Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 23-PCI-041

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 11 février 2023, à 9 h 18, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES et donné les renseignements suivants.

Le 10 février 2023, le plaignant a été arrêté par des agents du détachement de la haute vallée de l’Outaouais de la Police provinciale (UOV). L’arrestation, qui a été enregistrée par la caméra d’intervention d’un agent, a été effectuée sans recours à la force. Le plaignant a été libéré de la garde de la Police provinciale à 18 h. Le 11 février 2023, vers 7 h 42, le plaignant est retourné au détachement de l’UOV avec un plâtre au poignet gauche. Il a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un « faux » plâtre et qu’il avait subi sa blessure lors de son arrestation.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 février 2023 à 7 h 47

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 février 2023 à 10 h 13

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 17 février 2023.


Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

La TC a participé à une entrevue le 10 mai 2023.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 16 mars 2023.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 2 mars et le 16 mai 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à Pembroke, à l’extérieur et à l’intérieur d’une résidence.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrements des communications de la police

Le 10 février 2023, vers 16 h 16 min 21 s, la TC a appelé le 9-1-1 pour demander l’aide de la police parce que le plaignant l’avait giflée et menacée de la tuer. La TC a passé le téléphone au plaignant, qui a dit à l’opératrice du 9-1-1 que les policiers n’étaient pas autorisés à entrer chez lui parce qu’il avait des armes à feu.

L’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés à la résidence du plaignant. Le répartiteur a dit par radio que le plaignant avait nié avoir frappé la TC.

L’AT no 1 a communiqué par radio qu’il avait le plaignant sous garde pour voies de fait et profération de menaces, et il l’a par la suite conduit au détachement pour le mettre en cellule.
 

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT no 1

Le 10 février 2023, vers 16 h 26 min 48 s, on peut voir, sur la vidéo enregistrée par la caméra d’intervention de l’AT no 1, la TC en train de dire que le plaignant a jeté son téléphone sur la chaise et déclaré qu’il allait la tuer. Le plaignant s’est ensuite précipité vers elle et l’a giflée.

On peut voir le plaignant sur le seuil de la porte latérale. Il veut récupérer son téléphone cellulaire et ses cigarettes. L’AT no 1 lui dit de rester dehors pendant une minute.

Peu après, l’AI sort de la résidence et demande au plaignant de venir lui parler à l’entrée. Le plaignant dit [traduction] : « Je vous parlerai dans une minute. Vous pouvez sortir de là. » L’AI ordonne au plaignant de sortir, puis lui dit qu’il est en état d’arrestation pour « voies de fait » et « profération de menaces ». L’AI menotte le plaignant dans le dos à l’extérieur de la résidence. Les menottes sont attachées avec double verrouillage. Le plaignant ne résiste pas à son arrestation.

Les agents fouillent le plaignant puis le font s’assoir à l’arrière du véhicule de police de l’AI pour le conduire au détachement et le placer en cellule.

Le 11 février 2023, vers 7 h 56 min 41 s environ, le plaignant marche vers l’entrée du détachement de l’UOV. L’AT no 1 lui propose d’entrer dans le hall du détachement pour discuter. Le plaignant lève son avant-bras/poignet gauche, qui est dans un plâtre, et dit qu’il a une fracture. Le plaignant déclare que les menottes étaient trop serrées lorsqu’il était sous garde la veille. Il dit qu’il avait essayé de leur dire (à l’AI et à l’AT no 1) que les menottes étaient trop serrées, mais qu’ils l’avaient ignoré. Le plaignant dit : [traduction] « Je vous ai aussi dit que j’avais des handicaps. Vous m’avez malmené, alors j’ai eu assez mal, et puis j’ai encore mal. Et je ne suis pas un foutu criminel. » Il lève son avant-bras/poignet gauche, le regarde, dit que c’était injustifié et ajoute [traduction] : « Si vous cassez le putain de poignet de quelqu’un alors qu’on vous obéit, parce que j’ai mis mes mains dans mon dos. Je n’ai pas résisté. » L’AT no 1 déclare qu’il s’agissait d’une dispute conjugale et qu’il y avait des motifs de porter des accusations. Le plaignant dit qu’il s’est rendu à l’hôpital régional de Pembroke vers 1 h du matin.

Vers 8 h 03 min 59 s environ, le plaignant pointe son poignet droit du doigt et déclare que l’AI avait fermé les menottes au mauvais endroit sur ses poignets. L’AT no 1 prend alors des photos du plaignant, du plâtre et de son poignet droit.

Vers 8 h 24 min 47 s environ, l’AT no 1 remet au plaignant les formulaires de plainte du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police avant qu’il ne quitte le détachement.
 

Vidéo de la caméra d’intervention de l’AI

Le 10 février 2023, vers 18 h 01 min 12 s, on peut voir sur la vidéo de la caméra d’intervention de l’AI, ce dernier et le plaignant entrer dans une salle d’entrevue du détachement de la Police provinciale. Le plaignant s’assied sur une chaise et montre ses deux poignets à l’AI. Le plaignant dit à l’AI qu’il ne veut pas faire de déclaration en raison de son état de stress post-traumatique.

