Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OCI-238
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 37 ans (le « plaignant »).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 37 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 8 août 2018, à 2 h 5, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a informé l’UES de la blessure subie par le plaignant. Le SPGS a indiqué que le 7 août 2018, vers 18 h, des agents de l’unité de patrouille à vélo ont localisé le plaignant au parc Hnatyshyn; celui-ci avait enfreint les conditions de sa mise en liberté sous caution. Pendant son arrestation, le plaignant a adopté une attitude hostile et a été mis au sol, puis un agent lui a asséné un coup à la tête à main ouverte. Le plaignant a été maîtrisé et mis sous garde.
Le plaignant a plus tard été transporté à l’hôpital Horizon SantéNord en raison d’une enflure à un œil. Le plaignant a par la suite reçu un diagnostic de fracture de l’os orbitaire. Le plaignant a reçu son congé de l’hôpital et a été détenu aux fins de l’enquête sur le cautionnement.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3 Plaignant
Homme de 37 ans; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésAgents témoins
AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaireAT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéÉléments de preuve
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Résumé des images captées par les caméras du système de télévision en circuit fermé (TVCF) du parc Hnatyshyn et de la cellule
……….
Une voiture de police s’engage dans l’entrée des véhicules suivie de l’AI, de l’AT no 2 et de l’AT no 3 sur leur vélo. Les agents s’entretiennent avec l’AT no 1.
……….
Le plaignant est conduit dans la salle d’admission et est passé en revue par l’AT no 1. Le plaignant est ensuite escorté dans l’entrée des véhicules. Un agent non désigné prend une photo du plaignant. Le plaignant est ensuite placé à nouveau dans la voiture de police et quitte le commissariat de police.
Résumé de l’enregistrement vidéo pris par un agent non désigné
Enregistrements de communications
Des communications ont été échangées en ce qui concerne l’arrestation du plaignant et la demande de transport du parc Hnatyshyn vers le commissariat du SPGS. ……….
Un agent non désigné confirme qu’il transporte le plaignant vers le commissariat du SPGS et que les agents de l’unité de patrouille à vélo le suivent. L’agent indique au répartiteur que le plaignant donne des coups sur la cloison du véhicule de police. On peut entendre le plaignant crier à l’arrièreplan de la transmission radio.
……….
L’agent indique que le plaignant crache du sang partout dans la zone réservée au détenu.
……….
L’agent et l’AT no 3 sont en route vers l’hôpital. L’AT no 3 indique au répartiteur que le plaignant donne des coups sur la cloison du véhicule de police. L’agent non désigné, l’AT no 3 et le plaignant retournent au SPGS.
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants du SPGS, et les a examinés :- rapport d’arrestation;
- chronologie des événements;
- liste des agents concernés;
- notes de tous les agents témoins;
- résumé de l’incident;
- détails de l’infraction;
- photos des blessures subies par le plaignant prises par le SPGS;
- procédure – arrestation;
- procédure – usage de la force;
- dossiers de formation – AI;
- résumé des témoignages anticipés (énoncés « va dire ») de tous les agents témoins.
