Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 19-TCI-054
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par un homme de 46 ans (plaignant).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par un homme de 46 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 14 mars 2019 à 14 h 45, le plaignant a appelé l’UES pour signaler des blessures qu’il avait subies pendant son arrestation par des agents du Service de police de Toronto. Il a mentionné des fractures du nez et des côtes de même qu’une commotion. Le plaignant a signalé que, le 24 décembre 2017, il était à l’hôtel Pantages, au 200, rue Victoria à Toronto, où il rendait visite à son ancienne conjointe (maintenant désignée comme le TC no 3). À environ 23 h 30, le Service de police de Toronto a répondu à un appel concernant un cas de violence familiale mettant en cause le plaignant et le TC no 3. Le plaignant croit avoir injurié la police et il s’est fait arrêter. Il nie avoir résisté à son arrestation, mais les agents n’arrêtaient pas de lui crier de cesser de résister.
Le plaignant a été transporté à l’Hôpital St. Michael et il a ensuite été traité à quelques autres hôpitaux de Toronto pour ses blessures.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4 Plaignant :
Homme de 46 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils
TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 11 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéAI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué [1]
AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 4 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Éléments de preuve
Les lieux
L’arrestation a eu lieu dans le couloir principal recouvert d’un tapis au 17e étage, à proximité d’une chambre qui se trouvait pratiquement en face de l’ascenseur. Le couloir était éclairé par une lumière artificielle et avait environ 2,4 mètres (8 pieds) de large. La porte de chaque chambre était munie d’un judas recouvert de verre permettant aux occupants de voir à l’extérieur de leur chambre d’hôtel.Enregistrements de communications
Les enregistrements audio donnent l’impression que la situation était urgente d’après l’appel que la direction de l’hôtel a fait au Service de police de Toronto, mais ils n’ont révélé rien d’autre. Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Il n’y avait aucune caméra de surveillance installée et fonctionnelle au 17e étage au moment de l’incident.
Enregistrements vidéo du Service de police de Toronto
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Toronto :- le bref de cautionnement;
- la recherche dans le registre du système de répartition assistée par ordinateur;
- les enregistrements audio des communications;
- les détails de l’événement – rapport du système de répartition assisté par ordinateur (x2);
- le sommaire des contacts avec le plaignant (x2);
- un dessin de l’AT no 7;
- un courriel du 26 mars 2019 du Service de police de Toronto au sujet des agents en cause;
- un courriel du 28 mars 2019 du Service de police de Toronto au sujet des agents en cause;
- le rapport d’incident général;
- le rapport de blessure de l’AI no 2 et de l’AT no 9;
- les notes des AT nos 1 à 10;
- les photos de l’AI no 1;
- des photos du Rapport de l’agent des scènes de crime;
- le document de formation sur la rétention d’arme;
- le registre de formation sur l’utilisation de la force pour l’AI no 4;
- les enregistrements vidéo.
Description de l’incident
Il subsiste beaucoup d’éléments inconnus en relation avec les circonstances entourant les événements en question. Les civils présents durant l’incident n’ont pas pu fournir beaucoup de détails. Aucun des agents impliqués n’a accepté de participer à une entrevue de l’UES et ils ont refusé de fournir leurs notes relatives à l’incident, comme la loi les y autorise. Il n’y a pas non plus eu d’autres témoins identifiés par l’UES, qu’ils soient de la police ou non, qui auraient pu fournir plus de renseignements pour l’enquête au sujet de l’arrestation proprement dite.
Le peu qu’on sache d’après les éléments de preuve fiables dont on dispose se résume brièvement à ceci. Le plaignant et le TC no 3 étaient dans une chambre d’hôtel tard dans la soirée du 24 décembre 2017. Ils ont tôt fait de se quereller bruyamment et des témoins les ayant entendus ont même parlé de bagarre. Un client d’une chambre voisine a appelé la réception pour se plaindre et faire part de ses inquiétudes. La police a été appelée et des agents ont été dépêchés sur les lieux. Ils sont arrivés un peu avant 1 h et ont trouvé le plaignant nu dans le couloir en dehors de la chambre du TC no 3, qui cognait avec force à la porte. Une confrontation s’est ensuivie entre les agents et le plaignant et celui-ci a alors subi une lacération au visage et probablement aussi une commotion. Un des agents impliqués, soit l’AI no 1, semble avoir subi une coupure à la tête durant la bagarre survenue dans le couloir. Le plaignant a fini par être maîtrisé et arrêté par les agents.
