Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OVI-304
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 35 ans (le « plaignant »).
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 35 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 28 novembre 2022, à 7 h 22, le Service de police de Belleville (SPB) a communiqué avec l’UES pour signaler que des membres du SPB avaient été impliqués dans une brève poursuite qui s’était conclue par une collision entre la camionnette poursuivie et un véhicule civil non lié à la poursuite. Le conducteur de la camionnette [maintenant connu comme étant le plaignant] avait été arrêté et avait subi une blessure grave dans la collision.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 novembre 2022 à 8 h 30Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 décembre 2022 à 12 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 35 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésLe plaignant a participé à une entrevue le 19 décembre 2022.
Témoins civils
TC A participé à une entrevueLe témoin civil a participé à une entrevue le 5 décembre 2022.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 1er et le 5 décembre 2022.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits sur un tronçon du boulevard Bell et de la rue Adam, entre le pont Veteran, à l’ouest de Cannifton Road, et le lieu de la collision, à l’intersection de la rue Adam et de l’avenue University, soit une distance d’environ un kilomètre. La photo ci-dessous, prise par le SPB, montre le lieu de la collision. La façade du bâtiment fait face au sud.

Figure 1 – Le lieu de la collision
Ce bâtiment est dans une zone commerciale/industrielle juste au nord d’un secteur résidentiel, un peu plus au sud sur l’avenue University.Éléments de preuves médicolégaux
Données du système de positionnement global (GPS) du véhicule de police de l’AI
Le 27 novembre 2022, à 20 h 27 min 4 s, l’AI a immobilisé son véhicule (un véhicule de patrouille portant les inscriptions du service de police) dans les voies en direction est du boulevard Bell, près du pont Veterans Memorial. Elle participait à un programme RIDE pour les véhicules en direction est. La limite de vitesse sur le boulevard Bell est de 50 km/h. Vers 20 h 48 min 23 s, le véhicule de l’AI a quitté cet endroit et s’est dirigé vers l’est, en direction de l’intersection du boulevard Bell et de Cannifton Road. La circulation à cette intersection est contrôlée par des feux de signalisation.
Le boulevard Bell devient la rue Adam à l’est de Cannifton Road. La limite de vitesse sur la rue Adam est de 50 km/h. L’AI a continué vers l’est jusqu’à l’intersection « en T » de la rue Adam et de l’avenue University. [À cet endroit, la camionnette Dodge poursuivie a heurté l’arrière d’un véhicule civil qui était immobilisé au feu de circulation. Le plaignant a continué à travers l’intersection et a heurté un bâtiment commercial du côté est de l’intersection.]
L’AI s’est arrêtée sur le lieu de la collision à 8 h 49 min 18 s
L’AI a parcouru une distance d’environ un kilomètre vers l’est en 57 secondes environ. Elle a atteint une vitesse maximale de 116 km/h.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]
L’UES a recherché des enregistrements vidéo et audio pertinents et obtenu ce qui suit :
Vidéos de caméras d’intervention
Ce qui suit est un résumé des séquences vidéo capturées par les caméras d’intervention de l’AI et des AT nos 1, 3, 4, 5 et 6. À 21 h 04, on peut voir le plaignant qui se rend à l’AT no 4 et l’AT no 5 dans un champ à côté de la voie ferrée, près du Meyers Transport Compound au 296, avenue University.
Le plaignant reçoit l’ordre de se mettre au sol. Il s’allonge à plat ventre par terre, met ses mains dans le dos, dit qu’il a mal au poignet et explique qu’il fumait une cigarette dans le champ lorsqu’un inconnu est arrivé en courant et l’a poussé à terre, ce qui lui a causé une blessure au poignet. Pendant que les agents le menottent, on peut voir du sang couler le long de la main droite du plaignant.
Le plaignant nie avoir conduit un véhicule et s’être enfui pour éviter un contrôle RIDE.
