Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-185

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 29 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 15 h 9 le 29 avril 2024, le Service de police de Kingston a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

À 11 h 40 le 29 avril 2024, le Service de police de Kingston a reçu un appel de service demandant que des agents se rendent à un endroit près de l’intersection entre Days Road et Bath Road. La personne au bout du fil a signalé qu’un homme était suspendu à un balcon. Des agents sont arrivés sur les lieux et ont bouclé un périmètre de sécurité. Vers 13 h 17, l’homme est tombé du balcon. Celui-ci, identifié comme le plaignant, âgé de 29 ans, a été conduit à l’Hôpital général de Kingston, où on a constaté qu’il avait le bassin fracturé. Le plaignant a aussi été mis en observation au moyen d’une formule 1 en vertu de la Loi sur la santé mentale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 29 avril 2024, à 15 h 35

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 29 avril 2024, à 18 h 25

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 mai 2024.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 29 avril 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 14 et le 22 mai 2024.

Les trois agents qui n’ont pas participé à une entrevue faisaient partie d’une équipe de policiers postés à l’extérieur de la porte d’entrée du logement. Ils n’avaient pas eu d’interaction avec le plaignant et ne l’avaient pas vu tombé au sol.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans le secteur de l’intersection entre Days Road et Bath Road, à Kingston, à un immeuble d’habitation de multiples étages.

Le plaignant est tombé sur un espace gazonné sous une série de balcons. Une tuque trouvée sur le gazon a été identifiée par la police comme un objet appartenant au plaignant.

Le logement associé à l’incident se trouvait à l’un des étages supérieurs. La porte d’entrée comportait un trou circulaire de 22 cm de bord en bord de la porte, et le un bris était tout près de la poignée et de la serrure et pouvait vraisemblablement avoir résulté de manœuvres de la police ayant visé à forcer la porte.

Des photos de l’intérieur du logement et du balcon ont été prises comme éléments de preuve. Le balcon était entouré d’un garde-corps en verre soutenu par une structure de métal. Des cordes se trouvaient sur le plancher du balcon et étaient attachées à la structure de métal des garde-corps du balcon. Une enceinte acoustique en bois se trouvait aussi sur le balcon, et un couteau rétractable ouvert était sur le dessus de l’enceinte.

La distance séparant la rampe du garde-corps du sol a été mesurée. La rampe du balcon était à 1,09 mètre du plancher du balcon et à 9,995 mètres du sol.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assisté par ordinateur

Le 29 avril 2024, à 11 h 38, le TC a appelé la police pour signaler qu’un homme se tenait debout en dehors du garde-corps d’un balcon et a identifié l’homme en question. Le TC a ajouté avoir parlé au plaignant et a précisé que celui-ci avait demandé si la police avait été appelée. Lorsque le TC a répondu au plaignant qu’il n’appellerait pas la police si le plaignant passait retraversait le garde-corps pour retourner sur le balcon, le plaignant lui a dit d’appeler la police. Le TC a indiqué au membre de la police ayant pris l’appel que la police avait été appelée quelques semaines auparavant au même immeuble pour une situation semblable.

À 11 h 44, les AT nos 2 et 3 sont arrivés à l’immeuble.

À 11 h 48, il a été signalé que le plaignant s’était attaché une corde autour du cou. L’un des agents a signalé que le plaignant ne voulait pas parler avec la police, mais qu’il avait déclaré envisager de sauter.

À 12 h, l’AT no 6 et une infirmière de l’équipe mobile d’intervention rapide sont arrivés à l’immeuble. Selon les notes du carnet de l’AT no 6, l’infirmière de cette équipe s’est jointe aux AT nos 2 et 3, tandis que l’AT no 6 a rejoint une équipe d’agents qui se tenaient à la porte du logement du plaignant.

Il a été signalé que le plaignant était par moments debout sur une table sur le balcon.

À 12 h 14, un commandement d’opérations policières en situation de crise en bonne et due forme a été établi. L’AI était commandant des opérations.

Des agents ont pénétré dans le logement voisin et ont aussi obtenu une clé du logement du plaignant et ont essayé de s’en servir, mais ils ont constaté qu’elle ne pouvait ouvrir la serrure.

À 12 h 28, il a été mentionné que le plaignant se trouvait en dehors du garde-corps du balcon.

À 12 h 46, les agents ont été avisés qu’ils pouvaient procéder à une arrestation en vertu de la Loi sur la santé mentale.

