Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-133

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 40 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 22 h 58 le 24 mars 2024, le Service de police de Toronto a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Le Service de police de Toronto a rapporté qu’à 19 h 53 le 23 mars 2024, il a reçu un appel demandant que des agents se rendent à une résidence près de l’intersection entre le boulevard Rexdale et l’avenue Islington pour intervenir relativement à un incident de violence familiale entre un homme [maintenant identifié comme le plaignant] et le témoin no 1. Des agents du Service de police de Toronto se sont présentés à la résidence et ont appris que le plaignant s’était enfui pour se rendre dans une autre résidence à proximité. Les agents du Service de police de Toronto se sont rendus à cette résidence et ont procédé à l’arrestation du plaignant. Il a été conduit au poste de la division 23 et il était sur le point d’être relâché conditionnellement à un engagement lorsqu’on a appris que le Service de police régional de Peel avait un mandat d’arrestation non exécuté contre lui. Il a donc été transféré à des agents de ce service de police. Pendant qu’il se trouvait dans une voiture du Service de police régional de Peel, il s’est plaint d’une blessure au pied survenue durant son arrestation effectuée par des agents de la division 23 du Service de police de Peel.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 25 mars 2024, à 8 h 21

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 26 mars 2024, à 12 h 38

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant »)

: Homme de 40 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a été interrogé le 26 mars 2024.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 10 avril 2024.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 mai 2024.

Agent témoin

AT A participé à une entrevue.

L’agent témoin a été interrogé le 18 avril 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur la route à l’extérieur d’une résidence dans le secteur de l’intersection entre le boulevard Rexdale et l’avenue Islington, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de caméra d’intervention

Vers 20 h 55 le 23 mars 2024, l’AT et l’AI no 2 se sont stationnés devant une résidence. L’AT a suivi l’AI no 2 à pied dans l’entrée de cour. Les agents ont contourné l’immeuble pour se rendre dans l’arrière-cour, avec leur lampe de poche allumée. Ils semblaient chercher quelqu’un. Ils se sont approchés des portes en verre à l’arrière et ont aperçu un homme à l’intérieur. Il s’agissait du plaignant. Ce dernier a ouvert la porte, et les agents ont demandé à lui parler. Le plaignant leur a posé la question : [Traduction] « Voulez-vous que je parte? » L’AI no 2 a dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation pour voies de fait sur le témoin no 1 et lui a demandé de se retourner pour qu’il puisse lui passer les menottes. L’AI no 2 a menotté le plaignant les mains derrière le dos, et ce dernier a été escorté par les agents le long de l’entrée de cour jusqu’à la voiture de police stationnée dans la rue. L’AT a déverrouillé la portière de la voiture de police. Son attention a été attirée par l’AI no 2 derrière elle, qui a fait mettre le plaignant à genoux, puis l’a plaqué au sol. L’AI no 2 a demandé : [Traduction] « Pourquoi essayez-vous de vous enfuir? » Le plaignant a nié avoir tenté de fuir et a répondu qu’il avait essayé de [Traduction] « de se dégager pour mieux respirer. ». Les agents l’ont relevé et l’ont ramené en marchant à la voiture de police. L’AT a dit à un homme [maintenant identifié comme le TC] [Traduction] : « Éloignez-vous ».

Le plaignant a été assis dans la voiture de police, les pieds à l’extérieur du véhicule, et il s’est plaint que les menottes étaient trop serrées. Il a dit être incapable de s’asseoir de cette façon et a demandé qu’on lui mette des menottes doubles. Il s’est plaint d’avoir de la difficulté à respirer. L’AI no 2 lui a demandé s’il allait rester calme, et celui-ci a répondu que oui. Les agents ont entrepris de lui retirer les menottes, et le plaignant a alors tenté de fuir. L’AT a dit « Stop », et l’AI no 2 lui a ordonné de [Traduction] « cesser de résister ». Le plaignant a alors reçu l’ordre de mettre ses mains derrière le dos.

Un autre agent, soit l’AI no 1, a aidé à passer les menottes et s’est retrouvé au sol avec le plaignant. L’AI no 2 et l’AI no 1 ont menotté le plaignant les mains derrière le dos à l’aide de menottes simples. Il a été relevé par les agents et s’est rendu en marchant jusqu’à la voiture de police.

Le plaignant s’est plaint de difficulté à respirer et il a demandé des menottes doubles. Les AI nos 2 et 1 ont dit qu’ils lui mettraient des menottes doubles s’il arrêtait de lutter.

Les agents ont alors déverrouillé les menottes simples pour les remplacer par des menottes doubles. Le plaignant a ensuite été installé sur la banquette arrière de la voiture de police, puis la portière a été fermée.

Enregistrements des communications de la police

Le 23 mars 2024, vers 19 h 52 min 24 s, l’appelant no 1 a demandé l’aide de la police à une résidence dans les environs de l’intersection entre l’avenue Islington et le boulevard Rexdale, soit la résidence no 1.