Le plaignant donne d’abord un nom différent quand on lui demande de s’identifier; cependant, une fois au véhicule de police, il donne sa véritable identité. Son identité est confirmée par le permis de conduire et la carte de santé trouvés sur lui quand on le fouille.
Des ambulanciers paramédicaux sont appelés et examinent le plaignant avant de le conduire à l’Hôpital général de Belleville (BGH) en compagnie de l’AT no 4 et de l’AT no 5. Un ambulancier paramédical demande au plaignant s’il avait bouclé la ceinture de sécurité. Le plaignant répond par l’affirmative; néanmoins, quand on lui demande s’il était au volant et s’il avait été impliqué dans une collision, il reste silencieux.
Éléments obtenus auprès du service de police
Le SPT a remis les documents suivants à l’UES entre le 30 novembre et le 2 décembre 2022 :- Résumé de l’incident;
- Synopsis de l’incident;
- Dossier de la répartition assistée par ordinateur;
- Rapport d’enregistrement d’arrestation;
- Sommaire et rapport de collisions de véhicule automobile;
- Données de registre et rapport de collision;
- Données GPS;
- Politique ¬– poursuite en vue de l’appréhension d’un suspect;
- Politique – usage de la force;
- Vidéos de caméras d’intervention;
- Photos du lieu de la collision;
- Enregistrements des communications du SPB
- Notes de l’AT no 3;
- Notes de l’AT no 5;
- Notes de l’AT no 2;
- Notes de l’AT no 6;
- Notes de l’AT no 4;
- Notes de l’AT no 1.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources : - Dossier médical du plaignant obtenu auprès de l’Hôpital général de Belleville.
Description de l’incident
La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec le plaignant et avec un témoin civil. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée.
Dans la soirée du 27 novembre 2022, l’AI était à un point de contrôle sur le boulevard Bell, aux alentours du pont à l’ouest de Cannifton Road. Avec ses collègues, elle procédait à des contrôles pour détecter la conduite avec facultés affaiblies. Une camionnette qui roulait vers l’est est arrivée au point de contrôle et s’est d’abord immobilisée quand l’AI lui a fait signe de s’arrêter, puis est repartie en accélérant vers l’est sur le boulevard Bell. L’AI a alerté ses collègues de ce qui venait de se passer, est montée dans son véhicule de police et s’est lancée à la poursuite de la camionnette.
La camionnette a pris la fuite à grande vitesse et a brûlé un feu rouge à Cannifton Road. Elle a roulé vers l’ouest jusqu’à l’intersection en T de la rue Adam et de l’avenue University, à environ un kilomètre du point de contrôle, et a heurté l’arrière d’un autre véhicule avant de continuer sur une courte distance et de percuter le mur d’un établissement commercial.
Le plaignant est sorti de la camionnette et s’est enfui à pied. Des agents arrivés entre-temps sur les lieux l’ont repéré et l’ont placé sous garde.
Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture du poignet droit.
Dans la soirée du 27 novembre 2022, l’AI était à un point de contrôle sur le boulevard Bell, aux alentours du pont à l’ouest de Cannifton Road. Avec ses collègues, elle procédait à des contrôles pour détecter la conduite avec facultés affaiblies. Une camionnette qui roulait vers l’est est arrivée au point de contrôle et s’est d’abord immobilisée quand l’AI lui a fait signe de s’arrêter, puis est repartie en accélérant vers l’est sur le boulevard Bell. L’AI a alerté ses collègues de ce qui venait de se passer, est montée dans son véhicule de police et s’est lancée à la poursuite de la camionnette.
La camionnette a pris la fuite à grande vitesse et a brûlé un feu rouge à Cannifton Road. Elle a roulé vers l’ouest jusqu’à l’intersection en T de la rue Adam et de l’avenue University, à environ un kilomètre du point de contrôle, et a heurté l’arrière d’un autre véhicule avant de continuer sur une courte distance et de percuter le mur d’un établissement commercial.
