Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-321
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la Loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 30 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 27 juillet 2024, à 0 h 14, le service de police régional de Waterloo (SPRW) a informé l’UES d’une blessure que le plaignant a subie.
Selon le SPRW, le 26 juillet 2024 à 23 h 24, l’agent impliqué (AI) a tenté d’arrêter un véhicule dans lequel se trouvait un individu recherché, le plaignant, mais ce dernier ne s’est pas arrêté. L’AI a immobilisé son véhicule et le plaignant a poursuivi sa route sur environ un kilomètre avant d’être impliqué dans une collision à deux voitures à l’intersection des rues King et Victoria, à Kitchener. Le plaignant a subi des blessures à la tête et aux poumons; il a été transporté à l’Hôpital général de Hamilton (HGH) par ambulance aérienne.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 27 juillet 2024 à 2 h 27
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 27 juillet 2024 à 3 h 19
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 2 août 2024.
Témoins civils (TC)
TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 3 août 2024.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Éléments de preuve
Les lieux
L’incident en question a eu lieu sur un tronçon de la rue Victoria commençant dans le secteur de la rue Victoria Sud et de l’avenue Ouest, et se terminant sur la rue Victoria Nord à une certaine distance au nord-est de la rue King Ouest, à Kitchener.
Éléments de preuve matériels
La rue Victoria est une route à quatre voies [deux voies dans chaque direction]. La collision s’est produite dans un secteur de la rue qui est orienté est-ouest. Le lieu de la collision se trouve légèrement à l’est d’un virage et à environ 100 mètres de la rue King West, comme le montre l’image ci-dessous.

Image 1 – Image provenant de Google Maps, avec une flèche rouge indiquant le lieu de la collision.
Le 27 juillet 2024, des enquêteurs de l’UES se sont rendus sur les lieux de la collision et les ont photographiés. Le véhicule du plaignant reposait sur le côté passager, face à l’ouest. Le véhicule du TC n° 1 en cause dans la collision se trouvait face au nord.
Les véhicules du plaignant et du TC n° 1 présentaient tous deux des dommages importants à l’avant, comme on peut le voir ci-dessous.

Image 2 – Les véhicules du plaignant et du TC n° 1
La limite de vitesse sur la rue Victoria Nord était de 50 km/h, mais un panneau indiquait une limite de vitesse de 30 km/h dans le virage.
Éléments de preuve médicolégaux
Données du système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI
Le 26 juillet 2024, à 23 h 22 min 12 s, l’AI roulait vers le nord-ouest sur l’avenue West à une vitesse maximale de 60 km/h. Il a tourné à droite sur la rue Victoria Sud en atteignant une vitesse maximale de 68 km/h avant de s’arrêter complètement à 23 h 23 min 23 s
À 23 h 23 min 51 s, l’AI a repris sa route, toujours sur la rue Victoria, et sa vitesse a atteint 71 km/h pendant un maximum de cinq secondes. Il roulait ensuite en moyenne à 65 km/h, toujours sur la rue Victoria, jusqu’à ce qu’il s’arrête à l’endroit où s’est produite la collision à 23 h 25 min 11 s
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéo captée à l’aide du système de caméra installé dans le véhicule de police de l’AI
L’enregistrement débute le 26 juillet 2024 à 23 h 22 min 11 s. On voit l’AI en train de conduire en direction nord sur l’avenue West. Les feux arrière du véhicule du plaignant se trouvent à environ 120 mètres devant lui. L’AI et le plaignant roulent à une vitesse négligeable.
Le plaignant s’arrête à un feu rouge à l’intersection de la rue Victoria Sud, derrière un autre véhicule. L’AI le rattrape et se place à côté du plaignant. Les vitres avant des deux véhicules sont alignées[3]. L’AI suit le plaignant alors qu’il tourne à droite sur la rue Victoria Sud.