Le peu qu’on sache d’après les éléments de preuve fiables dont on dispose se résume brièvement à ceci. Le plaignant et le TC no 3 étaient dans une chambre d’hôtel tard dans la soirée du 24 décembre 2017. Ils ont tôt fait de se quereller bruyamment et des témoins les ayant entendus ont même parlé de bagarre. Un client d’une chambre voisine a appelé la réception pour se plaindre et faire part de ses inquiétudes. La police a été appelée et des agents ont été dépêchés sur les lieux. Ils sont arrivés un peu avant 1 h et ont trouvé le plaignant nu dans le couloir en dehors de la chambre du TC no 3, qui cognait avec force à la porte. Une confrontation s’est ensuivie entre les agents et le plaignant et celui-ci a alors subi une lacération au visage et probablement aussi une commotion. Un des agents impliqués, soit l’AI no 1, semble avoir subi une coupure à la tête durant la bagarre survenue dans le couloir. Le plaignant a fini par être maîtrisé et arrêté par les agents.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
En début de matinée le 25 décembre 2017, plusieurs agents du Service de police de Toronto se sont rendus à une chambre au 17e étage de l’hôtel Pantages sur la rue Victoria à Toronto. Ils donnaient suite à une plainte relative à un homme et une femme dans une chambre qui troublaient la paix. L’homme en question était le plaignant. Il a été arrêté par les agents à la suite d’une bagarre pendant laquelle il a subi des blessures, notamment une lacération au visage et peut être aussi une commotion. Pour les raisons qui suivent, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire, à mon avis, que quelque agent que ce soit ayant participé à l’altercation – soit les AI nos 1, 2, 3 et 4 – ait commis une infraction en relation avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
Conformément au paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents doivent se limiter à employer la force raisonnablement nécessaire pour exécuter ce que la loi les oblige ou les autorise à faire. D’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, j’ai la conviction que les agents impliqués avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait commis des voies de fait d’après les renseignements obtenus à la suite de l’appel au 911 et la façon dont le plaignant a réagi à leur arrivée. Par conséquent, ils avaient le droit de tenter de l’arrêter. Pour ce qui est du degré de force employé contre le plaignant, même si le plaignant semble avoir été frappé à plusieurs reprises et avoir résisté à son arrestation, la nature et l’intensité de la force utilisée par les parties en cause semblent en bonne partie inconnue. En l’absence de faits, il n’y a aucun renseignement permettant de déterminer sans un doute raisonnable que la force employée par les agents dépassait la latitude prescrite par le droit criminel. Par conséquent, il n’y a pas de motif de porter des accusations contre les agents impliqués, malgré les blessures subies par le plaignant, et le dossier est donc clos.
Date : 4 juillet 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Conformément au paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents doivent se limiter à employer la force raisonnablement nécessaire pour exécuter ce que la loi les oblige ou les autorise à faire. D’après les éléments de preuve recueillis par l’UES, j’ai la conviction que les agents impliqués avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait commis des voies de fait d’après les renseignements obtenus à la suite de l’appel au 911 et la façon dont le plaignant a réagi à leur arrivée. Par conséquent, ils avaient le droit de tenter de l’arrêter. Pour ce qui est du degré de force employé contre le plaignant, même si le plaignant semble avoir été frappé à plusieurs reprises et avoir résisté à son arrestation, la nature et l’intensité de la force utilisée par les parties en cause semblent en bonne partie inconnue. En l’absence de faits, il n’y a aucun renseignement permettant de déterminer sans un doute raisonnable que la force employée par les agents dépassait la latitude prescrite par le droit criminel. Par conséquent, il n’y a pas de motif de porter des accusations contre les agents impliqués, malgré les blessures subies par le plaignant, et le dossier est donc clos.
Date : 4 juillet 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) L’AI no 2 a d’abord été désigné comme agent témoin et s’est présenté à une entrevue à ce titre. L’entrevue n’a pas eu lieu et l’agent a reçu la nouvelle désignation d’agent impliqué. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.