À 13 h 1, les agents ont été informés que le « plan d’intervention directe » consistait à communiquer avec le plaignant face à face. L’AI a ordonné à un sergent du service de police de Kingston, soit un membre de l’équipe postée dans le couloir, de mettre en œuvre un « plan d’intervention directe » et un « plan visant à amener le plaignant à se rendre ».

À 13 h 9, il a été signalé que le plaignant avait un pied sur une table se trouvant sur le balcon et l’autre, sur le garde-corps du balcon.

À 13 h 17, un agent a annoncé que le plaignant venait de sauter.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Kingston le 6 mai 2024 :

  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les rapports d’incidents généraux;
  • les enregistrements des communications
  • les notes des agents témoins.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le document suivant d’une autre source le 10 juin 2024 :

  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital général de Kingston.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec le plaignant, les témoins civils et des agents qui étaient intervenus auprès du plaignant. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Juste avant midi le 29 avril 2024, l’AT no 2 et l’AT no 3 sont arrivés à l’immeuble d’habitation situé près de l’intersection entre Days Road et Bath Road, à Kingston. La police avait reçu un appel visant à signaler que le plaignant était debout en dehors du garde-corps d’un balcon. Les agents se sont approchés de l’endroit où se trouvait le plaignant et l’ont interpelé. L’AT no 2 a dit au plaignant qu’il était là pour l’aider et il lui a demandé de retraverser le garde-corps. Le plaignant est resté à peu près sans réaction. À un moment donné, il a lancé son téléphone au sol.

L’équipe mobile d’intervention rapide a été déployée, tout comme des négociateurs spécialement formés et d’autres agents. L’AI a pris en charge le commandement des opérations policières comme commandant des opérations. L’un des négociateurs, soit l’AT no 1, a mené les communications avec le plaignant. Il a tenté de créer un lien et l’a encouragé à retourner en lieu sûr. Le plaignant s’est déplacé à quelques reprises, mais il est demeuré en tout temps à proximité du garde-corps. Il avait une corde attachée autour du cou, et l’autre extrémité était fixée à la structure de métal du garde-corps. Des agents ont été déployés dans le couloir, au bord de la porte d’entrée du logement. Ils ont tenté de déverrouiller la porte, à l’aide d’un passe-partout, mais sans succès.

Vers 13 h 17, le plaignant, qui se tenait encore une fois debout sur le rebord du balcon en dehors du garde-corps, a sauté dans le vide. Il est alors tombé sur le sol plus bas et la corde a cassé. Le plaignant a subi des fractures au bassin et aux côtes.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où il a été traité pour ses blessures.

Dispositions législatives pertinentes

Les articles 219 et 221 du Code criminel – Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé en tombant d’un balcon le 29 avril 2024. Puisque des agents du Service de police de Kingston étaient présents et ont tenté de dissuader le plaignant de sauter, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’agent qui commandait l’intervention policière dans son ensemble sur les lieux au moment de la chute, soit l’AI, a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la chute et les blessures du plaignant.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles interdite par l’article 221 du Code criminel. Elle ne s’applique que dans les cas de grave négligence qui dénotent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence ayant causé la collision ou y ayant contribué qui était suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, ce n’est pas le cas.

La présence de l’AI ainsi que des agents sous son commandement ainsi que l’exercice de leurs fonctions étaient justifiés durant la série d’événements qui ont mené à la chute du plaignant d’un balcon. Ayant été avisés de la position précaire du plaignant et de son apparente intention de se faire du mal, les agents avaient le devoir de se rendre sur les lieux et de faire tout en leur pouvoir pour protéger le plaignant.

Rien n’indique que l’AI ou des agents aient fait preuve de négligence dans leur façon d’intervenir. Il semble que les ressources appropriées aient été déployées en temps voulu et de manière efficace. Il y a notamment un négociateur spécialement formé qui a tenté d’entrer en contact avec le plaignant, à partir du sol, sous le balcon, puis de l’intérieur de l’immeuble et sur le balcon voisin. Un plan raisonnable a été mis au point et exécuté, et il consistait notamment à entretenir des communications avec le plaignant. Il semble que la police s’affairait aussi à préparer une intervention plus active au besoin, en postant devant la porte du logement du plaignant des agents et en leur faisant tenter de déverrouiller la porte du logement. C’était également une stratégie prudente, même si la vitesse à laquelle les événements se sont déroulés a empêché de mettre le plan à exécution, puisqu’il s’est écoulé à peine une heure et demie entre le moment où la police est arrivée sur les lieux et celui où le plaignant a sauté. Au vu du dossier, il ressort que l’AI n’a pas transgressé les limites de ce qu’autorise le droit criminel.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : 23 août 2024

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.