Description de l’incident
Les principaux événements en question sont clairs et ont été établis en fonction des éléments de preuve fiables recueillis par l’UES. Le jour en question, en début de soirée, le plaignant se trouvait au parc Hnatyshyn, à Sudbury, avec plusieurs connaissances lorsque l’AI et l’AT no 3 alors en patrouille à vélo l’ont abordé. Le plaignant était en état d’ébriété et consommait de l’alcool, manquant ainsi aux conditions de sa mise en liberté sous caution. L’AI a procédé à l’arrestation du plaignant et l’a menotté avec les mains derrière le dos sans incident. L’AI et l’AT no 3 ont escorté le plaignant à l’entrée du parc située à l’intersection de la rue Lloyd et de l’avenue Notre Dame afin d’attendre la voiture de police pour l’emmener au commissariat. Le plaignant est devenu agité et a tenté de s’éloigner des agents. Les agents lui ont demandé de s’asseoir sur le rebord en ciment d’un bac à fleurs situé tout près et l’ont ensuite forcé à s’asseoir lorsqu’il a refusé d’obtempérer. Une fois installé sur le rebord en ciment du bac à fleurs, le plaignant s’est couché sur le dos et a levé les jambes puis donné un coup de pied sur le genou droit de l’AI qui a alors reculé. L’AT no 3 a ensuite attrapé les jambes du plaignant, car il semblait que ce dernier voulait donner à nouveau un coup de pied aux agents. Le plaignant s’est débattu pour se lever du rebord du bac et a été frappé à une reprise au visage par l’AI. Une voiture de police est arrivée et le plaignant a été transporté au commissariat de police. Le plaignant a par la suite été transporté à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture de l’os orbitaire.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une fracture faciale lors de son arrestation par l’AI le 7 août 2018. Pour les raisons qui suivent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, l’usage de la force par les agents de police se limite à ce qui est raisonnablement nécessaire à l’exécution de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire par la loi. Le plaignant enfreignait manifestement une condition de sa probation et l’AI et l’AT no 3 étaient en droit de procéder à son arrestation. Ils étaient en outre autorisés à le mettre sous garde et à assurer leur propre sécurité lors de l’intervention. Le plaignant, malgré le fait qu’il était menotté, a donné un coup de pied vigoureux à l’AI, puis s’est débattu avec les agents dans ce qui semblait être une tentative de fuite. Les agents avaient le droit de répondre par la force pour réprimer la violence du plaignant et surmonter sa résistance. À mon avis, la force qu’ils ont employée, soit lorsque l’AT no 3 a attrapé les jambes du plaignant et que l’AI a frappé ce dernier au visage à une reprise, se situait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire, compte tenu des circonstances. L’AI avait le droit, à mon avis, de chercher à reprendre le contrôle du plaignant le plus rapidement possible et il n’a pas agi de façon excessive à cet égard. Pour arriver à cette conclusion, il est important de garder à l’esprit qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les agents, lorsque confrontés à la violence, mesurent avec exactitude le degré de force qu’ils emploient; la loi exige une intervention raisonnable dans les circonstances et non une intervention parfaite : R. c Nasogaluak (2010) 1 R.S.C. 206 et R. c Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.).
Par conséquent, bien que je considère que le coup asséné par l’AI ait été la cause probable de la blessure du plaignant, je suis convaincu, selon des motifs raisonnables, que la force employée par l’agent était légalement justifiée. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et ce dossier est clos.
Date : 2 août 2019
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, l’usage de la force par les agents de police se limite à ce qui est raisonnablement nécessaire à l’exécution de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire par la loi. Le plaignant enfreignait manifestement une condition de sa probation et l’AI et l’AT no 3 étaient en droit de procéder à son arrestation. Ils étaient en outre autorisés à le mettre sous garde et à assurer leur propre sécurité lors de l’intervention. Le plaignant, malgré le fait qu’il était menotté, a donné un coup de pied vigoureux à l’AI, puis s’est débattu avec les agents dans ce qui semblait être une tentative de fuite. Les agents avaient le droit de répondre par la force pour réprimer la violence du plaignant et surmonter sa résistance. À mon avis, la force qu’ils ont employée, soit lorsque l’AT no 3 a attrapé les jambes du plaignant et que l’AI a frappé ce dernier au visage à une reprise, se situait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire, compte tenu des circonstances. L’AI avait le droit, à mon avis, de chercher à reprendre le contrôle du plaignant le plus rapidement possible et il n’a pas agi de façon excessive à cet égard. Pour arriver à cette conclusion, il est important de garder à l’esprit qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les agents, lorsque confrontés à la violence, mesurent avec exactitude le degré de force qu’ils emploient; la loi exige une intervention raisonnable dans les circonstances et non une intervention parfaite : R. c Nasogaluak (2010) 1 R.S.C. 206 et R. c Baxter (1975) 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. de l’Ont.).
Par conséquent, bien que je considère que le coup asséné par l’AI ait été la cause probable de la blessure du plaignant, je suis convaincu, selon des motifs raisonnables, que la force employée par l’agent était légalement justifiée. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et ce dossier est clos.
Date : 2 août 2019
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.