À 19 h 53 min 12 s, l’appelant no 1 a signalé que le plaignant s’était rendu à la résidence. Il avait au préalable consommé de l’alcool et il avait agressé le témoin no 1. L’agression était survenue 30 à 45 minutes plus tôt. Le plaignant ne se trouvait plus sur les lieux.

À 19 h 54 min 30 s, les services d’urgence ont été appelés à la résidence no 1.

À 20 h 46 min 5 s, l’appelant no 1 a encore une fois composé le 911 pour demander l’aide de la police à une deuxième résidence à proximité, soit la résidence no 2, où se trouvait le plaignant. Il harcelait l’occupant et luttait avec.

À 21 h 28 min 55 s, l’appelante no 2 a téléphoné au 911 pour signaler que le plaignant cognait à grands coups à la porte de devant de la résidence no 2. Ce dernier n’a pas voulu partir avant que les agents aillent le chercher. Il était en état d’ébriété. L’appelante se sentait prise en otage et ses enfants étaient terrifiés. Le plaignant lui a demandé d’appeler la police, car il n’avait nulle part où aller et il avait besoin d’un endroit pour se réchauffer.

À 21 h 51 min 37 s, un agent a avisé le centre de répartition qu’un homme avait été mis sous garde.

À 22 h 14 min 00 s, le plaignant a été emmené au poste de police.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 3 et le 17 avril 2024 :

  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les enregistrements des communications
  • le rapport d’enregistrement;
  • le rapport d’incident général;
  • l’enregistrement de la caméra d’intervention;
  • les notes de l’AT;
  • les notes de l’AI no 2;
  • les notes de l’AI no 1;
  • la politique relative aux arrestations;
  • la politique relative aux interventions en cas d’incident.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources le 15 avril 2024 :

  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Credit Valley.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et l’un des AI et les enregistrements vidéo ayant capté des images de l’incident. L’AI no 2 a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Les deux agents impliqués ont néanmoins autorisé la divulgation de leurs notes.

Dans la soirée du 23 mars 2024, l’AI no 2, en compagnie de son collègue, l’AT, sont arrivés à une résidence dans le secteur de l’intersection entre l’avenue Islington et le boulevard Rexdale. Ils croyaient savoir que le plaignant se trouvait dans la résidence no 2 et ils avaient des raisons de croire qu’il venait d’agresser le témoin no 1. Les agents ont aperçu le plaignant dans une pièce à l’arrière de la maison et lui ont demandé de sortir. Celui-ci a obtempéré et il a été mis sous garde sans incident.

Le plaignant a été menotté les mains derrière le dos et escorté jusqu’à la voiture de police en passant sur le côté de la maison. Il se tenait du côté conducteur de la voiture lorsqu’il a tenté d’échapper à l’AI no 2, qui le tenait par-derrière. L’agent a réagi instantanément et il a plaqué le plaignant au sol.

Le plaignant a ensuite été remis debout et il a été assis dans le compartiment arrière de la voiture de police, avec les pieds hors du véhicule. Il s’est plaint de douleurs et il a demandé que soient utilisées deux paires de menottes. Les agents l’ont sorti de la voiture de police et ils l’ont appuyé sur le côté de la voiture, pour tenter de le menotter comme il l’avait demandé. Ils avaient ouvert l’une des menottes lorsque le plaignant s’est mis à résister. Il a refusé de mettre les mains derrière le dos et il bousculait les agents pendant qu’ils tentaient de lui passer les menottes.

L’AI no 1 est arrivé sur les lieux tandis que le plaignant luttait sur du côté conducteur de la voiture de police. Il est alors intervenu et a fini par forcer le plaignant à s’étendre au sol avec ou sans l’aide de l’AI no 2.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation, et une fracture du pied gauche a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police de Toronto le 23 mars 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant deux agents impliqués, soit l’AI no 1 et l’AI no 2. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Après avoir rencontré la victime de l’agression par le plaignant qui avait été signalée plus tôt dans la soirée, l’AT et l’AI no 2 avaient des motifs de le maintenir sous garde.

Pour ce qui est de la force employée par les agents, c’est‑à-dire deux placages au sol, j’estime qu’elle était légitime. Chaque fois, le plaignant avait, juste avant, tenté activement d’échapper aux agents qui le retenaient. Le premier placage s’est produit rapidement. L’AI no 2 a réagi afin d’empêcher le plaignant de se dégager pendant qu’il le retenait. Le deuxième placage a suivi une lutte prolongée sur le bord de la voiture de police durant laquelle le plaignant a indiqué clairement qu’il ne voulait pas mettre les bras derrière le dos. Le placage au sol du plaignant dans ces circonstances était justifié, car il a aidé à venir à bout de la résistance du plaignant et à le mettre sous garde. En ce qui a trait à la manière dont les placages ont été effectués, l’enregistrement vidéo ne montre pas l’exercice d’une force excessive ou imprudente.

Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 22 juillet 2024

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.