Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-148

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 19 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 12 mai 2021, à 16 h 40, le Service de police de Dryden (SPD) a signalé que le 11 mai 2021, vers 23 h, des agents de son service s’étaient rendus aux installations du détachement de Dryden de la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) pour aider le personnel à gérer un détenu turbulent (on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant). Le plaignant avait été un détenu à la Prison de Kenora et, après sa libération et la révocation de sa caution, on l’avait de nouveau mis en état d’arrestation.

Les agents de la Police provinciale avaient arrêté le plaignant et l’avaient amené aux installations du détachement de Dryden de la Police provinciale, où une lutte avait eu lieu lorsque le plaignant avait refusé d’entrer dans une cellule. Les agents de la Police provinciale avaient ainsi demandé l’aide des agents du SPD. Puis, après avoir été placé dans une cellule, le plaignant s’est plaint d’une blessure au bras. Il a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du coude.

Le SPD a indiqué que selon ce qu’ont rapporté certaines personnes, un agent de son service, qui prenait part aux efforts visant à maîtriser le plaignant, a dit avoir entendu un petit bruit sec alors qu’il tentait de retenir le bras du plaignant.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 mai 2021, à 21 h 27

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 mai 2021, à 13 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 19 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 14 mai 2021.


Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 9 juin 2021.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 17 mai 2021 et le 18 mai 2021.
 

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé aux installations du détachement de Dryden de la Police provinciale. Les lieux n’ont pas été sécurisés, puisqu’il n’y avait aucun élément de preuve matériel en lien avec une blessure, et que l’événement avait été filmé par les caméras de télévision en circuit fermé dans les couloirs et les cellules mêmes. Dès le début de l’enquête, on a conclu une entente en vue de l’obtention de la vidéo de la Police provinciale.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

L’UES a obtenu la vidéo du bloc cellulaire du détachement de Dryden de la Police provinciale. La vidéo a d’abord été reçue par voie électronique le 18 mai 2021, à 15 h 37, au moyen d’un transfert de fichier sécurisé réalisé par la Police provinciale. Cependant, malgré de nombreuses tentatives, le téléchargement électronique n’a pu être lu; l’agent de liaison de la Police provinciale a donc envoyé un CD contenant la vidéo du bloc cellulaire, qui a été reçu le 25 mai 2021, à 9 h.

Voici un résumé de ce qui figure sur la vidéo.

À 2 h 25, l’AT no 1 et l’AT no 2 entrent dans le secteur des cellules à partir de l’entrée des véhicules, puis préparent des documents.

À 2 h 28, ils sortent du secteur des cellules, se rendent à l’entrée des véhicules et reviennent avec le plaignant, qui marche librement, les mains menottées derrière son dos. Pendant son enregistrement, le plaignant se tourne vers l’AT no 1 et se tient directement dans son espace personnel. Les deux agents de la Police provinciale placent alors le plaignant contre le mur et il tombe au sol, toujours menotté, les mains derrière son dos.

On retire les bottes du plaignant, on le relève, puis on retire les menottes. L’enregistrement ne comporte pas de piste audio, mais il semble que les agents de la Police provinciale et le plaignant échangent beaucoup de propos. Le plaignant montre des signes qu’il est vraisemblablement en état d’ébriété lorsqu’il tente de placer ses mains contre le mur en vue d’une fouille plus poussée.

Vers 2 h 32, les agents de la Police provinciale perdent le contrôle du plaignant, qui résiste alors que ceux-ci tentent de le retenir. Il est porté au sol, mais seulement après une lutte lors de laquelle il donne un coup de coude à la tête de l’AT no 1.

Vers 2 h 33, le plaignant est de nouveau menotté, les mains derrière le dos, mais la fouille ne semble pas être terminée.

Le plaignant est transporté dans une cellule et il semble que l’AT no 1 et l’AT no 2 s’apprêtent à lui retirer les menottes ou à poursuivre la fouille; cependant, le plaignant se lève et se précipite vers les agents de la Police provinciale. Lorsque la porte de la cellule est fermée, le plaignant commence à donner des coups de pied en direction des agents à travers les barreaux.

À 2 h 34, lorsque le plaignant est laissé seul, il est toujours menotté, les mains derrière le dos.

À 2 h 38, trois agents du SPD arrivent sur place, se rendent à la cellule et y sont rejoints par l’AT no 1 et l’AT no 2. À 2 h 39, les cinq agents entrent dans la cellule numéro cinq. À ce moment, l’AT no 1 se trouve à la gauche du plaignant, et l’AI, à sa droite; plusieurs agents se trouvent dans le champ de la caméra empêchent de voir le plaignant.

À 2 h 41, l’AI semble plier le bras droit du plaignant d’une façon étrange alors qu’il tente de sortir ce bras du chandail à capuchon que porte le plaignant. Après avoir retiré ses vêtements, sauf son caleçon boxeur, les agents tentent de mettre au plaignant un vêtement de sécurité pour les personnes suicidaires, mais il se débat au point où ils le laissent sans le couvrir. Ensuite, les agents sortent de la cellule; le plaignant est alors allongé sur le plancher de celle-ci, en position fœtale, et il tient son coude droit.