Peu après avoir tourné, à 23 h 22 min 58 s, l’AI allume les feux d’urgence de son véhicule. Le plaignant accélère considérablement et s’engage dans les voies en sens inverse pour dépasser un véhicule. L’AI accélère aussi, puis ralentit et suit le plaignant sur une distance d’environ 185 mètres.
À 23 h 23 min 11 s, l’AI s’arrête juste après l’intersection avec la rue Walnut et informe le répartiteur que le véhicule a pris la fuite et qu’il a identifié le conducteur comme étant le plaignant.

Image 3 – Vue de l’arrière du véhicule du plaignant prise avec la caméra installée dans le véhicule de l’AI
Image 4 – Image Google Maps [avec flèches ajoutées] de la distance entre le lieu où l’AI a activé ses feux d’urgence et celui où il a immobilisé son véhicule
- La flèche rouge indique que le plaignant a échappé à l’AI et a dépassé le véhicule.
- La flèche orange indique l’endroit où l’AI a allumé les feux d’urgence de son véhicule.
- La flèche bleue indique l’endroit où l’AI a immobilisé son véhicule.
L’AI indique la direction dans laquelle le plaignant s’est dirigé. Il reste immobilisé jusqu’à 23 h 23 min 44 s, éteint le système de caméra installé dans son véhicule et dit : [traduction] « Fin de l’interaction ».
Une deuxième vidéo captée par le système de caméra installé dans le véhicule de l’AI commence à 23 h 24 min 40 s, le filmant en train de rouler vers le nord-est sur la rue Victoria Sud, à environ 670 mètres au nord-est de l’endroit où il a immobilisé son véhicule. Il ne roule pas vite. L’AI poursuit son chemin sur la rue Victoria Nord et découvre la collision. Il informe alors le répartiteur de la situation et demande l’intervention d’ambulanciers paramédicaux, puis il procède à une vérification de l’état des occupants des deux véhicules.
À 23 h 28 min 19 s, des ambulanciers paramédicaux arrivent.
Vidéos captées par les caméras de circulation de la région de Waterloo
Le 26 juillet 2024, à 23 h 23 min 35 s, on voit la berline du plaignant en train de rouler vers le nord sur la rue Victoria Sud, en franchissant un feu vert à l’intersection de la rue Park, à une vitesse beaucoup plus élevée que celle des autres véhicules. Les feux d’urgence du véhicule immobilisé de l’AI se sont allumés plus au sud sur la rue Victoria Sud. Près d’une minute plus tard, l’AI s’approche de l’intersection et désactive ses feux d’urgence avant de s’arrêter pour franchir un feu rouge. Lorsque le feu passe au vert, il franchit l’intersection lentement et poursuit sa route vers le nord sur la rue Victoria Sud.
À 23 h 23 min 45 s, le plaignant roule à grande vitesse sur la rue Victoria Sud, à l’intersection de la rue Joseph. Plus d’une minute plus tard, l’AI franchit la même intersection à une vitesse normale.
À 23 h 23 min 56 s, la fourgonnette du TC n° 1 roule en direction sud-ouest sur la rue Victoria Nord. Les images ne sont pas claires, mais les phares du véhicule du plaignant apparaissent dans les voies en sens inverse. La collision n’est pas visible en raison de la mauvaise qualité de l’enregistrement. On ne voit aucun gyrophare derrière le plaignant. Ce n’est que près de deux minutes plus tard que l’on aperçoit pour la première fois les gyrophares d’un véhicule de police.
Enregistrements des communications du SPRW
Le SPRW a reçu sept appels téléphoniques au service 9-1-1 de la part de civils qui ont signalé la collision.
Le 26 juillet 2024, à 23 h 22 min 37 s, l’AI informe le répartiteur que le plaignant ne s’est pas arrêté et indique qu’il se dirige vers l’est sur la rue Victoria. L’AI croit que le plaignant a tourné à gauche sur la rue King.