Vidéo du système de caméra à bord du véhicule de police

Vers 16 h 31 min 7 s environ, le 10 février 2023, on peut voir le plaignant s’assoir sur la banquette arrière (côté conducteur) du véhicule de police de l’AI. Il est menotté dans le dos.

Vers 16 h 38 min 18 s, le plaignant gémit en jurant. L’AI dit qu’ils sont presque arrivés au détachement et s’excuse. Le plaignant répond que tout va bien, que c’est juste les menottes dans son dos. Le plaignant rit et dit qu’il va se pencher en avant (pour atténuer la douleur), ce qui semble le soulager.
 

Vidéo de la détention

Vers 16 h 41 min 16 s, le 10 février 2023, le plaignant est assis sur un banc dans le poste de garde tandis que l’AT no 2 est debout devant le bureau à côté de lui et procède à son enregistrement.

Vers 16 h 42 environ, le plaignant se lève et fait face à un mur pendant que l’AI lui retire les menottes.

Vers 16 h 43 min 53 s, le plaignant place sa main droite sur son épaule gauche, puis lève et abaisse son avant-bras gauche. Il poursuit ces mouvements pendant environ 18 secondes. L’AI l’observe.

Vers 16 h 48 min 18 s, le plaignant signe des documents avec l’AI au bureau, sous le regard de l’AT no 2 qui est derrière eux. Le plaignant signe les documents de la main gauche. Quelques secondes plus tard, l’AT no 2 et l’AI escortent le plaignant dans une cellule.

Vers 16 h 53 min 24 s environ, le plaignant fait les cent pas dans la cellule et place sa main droite sur son épaule gauche tout en faisant un mouvement circulaire avec son bras gauche. Au cours des 67 minutes suivantes, le plaignant fait un mouvement similaire de son bras gauche environ huit fois.

Vers 18 h 39 min 59 s environ, l’AI et le plaignant entrent dans la salle de garde et se tiennent côte à côte. Ils examinent les documents concernant les chefs d’accusation contre le plaignant et sa libération. Le plaignant est libéré de la garde de la Police provinciale environ cinq minutes plus tard.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la Police a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 13 février et le 10 mai 2023 :
  • Notes de l’AT no 1;
  • Rapport d’enregistrement de prisonnier;
  • Vidéos de caméras d’intervention;
  • Vidéos de caméra à bord de véhicule de police;
  • Vidéo de garde au poste;
  • Enregistrements des communications.
.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources le 16 février 2023 :
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital régional de Pembrooke.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES permettent d’établir clairement les événements et peuvent être résumés comme suit,

Dans l’après-midi du 10 février 2023, l’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés à une résidence de Pembroke en réponse à un appel signalant une agression. La TC venait d’appeler le 9-1-1 pour signaler que son époux – le plaignant – l’avait giflée et menacée la tuer.

L’AI est arrivé en premier sur les lieux. Il a parlé avec la TC dans la résidence. La TC a confirmé ce qu’elle avait signalé dans son appel au 9-1-1, et l’AI a décidé d’arrêter le plaignant pour voies de fait et profération de menaces.

Quand l’AI lui a dit qu’il était en état d’arrestation, le plaignant s’est laissé menotter dans le dos sans incident.

Le plaignant a été emmené au détachement de la Police provinciale, détenu pendant une brève période, puis libéré. Il s’est rendu à l’hôpital le lendemain où l’imagerie diagnostique, bien que non concluante, a suggéré une fracture possible au poignet gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a reçu un diagnostic de possible fracture du poignet gauche peu après son arrestation et sa libération par des agents de la Police provinciale de l’Ontario le 10 février 2023. Un de ces agents a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et le diagnostic du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Sur la base des renseignements dont disposait l’AI à la suite de l’appel au 9-1-1 et de sa conversation personnelle avec la TC, je suis convaincu que l’agent avait des motifs d’arrêter le plaignant.

Quant à la force utilisée par l’AI pour l’arrestation du plaignant, elle était négligeable et ne consistait en rien de plus que de tirer les bras du plaignant dans son dos et lui fixer les menottes. Il n’y a eu aucune lutte ni recours à la force à quelque moment que ce soit.

Aucun élément de preuve ne suggère que l’AI, dans ses rapports avec le plaignant, a fait preuve d’un manque de diligence suffisant pour entraîner une sanction pénale. Les menottes, qui avaient été attachées avec double verrouillage pour empêcher tout resserrement supplémentaire autour des poignets du plaignant, ont été retirées au détachement à la première occasion raisonnable.

D’après le dossier susmentionné, même si l’AI a effectivement causé la fracture du poignet du plaignant, ou y a contribué, il est évident que l’agent n’a pas eu recours à une force excessive et qu’il n’a pas fait preuve de négligence criminelle à l’égard du plaignant tout au long de son intervention. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 9 juin 2023


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.