprises le soir en question, chaque fois en rapport avec des menaces du plaignant de blesser ou de tuer le TC n° 2. Dans les circonstances, je suis convaincu qu’il y avait des motifs pour arrêter le plaignant en vertu de l’article 264.1 du Code criminel, soit pour profération de menaces.
En ce qui concerne la force utilisée par l’AI, à savoir un seul coup de poing au visage du plaignant, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle n’était pas nécessaire. Des preuves confirment que le plaignant s’avançait en direction de l’AI lorsqu’il a été frappé par l’agent. Les deux témoins officiels, les AT n° 2 et n° 1, indiquent que le plaignant était sur le point d’agresser l’AI lorsque l’agent l’a frappé au visage. Curieusement, la version la plus incriminante des événements semble provenir des notes de l’AI, dans lesquelles l’agent écrit qu’il a donné le coup de poing alors que le plaignant, ayant été informé qu’il était en état d’arrestation, jurait contre l’agent et commençait à s’éloigner. Je suis cependant réticent à me fier à l’essentiel des notes d’un agent qui n’ont pas fait l’objet d’une clarification et d’une explication par le biais du processus d’entrevue. Sur la base de ce dossier, je suis incapable d’écarter avec un quelconque degré de confiance la situation dans laquelle l’AI a agi de manière préventive pour contrecarrer une agression raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. Un seul coup de poing donné dans ces circonstances relève, me semble-t-il, de la latitude de force justifiable reconnue par le droit pénal.
En conséquence, étant donné qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté de manière illégale au cours de son interaction avec le plaignant, il n’y a pas de base pour engager des poursuites pénales dans ce cas et le dossier est clos.
Date : Le 9 septembre 2021
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. L’AI s’était rendu au domicile du plaignant à deux reprises le soir en question, chaque fois en rapport avec des menaces du plaignant de blesser ou de tuer le TC n° 2. Dans les circonstances, je suis convaincu qu’il y avait des motifs pour arrêter le plaignant en vertu de l’article 264.1 du Code criminel, soit pour profération de menaces.
En ce qui concerne la force utilisée par l’AI, à savoir un seul coup de poing au visage du plaignant, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle n’était pas nécessaire. Des preuves confirment que le plaignant s’avançait en direction de l’AI lorsqu’il a été frappé par l’agent. Les deux témoins officiels, les AT n° 2 et n° 1, indiquent que le plaignant était sur le point d’agresser l’AI lorsque l’agent l’a frappé au visage. Curieusement, la version la plus incriminante des événements semble provenir des notes de l’AI, dans lesquelles l’agent écrit qu’il a donné le coup de poing alors que le plaignant, ayant été informé qu’il était en état d’arrestation, jurait contre l’agent et commençait à s’éloigner. Je suis cependant réticent à me fier à l’essentiel des notes d’un agent qui n’ont pas fait l’objet d’une clarification et d’une explication par le biais du processus d’entrevue. Sur la base de ce dossier, je suis incapable d’écarter avec un quelconque degré de confiance la situation dans laquelle l’AI a agi de manière préventive pour contrecarrer une agression raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. Un seul coup de poing donné dans ces circonstances relève, me semble-t-il, de la latitude de force justifiable reconnue par le droit pénal.
En conséquence, étant donné qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté de manière illégale au cours de son interaction avec le plaignant, il n’y a pas de base pour engager des poursuites pénales dans ce cas et le dossier est clos.
Date : Le 9 septembre 2021
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
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