À 3 h 45, on fournit quelque chose au plaignant pour qu’il se couvre; le plaignant tient son coude droit et est assis sur le banc, ne portant que son sous vêtement. Il se couvre lui même. Plus tard, on lui donne une couverture et il dort jusqu’à 6 h 23; à ce moment, il sort de sa cellule, toujours en tenant son bras droit.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du détachement de Dryden de la Police provinciale et du SPD:
• enregistrements du système de répartition assistée par ordinateur;
• sommaire du dossier de la Couronne;
• détails de l’événement et rapports d’incident;
• enregistrement vidéo du secteur de détention de la police;
• rapport de détention;
• notes des AT.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits à l’aide des entrevues réalisées avec le plaignant, l’AI et plusieurs autres agents qui étaient présents au moment où le plaignant a subi sa blessure. L’incident a également été filmé.

Aux petites heures du matin, le 12 mai 2021, le plaignant a été arrêté par l’AT no 1 et l’AT no 2 de la Police provinciale pour avoir enfreint les conditions de sa libération. Le plaignant a été transporté aux installations du détachement de Dryden de la Police provinciale afin d’être placé dans une cellule.

Une fois aux installations du détachement, le plaignant s’est montré combatif et hostile envers les agents ayant procédé à son arrestation. Puisqu’il était en état d’ébriété et qu’il était inscrit dans les dossiers de la police qu’il était à risque de se suicider, on a informé le plaignant qu’on allait lui mettre un vêtement de sécurité. Le plaignant a résisté lorsque les agents ont tenté de lui retirer les menottes afin qu’il puisse être habillé comme il le fallait. Pendant la lutte, l’AT no 1 a appuyé sur son bouton d’aide d’urgence. Les agents ont réussi à placer le plaignant dans une cellule et ont attendu que d’autres agents arrivent pour les aider.

L’AI, l’AT no 4 et l’AT no 5 du SPD ont pris connaissance de la demande d’aide et se sont mis en route vers les installations du détachement de la Police provinciale. Ils ont été informés de la situation et ont compris qu’il fallait retirer les menottes au plaignant ainsi que certains de ses vêtements afin de pouvoir lui mettre le vêtement de sécurité.

Les agents se sont rendus à la cellule du plaignant et ont demandé à celui-ci de ne pas résister, puisqu’ils allaient entrer dans la cellule pour lui retirer les menottes et lui faire mettre le vêtement de sécurité. Le plaignant a lutté avec les agents à l’intérieur de la cellule. Les agents l’ont finalement emmené de force jusqu’au banc de la cellule, où ils lui ont retiré les menottes, avant de lutter avec lui pour lui retirer son chandail et son pantalon. Au cours de cette lutte, le coude droit du plaignant a été fracturé.

Le plaignant a commencé à pleurer en raison de sa blessure. Les agents ont décidé de se retirer de la cellule pour permettre au plaignant de se calmer. C’est environ à ce moment que l’AI a avisé les autres agents qu’il avait entendu un petit bruit sec provenant du plaignant. Il était environ 2 h 41.


Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 12 mai 2021, le plaignant a subi une blessure grave alors qu’il était sous la garde de la police après son arrestation. L’AI, du SPD, a été désigné comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Rien n’indique dans les éléments de preuve que l’arrestation du plaignant était illégale. Parmi les conditions établies lors de sa récente mise en liberté, le plaignant devait habiter avec sa sœur. Toutefois, la sœur du plaignant avait informé la police que ce dernier n’était pas le bienvenu pour ce qui était de vivre avec elle.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI et les autres agents qui sont intervenus auprès du plaignant dans le bloc cellulaire de la Police provinciale à Dryden, je suis convaincu que, dans les circonstances, elle n’était pas excessive. Après avoir mis le plaignant sous garde en toute légalité, les agents avaient le droit de prendre les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité. Ainsi, les agents pouvaient lui retirer ses vêtements jugés potentiellement dangereux de manière à lui faire porter un vêtement de sécurité, étant donné qu’on les avait informés que le plaignant était à risque de se suicider. Lorsque le plaignant a refusé de retirer ses vêtements et de mettre le vêtement de sécurité, les agents avaient le droit de recourir à la force pour l’obliger à le faire. Cette force, soit lorsque les agents ont lutté avec le plaignant pour le maîtriser et lui retirer ses vêtements, n’était pas disproportionnée compte tenu de la nature et de l’ampleur de la lutte que le plaignant a été en mesure de mener. Mis à part un coup de genou donné par l’AT no 1, il ne semble pas que le plaignant ait reçu des coups de pied ou de poing, ou qu’il ait été frappé d’une autre manière par les agents. Il est important de noter que, peu de temps après qu’il ait semblé que le plaignant avait subi une blessure grave, les agents se sont retirés du bloc cellulaire pour laisser le temps au plaignant de se calmer, même s’il continuait de refuser de mettre le vêtement de sécurité. À cet égard, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que la force utilisée par les agents enfreignait ce que permet leur mandat prévu par la loi.

En conclusion, même si je reconnais que le coude du plaignant a été fracturé lorsque les agents ont lutté pour le contrôler dans sa cellule et, tout particulièrement, lorsque l’AI a saisi son bras droit, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que tout agent parmi ceux concernés a agi autrement qu’en toute légalité tout au long de l’intervention. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.


Date : 8 septembre 2021



Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.