Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-PCI-166
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 43 ans (le plaignant) lors d’une interaction avec la police, le 3 juin 2018.
On doit englober dans les « blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de « blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 43 ans (le plaignant) lors d’une interaction avec la police, le 3 juin 2018.
L’enquête
Notification de l’UES
À environ 10 h 40 le 3 juin 2018, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES afin de lui signaler la blessure subie par le plaignant alors qu’il était sous garde à 1 h 15 le même jour, dans la ville de Burlington.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Plaignant :
Homme de 43 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevueAgents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
Agents impliqués (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.Éléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit en haut de la bretelle en direction ouest depuis la rue Fairview/route Plains vers la Queen Elizabeth Way (QEW) en direction sud dans la ville de Burlington.Éléments de preuve matériels
Aucun élément de preuve médicolégal n’a été présenté au Centre des sciences judiciaires.Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
En raison de la nature de l’emplacement, aucun élément de preuve sous forme de vidéos ou d’enregistrements audio ou photographiques n’est disponible.Enregistrements de communications
Les communications radio entre l’AI et le répartiteur ont été examinées. Elles ont commencé seulement après que l’AI a avisé le répartiteur qu’il transporterait un prisonnier et elles n’ont pas été utiles pour l’enquête.Éléments obtenus auprès du Service de police
L’UES a demandé les éléments et documents suivants au détachement de Burlington (Division de la sécurité routière) de la Police provinciale, qu’elle a obtenus et examinés :- notes des AT no 1, 2 et 3 et de l’AI;
- enregistrement des communications par radio de la police;
- rapport d’arrestation;
- rapport détaillé de l’événement;
- liste des témoins de la police;
- rapport de garde de personne en détention;
- formulaire de vérification de sécurité du détenu.
L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources, et les a examinés :
- Les dossiers médicaux du plaignant relatifs à l’incident faisant l’objet de l’enquête, avec son consentement.
Description de l’incident
Les circonstances entourant la fracture à un orteil du pied gauche du plaignant sont plutôt claires selon l’information recueillie par l’UES pendant son enquête, qui comprenait des déclarations du plaignant, des agents témoins qui se trouvaient au lieu de contrôle routier et de la TC, qui était la conductrice du véhicule automobile dont le plaignant était passager, ainsi que les notes de l’AI concernant l’incident. Le 3 juin 2018, très tôt le matin, des agents de police de la Division de la sécurité routière faisant partie du détachement de Burlington de la Police provinciale avaient installé un point de contrôle aléatoire du programme RIDE (Reduced Impaired Driving Everywhere) dans le secteur de la bretelle en direction ouest depuis la rue Fairview et la route Plains vers la QEW en direction sud. Vers 1 h 15, l’AT no 1 a fait s’arrêter une camionnette Chevrolet Avalanche conduite par la TC no 1; le plaignant, qui était en état d’ébriété, se trouvait sur le siège du passager avant à ce moment-là. Après que les agents ont déterminé que la TC no 1 avait consommé de l’alcool, ils lui ont demandé de fournir un échantillon d’haleine en soufflant dans un appareil de détection. Pendant que les agents parlaient à la TC no 1, le plaignant est sorti du véhicule et a tenté de nuire à la réalisation du test. Les agents lui ont dit à de nombreuses reprises de rester dans le véhicule, puisqu’il était dangereux pour lui de rester sur la route à pied, mais il continuait de sortir du véhicule et de déranger les agents. Après plusieurs interactions avec la police, et après qu’on lui ait dit maintes fois de retourner dans son véhicule, le plaignant a été arrêté par l’AI parce qu’il était en état d’ivresse dans un lieu public [paragraphe 31(4) de la Loi sur les permis d’alcool] et pour avoir troublé la paix (article 176 du Code criminel). Le plaignant a été menotté et placé dans le véhicule de police de l’AI. Lorsque l’AI a fermé la porte du véhicule, le plaignant a subi une blessure au pied gauche.
Nature des blessures/traitement
Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a diagnostiqué une fracture du pied gauche. Le plaignant a reçu son congé de l’hôpital sans qu’un traitement supplémentaire ne soit nécessaire. On lui a prescrit du Tylenol pour atténuer la douleur.
Nature des blessures/traitement
Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a diagnostiqué une fracture du pied gauche. Le plaignant a reçu son congé de l’hôpital sans qu’un traitement supplémentaire ne soit nécessaire. On lui a prescrit du Tylenol pour atténuer la douleur.Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 265(1) du Code criminel -- Voies de fait
265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant affirme que l’AI a claqué la porte alors que son pied gauche se trouvait encore dans le cadre de la porte, ce qui a causé la blessure. Cela est effectivement plausible, mais je ne suis pas convaincu que cette affirmation reflète totalement la réalité. La description des événements de l’AI est beaucoup plus plausible; celui-ci affirme que le plaignant se servait de son pied pour empêcher l’agent de fermer la porte, et qu’il a donc contribué activement à la blessure qu’il a subie. Le comportement du plaignant, avant comme après son arrestation, en dit long à cet égard; il s’efforçait de nuire aux opérations des agents, ce qui va à l’encontre de la suggestion selon laquelle le plaignant était une victime passive.
Quoi qu’il en soit, je ne suis pas d’accord avec les conclusions de l’enquête voulant qu’il y ait des motifs raisonnables de porter des accusations criminelles contre l’AI. Dans un premier temps, l’état d’ivresse du plaignant à ce moment-là et son comportement indiscipliné sur la bretelle menant à la QEW constituaient un risque pour sa santé et sa sécurité et pour celles des agents, et l’AI était donc en droit de procéder à son arrestation. En ce qui concerne la blessure, dans le pire des cas, elle est le résultat imprévu de l’altercation entre l’agent et le plaignant, et le plaignant en est en grande partie responsable. Dans le meilleur des cas, il s’agit d’un accident pouvant être imputable à un moment d’inattention de la part de l’AI. Dans aucun des cas les preuves n’établissent de recours intentionnel à la force de la part de l’AI contre le plaignant qui pourrait servir de fondement pour porter une accusation de voie de fait. Puisqu’il n’y a donc aucun motif raisonnable de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle, ce dossier est clos.
Date : 17 mai 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Quoi qu’il en soit, je ne suis pas d’accord avec les conclusions de l’enquête voulant qu’il y ait des motifs raisonnables de porter des accusations criminelles contre l’AI. Dans un premier temps, l’état d’ivresse du plaignant à ce moment-là et son comportement indiscipliné sur la bretelle menant à la QEW constituaient un risque pour sa santé et sa sécurité et pour celles des agents, et l’AI était donc en droit de procéder à son arrestation. En ce qui concerne la blessure, dans le pire des cas, elle est le résultat imprévu de l’altercation entre l’agent et le plaignant, et le plaignant en est en grande partie responsable. Dans le meilleur des cas, il s’agit d’un accident pouvant être imputable à un moment d’inattention de la part de l’AI. Dans aucun des cas les preuves n’établissent de recours intentionnel à la force de la part de l’AI contre le plaignant qui pourrait servir de fondement pour porter une accusation de voie de fait. Puisqu’il n’y a donc aucun motif raisonnable de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle, ce dossier est clos.
Date : 17 mai 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.