Le plaignant est sorti de la camionnette et s’est enfui à pied. Des agents arrivés entre-temps sur les lieux l’ont repéré et l’ont placé sous garde.
Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture du poignet droit.
Dispositions législatives pertinentes
Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le 27 novembre 2022, le plaignant a été grièvement blessé dans une collision de véhicules. Comme le véhicule dans lequel il se trouvait était poursuivi par un véhicule de patrouille du SPB au moment de la collision, l’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête. La conductrice du véhicule de police a été identifiée comme étant l’agente impliquée (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure du plaignant.
L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffira pas à engager la responsabilité. Cette infraction repose, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de prudence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI, dans la manière dont elle a conduit son véhicule de police, a causé les collisions impliquant la camionnette, ou y a contribué, et a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’AI exerçait ses fonctions quand elle a décidé de poursuivre la camionnette qui s’éloignait du point de contrôle en accélérant. Les automobilistes sont tenus de s’arrêter lorsqu’un agent de police leur ordonne de le faire, et l’AI était dans son droit de tenter d’arrêter la camionnette quand le conducteur a manqué à cette obligation.
Je suis également convaincu que l’AI s’est comportée avec la prudence et le respect nécessaires pour la sécurité publique tout au long de l’incident avec la camionnette. J’arrive à cette conclusion en tenant compte de la brièveté de la poursuite et de la distance entre le véhicule de l’agente et la camionnette au moment des collisions – plusieurs longueurs de voiture. Ainsi, même si l’AI semble avoir atteint une vitesse élevée à certains moments de la poursuite, il n’y a aucune preuve que cette vitesse ait forcé d’autres automobilistes à prendre des mesures pour l’éviter. Il n’y a pas non plus de preuve que l’AI ait indûment forcé ou incité le conducteur de la camionnette à conduire de manière aussi imprudente. En effet, l’espace entre le véhicule de police et la camionnette était en tout temps suffisant pour permettre au plaignant de s’arrêter en toute sécurité s’il le souhaitait.
En conséquence, comme il n’existe aucun motif raisonnable de conclure que l’AI ait transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel dans le cadre d’une poursuite très courte tant en distance qu’en durée – un kilomètre sur une minute environ – il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 28 mars 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffira pas à engager la responsabilité. Cette infraction repose, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de prudence dont une personne raisonnable aurait fait preuve dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI, dans la manière dont elle a conduit son véhicule de police, a causé les collisions impliquant la camionnette, ou y a contribué, et a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’AI exerçait ses fonctions quand elle a décidé de poursuivre la camionnette qui s’éloignait du point de contrôle en accélérant. Les automobilistes sont tenus de s’arrêter lorsqu’un agent de police leur ordonne de le faire, et l’AI était dans son droit de tenter d’arrêter la camionnette quand le conducteur a manqué à cette obligation.
Je suis également convaincu que l’AI s’est comportée avec la prudence et le respect nécessaires pour la sécurité publique tout au long de l’incident avec la camionnette. J’arrive à cette conclusion en tenant compte de la brièveté de la poursuite et de la distance entre le véhicule de l’agente et la camionnette au moment des collisions – plusieurs longueurs de voiture. Ainsi, même si l’AI semble avoir atteint une vitesse élevée à certains moments de la poursuite, il n’y a aucune preuve que cette vitesse ait forcé d’autres automobilistes à prendre des mesures pour l’éviter. Il n’y a pas non plus de preuve que l’AI ait indûment forcé ou incité le conducteur de la camionnette à conduire de manière aussi imprudente. En effet, l’espace entre le véhicule de police et la camionnette était en tout temps suffisant pour permettre au plaignant de s’arrêter en toute sécurité s’il le souhaitait.
En conséquence, comme il n’existe aucun motif raisonnable de conclure que l’AI ait transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel dans le cadre d’une poursuite très courte tant en distance qu’en durée – un kilomètre sur une minute environ – il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 28 mars 2023
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.