À 23 h 24 min 35 s, l’AI signale la collision sur la rue Victoria Nord et indique qu’une personne est coincée. L’AI aide une femme [la TC n° 2] à sortir de la fourgonnette et demande l’intervention des ambulanciers paramédicaux.
À 12 h 22 min 44 s, le plaignant est transporté par ambulance aérienne à l’HGH.
Éléments obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRW entre le 28 juillet et le 31 octobre 2024 :
- Vidéos captées à l’aide du système de caméra installé à bord du véhicule de police
- Rapport d’incident et de collision
- Données du GPS
- Photos prise par les services d’identification médicolégale
- Liste des agents impliqués
- Mandat d’arrestation lancé contre le plaignant
- Enregistrements des communications
- Vidéos captées par les caméras de circulation de la région de Waterloo
- Politiques en matière d’appréhension, de poursuite et d’arrestation des suspects.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a également obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources entre le 8 et le 29 août 2024 :
- Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Hamilton
- Dossiers des services médicaux d’urgence Ornge.
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant et les témoins civils, ainsi que l’examen des vidéos montrant une partie de l’incident. Comme il en avait le droit, l’AI a refusé de s’entretenir avec l’UES ou d’autoriser la diffusion de ses notes.
Tard dans la soirée du 26 juillet 2024, l’AI, en patrouille au volant d’un véhicule de police, a aperçu le véhicule que conduisait le plaignant et a décidé de l’arrêter. Le plaignant était alors recherché en vertu d’un mandat d’arrestation pour défaut de se conformer à une ordonnance de probation. L’agent, roulant au volant de son véhicule sur l’avenue West, s’est placé derrière celui du plaignant et l’a suivi pendant qu’il tournait à droite sur la rue Victoria Sud, en allumant ses gyrophares et sa sirène. Peu après avoir tourné, le plaignant a accéléré et s’est éloigné de l’AI, dépassant les véhicules dans la voie de circulation en sens inverse. L’AI a accéléré momentanément avant de ralentir et de s’arrêter juste après l’intersection avec la rue Walnut, à plus de 200 mètres de l’avenue West.
Le plaignant a continué à rouler à vive allure sur la rue Victoria Sud. Il a dépassé l’intersection de la rue King Ouest (un kilomètre au nord de l’avenue West), a manqué un virage à droite juste après l’intersection et s’est engagé dans la voie de circulation en sens inverse, percutant ainsi une fourgonnette.
En arrivant sur les lieux une ou deux minutes après la collision, l’AI a porté secours aux occupants des véhicules et a demandé l’intervention d’ambulanciers paramédicaux.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fracture d’une omoplate et d’un doigt, de contusion du poumon droit et de lacération du foie. Les occupants de la fourgonnette n’ont pas été grièvement blessés.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13(2) du Code criminel - Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
Analyse et décision du directeur
Le 26 juillet 2024, le plaignant a été grièvement blessé au cours d’une collision. Comme un agent de police avait tenté d’arrêter le véhicule de ce dernier peu avant la collision, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la collision.
L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention avec le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Dans le cas d’un délit de négligence criminelle, un simple manque de prudence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI conduisait son véhicule, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale, qui a causé ou contribué à la collision. À mon avis, il n’y en a pas eu.
L’AI était dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il a décidé d’arrêter le plaignant, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrestation et dont le permis de conduire avait été suspendu.
Au cours de la brève interaction entre l’agent et le plaignant, sur une distance de quelques centaines de mètres, aucun élément de preuve ne porte à croire que l’agent a manqué à son devoir de diligence et d’attention à l’égard de la sécurité publique. La vitesse à laquelle il roulait était modérée en tout temps, il avait activé ses feux d’urgence et sa sirène, et il a judicieusement mis fin à son intervention dès qu’il a vu le plaignant accélérer pour atteindre une vitesse dangereuse et effectuer des manœuvres risquées au volant de sa voiture.
Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 18 novembre 2024
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux dont disposait l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement la constatation des faits de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Une action qui permet à l’AI d’identifier le conducteur du véhicule. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.